Infirmation 9 juin 2016
Cassation 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 9 juin 2016, n° 14/05812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/05812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 janvier 2012, N° 09/04183 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DU MERCOU c/ SCI DU MERCOU , Société Civile Immobilière immatriculée, SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Prise, SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/05812
AJ/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 janvier 2012
RG:09/04183
Y
SCI DU MERCOU
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 09 JUIN 2016
RENVOI APRES CASSATION
APPELANTS :
Monsieur Z-A Y,
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SCI DU MERCOU, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de NIMES sous le n° D 393 894 514, dont le siège social est sis XXX, XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2016 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 09 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
— - -
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 1993, M. Z-A Y a acquis un ensemble immobilier dénommé le château du Mercou situé à XXX de la Nef (Gard) moyennant le prix de 274'408,23 € financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la Société générale pour un montant de 243'918,43 € remboursable en 144 mensualités selon un taux de 9,95 % l’an. Le 15 janvier 1994, M. Z-A Y a fait apport de ce bien à la SCI du Mercou qui le 29 juillet 1996 s’est substituée dans le remboursement du prêt, M. Z-A Y se portant lui-même caution solidaire de son remboursement au profit de la Société générale.
Se prévalant d’incidents de paiement, la banque a assigné la SCI du Mercou et la caution en paiement devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement contradictoire du 5 janvier 2012 a :
' rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action de la banque ;
' déclaré prescrite la demande de M. Z-A Y et de la SCI du Mercou en déclaration de responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ;
' ordonné la réouverture des débats pour permettre à la Société générale de produire un décompte des sommes dues ;
' sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Selon arrêt du 16 mai 2013, cette cour a :
' confirmé le jugement en ce qu’il déclare non prescrite l’action en paiement de la banque et prescrite la demande de M. Z-A Y et de la SCI du Mercou relative au manquement au devoir de mise en garde ;
' infirmé pour le surplus et statuant à nouveau ;
' condamné solidairement M. Z-A Y et la SCI du Mercou à payer à la Société générale la somme de 430'113,54 € avec intérêts au taux contractuel de 9,95 % l’an à compter du 23 janvier 2011 dans la limite de la somme de 124'576,98 € assortie des intérêts au taux légal pour M. Z-A Y ;
' autorisé la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l’article 1154 du code civil ;
' condamné M. Z-A Y et la SCI du Mercou aux dépens et à payer à la Société générale la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de ces derniers, la Cour de Cassation par décision du 21 octobre 2014 a cassé l’arrêt du 16 mai 2013 sauf en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action de la Société générale et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes autrement composée.
M. Z-A Y et la SCI du Mercou ont régulièrement saisi la cour le 2 décembre 2014 et soutiennent dans leurs dernières écritures en date du 23 mars 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que :
' la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti au vu de ses capacités financières et des risques d’endettement né du prêt souscrit ;
' la SCI du Mercou est un emprunteur non averti, son gérant M. X-Y depuis le 24 avril 1995 étant âgé de 25 ans lors du prêt, étudiant à l’école spéciale d’architecture de Paris et dépourvu de toute expérience pour un acte étranger à la gestion courante ; l’objet social invoqué par la banque ne constitue pas un critère d’appréciation utile et la gestion antérieure de la SCI par le père du gérant M. Z-A Y est indifférente ;
' la SCI du Mercou est une société familiale constituée en février 1994 dépourvue d’activité commerciale ou locative, ses ressources étant constituées exclusivement des apports des associés; elle ne disposait d’aucune réserve de trésorerie pour des remboursements mensuels importants de 2869,37 € , circonstance que ne pouvait ignorer la Société générale de telle sorte que l’endettement constituait un risque anormal ce que confirment les incidents de paiement apparu dès les premiers mois ;
' il est indifférent de produire 20 ans plus tard des photographies du château du Mercou, le devoir de mise en garde s’appréciant au jour de la souscription du prêt, l’époque où le domaine était à l’abandon ;
' M. Z-A Y est une caution non avertie qui n’a pas plus fait l’objet d’une mise en garde et ce d’autant que la banque avait été destinataire le 13 février 1995 d’un avis à tiers détenteur au préjudice de la caution pour la somme substantielle de 316'243,90 €;
' la SCI du Mercou n’avait aucun intérêt à reprendre à sa charge le prêt immobilier consenti en 1993 puisque la banque avait consenti à l’apport de l’immeuble sous réserve que la poursuite du remboursement du prêt soit assurée par son unique emprunteur M. Z-A Y et qu’elle conserve son droit de suite au titre de son privilège de prêteur de deniers ; en conséquence la perte de chance issue du manquement de la banque est totale c’est-à-dire équivalent à sa créance;
' l’engagement de la caution est disproportionné au regard de son patrimoine au jour de la souscription du cautionnement en référence à l’avis à tiers détenteur précité ;
' la Société générale ne justifiant pas du respect du délai de 10 jours dans l’offre de prêt, la violation des articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation la privent du droit au paiement de l’intérêt conventionnel ;
' de même reconnaissant expressément l’absence d’information de la caution dans les termes prévus à l’article L 313-22 du code monétaire et financier, elle est également déchue du droit aux intérêts conventionnels à l’encontre de M. Z-A Y.
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement du 5 janvier 2012, au rejet des demandes de la Société générale, subsidiairement au seul bénéfice de M. Z-A Y, au rejet de sa demande en paiement à son encontre et plus subsidiairement encore à la déchéance des intérêts avec établissement d’un nouveau décompte ; ils réclament enfin paiement d’une indemnité de 15'000 € en application de application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société générale, par conclusions récapitulatives et en réplique du 29 février 2016 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que :
' la caution dirigeante est présumée être une caution avertie, ce qui tempère le devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur et de la caution ; par ailleurs la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client ;
' l’activité de la SCI est particulièrement large en ce que son objet social consiste en des opérations de construction et d’aménagement, d’administration et d’exploitation ;
' M. Z-A Y a été cogérant jusqu’en 1996 soit à peine quelques jours avant l’acte de prêt, est lui-même un homme d’affaires rompue à la pratique bancaire en sa qualité d’architecte gérant de plusieurs sociétés ayant pour activité l’architecture, la location de logements ou l’activité de holding ; il a négocié la reprise du prêt par la SCI du Mérou aux mêmes conditions financières de telle sorte que la banque n’avait pas à mettre en garde l’emprunteur ;
' M. Z-A Y et la SCI du Mercou ne produisent aucun élément sur leur situation économique respective au moment de l’octroi du crédit permettant d’apprécier un risque particulier ;
' le prêt était adapté à l’acquisition d’un ensemble immobilier important développant aujourd’hui une activité de location à raison de 3500 à 5000 € la semaine et évalué selon expertise du 30 août 2013 à la somme de 1 550'000 €, soit six fois plus que sa valeur d’achat ;
' le prêt a été remboursé durant plusieurs années et la dégradation survenue postérieurement ne peut lui être imputable ;
' en tout état de cause le préjudice résultant du manquement au devoir de mise en garde ne consiste qu’en la perte d’une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes ; la SCI du Mercou ne saurait non plus sérieusement prétendre conserver le bien immobilier sans rembourser la banque ;
' elle justifie sa créance au regard d’une déchéance du terme intervenue le 7 octobre 1996 telle que définie par le premier juge et sollicitée par les appelants ;
' la charge de la preuve d’une disproportion de l’engagement incombe à la caution qui se prévaut du seul avis à tiers détenteur concernant l’activité professionnelle d’architecte de M. Z-A Y qui s’est poursuivie sans qu’il indique pour autant les conditions de régularisation de l’ avis ;
' la demande en déchéance des intérêts conventionnels par la SCI du Mercou est irrecevable, cette prétention ayant été définitivement rejetée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 décembre 2007 ; la concentration des moyens s’oppose par ailleurs à une demande similaire;
' la Société générale produit vis-à-vis de la caution un décompte expurgé des intérêts conventionnels conformément à l’article L 313-22 du code monétaire et financier.
La Société générale conclut à l’infirmation partielle du jugement et sollicite paiement solidaire par M. Z-A Y et la SCI du Mercou de la somme de 430'113,54 € avec intérêts au taux contractuel de 9,95 % l’an à compter du 23 janvier 2011, dans la limite de 124'576,98 € assortie des intérêts au taux légal pour M. Z-A Y , la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 du code civil et la confirmation du jugement pour le surplus ; elle réclame enfin paiement d’une indemnité de 15'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement à l’encontre de la SCI du Mercou :
Les parties admettent que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti souscrivant un crédit excédant ses capacités financières ; la qualité d’emprunteur averti, c’est-à-dire capable de mesurer son engagement et la faisabilité du projet envisagé, s’apprécie concrètement. Si elle ne peut se déduire de la seule qualité de gérant, il convient de ne pas s’arrêter en l’espèce à la seule reprise de l’emprunt par la SCI du Mercou, c’est-à-dire à une apparence matérielle, la Société générale rappelant utilement l’historique du crédit consenti initialement à M. Z-A Y à titre personnel.
C’est avec quelque audace que ce drenier prétend être ignorant de la matière financière alors qu’en pièce n° 22 du dossier de la banque figurent les différentes sociétés qu’il gère et qui sont au nombre de quatre dont une société holding d’investissement, outre une exploitation agricole personnelle d’élevage d’ovins et de caprins, ce qui démontre à tout le moins des compétences dépassant largement la seule profession d’architecte qu’il revendique ; il est tout aussi constant qu’il a négocié le prêt immobilier souscrit en 1993 repris purement et simplement par la SCI sans modification quelconque d’une de ses clauses et qu’enfin et surtout il a été le dirigeant originaire de cette SCI constituée avec son fils en 1994 et dont il demeure l’associé majoritaire. Le changement de gérance opposable aux tiers a été publié le 14 juin 1996 et déposé au registre du commerce le 18 juin 1996, la reprise du prêt immobilier litigieux intervenant un mois plus tard soit le 29 juillet 1996, ce qui autorise la banque à soutenir que cette reprise a là encore été entièrement négociée par M. Z-A Y. Elle plaide donc utilement que la qualité d’emprunteur averti doit être analysée au regard du dirigeant ayant sollicité le prêt et non uniquement de celui qui a pris ses fonctions quelques jours après pour signer une opération déjà finalisée.
Pour le surplus et sauf à défier le bon sens, il est certain au vu de la valorisation acquise par l’ensemble immobilier, soit six fois l’investissement initial, que le prêt était adapté à l’acquisition financée, que la SCI du Mercou a fait face au remboursement des échéances durant trois ans et que toutes difficultés postérieures sur lesquelles les appelants demeurent d’ailleurs totalement muets sont indifférentes. En conséquence aucun manquement à un devoir de mise en garde ne peut être retenu à l’encontre de l’intimée.
S’agissant de la créance de la banque, la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 6 décembre 2007 non déféré à la Cour de Cassation a jugé prescrite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels tirée d’une irrégularité du TEG ainsi que de la méconnaissance du délai de 10 jours prévu à l’article L 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable. Les appelants sont irrecevables à soutenir une demande sur laquelle il a été définitivement statué.
Sur la demande en paiement à l’encontre de M. Z-A Y, caution :
Les développements relatifs au premier gérant de la SCI du Mercou figurant ci-dessus s’appliquent évidemment à M. Z-A Y puisqu’il s’agit de la même personne ; aussi la Société générale plaide utilement le caractère averti de la caution qui de surcroît est présumée ne pouvoir ignorer la portée de son engagement lorsqu’elle garantit la société qu’elle dirige.
S’agissant de la disproportion du cautionnement consenti dont M. Z-A Y rappelle qu’il ne doit être apprécié qu’au seul jour de sa souscription au regard du droit applicable à cette date, force est de constater qu’il affirme beaucoup et prouve peu ; en effet alors que la charge de la preuve lui incombe, l’appelant s’empare du seul avis à tiers détenteur du 13 février 1995 sur lequel aucun renseignement n’est fourni quant à son règlement ; de même son dossier est vide de toute pièce sur sa situation financière, son patrimoine et ses revenus contemporains. La Société générale est ainsi fondée à se prévaloir du cautionnement.
En admettant qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation d’information annuelle à laquelle est tenu tout établissement de crédit à l’encontre d’une caution personne physique, la Société générale ne discute pas de cette déchéance des intérêts conventionnels prise en compte dans son dernier décompte (cf pièce n°26) de telle sorte que sa créance à l’égard de la caution sera arrêtée dans les termes sollicités.
— - -
La capitalisation des intérêts échus est sollicitée depuis l’acte introductif d’instance ; elle n’est pas contestée.
Aucune circonstance économique ou d’équité ne contrevient à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent dans leur recours sont condamnés aux dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 octobre 2014 ;
Infirme le jugement du 5 janvier 2012 et statuant à nouveau :
Déboute M. Z-A Y et la SCI du Mercou de l’intégralité de leurs demandes ;
Les condamne solidairement à payer à la Société générale la somme de 430'113,54 € avec intérêts au taux contractuel de 9,95 % l’an à compter du 23 janvier 2011, dans la limite de la somme de 124'576,98 € avec intérêts au taux légal pour M. Z-A Y ;
Autorise la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
Condamne solidairement M. Z-A Y et la SCI du Mercou à payer à la Société générale la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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