Infirmation partielle 24 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 févr. 2016, n° 14/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 6 novembre 2013, N° 12/00539 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LOUVET, SA AXA FRANCE IARD c/ SARL AGENCEMENT DECORATION ENTRETIEN DE L HABITAT, SARL SJ2B , désormais SARLU PROJIM |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00190
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 12/00539
APPELANTE
SCI F, inscrite au XXX, SIRET n° 502 921 265 00018, agissant en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI GICQUEL, substitué par Me Stéphanie RANDRIANOME, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU,
INTIMÉES
SARL SJ2B, désormais SARLU PROJIM, inscrite depuis le 02/09/2015 au RCS de PARIS, SIRET n° 487 617 375 00026, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Sonia BEAUFILS, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : G0672
SARL AGENCEMENT DECORATION ENTRETIEN DE L X, exerçant sous le nom commercial 'A.D.E.L.', radiée du RCS de BOBIGNY le 13/05/2009, SIRET n° 481 464 949 00017, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Défaillante
SA AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n°722 057 460 01971, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R56
Syndicat des copropriétaires du 44 RUE DE FLEURY 77300 FONTAINEBLEAU, représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 487 530 099 02584, dont le siège social est sis XXX, à XXX, prise en la personne de son agence de LIEUSAINT,XXX, XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Madame A B, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport oral ayant fait oralement par Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— de défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente et par Madame Stéphanie JACQUET , greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
***
La société SJ2B, propriétaire de l’immeuble situé XXX a fait exécuter sur cet immeuble des travaux de rénovation par la société ADEL avant de le mettre en copropriété et de le revendre par lots.
Faisant état de diverses malfaçons et non-façons, les consorts E-F, à présent SCI F, ont obtenu, selon ordonnance de référé du 4 mars 2008, la désignation de M. Z en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 21 juillet 2011.
Au vu de ce rapport, le syndicat des copropriétaires du XXX a assigné, suivant acte extra-judiciaire du 23 avril 2012,la société SJ2B, la société ADEL et son assureur la société Axa France IARD pour obtenir paiement des sommes de 61.479,30 € en réparation de son préjudice et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La SCI F est intervenue à l’instance pour solliciter diverses indemnités pour son compte, du fait des malfaçons affectant ses parties privatives.
Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a':
— dit recevable l’action de la SCI F et du syndicat des copropriétaires,
— condamné solidairement la société SJ2B et la société Axa France IARD à payer la somme de 25.038 € TTC au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de l’isolation en toiture,
— dit que cette somme, évaluée au mois de juillet 2011, serait revalorisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction applicable au jour du paiement,
— condamné solidairement la société SJ2B et la société Axa France IARD à payer la somme de 2.808 € au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux travaux de réfection de la ventilation,
— débouté la SCI F de ses demandes relatives à la réfection de l’installation électrique, au carrelage des salles de bains et WC, au parquet, à la plomberie, à la chaudière, au raccordement des radiateurs, à la porte de la salle de bains, à la remise en état de la peinture
du pourtour de la chaudière et aux dégradations dues à la réfection de la couverture,
— condamné solidairement la société SJ2B et la société Axa France IARD à payer la somme de 696,30 € à la SCI F au titre du surcoût de consommation pour défaut d’isolation,
— débouté la société Axa France IARD de sa demande de garantie contre la société SJ2B,
— dit que la société Axa France IARD était fondée à opposer à son assurée et aux tiers, s’agissant de la garantie obligatoire de garantie décennale, le montant de sa franchise contractuelle de 969 €,
— dit que la société Axa France IARD était fondée à opposer à son assurée et aux tiers, s’agissant de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs, le montant de sa franchise contractuelle, soit 1.817 €,
— condamné in solidum la société SJ2B et la société Axa France IARD à payer les sommes de 1.500 € chacun au syndicat des copropriétaires, d’une part, à la SCI F, d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SCI F a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2014, de':
au visa des articles 1603 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
— condamner in solidum la société SJ2B, la société ADEL et la société Axa France IARD dans les limites de son contrat à lui payer les sommes suivantes':
27.129,40 € HT + TVA applicable au titre des travaux de reprise de ses parties privatives avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction,
2.019,61 € en remboursement de ses dépenses, avec intérêts au taux légal,
11.400 € en réparation de son trouble de jouissance,
10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Appelant incident, le syndicat des copropriétaires du XXX à Fontainebleau prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2014, de':
— condamner «'conjointement et solidairement'» (sic) la société SJ2B et la société Axa France IARD à lui payer les sommes de 39.213,35 € valeur mai 2014 (TVA 10 %) au titre des travaux et de 5.000 € en réparation de son trouble de jouissance consécutif à 'exécution des travaux de reprise des désordres,
— débouter la société Axa France IARD de ses demandes,
— condamner la société SJ2B et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Appelante incidente, la société Axa France IARD prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 août 2015, de':
au visa des articles L. 241-1 du code des assurances, 1134, 1792 et suivants du code civil,
— dire que la garantie décennale n’est pas applicable du chef des réclamations de la SCI F et du syndicat des copropriétaires, ses conditions d’application n’étant pas réunies,
— constater que les travaux de chauffage ne relèvent pas des activités déclarées par la société ADEL, sujettes à sa garantie,
— en conséquence, infirmer le jugement et la mettre hors de cause,
— débouter la SCI F et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes contre elle,
subsidiairement, si sa garantie était retenue, vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, entériner le chiffrage réparatoire de l’expert,
— dire que la revalorisation des travaux réparatoires sera indexée avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, entre le 21 juillet 2011 et le présent arrêt,
— fixer les honoraires de maîtrise d''uvre à 6 % du montant HT des travaux de reprise,
— débouter la SCI F de toute autre demande,
— dire qu’elle ne peut prétendre qu’au remboursement de la somme de 1.004,12 € telle que retenue par l’expert, au titre des frais dont elle a fait l’avance,
— débouter la SCI F de sa demande au titre du trouble de jouissance, à défaut la ramener à de plus justes proportions,
— débouter la SCI F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut la réduire à de plus justes proportions,
— vu les articles 9 et 564 du code de procédure civile et 1315 du code civil, fixer le coût de reprise de l’isolation des combles à la somme de 23.400 € HT soit 25.038 € TTC comme chiffré par l’expert et retenu par les premiers juges,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande plus ample ou contraire,
— rejeter les demandes indemnitaires du syndicat au titre de l’actualisation du coût des travaux, de la réfection des gouttières et du second versant de la toiture ainsi qu’au titre de la ventilation primaire de chute dont le coût est compris dans le chiffrage de la réfection générale de l’alimentation en eau, pour laquelle seule la SCI F a qualité à agir, s’agissant d’une partie privative,
— fixer les honoraires de maîtrise d''uvre à 6 % HT des travaux de reprise,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du trouble de jouissance et des frais irrépétibles,
— vu l’article 1382 du code civil, consacrer la pleine et entière responsabilité de la société SJ2B et la condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle, en principal, frais et intérêts, capitalisation comprise,
— vu les articles 1134 du code civil et L. 112-6 d code des assurances, la dire bien fondée à opposer aux tiers bénéficiaires, s’agissant de la garantie obligatoire de garantie décennale, le montant de sa franchise contractuelle de 969 €,et s’agissant de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs, outre le plafond de garantie le montant de sa franchise contractuelle, soit 1.817 €, sommes à revaloriser selon les modalités prévues au contrat,
— rejeter toutes demandes de condamnation qui excéderaient ces limites de garantie,
— condamner la SCI F et, à défaut, tout succombant, à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d’appel.
La société ADEL, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif, n’a pas été assignée.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Le tribunal ayant écarté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la SCI F au motif que les désordres dont réparation était demandée ne présentaient pas, à l’exception de l’isolation de combles, une nature décennale, il convient d’examiner distinctement chacun de ces désordres invoqués, d’une part, par le syndicat des copropriétaires, d’autre part, par la SCI F';
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
isolation des combles
Suivant son marché de travaux, la société ADEL devait poser dans les combles une isolation tendue de type isolant mince multicouche de 30 mm';
L’expert Z indique que la pose de laine de verre destinée à isoler les combles a été mal effectuée, la société ADEL n’ayant posé qu’une laine minérale d’épaisseur comprise entre 50 et 80 mm, sans aucune vide de ventilation sous les tuiles, ce qui a pour conséquence que les liteaux, maintenus dans une ambiance chaude et humide, vont pourrir très rapidement ;
Toutefois, le risque d’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ne peut être assimilé à un désordre actuel que s’il se réalise dans le délai décennal de l’article 1792-4-1'; or, il s’agit ici d’un désordre éventuel, rien ne permettant d’imputer à un défaut d’isolation des combles,les infiltrations apparues, selon la note de M. Y du 1er août 2013, depuis le dépôt du rapport de l’expert, alors que la toiture est d’origine et n’a pas été changée, comme le révèle le marché de travaux de la société ADEL qui n’incluait pas cette prestation';
A défaut pour le syndicat des copropriétaires de démontrer que des désordres sont survenus sur la toiture en lien avec la mauvaise pose de la laine isolante pendant le délai de garantie décennale, il sera débouté de sa demande et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société SJ2B et la société Axa France IARD à lui payer les sommes de 25.038 € TTC au titre des travaux de reprise de l’isolation et de 2.808 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre’y afférents ;
ventilation primaire de chute
M. Z indique que l’absence de raccordement en toiture de la colonne d’évacuation des eaux vannes et usées a pour effet de mettre en communication directe l’air des égouts avec l’air respiré dans l’appartement de la SCI F mais que des cloisons séparent les combles, sur lesquels ouvre ces colonnes, de l’appartement';
Il apparaît, d’une part, que la société ADEL ne devait fournir et mettre en 'uvre que les installations sanitaires des appartements sans intervention sur la ventilation d’origine, d’autre part, que le désordre incriminé, qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, ne revêt pas de caractère décennal, les allégations du syndicat des copropriétaires sur l’éventualité de condensations susceptible de dégrader les tuiles de la toiture en surface n’étant pas fondées sur des éléments de preuve actuels et certains établissant que des désordres sont survenus avant l’expiration de la garantie décennale en lien avec ce défaut de ventilation';
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la demande de réparation formée de ce chef';
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la société SJ2B pour avoir livré un immeuble affecté de vices': toutefois, il ne justifie pas que les défectuosités relevées par l’expert Z caractériseraient des vices rendant l’immeuble impropre à sa destination, alors que, comme il a été constaté, le défaut d’isolation des combles et l’absence de ventilation primaire de chute ne constituent que des malfaçons susceptibles d’entraîner dans l’avenir des désordres, sans que ceux-ci soient concrètement avérés pour le présent';
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires';
Sur les demandes de la SCI F
La SCI F forme des demandes dé réparation au titre de malfaçons affectant l’installation électrique de son appartement (absence de boîtier de raccordement dans les WC), le carrelage de la salle de bains collé directement sur les panneaux d’aggloméré de bois sans résine ni trame, le parquet flottant calé avec des clous et bloqué contre les cloisons, l’installation de plomberie non conforme au DTU, la chaudière mal habillée, le raccordement des radiateurs, la porte de la salle de bains , la remise en peinture du pourtour de la chaudière, la consommation accrue de chauffage imputable à la mauvaise isolation des combles, la ventilation de chute non isolée';
Elle agit sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés à l’encontre de la société SJ2B et de la garantie décennale contre la société ADEL et son assureur la société Axa France IARD';
Toutefois, c’est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a relevé qu’aucun de ces désordres n’était de nature décennale, ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination';
La SCI F ne peut davantage engager d’action contre son vendeur, la société SJ2B, que ce soit sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, alors que le vice de nature à rendre un ouvrage impropre à sa destination relève de la garantie des vices cachés et non de la délivrance conforme de la chose vendue, ou que ce soit sur le fondement de cette garantie des vices cachés, dès lors que les vices énumérés plus haut ne sont pas d’une importance telle qu’ils rendent le bien vendu impropre à sa destination, étant soit de nature esthétique (absence de boîtier électrique, carrelages, peinture des radiateurs, porte de la salle de bains, peintures) soit sans impact sur la destination de l’ouvrage, quoique non conformes au DTU (parquet flottant, plomberie, habillage de la chaudière)';
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCI F de ses demandes de réparation, incluant celle formée au titre du trouble de jouissance et du remboursement de dépenses, et infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société SJ2B et la société Axa France IARD à payer la somme de 696,30 € à la SCI F au titre du surcoût de consommation pour défaut d’isolation, alors que ce surcoût n’est lié à aucun désordre réparable affectant soit les parties communes de l’immeuble soit les parties privatives de la SCI F';
La solution apportée au litige prive d’objet les appels en garantie réciproques de la SCI F et de la société Axa France IARD';
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d’espèce et le jugement sera infirmé en ce qu’il est entrée en voie de condamnation de ce chef';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— condamné solidairement la société SJ2B et la société Axa France IARD à payer la somme de 25.038 € TTC au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de l’isolation,
— dit que cette somme, évaluée au mois de juillet 2011, serait revalorisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction applicable au jour du paiement,
— condamné solidairement la société SJ2B et la société Axa France IARD à payer la somme de 2.808 € au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— condamné solidairement la société SJ2B et la société Axa France IARD à payer la somme de 696,30 € à la SCI F au titre du surcoût de consommation pour défaut d’isolation,
— condamné in solidum la société SJ2B et la société Axa France IARD à payer les sommes de 1.500 € chacun au syndicat des copropriétaires, d’une part, à la SCI F, d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute le syndicat des copropriétaires du XXX à Fontainebleau de ses demandes,
Déboute la SCI F de ses demandes,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la cause,
Dit sans objets les appels en garantie respectifs de la société Axa France IARD et de la société SJ2B,
Rejette toute autre demande,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à Fontainebleau in solidum avec la SCI F aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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