Cour d'appel de Paris, 26 février 2015, n° 12/10744
TASS Bobigny 10 octobre 2012
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CA Paris
Confirmation 26 février 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de la prescription par l'enquête pénale

    La cour a estimé que les diligences accomplies par les services d'enquête ne constituent pas l'exercice de l'action pénale et ne peuvent donc pas interrompre le délai de prescription.

  • Autre
    Caractérisation de la faute inexcusable

    La cour n'a pas statué sur ce moyen en raison de l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription.

  • Autre
    Droit à une rente majorée en cas de faute inexcusable

    La cour n'a pas statué sur ce moyen en raison de l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription.

  • Autre
    Droit à une provision en attendant l'expertise

    La cour n'a pas statué sur ce moyen en raison de l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription.

  • Autre
    Droit à la condamnation au titre des frais de justice

    La cour n'a pas statué sur ce moyen en raison de l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Monsieur Y X F conteste le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui a déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur irrecevable pour cause de prescription. La question juridique posée est de savoir si le délai de prescription a été interrompu par l'enquête pénale. La juridiction de première instance a conclu que l'enquête préliminaire ne constituait pas un exercice de l'action pénale, et a donc déclaré l'action prescrite. La Cour d'appel, en confirmant ce jugement, a souligné que les diligences d'enquête ne suspendent pas le délai de prescription, et a rejeté les arguments de Monsieur X F. La position de la Cour d'appel est donc celle d'une confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 févr. 2015, n° 12/10744
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/10744
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 10 octobre 2012, N° 11-01969/B

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 26 février 2015, n° 12/10744