Confirmation 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2015, n° 12/10744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10744 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 10 octobre 2012, N° 11-01969/B |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, SA SOCIETE TEAM INTERIM, CPAM DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Février 2015
(n° 329 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10744
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 11-01969/B
APPELANT
Monsieur M. Y X F assisté de Mme C D, sa curatrice
XXX
Bt. C, XXX
XXX
représenté par Me Jacques Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence BOREL DE GASQUET
INTIMES
Me A Z, liquidateur de SA BOTTA ET FILS
XXX
XXX
représenté par Me DI MARINO Gaetan barreau d’Aix substitué par Me Eleonore DI MARINO barreau de PARIS
SA SOCIETE TEAM INTERIM
XXX
XXX
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184 substituée par Me Mathieu PINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
Maître GILLIBERT
XXX
XXX
non comparant ; non représenté
XXX
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
XXX
XXX
XXX
défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Fatima BA, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Y X F, employé par la société Team Intérim, et mis à disposition de la société Botta et Fils, a été victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait sur un toit, dans le cadre d’un chantier de construction en Arles ; la tôle translucide sur laquelle il avait marché, avait cédé sous son poids , l’entraînant dans une chute de plus de 10 mètres.
Victime d’un traumatisme crânien et vertebral avec paraplégie, monsieur Y X F a été déclaré consolidé le 1er février 2003.
Par requête en date du 4 avril 2006, monsieur Y X F a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 6 novembre 2008, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, jugement confirmé par la cour d’appel d’Aix en Provence le 20 octobre 2010.
Par jugement du 10 octobre 2012 , le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny, saisi du litige a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de Madame C D, en sa qualité de curatrice de Monsieur Y X F et de Maître A Z en sa qualité de liquidateur de la société Botta et Fils,
— mis hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
— déclaré l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par monsieur X F à la suite de l’accident du 23 août 2001 irrecevable car prescrite.
Monsieur X F , à l’appui de son appel expose que son action n’est pas prescrite dès lors qu’il a attendu les résultats de l’enquête pénale avant d’introduire son action en reconnaissance
de la faute inexcusable et que le délai de prescription a été suspendu jusqu’au 12 janvier 2006, date à laquelle le procureur de la république a décidé du classement sans suite de l’affaire après avoir diligenté une enquête.
Sur le fond, il expose que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée, ce dernier l’ayant laissé travailler sur un chantier en hauteur, non sécurisé sans harnais.
Il demande en conséquence que la cour, après avoir reconnu cette faute inexcusable , majore sa rente au taux maximum, et lui alloue une provision de 10.000 euros dans l’attente de l’expertise qu’elle ordonnera ; il demande en outer la condamnation de la société Team Intérim à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Team Intérim conclut à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, demande le rejet des prétentions du salarié et à titre encore plus subsidiaire , sui la faute inexcusable devait être retenue , à la condamnation de Maitre Z , es qualité à garantir de toute condamnation portée contre elle. Elle sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre tout succombant.
Maître A Z, liquidateur de la société Botta et Fils conclut dans le même sens, et, à titre subsidiaire, au fond conclut au rejet des demandes présentées estimant que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée.
La caisse primaire d’assurance maladie conclut également à la confirmation du jugement qui a retenu que l’action était prescrite.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 18 décembre 2014 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE,
LA COUR :
Considérant qu’il résulte du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits;
Que ne constitue pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ni les diligences accomplies par les services d’enquête, sous la direction du Parquet, dans le cadre de l’enquête préliminaire;
Considérant en l’espèce que l’accident s’est produit le 23 août 2001, que la caisse primaire n’a pas été saisie d’une demande de conciliation avec l’employeur au titre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable dans le délai biennal prescrit ;
Que c’est en vain que monsieur X F soutient , comme en première instance, que le délai de prescription a été interrompu par l’enquête pénale diligentée immédiatement par le Procureur de la République et suspendue jusqu’au 12 janvier 2006, date de sa décision de classement sans suite.
Qu’en effet comme l’a avec pertinence relevé le tribunal des affaires de la sécurité sociale, les diligences accomplies par les services d’enquête, sous l’autorité du procureur de la république dans le cadre de l’enquête préliminaire, ne caractérisent pas l’exercice de l’action pénale de sorte que cette enquête n’a ni interrompu ni suspendu le délai de prescription; qu’il ne justifie d’aucun motif.
Que ne justifiant pas d’aucun élément pour établir un autre point de départ du délai de prescription ou encore l’existence d’autres circonstances susceptibles de l’interrompre ou d’en suspendre le cours et notamment de l’introduction d’une action pénale au sens du texte précité, son action a dès lors à bon droit été déclarée prescrite et irrecevable;
Que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés , sera donc confirmé ;
Que l’équité commande de laisser enfin à chaque partie la charge de ses frais non répétibles
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Déboute monsieur X F de ses demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais non répétibles;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais,
Dispense Monsieur X F du paiement du droit d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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