Infirmation 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 30 juin 2015, n° 14/06097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/06097 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 1 décembre 2014, N° 14/00128 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/06097
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
ordonnance du
01 décembre 2014
Section: Référé
RG:14/00128
X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2015
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, représenté par Maître Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Maître Jimmy IMPINNA, avocat au même barreau
INTIMÉE :
XXX
représentée par son représentant légal en exercice
XXX
XXX
comparante en la personne de Monsieur Rémy THEVENY, Référent Territorial Rhône-Alpes et PACA, assisté de Maître Angèle SAVOYE, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 30 Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur X a été embauché par l’association APEI d’Apt le 1er juin 1998 en qualité d’éducateur, au mois de juin 2013 l’association APEI d’Apt a été absorbée par l’association Coallia.
Par courrier du 7 février 2014 Monsieur X a été licencié pour faute grave, après avoir fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, au motif suivant :
'Vous travaillez depuis plus de 15 années sur l’IME et depuis votre embauche sur ce poste, vous avez-vous-même développé les outils de communication sur la nécessite d’utiliser le matériel de protection. Vous ne pouviez donc pas ignorez cette exigence ni son utilité…''
Monsieur X a saisi la juridiction prud’homale en référé aux fins de faire constater que la procédure de licenciement pour faute avait été initiée sans obtenir 1'autorisation préalable de l’inspection du travail, en violation du statut protecteur dont il bénéficiait.
Par décision en date du 1er décembre 2014, le conseil de prud’hommes d’Avignon a dit n’y avoir lieu à référé et a invité le requérant a mieux se pourvoir devant les juges du fond.
Par acte du 9 décembre 2014 Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la cour de :
— dire et juger que Monsieur X est bien fondé en son action
— infirmer l’ordonnance rendue le 1er décembre 2014 dans toutes ses dispositions.
— constater la nullité du licenciement prononcé,
— en conséquence,
— ordonner la réintégration de Monsieur X dans son emploi d’éducateur spécialisé, statut agent de maîtrise, coefficient 537 classification 5 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le paiement de la somme de 35 330,99 euros bruts correspondant aux salaires dont il a été injustement privé du 27 janvier 2014 jusqu’au jour de sa réintégration outre la somme de 3533.10 euros bruts au titre des congés payés y afférents (sommes arrêtées provisoirement dans le cadre de la présente instance au jour de l’audience soit le 22 mai 2015)
— ordonner la délivrance de l’ensemble des bulletins afférents à la période querellée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
— ordonner à l’association Coallia de verser à Monsieur X la somme de 5000,00 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— condamner l’association Coallia à verser à Monsieur X la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le paiement des intérêts de droit à compter du jour de la saisine du conseil,
— condamner l’association Coallia aux entiers dépens de l’instance et les frais d’exécution de l’ordonnance à intervenir en ce compris les frais de recouvrement par l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Il soutient que :
— il était bien titulaire d’un mandat de représentant de la section syndicale ; le 28 juin 2010, suite à la perte de représentativité de la CFTC aux dernières élections professionnelles, il a été désigné en qualité représentant de la section syndicale, en conséquence en février 2014 lors de la mise en place de la procédure de licenciement son mandat était toujours en cours et l’employeur avait l’obligation de solliciter l’autorisation préalable de l’inspection de travail,
— outre les bons de délégation il produit la copie du courrier adressé à la Direction de l’association A.P.E.I. le 28 juin 2010, envoyé à la Direction du travail et reçu le 2 juillet 2010 informant la DIRECCTE de la désignation de Monsieur X en qualité de Représentant syndical CFTC de l’association APEI et de la création d’une section syndicale, le courrier de réponse de la Direction du travail en date du 16 décembre 2014 informant Monsieur X que la DIRECCTE a bien était destinataire de ses désignations intervenues le 23 février 2007, le 28 juin 2010 et le 28 janvier 2014, un certificat de formation intersyndicale et une attestation de formation attestant du suivi par Monsieur X d’une formation du 25 au 27 mars 2013 s’inscrivant dans le cadre des articles L3142-7 et suivants du Code du travail, la copie du courrier en date du 6 février 2013 de la demande d’un congé formation syndicale adressé à son employeur pour participer à la formation du 25 au 27 mars 2013 signé par Monsieur X en qualité de 'Représentant de Section syndicale'.
L’association Coallia , reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite,
— dire et juger que Monsieur X ne justifie pas d’un mandat de représentant de section syndicale en cours au moment de son licenciement,
— dire et juger n’y avoir lieu à référé,
— en conséquence,
— confirmer en tous points le jugement entrepris,
— débouter intégralement M. X de l’ensemble de ses demandes,
— reconventionnellement, le condamner au versement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— Monsieur Z a effectivement été délégué syndical à l’APEI en 2007, néanmoins, après les élections professionnelles de mai 2010, le syndicat CFTC s’est avéré insuffisamment représentatif pour maintenir M. Y X en qualité de délégué syndical dans les établissements de l’APEI, son mandat a donc cessé de fait à cette date,
— le courrier du 28 juin 2010 n’a jamais été adressé à l’employeur et Monsieur X ne justifie par aucun élément probant de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel,
— la désignation du 28 janvier 2014 a fait l’objet d’une contestation et d’une voie de recours actuellement pendante, de sorte que sa validité n’est toujours pas caractérisée, car entachée de graves irrégularités de forme, elle est postérieure à l’engagement de la procédure,
— enfin, après la fusion absorption de l’APEI par Coallia les mandats des délégués syndicaux ont cessé de subsister, ce au terme d’une négociation à laquelle Monsieur X, s’il avait réellement exercé un mandat quelconque, aurait forcément participé comme toutes les institutions syndicales qui y ont été conviées.
MOTIFS
Si la désignation de Monsieur Z comme délégué syndical en février 2007 ne fait pas débat, l’employeur conteste avoir été informé par la CFTC de sa nouvelle désignation selon courrier, que l’association Coallia soutient ne pas avoir réceptionné, en date du 28 juin 2010, en qualité de 'représentant de section syndicale'.
Il n’est par ailleurs pas contestable que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux se poursuivent après une fusion – absorption, dès lors qu’ils s’exercent dans l’entreprise absorbante.
Or, outre les bons de délégation produits par le salarié pour la période couvrant les années 2011 et 2012, Monsieur X verse aux débats un courrier adressé à l’employeur le 6 février 2013 par lequel il sollicitait l’octroi d’un congé formation syndicale pour participer à une session devant se dérouler du 25 au 27 mars 2013. Ce courrier était signé de l’intéressé avec la mention ' Représentant de Section Syndicale'. L’employeur qui a accédé à cette demande ne peut sérieusement soutenir ne pas l’avoir reçue.
Outre les attestations versées confirmant l’activité syndicale de Monsieur X entre 2010 et 2014, l’appelant produit également une lettre ouverte du 3 septembre 2012 à l’intention des salariés et de la direction de l’association qu’il signait en se désignant 'représentant de la section syndicale CFTC'.
Aussi, en dépit du caractère tardif de la réaction de Monsieur X qui n’a pas invoqué lors de son entretien préalable sa qualité de salarié protégé, il n’en demeure pas moins qu’il présentait bien cette qualité lors de l’engagement de la procédure de licenciement en sorte que le licenciement intervenu en l’absence de toute autorisation administrative se trouve frappé de nullité et constitue par là même un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié.
Il sera fait droit par ailleurs aux demandes de rappel de salaire présentées par le salarié sauf à ramener à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur Z la somme de 1.000,00 euros à ce titre .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Infirme l’ordonnance rendue le 1er décembre 2014 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau en matière de référé,
— Constate la nullité du licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur Z,
— Ordonne la réintégration de Monsieur X dans son emploi d’éducateur spécialisé, statut agent de maîtrise, coefficient 537 classification 5 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du présent arrêt,
— Ordonne le paiement, à titre de provision, de la somme de 35 330,99 euros bruts correspondant aux salaires du 27 janvier 2014 jusqu’au jour de sa réintégration outre la somme de 3533.10 euros bruts au titre des congés payés y afférents (sommes arrêtées provisoirement dans le cadre de la présente instance au jour de l’audience soit le 22 mai 2015)
— Ordonne la délivrance de l’ensemble des bulletins afférents à la période ci-dessus visée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent arrêt,
— Ordonne à l’association Coallia de verser à Monsieur X la somme de 1.500,00 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— Condamne l’association Coallia à verser à Monsieur X la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Condamne l’association Coallia aux entiers dépens de l’instance et les frais d’exécution du présent arrêt en ce compris les frais de recouvrement par l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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