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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 févr. 2017, n° 16/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00113 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N° 20
AFFAIRE N° : 16/00113
AFFAIRE : SCI MDN C/ SAS WCMI SODEPOL
ORDONNANCE RENDUE LE
24 Février 2017
A l’audience publique des REFERES de la COUR D’APPEL DE NIMES du 27 Janvier 2017.
Nous, Y Z, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NIMES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées.
Assisté de Nicole VALOUR, Greffier.
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SCI MDN Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, demeurant 156 route de Tarascon – 84000 X
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat postulant au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
CONTRE :
SAS WCMI SODEPOL La SAS WCMI SODEPOL est représentée et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son siège social sis XXX 09600 LAROQUE D’OLMES, demeurant XXX – 09600 LAROQUE D’OLMES
Représentée par Me B Avocat plaidant au barreau de l’Aveyron et Me Claudine DARVES-BORNOZ de la SCP DARVES-BORNOZ & CAUX, avocat postulant au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 24 Février 2017 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 27 Janvier 2017, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le
24 Février 2017.
Par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort le 19 août 2016, assorti de l’exécution provisoire ordonnée, le tribunal de grande instance d’X a condamné la SCI MDN à payer à la société par actions simplifiées WCMI SODEPOL la somme de 78'151,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, débouté la SCI MDN de toutes ses demandes, rejeté la demande de dommages et intérêts de la défenderesse pour résistance abusive et injustifiée, et condamné la SCI MDN à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
Appelante de cette décision par déclaration du 12 septembre 2016 la SCI MDN, par acte d’huissier de justice du 3 novembre 2016 et conclusions n°1 en référé déposées le 25 janvier 2017 a fait délivrer à la société WCMI SODEPOL assignation d’avoir à comparaître par-devant le premier président de la cour d’appel aux fins de voir dire et juger, aux visas des articles 524 2° et 521 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire assortissant le jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, et de prononcer l’arrêt de cette exécution provisoire, sauf à titre subsidiaire à ordonner la consignation de la somme de 79'432,73 € sur le compte CARPA du conseil de la société intimée, et de condamner celle-ci aux entiers dépens du référé, et ce, après le rappel des faits et de la procédure, aux motifs suivants :
* La structure de la SCI MDN est située dans un immeuble situé route de Tarascon à X ayant subi un incendie, à la suite duquel la société SODEPOL lui a présenté une proposition commerciale de désamiantage pour une somme totale de 259'479,12 € finalement acceptée comme venant d’une société professionnelle disposant d’un agrément relatif à la dépollution et au désamiantage, et présentée par l’expert d’assuré, d’où l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire au regard des rapports des parties et des coûts facturés par SODEPOL,
* Il semblerait que celle-ci ait profité de sa qualité de professionnelle pour facturer un tonnage disproportionné de déchets amiantés à l’origine de conséquences manifestement excessives du jugement prononçant l’exécution provisoire par rapport à sa situation financière outre de nombreuses dépenses non prises en charge par son assureur,
* Sauf à proposer, à titre subsidiaire, la consignation en plusieurs versements des condamnations mises à sa charge, l’amenant à solliciter le constat :
— d’une situation financière devenue particulièrement difficile,
— de la perception sur l’année 2014 de faibles loyers de la part de son locataire et de l’absence d’un quelconque loyer ou de revenus sur l’année 2015,
— et de faire droit à ses demandes principale d’arrêt de l’exécution provisoire, et subsidiaire de consignation en plusieurs versements sur le compte CARPA du conseil de la société WCMI SODEPOL.
Par écritures en réponse/récapitulatives déposées le 24 janvier 2017 la société WCMI SODEPOL, a procédé à la présentation des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, applicables en la cause, puis au rappel de la signature par la SCI MDN le 21 octobre 2014 de deux bons de commande pour des interventions sur ses parties privatives à hauteur de la somme de 186'000 €, et observé que du fait de l’ancienneté du litige c’est à bon droit que le tribunal de grande instance d’X a ordonné l’exécution provisoire de son jugement du 19 août 2016, dont elle a déduit finalement la décision suivante :
— Constater l’absence d’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire,
— Débouter la société requérante de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire comme injuste et non fondée,
— Très subsidiairement de lui donner acte de son acceptation à voir consigner par la SCI MDN la somme de 79'432,73 € sur le compte CARPA de son conseil sous quinzaine à compter de la décision à intervenir et, en tout état de cause, de condamner la société requérante au paiement de la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations conformes aux écritures échangées et déposées.
CECI ÉTANT EXPOSÉ :
En l’espèce les développements juridiques de la SCI MDN sont essentiellement motivés par ses difficultés financières expliquées par l’analyse des conditions économiques en régression, au point de ne pas être en mesure de respecter ses engagements auprès de la société intimée, avec laquelle deux bons de commande ont été souscrits le 21 octobre 2014.
Mais ce moyen n’est pas de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile, dans la mesure où la société requérante, consciemment engagée dans le processus de dépollution et d’éradication de l’amiante nuisible à ses parties privatives, ne saurait tirer argument de ses propres imprudences plus vraisemblablement appropriées à la genèse de cet historique pécuniaire.
Pour autant les écritures des parties se rejoignent, subsidiairement, sur la suggestion de la consignation du montant de 79'432,73 € en vertu de l’article 521 du code de procédure civile, dont le premier alinéa dispose précisément que 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation', dès lors synonyme d’une opportunité relevant du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire à titre d’aménagement de l’exécution provisoire.
Les circonstances du litige légitiment donc de retenir cette hypothèse dans les conditions du dispositif ci-après, à hauteur de la somme précitée expressément mentionnée par les écritures respectives des parties, à l’exclusion cependant de l’échelonnement envisagé par la SCI MDN au sujet duquel aucune fréquence n’a été communiquée par cette dernière.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des entiers dépens de la présente instance en référé est supportée par la SCI MDN.
PAR CE MOTIFS :
Nous, Y Z, statuant après débats en audience publique par décision de référé contradictoire non susceptible de pourvoi d’après l’article 525-2 du code de procédure civile,
Vu l’article 521 du même code,
Ordonnons l’aménagement de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de grande instance d’X du 19 août 2016 par la consignation à la charge de la SCI MDN sur le compte CARPA de Maître A B, avocat de la société WCMI SODEPOL, de la somme de 79'432,73 € au plus tard le 21 mars 2017 à défaut de quoi l’exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI MDN aux entiers dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Monsieur Z, Président de chambre, et par Madame VALOUR, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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