Confirmation 26 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 26 sept. 2016, n° 15/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/00753 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 5 février 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/09/2016
SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2016
N° : – N° RG : 15/00753
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 05 Février 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265151451646164
Monsieur Y A
né le XXX à SAINT-HERBLON (44150)
XXX
XXX
représenté par Me Antoine BRILLATZ de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265160186411596
Monsieur X A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant, la selarl WALTER et GARANCE, avocat au barreau de Tours
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Février 2015.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28-01-2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 19 Avril 2016, à 14 heures, devant Madame Isabelle DARRET-COURGEON, Conseiller, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel X BLANC, Président de Chambre,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Madame Isabelle DARRET-COURGEON, Conseiller, rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 avril 2016, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Madame Isabelle DARRET-COURGEON, Conseiller, Rapporteur, en son rapport, ont entendus les avocats des parties en leurs plaidoiries avec leur accord, par application de l’ article 945-1 du code de procédure civile.
Délibéré initialement prévu au 04 juillet 2016 et prorogé au 26 septembre 2016.
Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS, DES PRÉTENTIONS ET DE LA PROCÉDURE
En vertu d’un acte rectificatif de partage dressé le 7 octobre 1967, Y et X K sont respectivement propriétaires, à XXX et Loire), au lieudit 'La Moissonnière', de deux parcelles de terre contiguës venant en remplacement, du fait d’un remembrement, de celles qui leur avaient été données par leurs père et mère selon acte du 7 novembre 1964.
Y K se plaignant qu’une haie de thuyas avait été implantée sur l’emprise de son fonds cadastré section XXX et non pas en limite de propriété par son frère X, propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée XXX, l’a fait assigner pour le voir expulser de la portion selon lui usurpée et être indemnisé de son préjudice, devant le juge des référés du tribunal d’instance de Tours, lequel a dit n’y avoir lieu à référé par ordonnance du 25 juillet 2013 motif pris de la contestation sérieuse existant sur la nature de l’action, au vu de la présence plus que trentenaire d’une clôture sur la limite litigieuse.
Y K a alors fait assigner son frère à même fin devant le tribunal de grande instance, par acte du 5 novembre 2013, en demandant à la juridiction de constater l’empiétement de X K sur sa parcelle ZM 231 telle que déterminée dans le procès-verbal de bornage du 19 juillet 2012, d’ordonner sous astreinte l’expulsion du défendeur et de condamner celui-ci à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Tours :
— a constaté la prescription acquisitive trentenaire de X K sur l’assiette litigieuse de la parcelle ZM 231
— débouté Y K de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamné Y K à payer à X K 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. Y K a relevé appel de la décision, par déclaration du 24 février 2015.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 1er octobre 2015 pour M. Y K
— le 7 juillet 2015 pour M. X K.
M. Y K indique que la clôture érigée par son frère n’est pas implantée sur la ligne séparative de leurs fonds respectifs sur laquelle ils se sont accordés en signant tous deux le 19 juillet 2012 un procès-verbal de bornage amiable des parcelles litigieuses. Il affirme que son frère s’était engagé à déplacer la clôture sur la ligne séparative ; qu’en l’absence de suites, lui-même l’en a sommé par acte du 28 novembre 2012 ; et qu’Y K lui a alors écrit qu’il le ferait la deuxième semaine de janvier, sans s’exécuter néanmoins. Contestant la prescription acquisitive trentenaire entérinée par les premiers juges, il fait valoir que le procès-verbal de bornage a entre les parties valeur de titre et établit donc son droit de propriété sur la portion occupée par son frère. Il observe que ce procès-verbal de 2012 est au demeurant identique à celui que X K avait déjà signé en 2003et qu’en les signant, son frère a nécessairement renoncé à se prévaloir de tous droits qu’il aurait acquis sur tout ou partie de son propre terrain. Il ajoute que l’intimé a aussi reconnu l’existence et l’ampleur de son droit en ratifiant le 29 avril 2011 un acte de partage énonçant que chacune de leur parcelles respectives a une contenance d'1 ha 07a. Il estime que la possession trentenaire invoquée est au surplus entachée d’équivoque, car X K a toujours su que la clôture qu’il avait édifiée, et la haie de thuyas qu’il avait plantée, se trouvaient sur la parcelle de son frère, de sorte qu’il n’a pu exercer sa possession à titre de propriétaire. Il demande à la cour de condamner sous astreinte X K à procéder à l’enlèvement de la clôture et d’arracher la haie sous un mois, ainsi qu’à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la privation d’une partie de son bien, et 4.500 euros d’indemnité de procédure.
M. X K indique qu’il prouve par une photographie de 1973 où les thuyas sont déjà là, et par divers témoignages concordants, que la clôture et la haie sont édifiées depuis 1970. Il soutient que sa possession a été continue, non interrompue, paisible et non équivoque depuis cette date, et fait valoir qu’il avait donc acquis par usucapion la portion de terrain litigieuse lorsque son frère et lui ont découvert, en 2003, que la clôture avait été mal implantée, et il ajoute que même alors, son frère ne formula pas de réclamation et lui indiqua au contraire qu’il renonçait à revendiquer la portion concernée. Il considère que sa signature du procès-verbal de bornage en 2012 ne lui interdit aucunement d’invoquer la prescription acquisitive, d’une part en rappelant qu’un tel procès-verbal ne constitue pas un acte translatif de propriété, et d’autre part en faisant valoir qu’il le ratifia devant l’insistance de son frère, à titre de conciliation, et sans être éclairé sur la position juridique qu’il lui conviendrait d’adopter dans une instance non encore engagée, de sorte qu’il n’a pas renoncé à se prévaloir de la prescription acquisitive. Il dénie toute portée juridique à la lettre qu’il écrivit à son frère, d’autant qu’elle ne fut pas suivie d’effets. Il conclut à la confirmation du jugement, et réclame 2.000 euros d’indemnité de procédure.
La procédure a été clôturée le 28 janvier 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu’un bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus, sans attribuer la propriété des terrains, et l’accord des parties sur la délimitation des fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses;
Qu’un procès-verbal n’étant pas un acte translatif de propriété, il est indifférent que le procès-verbal de bornage contradictoire amiable signé -d’ailleurs avec d’autres propriétaires, dont la commune- le 19 juillet 2012 par MM. Y et X K énonce que 'le procès-verbal de bornage dressé par un géomètre-expert et signé par toutes les parties fixe pour l’avenir les limites de propriété et vaut titre', M. X K n’en restant pas moins en droit de revendiquer, par voie de prescription acquisitive, la propriété d’une portion de parcelle incluse par ce document dans le fonds de son frère Y K ;
Attendu que de même, la signature de ce procès-verbal ne caractérise de la part de l’intimé aucune renonciation à revendiquer la propriété de la portion qu’il occupe, une telle renonciation devant nécessairement être expresse, et rien, dans cet acte, n’indiquant que M. X K aurait en connaissance de cause pris le parti de ne pas invoquer le bénéfice d’un usucapion qui lui était acquis, ni ne faisant, plus généralement, référence à la prescription acquisitive ;
Que de même, aucune renonciation à invoquer l’usucapion ne se peut tirer de ce que, sommé par son frère Y le 28 novembre 2012 de restituer 'la partie de terrain appartenant à M. Y K et actuellement occupée par M. X K', ce dernier a écrit 'suite à notre entretien téléphonique avec (l’huissier) Me Morfoisse, pour raison personnelle comme prévu la clôture se réalisera la 2e semaine de janvier en mitoyenneté et à frais égaux comme prévu’ ;
Qu’aucune renonciation ne résulte, non plus, du fait que M. X K a ratifié le 29 avril 2011 un acte de partage successoral énonçant -par reprise des mentions de l’acte de 1967- que les deux parcelles reçues par son frère et lui avaient l’une et l’autre une superficie d'1 ha 07a ;
Attendu que la portion litigieuse, dont M. Y K demande l’expulsion de son frère et celui-ci la reconnaissance de sa propriété par prescription, constitue une bande de terrain de toute la longueur de la ligne Nord/Sud séparant les deux parcelles rectangulaires contiguës ;
Attendu que sur une photographie dont la datation en 1973 n’est pas discutée, la clôture bordée d’une haie de thuyas y est déjà visible, et ces végétaux apparaissent encore petits mais d’une taille néanmoins significative ;
Que le témoin F G, établi sur la commune, certifie dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile n’avoir connu depuis son arrivée à Véretz en 1972 aucune modification concernant l’emplacement de la clôture séparant la propriété des frères X et Y K non plus que concernant l’emplacement de la haie ;
Que le témoin N-O P certifiait, tout aussi régulièrement, le 29 mars 2013 que la clôture de X K est toujours au même emplacement depuis plus de 35 ans, et Mme D E atteste avoir toujours connu la clôture et la haie de thuyas existantes depuis l’année 1982-1983 ;
Attendu que ces éléments et témoignages concordants concourent à établir que M. X K occupe la portion de terrain litigieuse au plus tard depuis le 31 décembre 1972 -vu le témoignage G- soit depuis plus de trente années lorsque M. Y K a introduit son action en expulsion, par acte du 24 janvier 2013 ;
Attendu qu’une assignation en bornage ne constituant pas la citation en justice susceptible d’interrompre la prescription acquisitive puisqu’elle ne contient pas de demande qui, si elle avait été admise, aurait rendu le demandeur titulaire du droit dont il entendait empêcher la prescription, a fortiori le cours de la prescription acquisitive invoquée par M. X K n’a-t-il pas été affecté par les opérations de bornage amiable conduites en 2012 ;
Attendu que M. X K est propriétaire de la parcelle que borde la portion de terrain litigieuse, et c’est bien à titre de propriétaire qu’il a exercé une possession sur la portion de terrain comprise entre la limite de son fonds et cette clôture bordée d’une haie qui le séparait du fonds de son frère Y ;
Attendu que cette possession est matérialisée par l’implantation ostensible, publique et paisible en terrain découvert, d’une clôture et d’une haie végétale parfaitement visibles depuis le fonds voisin ;
Attendu que cette possession n’est entachée d’aucune équivoque avérée, et l’appelant -qui ne rapporte aucun élément à ce titre- n’est pas fondé à tirer ce caractère du fait que son frère aurait su qu’il empiétait sur son fonds, d’abord parce qu’il ne rapporte ni preuve ni indice d’une telle connaissance par X K avant l’expiration du délai de prescription acquisitive et que l’unique pièce de nature à démontrer une révélation de l’empiétement résulte d’un croquis de repérage des bornes préalable à un bornage signé des deux parties en date des 18 février et 27 mai 2003 ; ensuite parce qu’à considérer même, pour les besoins du raisonnement, que l’intimé ait su qu’il empiétait sur la parcelle de l’appelant, il en résulterait seulement que sa possession se serait dès lors exercée de mauvaise foi, ce qui est indifférent en matière d’usucapion trentenaire;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, l’équité justifiant de ne pas mettre d’indemnité de procédure à la charge de l’appelant ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
— CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
— CONDAMNE M. Y K aux dépens d’appel,
— DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
— ACCORDE à la SCP Olivier Laval, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel X BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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