Confirmation 20 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 sept. 2019, n° 17/06112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/06112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
20/09/2019
ARRÊT N° 2019/585
N° RG 17/06112 – N° Portalis DBVI-V-B7B-MASF
M. Y/M. S
Décision déférée du 23 Novembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( )
SA CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES
C/
Z X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SA CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Y, président
C. PAGE, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : C. ROUQUET
Lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. Y, président, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS
Suivant lettre d’engagement du 3 janvier 1995, Mme Z X a été embauchée à compter du 1er février 1995 par la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées en qualité d’assistante commerciale. Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait des fonctions d’assistante contentieux classification T3 à temps partiel.
Après avoir réduit son temps de travail à 75,83 heures par mois à compter du 1er juin 2004 et jusqu’au 5 novembre 2006, celui-ci est porté à 87,84 heures par mois, jusqu’au 31 janvier 2009, date à laquelle la salariée a bénéficié d’un congé individuel de formation de deux ans.
Cette période a été suivie d’un congé pour convenance personnelle de deux ans puis d’un congé pour création d’entreprise s’achevant le 31 janvier 2015 et à l’issue duquel est intervenue une rupture conventionnelle signée le 15 janvier 2015 avec effet au 22 février 2015.
Mme X a saisi la juridiction prud’homale le 18 juin 2015 aux fins de voir annuler cette rupture conventionnelle et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes dont un solde d’indemnité spécifique de rupture.
Par jugement du 23 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, a jugé que Mme X n’avait pas perçu l’intégralité de l’indemnité spécifique de rupture et a :
— condamné la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées à payer à cette dernière la somme de 15395,51 euros
à ce titre ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civlie,
— débouté la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées aux dépens.
— :-:-:-:-
Par déclaration par voie électronique du 22 décembre 2017 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, la Sa Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 décembre 2017 et en limitant son appel aux dispositions relatives à la condamnation au paiement du solde de l’indemnité spécifique de rupture ainsi que de l’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens et au rejet de sa propre demande formée à ce titre.
— :-:-:-:-
Par ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2018, la Sa Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées a considéré que la demande de reliquat d’indemnité
spécifique de rupture formulée par Mme X repose sur le postulat erroné selon lequel une telle indemnité ne pourrait être égale à l’indemnité légale de rupture dès l’instant où la Caisse d’Epargne verse dans des cas bien déterminés des indemnités conventionnelles de licenciement plus favorables.
La société appelante reproche au jugement critiqué prononcé au visa de l’avenant n° 4 de l’ANI du 18 mai 2009 rappelant que l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être d’un montant inférieur à celui de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, d’avoir éludé dans sa motivation le fait que la Caisse d’Epargne verse plusieurs types d’indemnité de licenciement en fonction du motif présidant à la rupture du contrat et d’avoir choisi d’appliquer l’indemnité relative à un licenciement prononcé pour motif personnel hors insuffisance alors que l’indemnité légale est susceptible d’être servie à tout salarié de la Caisse. Elle a soutenu que les termes de l’accord interprofessionnel a entendu réduire son champ d’application au licenciement pour insuffisance professionnelle qui se trouve seul concerné par une indemnité conventionnelle supérieure à l’indemnité légale. Elle a aussi considéré que la jurisprudence opposée par la salariée et concernant un cas de résiliation judiciaire ne saurait être applicable à la rupture conventionnelle.
Elle a ajouté qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties pour une reprise d’ancienneté compte tenu du changement d’employeur dès lors que même appartenant à un groupe, les Caisses d’Epargne sont des sociétés juridiquement indépendantes les unes des autres et qu’en l’espèce, une interruption de plusieurs mois est intervenue entre l’emploi au sein de la Caisse d’Epargne du Mans et celui au sein de celle d’Ile de France.
La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a ainsi sollicité la réformation des dispositions du jugement visées dans son acte d’appel et le rejet de l’ensemble des prétentions de Mme X à ce titre ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
****
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2018, Mme Z X a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le point de départ de l’ancienneté au 27 mars 1990 et de dire que cette ancienneté court à compter du 21 septembre 1989.
Elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le montant de l’indemnité spécifique de rupture devait être calculé en référence à l’article 2.2.4. de 'l’accord sur les instances paritaires’ et, y ajoutant, la fixation du montant de cette indemnité à la somme de 16 036,50 euros sous déduction des sommes déjà versées.
Elle a demandé à la cour de condamner la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées à lui payer également la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 'Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, sur les sommes n’ayant pas la nature de salaire, devront être supportées par la Société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991".
Sur l’ancienneté, Mme X a affirmé que la Caisse d’Epargne ne donne aucune raison objective à ce qu’elle considère comme le fait du prince en appliquant pas l’ancienneté réelle résultant des transferts successifs d’une Caisse à l’autre, l’interruption d’une semaine entre deux contrats ne pouvant être un critère suffisant de refus de prise en compte de l’ancienneté. Elle a précisé que les Caisses d’Epargne sont réunies au sein d’une fédération nationale des Caisses d’Epargne laquelle a fusionné avec la Banque Populaire en 2009 ayant donné lieu à l’élaboration d’une charte des mobilités intégrant la reprise d’ancienneté dans le groupe.
Sur l’indemnité spécifique de rupture, Mme X a soutenu que :
— l’ANI prévoit l’obligation pour l’employeur de payer l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
— l’indemnité conventionnelle de l’Accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 n’est pas exclusivement réservée aux deux cas de rupture du contrat de travail qui sont mentionnés dans celui-ci
— des deux indemnités conventionnelles prévues par l’Accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994, la moins élevée doit être retenue.
Elle a considéré que la jurisprudence retient qu’en cas de rupture du contrat de travail pour un motif personnel, que ce soit au terme d’un licenciement, d’une résiliation ou d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, l’indemnité conventionnelle prévue pour un licenciement pour motif personnel doit s’appliquer et que cette jurisprudence a pour conséquence d’étendre l’application de l’accord collectif à d’autres formes de rupture du contrat de travail non expressément prévues dans l’accord de sorte qu’il n’y a pas de raison objective et pertinente pour écarter la rupture conventionnelle qui est une forme autonome de rupture du contrat de travail.
****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2019.
MOTIVATION
Le litige porté devant le cour ne concerne exclusivement que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle due à Mme X.
Il est constant que le salarié peut contester le montant de l’indemnité qui lui a été versée dans le cadre d’une rupture conventionnelle sans pour autant demander la nullité de la convention de rupture
elle-même.
Mme X conteste tout d’abord le montant de l’indemnité spécifique de rupture qui lui a été allouée par l’employeur pour avoir été calculé sur la base de l’indemnité légale de licenciement et non de l’indemnité conventionnelle de licenciement et reproche ensuite au jugement frappé d’appel de n’avoir pas repris l’intégralité de son ancienneté pour le calcul de l’indemnité conventionnelle retenue par ce dernier.
- sur l’étendue de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle :
Selon l’article L. 1237-13 du code du travail, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement telle que prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
Il est constant en l’espèce la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a réglé à Madame X une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 10 700 € calculé sur la base de l’indemnité légale de licenciement.
L’avenant n° 4 du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 27 novembre 2009, à l’Accord National Interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 lui-même étendu par arrêté du 23 juillet 2008, impose le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Il n’est pas discuté que les articles 2.2.4. et 2.2.5. de l’Accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 qui est accord collectif du groupe Caisse d’Epargne, prévoient le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement dans seulement deux hypothèses :
— le licenciement pour insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle égale à :
·1 mois de traitement par année de service jusqu’à 3 ans,
· ½ mois par année de service au-delà de 3 ans plafonné à 1 an de traitement,
— le licenciement prononcé en cas de difficultés économiques sérieuses mettant en cause la pérennité de l’entreprise égale à :
·1 mois de traitement par année de service jusqu’à 3 ans,
· ½ mois par année de service au-delà de 3 ans plafonné à 1 an de traitement.
Il n’est certes pas douteux qu’en cas de licenciement pour motif personnel, à l’exception du licenciement pour insuffisance professionnelle, le salarié ne peut prétendre qu’à l’indemnité légale de licenciement.
Toutefois, s’agissant de la rupture conventionnelle, l’avenant du 18 mai 2009 est venu préciser qu’en pareille hypothèse, l’employeur doit verser l’indemnité conventionnelle de licenciement, résultant de la convention collective applicable, si le montant de celle-ci est supérieur à l’indemnité légale sans pour autant faire de distinction selon le motif du licenciement, cela d’autant qu’en présence de plusieurs indemnités conventionnelles répondant donc à des situations nécessairement différentes, l’administration a envisagé des règles de priorité d’application en fonction du montant le plus faible dès lors que celui-ci est supérieur à celui de l’indemnité légale (Instruction DGT n° 2009-25 du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée).
En sorte que Mme X est bien fondée à voir retenir l’indemnité conventionnelle et non l’indemnité légale pour le calcul de l’indemnité spéciale de rupture. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
- sur le point de départ de l’ancienneté de la salariée prise en compte dans le calcul de l’indemnité spéciale de rupture :
Il est constant en l’espèce que la lettre d’engagement valant contrat de travail approuvée le 9 janvier 1995 par Mme X, il n’était précisé aucune reprise d’ancienneté. Les bulletins de paie ne comportaient à aucun moment l’ancienneté de la salariée et le protocole de rupture conventionnelle signé entre les parties le 15 janvier 2015 mentionne une 'entrée dans le groupe Caisse d’Epargne le 27 mars 1990".
Le jugement entrepris a calculé l’indemnité spécifique de rupture en prenant en compte cette date du 27 mars 1990 qui, à la lumière de ces constatations, doit être présumée comme celle de l’ancienneté de Mme X pour le calcul de ses droits.
L’intimée n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
Chaque société composant un groupe conservant son indépendance, la reprise d’ancienneté du salarié ayant changé d’employeur par la conclusion d’un nouveau contrat ne peut être effective que par un accord de volonté entre les parties ou une disposition de la convention collective ou d’un accord spécifique non allégué en l’espèce.
Il n’est pas discuté que Mme X est entrée au service de la Caisse d’Epargne d’Ile de France le 27 mars 1990 jusqu’au 31 janvier 1995 puis a été engagée par la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées le 1er février 1995 de sorte qu’en l’absence de dispositions contractuelles contemporaines à la conclusion de ces contrats de travail prévoyant une reprise d’ancienneté plus favorable, celle prévue d’un commun accord dans l’acte de rupture conventionnelle doit faire la loi des parties peu important que la salariée ait été précédemment embauchée par la Caisse d’Epargne du Mans du 21 septembre 1989 au 20 mars 1997 et qu’une charte de mobilité du Groupe BPCE, élaborée en juin 2010, ait prévu cette possibilité de reprise d’ancienneté qui n’est applicable qu’à tout changement d’entreprise entraînant la conclusion d’un nouveau contrat de travail intervenu postérieurement à cette charte.
Le jugement entrepris qui a retenu cette date du 27 mars 1990 pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture sera donc intégralement confirmé dès lors qu’il a fait une exacte application des modalités exigées à cette fin.
- Sur les autres demandes :
La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu des dépens d’appel.
Mme Z X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées sera tenue de lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé qu’outre le fait que l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, invoqué dans les conclusions de Mme X a été abrogé par le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et a été repris à l’article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du
créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, du 23 novembre 2017 en toutes ses dispositions.
et y ajoutant :
Condamne la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées aux dépens d’appel.
Condamne la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées à payer à Mme Z X la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Déboute Mme Z X de sa demande relative aux droits laissés à la charge du créancier de l’exécution forcée prévue à l’article A. 444-32 du code de commerce.
Le présent arrêt a été signé par M. Y, président et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
C.DELVER M. Y
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