Confirmation 26 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 mars 2014, n° 12/07839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/07839 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 15 octobre 2012 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°121
R.G : 12/07839
M. D Y
Mme F K épouse Y
C/
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2012
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTS :
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté par Me Josette EMERIAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES
Madame F K épouse Y
XXX
XXX
représentée par Me Josette EMERIAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme C, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme Y ont à leur charge leur fils Z, né le XXX, reconnu handicapé et bénéficiaire de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ( AEEH),anciennement allocation d’éducation spéciale, depuis le 1er février 2006.
La Maison Départementale de l’Autonomie ( MDA) qui a accordé ce droit, a fixé le taux d’incapacité de l’enfant au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et a maintenu ce taux au cours des divers renouvellements de ce droit.
Du fait du handicap de son fils, Mme F Y n’a pas repris d’activité professionnelle et se trouve sans revenu de remplacement.
Le 5 juillet 2011, Mme Y a sollicité des renseignements sur le bénéfice de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du fait de la prise en charge par elle de son enfant handicapé et de sa cessation totale d’activité professionnelle.
Par courrier du 15 juillet 2011, la caisse d’allocations familiales du Morbihan( la caisse) a notifié à M. Y une décision de refus de l’affiliation à l’assurance vieillesse parent au foyer ( AVPF) en faveur de son épouse au motif que le taux d’incapacité de l’enfant n’atteint pas 80 %.
M. et Mme Y ont saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande tendant au bénéfice de l’AVPF à compter du 1er janvier 2007,laquelle dans sa séance du 6 décembre 2011, a rejeté la demande au motif que le taux d’incapacité reconnu à l’enfant Z est inférieur à 80 %.
Saisi par M. et Mme Y le 16 janvier 2012, d’un recours aux fins d’obtenir le bénéfice de l’AVPF, soutenant que les droits de la défense, le droit à un procès équitable et les droits de la personne handicapée ont été violés, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Morbihan, par jugement du 15 octobre 2012, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF en date du 6 décembre 2011, débouté M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à Z le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, qu’en conséquence Mme Y ne peut obtenir l’affiliation à l’assurance vieillesse du régime générale en application de l’article L.381-1 alinéa 6 . 1° du code de la sécurité sociale, qu’aucun manquement à son obligation d’information ne peut être reproché à la caisse dès lors qu’elle n’est pas tenue de renseigner les allocataires sur des dispositifs auxquels ils ne peuvent prétendre, qu’enfin la caisse a respecté les droits de la défense dès lors que dans son courrier de refus du 15 juillet 2011, elle a exposé les motifs de ce dernier, qu’elle a par ailleurs rappelé les conditions d’octroi de l’affiliation et spécifié les modalités de recours tant devant la commission de recours amiable que devant la MDA , que Mme Y disposait donc de toutes les informations nécessaires pour contester cette décision devant la commission de recours amiable et exercer ses droits de la défense tant devant cette instance que devant le tribunal.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil lors de l’audience, M. et Mme Y demandent à la cour par voie d’infirmation du jugement , de dire Mme Y bien fondée à être affiliée et à bénéficier à terme de l’AVPF.
M. et Mme Y font valoir en substance que lors de la cessation totale de son activité professionnelle, Mme Y se consacrant à temps complet à son fils, ainsi que le requiert l’état de celui-ci ne s’est pas vu notifier les conditions à remplir pour prétendre à terme à l’AVPF, que ce statut étant dérogatoire au statut des pensions de retraite servies aux salariés , elle ne pouvait avoir connaissance ni des conditions d’affiliation pour l’AVPF ni du refus qui devait lui être opposé, que ce n’est qu’en demandant des informations sur la liquidation de sa retraite par téléphone et par courrier de la CAF le 15 juillet 2011 qu’elle a pris connaissance des conditions de l’affiliation , que ce courrier du 15 juillet 2011 faisait état pour la première fois des conditions d’octroi de l’AVPF, le caractère cumulatif de ces conditions n’étant d’ailleurs pas indiqué, que non seulement elle a perdu 4 années sur le plan de l’ouverture des droits à la retraite mais n’a pu organiser sa défense et saisir utilement la MDA. Ils se prévalent du manquement initial de la CAF à son devoir d’information, soutenant que faute d’information initiale claire, Mme Y n’a pu faire un choix éclairé entre une activité salariée et la prestation familiale, aucune indication sur les conditions restrictives au droit à l’affiliation gratuite n’ayant jamais accompagné les documents reçus , que les agents de la caisse eux mêmes se sont posés des questions ainsi qu’il résulte de l’échange de mails interne, que de surcroît il a été apporté une réponse non motivée en droit en juillet 2011, que ce n’est que lors de l’envoi de la décision de la commission de recours amiable qu’ont été détaillés les textes applicables, qu’une formulation claire de cette non affiliation et une notification initiale des articles fondant cette non affiliation lui auraient permis de continuer à exercer une activité salariée extérieure au foyer, avec des droits à la retraite et avant toute décision de saisir la MDA pour révision du taux de handicap de son enfant. Ils ajoutent que si sur le plan de la légalité interne, la décision de la caisse n’est pas contestable, le manquement au devoir d’information est patent et préjudiciable tant à Mme Y qu’à Z, le fait de devoir reprendre un travail extérieur au foyer, générateur de droits à la retraite préjudiciant à l’enfant, et ils concluent que l’opacité de l’information initialement fournie par la caisse, l’ignorance de ses agents, la tardiveté de la motivation du refus, et la non prise en compte de l’économie financière réalisée par la caisse et le système de santé grâce à l’investissement total et gratuit de Mme Y, sans espoir de retour, à l’heure de la retraite constituent une violation des droits constitutionnels de la défense, du droit à une juste information et à un procès équitable.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, la CAF du Morbihan demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle soutient que la caisse a fait une juste application des dispositions des articles L.381-1 et D.381-3 du code de la sécurité sociale, que le taux d’invalidité de l’enfant Z est celui retenu et apprécié par la commission de droits et de l’autonomie des personnes handicapées, que le taux est fixé à 80 % pour l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent qui a cessé toute activité pour s’occuper de l’enfant handicapé, que le taux d’invalidité de l’enfant a été fixé à moins de 80 %, que la caisse comme la commission de recours amiable ne peuvent que faire application des textes n’étant pas compétentes pour apprécier le taux d’invalidité de l’enfant, qu’à bon droit il a été refusé à Mme Y le bénéfice de l’affiliation gratuite à l’AVPF , la condition relative au taux d’incapacité de l’enfant n’étant pas remplie. Elle invoque de plus que le droit à l 'AVPF n’étant pas ouvert à Mme Y, elle n’ était pas tenue de l’informer sur les conditions dans lesquelles ce droit pouvait être ouvert, qu’elle ne pouvait que mettre en application des décision rendues par un autre organisme, ayant une compétence liée, qu’à la date à laquelle elle a été informée par le MDA que l’enfant Z remplissait les conditions d’accès à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, le droit à l’assurance vieillesse des bénéficiaires de prestations familiales n’est qu’hypothétique, que le taux d’invalidité fixé par la MDA inférieur à 80 %, le droit ne peut être ouvert et il ne peut lui être reproché de n’avoir pas informé les époux Y au moment où le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a été liquidé des conditions d’ouverture du droit à l’assurance vieillesse des bénéficiaires de prestations familiales, notamment du taux d’invalidité de l’enfant nécessaire. Elle fait valoir par ailleurs qu’il ne peut lui être reproché d’avoir violé les droits de l’enfant dans la mesure où elle a versé la totalité des avantages dus pour lui en fonction des décisions prises en amont par la commission départementale de l’autonomie et qu’elle a donc rempli sa mission, faisant une juste application des textes dans la gestion du dossier, sans spoliation d’un potentiel droit à un autre avantage. Enfin, elle soutient qu’elle n’a pas violé les droits de la défense et que par l’information qu’elle a dispensée, elle a permis un procès équitable , les époux Y ayant été informés des voies de recours et ayant exercé leur droit de recours devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal, ce qui démontre qu’ils n’ont pas été empêchés de le mettre en oeuvre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L381-1 du code de la sécurité sociale en son alinéa 6 dispose que
' est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres: 1° Ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat , dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteinte l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé'.
L’article D.381-3 du code de la sécurité sociale dispose que ' pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.381-1 concernant les personnes ayant la charge d’un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d’un adulte handicapé, le taux d’incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 %'.
En l’espèce, il est constant que la commission de la MDA a attribué aux époux Y pour l’enfant Z une allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er février 2006 ainsi qu’un complément pour l’aide d’une tierce personne à hauteur d’un équivalent temps plein à compter du 1er janvier 2007, Mme Y s’étant arrêtée de travailler et n’ayant pas de revenu, pour un taux d’incapacité de l’enfant supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Dès lors que le taux d’incapacité de l’enfant n’a pas été fixé à un taux égal ou supérieur à 80 %, c’est à bon droit que la CAF a refusé l’affiliation à l’assurance vieillesse parent au foyer en faveur de Mme Y.
Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, aucun manquement à l’obligation d’information de la caisse ne peut être retenu à son encontre. En effet, en application des dispositions de l’article L.583-1 du code de la sécurité sociale , les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont tenus d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits et en l’espèce la caisse n’a pas manqué à son obligation d’information, sur les conditions d’ouverture du droit d’affiliation à l’assurance vieillesse parent au foyer, au moment où le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a été liquidé et à chaque liquidation des droits, dès lors qu’elle n’était pas tenue d’assurer l’information des allocataires sur des droits qui ne pouvaient être ouverts, au regard de ce que la condition tenant au taux d’invalidité de l’enfant n’était pas remplie.
La caisse ne pouvait que mettre en application les décisions rendues par la commission de la MDA qui a fixé le taux d’incapacité de l’enfant à un taux inférieur au seuil nécessaire pour l’affiliation à l’assurance vieillesse, étant observé que les décisions de la MDA notifiées aux époux Y comportaient l’indication des voies de recours. L’échange de messages électroniques entre les agents de la caisse ne démontre nullement que ces derniers se sont posés des questions sur l’ouverture des droits à affiliation mais sur la commission compétente pour examiner le recours, la réponse apportée au message de l’agent M. X par Mme B, précisant que les réclamations contre les décision prises par le CAF en matière d’affiliation à l’AVPF relèvent de la compétence des commissions de recours amiable des CAF, étant dénuée d’ambiguïté.
La caisse a de plus respecté son devoir d’information ainsi que les droits de la défense à l’occasion de la notification de la décision de refus du 15 juillet 2011 en ce que cette décision précise les motifs du refus ainsi qu’il suit : ' la CAF ne procède pas à l’affiliation Assurance Vieillesse Parent au Foyer car le taux d’incapacité permanente de l’enfant n’atteint pas 80 %', qu’elle précise les conditions d’octroi de cette affiliation et comporte toutes les voies de recours devant la commission de recours amiable mais aussi devant la MDA ainsi qu’il suit: ' Si vous souhaitez contester le taux d’incapacité de l’enfant, vous voudrez bien faire un recours près de la MDA', dont les coordonnées ont été précisément rappelées.
La décision de la commission de recours amiable qui a été saisie par les époux Y comporte les dispositions des articles L.381-1 et D.381-3 du code de la sécurité sociale, le motif de la décision de refus ainsi que l’indication des voies de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que les époux Y ont été parfaitement informés de leurs droits, et qu’aucune violation du droit à un procès équitable n’est établie.
Enfin, aucune violation des droits de la personne handicapée ne saurait être retenue à l’encontre de la caisse qui a versé les avantages dus pour l’enfant Z.
En conséquence, en l’absence de toute violation par la caisse de ses obligations et des droits des époux Y, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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