Infirmation 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 sept. 2016, n° 16/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01032 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 décembre 2015, N° 15/067191 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VALBIOTIS inscrite c/ SAS LABORATOIRE LESCUYER |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2016
(n° 453 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01032
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 15/067191
APPELANTE
SAS VALBIOTIS inscrite au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 800 297 194 agissant poursuites et diligences en la personne de son président
XXX
XXX
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Michel PONSARD et de Me Nizar LAJNEF de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : P0261
INTIMEES
SAS LABORATOIRE K, RCS Paris sous le n° 381 745 991, prise en la personne de son représentant, Monsieur I-J K,
XXX
XXX
SARL SEMREH EUROPE immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B181.010, prise en la personne de son président
XXX
L – 2310 LUXEMBOURG
Représentés at assistés de Me I-louis FOURGOUX de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Mme F G H, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La SAS LABORATOIRE K développe, formule et commercialise des produits diététiques , cosmétiques et des compléments alimentaires naturels (Nutraceutique).
La société SEMREH Europe est une société holding, détentrice des droits de propriété intellectuelle sur les produits distribués par le LABORATOIRE K.
La SAS VALBIOTIS, spécialisée dans la recherche et le développement en biotechnologie, a été créée en 2014 par M. A, ancien salarié du LABORATOIRE K , rejoint par deux autres salariés de la SAS, MM. X et B.
Par requête du 17 juin 2015, la SAS Laboratoire K et la SARL Semreh Europe, arguant d’une concurrence déloyale, de parasitisme et d’un détournement du savoir-faire du Laboratoire K de la part de la SAS VALBIOTIS, ont sollicité du juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2015, le juge des requêtes a fait droit à la demande et désigné en qualité de mandataire de justice la SCP D E kemmel en la personne de maître D E kemmel, huissier.
Par ordonnance du 11 août 2015, la durée prévue initialement par l’ordonnance du 18 juin 2015 pour que l’huissier commis procède à sa mission a été prorogée de deux mois.
Le mandataire de justice a effectué sa mission et en a dressé constat le 5 octobre 2015.
La société Valbiotis a assigné les sociétés Laboratoire K et Semreh europe devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation .
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté la demande de rétractation et, subsidiairement, de modification des ordonnances des 18 juin et 11 août 2015,
— condamné la société Valbiotis à payer à la société Laboratoire K et à la société Semreh Europe la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné en outre la société Valbiotis aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 68,56 euros TTC dont 11,21 euros de TVA.
— dit la présente décision de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La société Valbiotis a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2016.
Par ses conclusions transmises le 17 mai 2016, la société Valbiotis, appelante, demande à la cour de :
— dire et juger que les sociétés Laboratoire K et Semreh Europe ne démontrent pas l’existence de circonstances de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction,
— dire et juger que les sociétés Laboratoire K et Semreh Europe ne justifient pas d’un motif légitime au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2015 par le président du tribunal de commerce de Paris,
— ordonner la rétractation des ordonnances rendues les 18 juin et 11 août 2015,
— débouter les sociétés Laboratoire K et Semreh Europe de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— modifier les termes de l’ordonnance du 18 juin 2015 comme suit :
— dans la phrase « - et mener les recherches sur les supports informatiques en utilisant, si besoin est, les mots-clés suivants ['] », remplacer « si besoin est » par « obligatoirement »,
— dans la phrase « ainsi que toute information échangée entre Valbiotis et l’une quelconque des quatre personnes ci-dessous [']», ajouter « faisant état de la société K, de ses produits et de ses recherches » entre « ainsi que toute information échangée » et « entre Valbiotis ['] »,
— supprimer les mots-clés correspondant aux suites de chiffres suivants : 2936711 et 0805509,
— après la phrase « les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de ladite mission », insérer : « excepté pour le mot-clé EFSA, qui devra obligatoirement être utilisé de façon combinée avec le mot-clé LIMICOL »
— insérer la phrase « Tout élément saisi ou copié par l’huissier de justice désigné qui serait daté ou établi postérieurement au 31 octobre 2014 devant être obligatoirement exclu. »,
— insérer la phrase « Tout élément se rapportant à la vie privée, au secret des correspondances, à la confidentialité, au secret professionnel, au savoir-faire ou à toute autre forme de secrets d’affaires de la société Valbiotis et de ses dirigeants et salariés devant obligatoirement être exclu. »,
ou, à titre infiniment subsidiaire,
— après la phrase « les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de ladite mission », insérer : « excepté pour suites de chiffres 2936711 et 0805509, qui devront obligatoirement être utilisés de façon combinée avec le mot-clé LIMICOL et/ou brevet ».
Et, en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Laboratoire K et Semreh Europe à verser à la société Valbiotis la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir au soutien de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête :
— que l’argument relatif au risque de déperdition de preuve invoqué par la requête est un argument d’ordre général, qui ne s’appuie pas sur des circonstances particulières de l’espèce ;
— que les deux autres arguments invoqués ' plan concerté/risque de concertation, opacité de détention du capital ' sont totalement mensongers, et donc inexistants ;
— que l’argument de la société Laboratoire K relatif à un litige prudhommal ayant opposé les parties au sujet d’une clause de non-concurrence est hors sujet dès lors que ce débat relève de la compétence du juge prudhomal ;
— qu’ aucun élément ne permet de suspecter une pratique déloyale et donc un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les soupçons de détournement de savoir-faire n’est en rien justifié par les intimées ;
— que les extraits d’enregistrements de brevets versés aux débats par les intimées ne changent pas cet état de fait car en dehors du Limicol, dont les effets ont été cliniquement prouvés grâce aux travaux menés par M. X, la description de ces brevets ne démontre pas une efficacité scientifiquement prouvée ;
— que ces brevets ne mentionnent pas leurs inventeurs salariés, remettant en cause ses droits garantis par l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
— que le simple fait qu’un ancien salarié ait créé sa propre entreprise puis ait recruté d’autres collaborateurs n’est pas constitutif de concurrence déloyale et que chaque salarié est en droit de faire état, et faire usage, de son expérience personnelle acquise au sein d’une autre entreprise.
— que le risque de concurrence déloyale fondé sur le fait que les sociétés Laboratoire K et Valbiotis seraient concurrentes n’est pas fondé car, à supposer que le fruit des travaux de la société Valbiotis permette de fabriquer des produits aux vertus thérapeutiques, cette dernière aura effectivement vocation à s’adresser à des sociétés qui, elles, pourront fabriquer et commercialiser ces produits.
A titre subsidiaire, elle fait valoir :
— que la mission confiée à l’huissier de justice doit être modifiée dans la mesure où, en attribuant à ce dernier la mission d’appréhender « toute information échangée », le premier juge lui a confié une mesure générale d’investigation, totalement disproportionnée au but recherché ;
— que le champ temporel de l’enquête doit être limité à l’appréhension d’éléments relatifs à la période durant laquelle l’une des personnes visées était encore en poste au sein de la société Laboratoire K afin de permettre de déterminer si une concurrence déloyale existait réellement, toutes les pièces datées ou établies postérieurement étant hors sujet.
Par leurs conclusions transmises le 13 mai 2016, les sociétés Laboratoire K et Semreh Europe, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 18 décembre 2015 du Président du tribunal de commerce de Paris,
— dire et juger qu’aucun motif ne justifie la rétractation ou la modification des ordonnances des 18 juin et 11 août 2015,
— débouter la société Valbiotis de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Valbiotis à s’acquitter d’une somme de 6.500 euros entre les mains du Laboratoire K et de la société Semreh, au titre de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la Cour,
— condamner la société Valbiotis aux entiers dépens.
Elles font valoir :
— que le recours à la procédure non contradictoire de l’ordonnance sur requête est justifié en raison du risque de déperdition et dissimulation de preuves et d’un risque manifeste de concertation entre les dirigeants de Valbiotis, la mesure d’instruction ayant pour but de rechercher des courriels échangés entre les dirigeants de la société Valbiotis lorsque l’un d’eux au moins était encore employé par la société Laboratoire K ; que ces éléments sont stockés sur supports informatiques, qui pouvaient de ce fait être facilement supprimés, effacés, détruits ou transférés ;
— qu’un motif légitime justifie le recours à une requête, la société Laboratoire K souhaitant protéger son travail, son savoir-faire et ses brevets et éviter que la société Valbiotis ne fasse une appropriation déloyale de ces éléments, inquiétude accentuée par les départs échelonnés des anciens salariés du Laboratoire K rendant encore plus plausible la « fuite » du savoir-faire de la requérante vers la société Valbiotis ;
— que les mesures ordonnées sont suffisamment précises, limitées et en rapport direct avec l’objet de la requête, que la période de recherche est parfaitement balisée et justifiée au regard de l’objet de la mesure et que le champ matériel de ces dernières est circonscrit, par des termes clairs et sans ambiguïté, au recueil de données identifiés avec un fort degré de précision et limité aux données en rapport direct avec l’objet de la requête ;
— que la mission de l’huissier de justice s’est bornée à constater que tel ou tel document, parfaitement identifiables répondait cumulativement aux critères de recherche contenus dans l’ordonnance sur requête du 18 juin 2015, sans qu’une analyse particulière ne soit réalisée de sa part ;
— qu’il n’y a aucune atteinte à une quelconque liberté fondamentale liée à la protection du secret des affaires et que la société Valbiotis cherche en réalité à éviter la divulgation des informations permettant d’établir la preuve des actes de concurrence déloyale auxquels elle s’est livrée.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que l’article 493 du même code dispose que l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;
Considérant qu’il résulte des articles 496 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé ayant rejeté la demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue ; qu’elle est tenue d’apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites de la requête au regard de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ;
Considérant, en l’espèce, qu’invoquant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de la société Valbiotis, créée et dirigée par M. Y, engagé en période d’essai en qualité de directeur des opérations.jusqu’au 13 janvier 2011, et deux anciens salariés du Laboratoire K, M. X, responsable depuis 2007, et de M. B, salarié depuis plus de dix ans au sein du pôle 'Administratif et Logistique', actes déloyaux commis en concertation avec un ancien consultant, M. C, ainsi qu’un détournement de savoir-faire caractérisé par le développement et la production par Valbiotis de compléments alimentaires identiques aux trois gammes de produits « phares » du Laboratoire K et par l’appropriation de la paternité des travaux et des recherches de leur ancien employeur et client, le Laboratoire K et Semreh Europe ont recouru à la procédure non contradictoire de la requête en saisissant, par acte du 17 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir une mesure d’instruction in futurum destinée à recueillir les courriels échangés entre les dirigeants de la société Valbiotis lorsque l’un d’eux au moins était encore employé par la société Laboratoire K et susceptibles de prouver les faits allégués ;
Considérant que les requérantes ont justifié dans leur requête du 17 juin 2015 du recours à cette procédure non contradictoire en invoquant :
— en premier lieu, un risque de déperdition et de dissimulation des éléments de preuve recherchés, lesquels ' sont formés de messages électroniques, de fichiers informatiques et de documents sur support papier qui sont tous susceptibles d’être aisément dissimulés ou détruits de façon définitive ',
— en second lieu, 'un plan concerté mis en oeuvre par les anciens salariés et l’ancien prestataire de la société K pour créer et développer la société Valbiotis et l’opacité délibérément maintenue par cette dernière sur la détention de son capital et l’identité de ses actionnaires permet de douter de sa propension à faire preuve de transparence',
— et, en dernier lieu, 'un risque de concertation’ existant entre les différents dirigeants de Valbiotis, en l’occurrence MM. X, A, B et Sibourg ;
Considérant toutefois que la seule invocation par les deux requérantes d’un risque virtuel de dissimulation ou de dissimulation de documents ou fichiers, fussent-ils sur support informatique, sans autre élément de nature à étayer dans le cas d’espèce cette allégation, relève de l’affirmation de principe ; qu’en outre, les requérantes ne produisent aucune pièce ou indice de nature à justifier de l’existence d’un 'plan concerté ' de la part des anciens salariés pour créer et développer ce qu’elles considèrent être une société concurrente, alors même que M. A a quitté le Laboratoire K lors de sa période d’essai en 2011 et que le départ de M. X est intervenu deux ans plus tard et celui de M. B en 2014, ou d’un risque quelconque de concertation entre ces derniers ; qu’il en est de même pour l’allégation d’opacité invoquée dans la requête mais infirmée par la seule lecture des statuts de la SAS Valbiotis contradictoirement produits devant le juge de la rétractation qui font état de l’apport en capital initial effectué par M Z, de l’historique de la société, des deux augmentations de capital intervenues en novembre 2014, de l’identité de ses associés actuels, M. Z et X, et des actions qu’ils détiennent ;
Considérant que par les seules affirmations contenues dans leur requête, assimilables à une clause de style car non étayées par des circonstances propres à l’espèce justifiant les craintes invoquées, sans plus de précisions et éléments de fait, de déperdition des éléments recherchés, de l’existence d’un plan concerté et de l’opacité de la société Valbiotis, les requérantes n’ont pas justifié, en l’espèce, de la nécessité de déroger au principe de la contradiction ;
Que l’ordonnance a été rendue au seul visa de la requête ;
Considérant que les sociétés Laboratoire K et Semreh Europe n’établissant pas les circonstances justifiant qu’il ne soit pas procédé contradictoirement aux mesures requises, il convient de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 18 juin 2015 et celle du 11 août 2015 prorogeant le délai accordé pour réaliser le constat, et d’infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise ;
Considérant que l’équité commande de faire bénéficier les appelantes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Rétracte les ordonnances rendues les 18 juin et 11 août 2015 par le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris,
Condamne in solidum la SAS Laboratoire K et la SARL Semreh Europe à verser à la SAS Valbiotis la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Laboratoire K et la SARL Semreh Europe aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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