Infirmation 26 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 juil. 2012, n° 10/04884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/04884 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 octobre 2009, N° 09/843 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 26 JUILLET 2012
(Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, conseiller,)
N° de rôle : 09/06900
LA S.A. DISTILLERIE DE L’ANIS PHENIX – CLOVIS LESIEUTRE ET COMPAGNIE
c/
LA SOCIETE CIVILE FERMIERE REMI X
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION DU DOSSIER R.G. 10/4884 AU DOSSIER R.G. 09/6900
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2009 (R.G. 09/843 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 3 décembre 2009,
APPELANTE :
LA S.A. DISTILLERIE DE L’ANIS PHENIX – CLOVIS LESIEUTRE ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX,
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jack GAUTHIER, Avocat au barreau de ROANNE,
INTIMÉE :
LA SOCIETE CIVILE FERMIERE REMI X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jean-Marc DUCOURAU, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES :
Vu le jugement rendu le 15 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Bordeaux qui, saisi par la société Distillerie de l’anis Phénix – Clovis Lesieutre et compagnie (la société Clovis Lesieutre) d’une demande dirigée contre la société civile fermière Rémi X (la société Rémi X) en paiement de frais de main d''uvre et de taxes rabbiniques et en réparation du préjudice résultant de la révocation de leurs accords et pour rupture abusive, a rejeté cette demande ;
Vu la déclaration d’appel interjeté par la société Clovis Lesieutre le 3 décembre 2009 ;
Vu le jugement, non frappé de contredit, rendu le 7 juillet 2010 par le tribunal de commerce de Roanne qui, saisi par la société Rémi X d’une demande en constatation de la rupture des relations contractuelles du fait de la société Clovis Lesieutre et en réparation de ses préjudices, a constaté la connexité existant entre l’instance engagée devant lui par la société Rémi X à l’encontre de la société Clovis Lesieutre et celle qui a été engagée par celle-ci à l’encontre de la société Rémi X devant la présente cour d’appel suivant déclaration au greffe de cette cour le 3 décembre 2009, et qui, en conséquence, s’est dessaisi du litige au profit de la présente cour d’appel et a renvoyé la procédure devant celle-ci ;
Vu les dernières conclusions de l’appelante, signifiées et déposées le 27 février 2012 ;
Vu les dernières conclusions de la société Rémi X, signifiées et déposées le 20 février 2012 ;
Vu les ordonnances de clôture du 27 février 2012 ;
La société Clovis Lesieutre qui commercialise des produits casher s’est rapprochée de la société Rémi X qui a pour activité la production et le commerce de vin et qui produit, à ce titre, quatre châteaux Médoc, en vue d’obtenir la production de vin selon la méthode casher. Au mois de juillet 2007, elle lui a remis deux documents, la liste des produits 'nologiques autorisés et une présentation des modalités d’élaboration du vin casher qui prévoyait l’intervention des délégués rabbiniques, les shomrim, tant pour les vendanges que pour la vinification et la préparation du vin. La société Rémi X a engagé le processus de vinification de ce vin. Mais, au cours de l’année 2008, des difficultés apparurent entre elles sur la qualité du vin produit et sur les modalités d’intervention des délégués rabbiniques.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère au jugement déféré qui en contient une relation précise et exacte.
MOTIFS
Il existe entre les deux litiges un lien, au sens de l’article 367 du code de procédure civile, tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. La cour ordonne donc la jonction des deux instances pendantes devant elle.
Sur l’existence d’un accord contractuel
Aux termes de l’article 1101 du code civil, 'Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose'.
Et, aux termes de l’article 1126 du même code, 'Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire'.
La société Rémi X s’était engagée :
— à produire une cuvée de Médoc de la quantité convenue au profit de la société Clovis Lesieutre,
— à mettre à la disposition de la société Clovis Lesieutre trois cuves qui devaient rester scellées dans le chai et à respecter les règles rituelles casher qui lui avaient été communiquées sur trois pages,
— à ne pas traiter elle-même le vin ni à intervenir en cours de vinification, la société Clovis Lesieutre s’engageant à fournir le personnel nécessaire pour assurer tous les travaux d’élaboration du vin.
Elle reconnaît que seul le délégué du rabbin était compétent pour conserver au vin sa pureté rituelle et que le grand rabbin avait insisté sur les mesures et manipulations qui ne pourraient être exécutées que par son délégué et que seuls les produits 'nologiques autorisés pouvaient être utilisés.
La société Clovis Lesieutre, selon la société Rémi X, s’était obligée :
— à transmettre un cahier des charges relatif aux obligations inhérentes à la fabrication du vin casher,
— à mettre à la disposition de la société Rémi X les délégués rabbiniques – les shomrim – qui devaient effectuer sous la responsabilité de la société Rémi X les opérations et manipulations nécessaires pour produire une cuvée de Médoc et donc tous les travaux d’élaboration du vin : depuis le tri du raisin vendangé jusqu’à la mise en bouteille du vin élaboré dans les cuves,
— à acheter les quantités au prix convenu.
A cet effet, la société Clovis Lesieutre a transmis le 24 juillet 2007 la liste – sur deux pages – des produits 'nologiques autorisés pour le traitement des vins cashers, établie par le Beth Din de Paris, et une fiche – sur une page – exposant la fabrication du vin casher ; elle estime que ces trois pages constituent le cahier des charges. La société Rémi X a envoyé à la société Clovis Lesieutre un courriel daté du 26 juillet 2007 à 9h09 indiquant être prêt à mettre en 'uvre une collaboration dès 2007 selon les modalités suivantes : volume de 200 hl avec indication du prix par bouteilles….. M. Y, représentant la société Clovis Lesieutre, a répondu par un courriel du même jour à 15 h. 47 à la société Rémi X pour donner son 'accord pour 200 hectos selon vos conditions : en carton de 6 ou de 12 couchés, prix produit fini habillé, au prix de : 3,60 euros pour Château La Gravette X et Château Tour Saint-Vincent, boisé à l’aide de copeaux si la réglementation continue de l’autoriser. Et 5,00 euros pour Château Bessan Ségur en élevage barrique neuve. En ce qui concerne les USA, en cas d’export par vous, le forfait main d''uvre, taxe rabbinique et commission symbolique s’élèvent aujourd’hui à 1,45 euros par bouteille'.
Les deux sociétés admettent que ce contrat a été valablement formé entre elles.
Sur l’exécution des obligations contractuelles et les causes de la rupture
Sur la base des documents transmis et des informations communiquées, la société Rémi X a poursuivi l’exécution du contrat. D’ailleurs, pour y procéder, elle a demandé, par courriel du 27 mai 2008, le cahier des charges précis relatif aux étiquettes, mentions spéciales, position des logos, etc…, à M. Y de la société Clovis Lesieutre, qui, dès le 29 mai 2008, lui a adressé un CD reprenant les logos rabbiniques en lui précisant qu’il attendait les échantillons de dégustation des vins et que la mise en juillet était prématurée.
Mais, après, semble-t-il, envoi d’un échantillon, la société Rémi X a écrit, le 25 juin 2008, à la société Clovis Lesieutre pour discuter une éventuelle mise en bouteilles et exprimer les difficultés de collaboration entre eux en proposant de faire seulement deux vins au lieu de trois ; et la société Clovis Lesieutre a répondu le 30 juin 2008 en faisant état de la mauvaise qualité des vins envoyés et des difficultés de collaboration.
Le conseil de la société Rémi X a écrit le 10 juillet 2008 à la société Clovis Lesieutre que 'M. X avait été contraint de lever les scellés sur les cuves contenant les vins casher, contenues du fait de l’absence de respect de vos accords contractuels et commerciaux'. De la sorte, la société Rémi X reconnaît ne pas avoir agi conformément aux obligations qu’elle s’était engagée à respecter.
Pour justifier ou expliquer ce comportement, la société Rémi X fait valoir à l’encontre de la société Clovis Lesieutre l’absence de transmission d’un cahier des charges, les manquements en moyens humains, l’entrave à ses actions et le refus de la solution qu’elle propose.
Cependant, non seulement, ainsi qu’il a été dit, elle a accepté l’exécution du marché, au vu du 'cahier des charges’ transmis par la société Clovis Lesieutre, et elle n’a en outre jamais contesté les manquements en moyens humains fournis par celle-ci jusqu’à l’envoi des échantillons et la contestation de la qualité des vins par la société Clovis Lesieutre. Mais surtout, elle n’a pas fait état de son impossibilité matérielle d’intervenir sur le vin avant de s’en plaindre le 10 juillet 2008 dans une lettre où elle reprend tous les griefs qu’elle reproche à la société Clovis Lesieutre. Elle lui reproche également son mutisme dès le mois de mai 2008, ainsi que ses immixtions dans ses prérogatives en souhaitant un assemblage des vins pour imposer de nouveaux tarifs et volumes. Et elle lui reproche encore d’avoir entravé à plusieurs reprises ses actions en écrivant le 29 mai 2008 'je pense que la mise que vous souhaitez en juillet est prématurée'. Il ressort de ces pièces et allégations que la société Rémi X n’a fait état de ces griefs qu’à partir du moment où la société Clovis Lesieutre a déploré la mauvaise qualité du vin. Elle n’avait jamais mis celle-ci en demeure d’exécuter son obligation dans les formes et délais qu’elle envisageait de lui imposer.
La société Clovis Lesieutre déplore le fait que la société Rémi X, qui connaissait son exigence sur le procédé de vinification, ait procédé à la levée des scellés apposés sur les cuves de vin, et elle estime que celle-ci ne peut, par les divers griefs qu’elle formule, justifier ce comportement qui a mis à néant le caractère casher du vin. Elle reproche aussi à la société Rémi X la mauvaise qualité du vin produit. Sur ce point, la société Rémi X ne justifie pas que cette mauvaise qualité, qu’elle ne conteste pas, soit la conséquence des méthodes imposées par la société Clovis Lesieutre pour obtenir la cashérisation du vin. Notamment, elle n’a jamais mis celle-ci en demeure d’exécuter son obligation dans les formes et délais qu’elle envisageait de lui imposer.
De ces diverses constatations, il résulte que le contrat a été rompu par le fait de la société Rémi X qui, en procédant à la levée des scellés des cuves sans l’intervention des shomrim et 'sans fournir à la société Clovis Lesieutre le rapport d’analyses complet du vin par un laboratoire officiel, avec un commentaire de dégustation qu’elle lui avait demandé', n’a pas respecté la méthode de cashérisation du vin qu’elle s’était engagée à faire, et n’a pas procédé à l’élaboration d’un vin de la qualité prévue.
En conséquence, la cour infirme le jugement et statue sur les demandes présentées en suite de cette rupture.
Sur les conséquences de la rupture
En conséquence de cette rupture du contrat-cadre et en vertu des dispositions de l’article 1142 du code civil, la société Clovis Lesieutre demande la somme de 109 903 euros en réparation de son préjudice en application de l’article 1147 du code civil :
Frais de main d''uvre rabbinique : 17 203 euros
redevance rabbinique ……………….. : 10 500 euros
préjudice ………………………………… : 57 200 euros
préjudice de rupture abusive ……… : 25 000 euros
109 903 euros
outre les intérêts à compter de la date de l’assignation.
La société Rémi X sollicite le versement des sommes suivantes en principal :
prix de vente des bouteilles : ………………………………………………………… 105 000 E
perte de chance de gains en cas de vente des 325,75 hectolitres détruits : 141 157 E
préjudice résultant de la mauvaise foi : …………………………………………… 50 000 E
XXX
— sommes demandées par la société Rémi X
La société Rémi X a rompu par son fait le contrat qu’elle avait passé avec la société Clovis Lesieutre sans être désormais en mesure de lui fournir aucune livraison, puisqu’elle indique que le vin a été perdu et apporté à une distillerie qui récupère le vin inexploitable des différentes propriétés. Elle ne peut donc prétendre au paiement du prix de vente des bouteilles ni à l’indemnisation d’une quelconque perte de chance de gains et elle ne peut a fortiori se prévaloir d’aucun préjudice qui résulterait d’une mauvaise foi alléguée de la part de la société Clovis Lesieutre.
— sommes demandées par la société Clovis Lesieutre
La société Rémi X doit, du fait de la rupture du contrat qui lui est imputable, indemniser la société Clovis Lesieutre du préjudice ainsi subi par celle-ci.
La société Clovis Lesieutre invoque plusieurs chefs de versement :
* frais de main d''uvre rabbinique : 17 203 euros
A ce titre, la société Clovis Lesieutre produit un document mentionnant le paiement des heures de travail des délégués rabbiniques, les forfaits repas et les indemnités kilométriques pour un total de 17 202,68 euros. Pour contester ce chef de demande, la société Rémi X se borne à dire que c’est à cause de l’absence de moyens en personnel mis en place que le vin casher n’a pu être élaboré dans des conditions normales, et que cette insuffisance résulte des documents produits par la société Clovis Lesieutre. Cependant, puisqu’il a été dit que la cause de la rupture du contrat résultait du comportement de la société Rémi X qui avait unilatéralement procédé à la 'décashérisation’ du vin, ce moyen invoqué par la société Rémi X ne permet pas de réduire le montant des frais que justifie la société Clovis Lesieutre pour un montant de 17 202,68 euros.
* taxes payés au rabbinat : 10 500 euros
A ce titre, la société Clovis Lesieutre produit une 'note de débit’ établie par le consistoire des communautés juives de Paris Île-de-France pour un montant de 10 500 euros sur la base d’un prix unitaire de 0,210 euros pour 50 000 bouteilles.
Pour s’opposer à ce chef de demande, la société Rémi X fait valoir que la société Clovis Lesieutre demande le paiement de taxes rabbiniques réglées au rabbinat et de taxes rabbiniques à régler au rabbinat, mais cette distinction n’apparaît pas sur l’unique document produit par la société Rémi X et rappelé ci-dessus. Concernant les taxes réglées, elle fait valoir que ce chef de demande n’est fondé sur aucun justificatif et que le vin n’a jamais été mis en bouteille, mais la société Clovis Lesieutre, avec la 'note de débit’ qu’elle verse aux débats, établie pour un montant de 10 500 euros, justifie ce chef de demande. Pour le surplus, sa critique des taxes à régler est inopérant.
La société Clovis Lesieutre est donc bien fondée à recevoir à ce titre la somme de 10 500 euros.
* préjudice résultant de l’absence de vente : 57 200 euros
La société Clovis Lesieutre fait valoir qu’en conséquence de la rupture contractuelle survenue par le fait de la société Rémi X, elle n’a pu vendre aucun vin de Médoc pendant deux ans, ce qui a permis au concurrents d’intervenir auprès de la clientèle des restaurants, des traiteurs et des importateurs ; elle affirme que son préjudice porte sur 26 000 bouteilles sur la base de 2,20 euros de marge par bouteilles.
Au vu des éléments produits aux débats et à défaut de plus amples précisions et justifications, la cour estime que la société Clovis Lesieutre sera justement indemnisée de ce préjudice par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
* préjudice de rupture abusive : 25 000 euros
En revanche, même si la rupture est imputable à la société Rémi X, la société Clovis Lesieutre ne justifie pas du caractère abusif de cette rupture. Ce chef de demande doit être rejeté.
En conséquence, la société Rémi X doit être condamnée à payer à la société Clovis Lesieutre en remboursement de ses frais de main d''uvre et des taxes rabbiniques la somme de 27 702,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009, date de la délivrance de l’assignation ; et en indemnisation de son préjudice, la somme de 10 000 euros.
Sur les autres chefs de demande
La société Rémi X qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens. Elle est également condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la société Clovis Lesieutre en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Ordonne la jonction entre les procédures n° 09/06900 et n° 10/04884,
Infirme le jugement prononcé le 15 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Et, statuant à nouveau :
Dit que le contrat passé entre la société Rémi X et la société Distillerie de l’anis Phénix – Clovis Lesieutre et compagnie a été rompu par le fait de la société Rémi X,
En conséquence, condamne la société Rémi X à payer à la société Distillerie de l’anis Phénix – Clovis Lesieutre et compagnie :
— en remboursement des frais de main d''uvre et des taxes rabbiniques, la somme de 27 702,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009,
— en indemnisation de son préjudice, la somme de 10 000 euros.
La condamne à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
Condamne la société Rémi X aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, en l’empêchement légitime de Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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