Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 29 juin 2021, n° 19/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 11 décembre 2018, N° 17/00292 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOLLORE PORTS FRANCE, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD c/ S.A.S. ASWOOD, S.C.I. SCI DU PORT, S.A.S. NORSILK, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00109 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GHSJ
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 11 Décembre 2018 – RG n° 17/00292
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
APPELANTES :
La SA GENERALI ASSURANCES IARD
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal
La SAS BOLLORE PORTS FRANCE
N° SIRET : 541.780.193
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX,
assistées de Me Pascal HUCHET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉES :
La SAS NORSILK VENANT AUX DROITS DE LA STE METSA WOOD
N° SIRET : B 348.352.048
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,
La SA ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 .110. 291
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
La SCI DU PORT
N° SIRET : 399 203 694
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
La SAS ASWOOD
N° SIRET : 491 118 345
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 avril 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Juin 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La SCI du Port est propriétaire dans la zone portuaire d’Honfleur d’un bâtiment de stockage d’une superficie totale d’environ 11000M2. Ce bâtiment est divisé au moyen de coupe-feu en six cellules de 1830 M2 chacune, louées à trois entreprises distinctes qui sont les suivantes :
— les sociétés Aswood, Norsilk, et Bollore Ports France.
Le 21 octobre 2014, la société Aswood a confié à la société Bollore Ports France des opérations de déchargement et de transfert d’une cargaison de pellets de bois d’un navire à un hangar, et cela dans la cellule de stockage louée par la société Aswood. La société Bollore Ports France avait déjà procédé à de telles opérations de déchargement au profit de la société Aswood.
Le 22 octobre 2014, le mur séparatif existant entre les cellules des sociétés Aswood et Norsilk s’est effrondré alors que la société Bollore Ports France était entrain de procéder aux opérations de déchargement et de stockage des pellets de bois.
Le 15 juillet 2015, la société Aswood avec la SCI du Port et leur assureur la société Allianz ont fait assigner en référé la société Bollore Ports France et son assureur la société Générali Iard aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Cette mesure a été ordonnée le 8 octobre 2015, et l’expert commis a effectué sa mission et déposé sont rapport le 26 décembre 2016.
Le 6 mars 2017, la société Aswood, la SCI du Port et leur assureur la société Allianz ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lisieux la société Bollore Ports France avec son assureur la société Générali Iard.
Le 10 mai 2017, la société Norsilk a assigné la SCI du Port, la société Aswood, leur assureur Allianz Iard, la société Bollore Ports France et son assureur Générali Iard devant le tribunal de grande instance de Lisieux.
Vu l’ordonnance de jonction en date du 6 décembre 2017.
Par un jugement en date du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a notamment :
— déclaré recevable les actions de la SCI du Port et de la société Aswood ;
— déclaré la société Bollore Ports France responsable en totalité des préjudices subis par la société Aswood sur le fondement du code des transports ;
— déclaré la société Bollore Ports France responsable en totalité des préjudices subis par la SCI du Port sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— rejeté la demande d’expertise comptable de la société Bollore Ports France;
— condamné in solidum la société Bollore Ports France et son assureur Générali Iard à payer à la société Allianz subrogée dans les droits de la société Aswood, la somme de 121140,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné in solidum la société Bollore Ports France et son assureur Générali Iard à payer à la société Aswood la somme de 9381,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné in solidum la société Bollore Ports France avec son assureur Générali Iard à payer à la SCI du Port la somme de 53 109,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus du chef de ces condamnations ;
— déclaré irrecevable les demandes de la société Norsilk à l’encontre de la SCI du Port ;
— rejeté les demandes de la société Norsilk à l’encontre de la société Aswood ;
— déclaré recevable l’action de la société Norsilk à l’encontre de la société Bollore Ports France ;
— déclaré la société Bollore Ports France responsable du préjudice subi par la société Norsilk sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— condamné in solidum la société Bollore Ports France et son assureur Générali Iard à payer à la société Norsilk la somme de 136 473,15 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— rejeté la demande de la société Norsilk à l’encontre de la société Bollore Ports France en réparation de son préjudice moral.
Par une déclaration en date du 7 janvier 2019, la SA Générali Iard et la SAS Bollore Ports France ont interjeté appel.
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 septembre 2019 par la société Bollore Ports France et de la compagnie Générali IARD, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions N°3 régulièrement notifiées par les sociétés Aswood, SCI du Port et Allianz Iard le 21 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 juillet 2019, de la société Norsilk, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2021.
MOTIFS
- Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI du Port et de la société Norsilk :
Considérant que la société Bollore Ports France soutient l’irrecevabilité des demandes de la SCI du Port au motif qu’en application des dispositions de l’article L.5422-20 du code des transports, ladite SCI se devait d’agir contre son preneur la société Aswood en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi, car la société Aswood est la seule à pouvoir exercer un recours à l’encontre du manutentionnaire portuaire conformément au texte précité, sachant que selon la société Bollore Ports France, la SCI du Port ne se trouve pas privée d’exercer une action en responsabilité contractuelle en réparation du préjudice allégué ;
Considérant que ce moyen ne sera pas retenu en ce que :
— la SCI dont s’agit ne fait pas état de dommages aux marchandises, celui-ci affectant le mur de la cellule louée à la société Aswood, propriété de la SCI du Port ;
— le dommage invoqué n’est pas subi par le transporteur ou le donneur d’ordre mais par la SCI qui est un tiers au contrat de manutention, et ce dommage ne porte pas sur les marchandises transportées mais sur l’effondrement d’un mur et ses conséquences ;
— l’action en responsabilité délictuelle d’un tiers contre le manutentionnaire portuaire ne présente pas un caractère subsidiaire à l’action contractuelle prévue à l’article précité, l’action en responsabilité délictuelle restant ouverte à la victime d’un dommage résultant de l’exécution d’un contrat de manutention auquel elle a été tiers, cette dernière comme pour la SCI dont s’agit, n’étant pas soumise à l’article L.5422-20 du code des transports, la contraignant à n’agir qu’à l’encontre de la société Aswood au motif qu’elle seule pourrait exercer un recours contre le manutentionnaire portuaire ;
Que dans ces conditions, le régime juridique édicté par les articles L.5422-13 à L.5422-26 du code des transports n’est pas applicable à la SCI du Port qui peut justement se prévaloir à l’encontre de la société Bollore Ports France des dispositions de l’article 1240 du code civil, sachant que les 1ers juges ont pû relever que les dispositions du code des transports n’ont pas vocation à s’appliquer aux tiers au contrat de manutention, qui y est pour la SCI du Port totalement étrangère, et qui n’y a aucun intérêt ;
Considérant que le même raisonnement doit s’appliquer au bénéfice de la société Norsilk, car l’action en responsabilité exercée par cette dernière n’a aucun rapport avec les marchandises transportées, débarquées, mises et reprises sous hangar dans les locaux de la société Aswood et à la demande de celle-ci ;
Que ces marchandises ne sont pas pour elle l’objet de son dommage qui résulte seul dans l’écroulement du mur sur le local de stockage loué par elle à la SCI du Port, avec les conséquences qui en sont résultées pour elle ;
Que la société Norsilk comme la SCI du Port ne sont intervenues en aucune manière dans la chaine contractuelle du transport et du débarquement des marchandises, que dans ces conditions le régime judirique précité prévu au code des transports ne leur est pas applicable;
Que la société Norsilk peut ainsi justement se prévaloir pour la réparation de son préjudice à l’encontre de la société Bollore Ports France de la responsabilité délictuelle issue de l’article 1240 du
code civil, comme les 1ers juges l’ont apprécié, ce qui permet de confirmer le jugement de ce chef ;
Que dans ces conditions, s’agissant du délai de prescription d’une année qui est opposé à la société Norsilk, en application des dispositions de l’article L.5422-25 du code des transports par la société Bollore Ports France, que celui-ci ne sera pas appliqué, puisque comme cela a déjà été dit, la société Norsilk n’est pas soumise à ce régime juridique ;
Que dés lors il n’y a pas de prescription acquise, puisque la société Norsilk peut se prévaloir du délai de droit commun de 5 ans, qui n’était pas expiré, compte tenu de la date du sinistre soit le 22 octobre 2017 et de celle de l’exploit introductif d’instance délivré par la société Norsilk soit le 10 mai 2017, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- Sur le régime juridique applicable dans les relations entre la société Aswood et la société Bollore Ports France :
Considérant que la société Bollore Ports France soutient que les prestations réalisées ont relevé du déchargement de la cargaison d’un navire pour transfert sous hangar comme défini à l’article L.5422-19 du code des transports et que ce faisant de telles opérations étaient soumises au régime de la faute prouvée ;
Considérant que la société Aswood explique que la responsabilité en l’espèce ne concerne pas les avaries et dommages aux marchandises, que de plus ceux qui en sont résultés sont étrangers à l’exécution des obligations contractuelles de l’entreprise de manutention, et les dommages supportés sont consécutifs à l’effondrement du mur de la cellule ;
Que le sinistre a eu lieu lors de la manutention terrestre et non pas maritime, qu’en conséquence selon elle, le régime de responsabilité issu des dispositions du code des transports ne s’applique pas et qu’il convient de retenir la responsabilité de droit commun issue de l’article 1240 du code civil et subsidiairement 1231 du même code ;
Considérant que selon l’article L.5422-19 du code des transports, l’activité principale des entreprises de manutention, soit des opérations qui réalisent la mise à bord et le déchargement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en sont le préalable ou la suite nécessaire, pour le compte du chargeur ou du réceptionnaire et qui couvre également des opérations qualifiées d’accessoire à l’activité principale, relèvent de deux régimes de responsabilité différents ;
Qu’en effet, dans le 1er cas, qui est celui correspondant au présent litige l’entreprise de manutention est tenue à une obligation de moyens, celle de résultat ne couvrant que les activités accessoires à l’activité principale consistant en la réception, la reconnaissance et le gardiennage ;
Qu’il en résulte qu’il doit être rapporté la preuve du dommage ainsi que celle du lien de causalité entre celui-ci et la faute commise ;
Que la cour à l’aune de ces éléments considère que ce sont bien ces dispositions qui s’appliquent au présent litige en ce que :
— le sinistre dont il est fait état, a été réalisé à l’occasion de l’exécution du contrat de manutention conclu entre la société Aswood et la société Bollore Ports France, soit en conséquence à l’occasion de l’exécution des obligations contractuelles de l’entreprise de manutention ;
— la société Aswood ne peut pas affirmer que le préjudice supporté par elle, ne concernerait pas les marchandises, car l’analyse du préjudice dont la société Aswood fait état, porte sur les dommages apportés aux marchandises mais également sur leur transport et leur manutention, et il doit être retenu que les préjudices résultant de l’effondrement ont affecté les marchandises concernées par l’opération de manutention ;
— par ailleurs, la distinction effectuée par la société Aswood tendant à qualifier les opérations, cause du préjudice, comme de manutention terrestre et non plus maritime du fait de la chronologie des dates, ne peut pas prospérer, car cette différence n’apparaît pas sur la facture émise, seule pièce à appliquer, faute de contrat, qui ne vise comme prestation que : 'manutention de bord navire à camion’ ;
Qu’il en résulte par une substitution de motifs, que la cour retient que la responsabilité de la société Bollore Ports France est à envisager au regard des dispositions précitées du code des transports, dans les relations contractuelles entre la société Bollore Ports France et la société Aswood, avec l’obligation pour cette dernière de rapporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec les préjudices supportés ;
Considérant que cette faute doit être appréciée en se reportant aux opérations de l’expert judiciaire ;
Qu’en 1er lieu, la cour estime que la société Bollore Ports France ne peut pas sérieusement faire état des insuffisances selon elle du rapport d’expertise, ce qui lui permettrait de ne pas en retenir les constatations, analyses et conclusions et cela en ce que :
— la mission de l’expert a porté sur l’effondrement d’un mur, et monsieur X a été amené comme architecte ce qui est de sa compétence, à émettre un avis sur les causes de l’effondrement constaté,
— les opérations d’expertise se sont déroulées de manière régulière et contradictoire, l’expert judiciaire a organisé une réunion sur site à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées ;
— un pré-rapport a été édité et la société Bollore Ports France a formé un dire auquel l’expert a répondu de manière détaillée en pages 26 et 27 de son rapport définitif ;
Qu’il en résulte que la cour ne trouve aucun motif pour ne pas retenir les conclusions et appréciations de l’expert judiciaire.
- Sur la faute de la société Bollore Ports France :
Considérant que sur les observations faites par la société Bollore Ports France, l’expert judiciaire a apporté les précisions suivantes :
— ' Nous considérons que le hangar ou la cellule exploitée par la société Aswood reste parfaitement adaptée au stockage de pellets sous certaines conditions d’ensilage qu’il fallait respecter aux abords de la paroi qui s’est effondrée;
- comme indiqué dans notre rapport, la société BLP était pleinement au courant de la situation et des risques encourus en l’absence de murs préfabriqués du type Stomos ;
- nous confirmons que la cellule de stockage louée par la société Aswood était suffisante pour accueillir la livraison de granulés en bois tout en limitant l’adossement du talus sur la paroi sinistrée et en surélevant celui-ci autant que possible dans la partie centrale de l’entrepôt ;
- nous retiendrons en conclusion que l’effondrement du mur en maçonnerie a été provoqué par l’adossement sur son parement d’un ensilage trop important de granulés bois, alors que ce type de paroi est réputée n’être nullement conçue pour former un soutènement
- la société BLP est principalement responsable de ce sinistre en raison de sa parfaite connaissance des conditions de stockage dans la cellule Aswood et en particulier de l’absence le long des cloisonnements intérieurs d’ouvrages de soutènement propres à supporter les matériaux pulvérulents’ ;
Considérant à l’aune de ces constatations qui ont été contradictoirement réalisées et confirmées par l’expert sur le dire de la société Bollore Ports France, qu’il ne peut pas être retenu comme celle-ci le soutient, qu’il appartenait à la société Aswood en sa qualité d’entreposaire professionnel spécialisé dans les marchandises pulvérulentes de mettre à disposition du manutentionnaire une cellule de stockage adaptée à sa destination ;
Considérant dés lors, que la cour peut reprendre les appréciations des 1ers juges qui ont noté que l’expert avait mentionné qu’il appartenait à la société Bollore Ports France d’avertir régulièrement ses conducteurs d’engins des risques encourus et de donner à ces derniers toutes les consignes nécessaires ;
Que la note du cabinet Cargo Surveys produite à l’initiative de la société Bollore Ports France ne suffit pas à contredire les conclusions de l’expert judiciaire, sachant que ce dernier a répondu au contenu de cette note, suite au dire qui a été effectué le 12 décembre 2016 et qu’il y a été répondu de façon argumentée par le technicien commis ;
Que s’agissant de l’avertissement que la société Bollore Ports France aurait communiqué par mail à la société Aswood sur les dangers de stockage des pellets dans le hangar sans renforcement des murs de soutènement, que la société Aswood affirme n’avoir jamais reçu ce courrier électronique dont la preuve de la réception n’est effectivement pas versée aux débats, alors que ce mail s’est inscrit dans les négociations contractuelles portant sur l’opération de manutention en cause ;
Que la cour doit relever que le mail litigieux est du 2 août 2013, que concernant les recommandations qu’il comprend, il doit être constaté que la société Bollore Ports France de manière contradictoire explique qu’elle n’était pas au fait des dispositions constructives de la cellule prévue ni de la qualité des bâtiments et qu’elle ne pouvait pas être tenue à un véritable devoir de conseil de ce chef, affirmations démenties par les termes mêmes du mail contesté ;
Qu’en tout état de cause, si la réalité des observations formulées était retenue, il appartenait à la société Bollore Ports France qui était parfaitement informée depuis plusieurs mois des conditions d’ensilage qui existaient dans la cellule Aswood et d’un stockage de grande hauteur, de suivre ce qui relevait de sa direction et de son contrôle, ses conducteurs d’engin pour leur donner toutes les recommandations utiles afin que l’ensilage soit réalisé à distance respectable des parois ;
Qu’ainsi si la société Bollore Ports France connaissait suffisamment les lieux, c’est à elle, qu’il appartenait de vérifier les conditions d’une réalisation sans incident des opérations de manutention ;
Qu’il s’ensuit que les arguments tirés du mail d’avertissement sont inopérants, en ce que les causes de l’effondrement de la cellule louée par la société Aswood ne résultent pas de l’inadaptation des murs
mais des conditions d’entreposage inappropriées qui mettent en cause la société Bollore Ports France ;
Qu’il en résulte que les carences fautives dans la réalisation de ses prestations, imputables à la société Bollore Ports France sont démontrées, que celles-ci sont de nature à engager sa responsabilité, sans qu’il soit rapporté la preuve d’une faute commise par la société Aswood qui aurait concouru à la réalisation du sinistre ;
Que la société Générali Iard qui ne conteste pas sa garantie sera condamnée in solidum avec son assurée.
Que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ;
- Sur la responsabilité de la société Bollore Ports France à l’égard de la SCI du Port :
Considérant que sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu 1240 du même code la SCI du Port doit rapporter la preuve d’une faute lui ayant causé un dommage, quand celui-ci est caractérisé par l’effondrement du mur en litige, ce qui lui provoque un préjudice en sa qualité de propriétaire du hangar concerné ;
Que l’expertise judiciaire et les analyses retenues par la cour permettent de retenir la responsabilité entière de la société Bollore Ports France dans l’effondrement du mur du fait de la faute commise dans les opérations de manutention, comme cela a été ci-dessus envisagé ;
Qu’il en résulte que la société Bollore Ports France sera en conséquence déclarée responsable du dommage subi par la SCI du Port, et la société Générali Iard qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assurée, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Sur la réparation des préjudices de la société Aswood :
Considérant que sur les postes indemnitaires, la société Bollore Ports France conteste les éléments retenus par l’expert, en expliquant que monsieur X n’a pas entendu organiser une 2e réunion d’expertise ou recourir à un sapiteur expert-comptable, que l’intéressé a validé sans examen critique les documents versés par la société Aswood et la SCI du Port, les préjudices immatériels étant dépourvus de toute certification comptable ;
Que monsieur X dépourvu de toute compétence particulière en matière comptable et financière a retenu les postes contestés sans déterminer la fiabilité et la sincérité des méthodes de calcul adoptées ;
Que toute demande d’expertise de ces chefs a été écartée de manière injustifiée, quand ni l’expert ni la société Bollore Ports France n’ont eu accès à une documentation comptable complète des parties demanderesses ;
Considérant que la cour ne retiendra pas ces critiques du rapport d’expertise sur l’évaluation des préjudices en ce qu’elles portent sur l’estimation retenue par l’expert, concernant les pertes de marge et d’exploitation et cela en ce que :
— si il doit être constaté que dans son dire du 12 décembre 2016, le conseil de la société Bollore Ports France mentionne effectivement pour la société Aswood l’intervention d’un sapiteur expert
comptable pour vérifier le détail des postes, et pour la société Norsilk le défaut de vérification du poste 'perte de marge sur chiffre d’affaires', le tout au motif principal que ces estimations reposaient sur des documents unilatéraux, il doit cependant être constaté ce que suit :
— la société Bollore Ports France en dépit de ces protestations, n’a sollicité ni en 1re instance ni devant la cour d’appel dans le dispositif de ses écritures une mesure d’expertise complémentaire de nature comptable ;
— la société Bollore Ports France a s’agissant de la faute qui lui était reprochée, versé aux débats une note technique établie par la SA Cargo Surveys pour fragiliser les analyses de l’expert judiciaire, or elle n’a établi aucune note au titre des préjudices critiqués par elle, aucun document proposant une autre évaluation;
— de plus, les sociétés Aswood et SCI du Port ont régulièrement transmis à l’expert les pièces justificatives à l’appui de leur réclamation pour étayer leurs préjudices, et comme le précisent les parties précitées, et la société Bollore Ports France ne verse au débats aucune analyse contraire réalisée par un professionnel du chiffres et de la comptabilité, de nature à contredire les éléments retenus dans le rapport déposé, sachant que l’expert avait dans sa mission de donner un avis technique sur les préjudices subis en distinguant les préjudices matériel et immatériel ;
Que dans ces conditions, la cour retiendra les conclusions de l’expert pour les préjudices supportés pour les trois parties qui en sollicitent la réparation soit la société Aswood, la SCI du Port et la société Norsilk ;
- Sur les demandes de la société Aswood :
Qu’il résulte de tout ce qui précède que comme les 1ers juges l’ont justement apprécié, la preuve des préjudices subis par la société Aswood est rapportée par les conclusions de l’expert judiciaire ;
Que la société Bolloré Ports France n’apporte aux débats devant la cour aucun élément probant pour venir remettre en cause les conclusions de monsieur X s’agissant de l’évaluation des différents postes de préjudices ;
Que la cour n’a pas à rejeter une demande d’expertise comptable qui n’est pas formalisée comme telle dans le dispositif des écritures notifiées ;
Qu’en conséquence, le préjudice de la société Aswood doit être chiffré à la somme de 130 522,14 euros, la part immatérielle ne représentant que 5633,69 euros, le surplus n’étant pas débattu ;
Que le jugement sera confirmé en ce que la société Bollore Ports France avec son assureur Générali Iard ont été condamnés in solidum à payer à la société Allianz assureur de la société Aswood, une indemnité de 121 140, 68 euros, étant subrogée dans les droits de son assurée et la somme de 9381,73 euros comme solde du préjudice à indemniser à la société Aswood ;
- Sur les demandes de la Sci du Port :
Considérant s’agissant des préjudices à réparer pour la SCI du Port, compte tenu des observations retenues par la cour ci-dessus, concernant le rapport d’expertise et les conclusions de monsieur X, que la preuve des préjudices de la SCI du Port est rapportée par le rapport d’expertise et que la société Bollore Ports France n’apporte comme les 1ers juges l’ont rappelé, aucun élément probant
pour venir contredire les conclusions précitées ;
Qu’ainsi la société Bollore Ports France avec son assureur Générali Iard doivent être condamnés à payer in solidum à la SCI du Port la somme de 53109,19 euros, que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes de la société Norsilk :
- Sur les demandes présentées contre la SCI du Port :
Considérant s’agissant du sinistre en cause, que la société Norsilk fait état de la responsabilité de la SCI du Port, au motif que comme bailleresse, celle-ci est tenue de délivrer un bien conforme à son usage ;
Que si le bail liant les parties comporte une clause de non recours, il n’est pas possible, cependant, de renoncer à un droit qui reviendrait à priver le preneur de la jouissance de la substance même de la chose prise à bail, le bailleur étant tenu au clos et au couvert ;
Considérant que la cour pour ce poste de demandes reprendra les motifs appropriés des 1ers juges qui ont justement rappelé que la société Norsilk ne contestait pas la validité de la clause de non recours prévue au bail liant les parties, à son article 12, ladite société l’admettant dans ses écritures ;
Que la SCI du Port a bien rempli son obligation de délivrance de la chose louée, puisque il a été mis à disposition un entrepôt tel que désigné dans le contrat de bail ;
Que l’effondrement d’un des murs séparatifs ne caractérise pas une méconnaissance de l’obligation de délivrance, mais un vice de la chose qui en empêche l’usage, conformément à l’article 1721 du code civil ;
Que les 1ers juges ont pû affirmer que cette disposition n’était pas d’ordre public, qu’il pouvait y être dérogé de manière contractuelle, que tel était le cas en l’espèce, l’article 12 précité signé entre la SCI du Port et la société Norsilk excluant tout recours du preneur contre le bailleur dans les cas d’application de l’article 1721 du code civil en comportant la mention suivante :
- 'le preneur renonce également par les présentes à tout recours en responsabilité ou réclamation contre le bailleur, ses mandataires ou assureurs et s’engage à obtenir les mêmes renonciations de ses assureurs dans les cas suivants : (notamment)
- vice ou défaut des locaux loués, le preneur renonçant au bénéfice des articles 1719 et 1721 du code civil’ ;
Qu’ainsi le preneur sur la base de cette clause qui aménage de manière précise un nombre de cas limitativement énumérés, n’a pas renoncé à un droit qui viendrait anéantir la jouissance de la substance même de la chose louée, pas plus qu’il n’a dispensé le bailleur d’assurer le clos et le couvert puisque la clause portant sur le renoncement au recours ne vise que :
— le vol ou la tentative de vol ou toute voie de fait, au bénéfice de l’article 1719 alinéa 3 du code civil, les accidents survenus dans les locaux loués en cours de bail et enfin les vices ou défaut des locaux loués, et pour ceux-ci le bénéfice des articles 1719 et 1721 du code civil ;
Qu’il en résulte que le jugement sera confirmé de ce chef ;
- Sur les demandes présentées contre la société Aswood :
Considérant s’agissant de la responsabilité de la société Aswood, que la société Norsilk entend se prévaloir des dispositions de l’article 1384 du code civil, car il est rapporté la preuve selon elle, qu’un salarié responsable au sein des établissements Aswood de la bonne livraison des marchandises en cause a donné des instructions sur les conditions de l’entreposage ;
Que la société Aswood est également responsable sur le fondement de l’article 1382 du code civil, car les précautions utiles au stockage n’ont pas été prises, ce qui a contribué au dommage, cette négligence étant à conjuguer avec la manutention hasardeuse de la société Bollore Ports France ;
Considérant que la cour écartera ces moyens et adoptera les motifs pertinents des 1ers juges, en ce que la responsabilité des commettants qui serait à la charge de la société Aswood en application des dispositions de l’article 1384 ancien ne peut pas prospérer, en ce qu’il n’y a jamais eu de lien de subordination entre les deux sociétés dont s’agit Aswood et Norsilk ;
Que s’agissant de l’application de l’ancien article 1382 du code civil, nouvellement 1240, les 1ers juges ont pû justement rappeler que selon les conclusions de l’expert judiciaire, seule la société Bollore Ports France a commis une faute dans le stockage des pellets, ce qui a conduit à l’effondrement du mur, aucune responsabilité de la société Aswood n’ayant été retenue et caractérisée, conformément à ce qui a été précédemment exposé par la cour ;
Que de la même manière, il ne peut pas être tiré argument par la société Norsilk du fait qu’un salarié de la société Aswood aurait été sur place le jour du sinistre, pour donner des directives sur les opérations de manutention, car cette présence est démentie par le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation du dommage en date du 2 décembre 2014 et qui a été dressé avec la présence d’un représentant de la société Bollore Ports France, qui y a consenti ;
Qu’il s’ensuit aucune faute n’étant démontrée comme imputable à la société Aswood, ayant eu pour conséquence le dommage subi par la société Norsilk, la demande présentée par cette dernière contre la société Aswood sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes dirigées contre la société Bollore Ports France :
Considérant que la société Norsilk en se prévalant des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, entend que la responsabilité de la société Bollore Ports France soit retenue au regard des conclusions de l’expert judiciaire ;
Considérant que la cour adoptant de ce chef les motifs des 1ers juges, rappellera qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire comme cela a été précédemment analysé et relaté que la société Bollore Ports France est seule et entièrement responsable de l’effondrement du mur en raison des opérations de manutention qui lui avaient été confiées, lors du stockage des pellets ;
Que le lien de causalité entre les fautes commises lors de ces opérations et le dommage supporté par la société Norsilk n’est pas sérieusement débattu, qu’il en résulte que la société Bollore Ports France doit être tenue à la réparation des préjudices subis ;
Que compte tenu des observations qui ont été developpées précédemment sur les conclusions de monsieur X, qui ont conduit la cour à écarter les critiques présentées par la société Bollore Ports France, ce qui peut être repris pour ce poste de réparation, il convient de retenir le montant de 136473,15 euros, qui est accepté par la société Norsilk ;
Qu’il en résulte que la société Bollore Ports France avec son assureur la société Générali Iard doivent être condamnées in solidum à verser à la société Norsilk la somme de 136473,15 euros ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef, qu’il le sera également en ce qu’il a écarté la demande indemnitaire présentée par la société Norsilk en réparation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros, en ce que la société dont s’agit se limite à réclamer ce montant en faisant état des préjudices subis et de la désorganisation de la société à la suite du sinistre sans circonstancier et caractériser ce dommage et sachant que la désorganisation logistique et la perte du chiffre d’affaires ont été indemnisées par ailleurs ;
- Sur les intérêts légaux :
Que le jugement entrepris sera confirmé, qu’il le sera également en ce que les intérêts légaux ont été accordés sur les condamnations prononcées à compter de sa date, avec la capitalisation des intérêts échus pour les condamnations prononcées au profit de la société Aswood et de la SCI du Port ;
- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité permet d’accorder aux parties suivantes, soit la société Aswood, la SCI du Port et la Sa Allianz, unies d’intérêts, la seule somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles d’appel, une somme de 3000 euros étant accordée de ce chef, à la société Norsilk, ce qui sera du par les seules sociétés Bollore Ports France et son assureur Générali IARD, qui partie perdante supporteront les dépens d’appel, sachant que les dispositions en matière de frais irrépétibles et de dépens de 1re instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Par une substitution partielle de motifs, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Déboute la société Bollore Ports France de toutes ses demandes ;
— Rejette toutes autres demandes fins et conclusions
— Condamne la société Bollore Ports France à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— aux sociétés Aswood, SCI du Port et Allianz Iard, unies d’intérêt, la seule somme de 6000 euros ;
— à la société Norsilk la somme de 3000 euros ;
— Condamne la société Bollore Ports France aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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