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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 4 juin 2018, n° 2017F00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00962 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 4 JUIN 2018 – N° À G – lère Chambre -
N° RG : 2017F00962
SA SOCIETE GENERALE C/ MONSIEUR X Z
DEMANDERESSE
Comparaissant par Maître Louis COULAUD, Avocat à la Cour, pour la SELARL COULAUD – PILLET, Société d’Avocats,
DEFENDEUR
Comparaissant par Maître Elsa BERTHE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabienne BARNECHE, Avocat au Barreau de Pau, […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 Février 2018 par :
— F FOUQUET, Président de Chambre,
— Benoît MEUGNIOT, Christophe DUPORTAL, Pierre BALLON, F ASCHENBROICH, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par F FOUQUET, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
2017F00962
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société BGD CONSEILS SARL dont Monsieur X Z est le gérant est immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés de Pau pour une activité de commerce de gros interentreprises.
Le 4 Mai 2016, la SOCIÈTE GENERALE SA consent à la société BGD CONSEILS SARL un prêt d’un montant de 40.500,00 € remboursable sur 48 mois assorti d’un taux d’intérêt de 1,24 %. Le même jour, Monsieur X Z s’engage en qualité de caution solidaire du bon remboursement de cette somme au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, ce dans la limite de la somme de 52.650,00 € incluant principal, intérêts, frais accessoires et pénalités.
La société BGD CONSEILS SARL émet, le 25 Janvier 2017, un billet à ordre d’un montant de 100.000,00 € au bénéfice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, venant à échéance le 25 Avril 2017.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 4 Avril 2017, une procédure de redressement judiciaire est ouverte au profit de de la société BGD CONSEILS SARL. Maître E-F G est désigné aux fonctions d’Administrateur Judiciaire et la SELARL François LEGRAND aux fonctions de Mandataire Judiciaire.
Le ler Juin 2017, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA déclare les créances au titre du prêt et au titre du crédit de trésorerie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 Août 2017, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, considérant que Monsieur X Z est caution solidaire du remboursement du prêt du 4 Mai 2016, le met en demeure de lui verser les sommes restant dues par la société BGD CONSEILS SARL.
Puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 Août 2017, considérant qu’il est avaliste du billet à ordre du 25 Janvier 2017, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA le met en demeure, en vain, de lui verser la somme majorée des intérêts et ce, en vain.
Par acte extra judiciaire du 18 Septembre 2017, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA assigne Monsieur X Z et aux termes de ses conclusions écrites et déposées à la barre, demande au Tribunal de :
e la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
e lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert graphologue dans les termes de la demande de Monsieur X Z,
e ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge exclusive de Monsieur X Z.
[…]
2017F00962
Sur le fond,
e surseoir à statuer sur la demande de condamnation de Monsieur X Z, au titre de son engagement de caution du 4 Mai 2016, dans l’attente de l’issue de la période d’observation du redressement judiciaire qui touche la société BGD CONSEILS SARL,
e condamner Monsieur X Z au paiement de la somme de 100.295,88 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 Août 2017, en sa qualité de donneur d’aval du billet à ordre émis le 25 Janvier 2017 et venu à échéance le 24 Avril 2017,
e condamner Monsieur X Z au paiement d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
e ordonner l’exécution provisoire à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En réponse et par conclusions écrites et déposées à la barre, Monsieur X Z demande au Tribunal de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
e déclarer bien fondées ses demandes, fins et conclusions,
e désigner tel Expert près la Cour d’Appel de Bordeaux pour se positionner sur l’appartenance des écritures et signatures apposées sur l’acte de cautionnement et l’aval du billet à ordre à Monsieur X Z,
+ surseoir à statuer sur les demandes de condamnation formées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA dans l’attente du dépôt du rapport en graphologie qu’il a sollicité.
En toute hypothèse,
+ débouter en l’état de la procédure de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA de sa demande de condamnation de Monsieur X Z en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
e réserver les dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA précise qu’à ce jour, sa créance échue au titre du prêt contracté le 4 Mai 2016 s’élève à la somme de 4.353,50 € selon : le décompte actualisé au 22 Août 2017 et que, compte tenu des termes de son engagement de caution, Monsieur X Z est tenu au paiement de cette somme entre les mains de la banque.
Les dispositions de l’article 622-28 du Code de Commerce prévoyant que les poursuites à l’encontre des personnes physiques coobligées sont
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2017F00962
suspendues durant la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire,
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA sollicite du Tribunal de Céans qu’il soit sursis à statuer sur la demande de condamnation de Monsieur X Z au titre de son engagement de caution du 4 Mai 2016.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA rappelle la créance d’un montant de 100.295,88 € selon le décompte actualisé au 23 Août 2017. Aussi, en application des articles L.512-1 et suivants du Code de Commerce, Monsieur X Z), ès qualités d’aval devra être condamné à lui payer cette somme.
Elle précise que, contrairement aux dispositions applicables à l° engagement de caution, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’interdit pas à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA d’obtenir condamnation de Monsieur X Z à lui régler les sommes dues.
En effet, pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, s’agissant de l’aval d’un billet à ordre, les règles de droit cambiaires priment sur les dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce qui prévoit la suspension des poursuites des coobligés personnes physiques pendant la période d’observation.
Le billet à ordre étant venu à échéance au 24 Avril 2014, l’aval est personnellement tenu au règlement de la somme due.
En réponse, Monsieur X Z souligne que, pour solliciter du Tribunal de Céans sa condamnation au paiement des sommes restant dues en application de la caution solidaire et de la somme majorée des intérêts en exécution d’un billet à ordre, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA part du postulat selon lequel il aurait signé l’acte authentique de cautionnement du prêt de 40.500,00 € et ce dans la limite de 52.650,00 € et avalisé le billet à ordre d’un montant de 100.000,00 € émis par la société BGD CONSEILS SARL au bénéfice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA.
Il soutient que, dans les faits, il n’a signé aucun acte de cautionnement à titre personnel et n’a avalisé aucun billet à ordre émis par la société BGD CONSEILS SARL.
Monsieur X Z s’est rendu compte, suite à différents problèmes de trésorerie, que sa signature avait été contrefaite par Monsieur A B, Directeur Administratif et Financier de la société BGD CONSEILS SARL sur de multiples documents bancaires notamment sur des procurations de comptes, des cautions bancaires, des chèques bancaires, des crédits baux, des cautions bancaires de fournisseurs, des contrats d’assurance pour des actes dont ce dernier n’avait pas reçu de pouvoirs et ce vis-à-vis de différents organismes bancaires dont la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA.
Il précise que du fait de ces agissements, il a licencié Monsieur A B et déposé plainte contre lui le 19 Juillet 2017.
Il souligne que pour un acte de cautionnement personnel ou bien pour un aval à billet à ordre, seule sa signature pouvait figurer et engager la société BGD CONSEILS SARL ou son gérant à titre personnel.
.
2017F00962
À l’appui de ses dire, Monsieur X Z produit un examen comparatif d’écriture réalisé par un Expert graphologique, « Expert près la cour d’Appel de Bordeaux en écritures manuscrites » qui prouve la contrefaçon de sa signature.
Monsieur X Z demande au Tribunal de désigner tel Expert près la Cour d’Appel de Bordeaux pour se positionner sur l’appartenance des écritures et signatures apposées sur l’acte de cautionnement et l’aval du billet à ordre.
En réponse à cette demande, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA prend acte du fait que, dans ses écritures, Monsieur X Z soutient qu’il n’est pas le signataire de l’acte de cautionnement et de l’aval du billet à ordre et que ce dernier produit un avis technique d’un expert graphologique qui conclut que la signature de Monsieur X Z aurait été contrefaite.
Elle précise qu’elle n’est pas opposée à ce qu’une expertise graphologique contradictoire soit organisée.
Sur ce, Le Tribunal observe que :
Monsieur X Z demande au Tribunal de désigner tel Expert près la Cour d’Appel de Bordeaux pour se positionner sur l’appartenance des écritures et signatures apposées sur l’acte de cautionnement et sur l’aval du billet à ordre et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA ne s’y oppose pas.
Le rapport d’expertise mis au dossier par Monsieur X Z montre qu’il n’est pas le signataire de certains documents bancaires.
Le Tribunal rappelle que l’article 1324 du Code Civil dispose que : « Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ».
Il convient donc de faire expertiser les écritures et signatures de l’engagement de caution solidaire correspondant au prêt d’un montant de 40.500,00 € signé le 4 Mai 2016 et du billet à ordre avalisé émis le 25 Janvier 2017 et venant à échéance le 25 Avril 2017.
En conséquence, le Tribunal :
— ordonnera une expertise sur les écritures et signatures de Monsieur X Z afin de dire s’il est rédacteur et signataire, ou non de l’engagement de caution solidaire correspondant au prêt d’un montant de 40.500,00 € signé le 4 Mai 2016 et du billet à ordre avalisé émis le 25 Janvier 2017 et venant à échéance le 25 Avril 2017,
— désignera Madame C D, Expert graphologue, aux fins de procéder à l’expertise graphologique ordonnée,
— ordonnera que les frais d’expertise soient à la charge de Monsieur X Z,
— fixera à 3.000,00 € le montant de la provision qui devra être consignée par Monsieur X Z,
e
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— sSurseoira à statuer sur les demandes de condamnations formées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA dans l’attente du dépôt du rapport en graphologie,
— dira n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dira que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par dépôt au Greffe de conclusions de reprise d’instance après remise du rapport d’expertise,
— réservera les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Désigne Madame C D, demeurant à […], en qualité d’expert graphologue avec mission de :
convoquer les parties, les entendre en leurs explications,
se faire communiquer les documents de la cause,
procéder, s’il y a lieu aux constatations nécessaires,
entendre si besoin est, tout sachant,
donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer si Monsieur X Z est rédacteur ou non des écritures et signataire de l’engagement de caution solidaire correspondant au prêt d’un montant de 40.500,00 € signé le 4 Mai 2016 et du billet à ordre avalisé émis le 25 Janvier 2017 et venant à échéance le 25 Avril 2017,
+ dit qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par Ordonnance,
Fixe à 3.000,00 € la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert et que la provision est mise à la charge de Monsieur X Z qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’Expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision, qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal,
Dit que l’Expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
+ le calendrier prévisionnel de ses opérations,
* une estimation de sa rémunération définitive,
+ _les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire,
et dont il adressera immédiatement le compte rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties,
Dit qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance
de la provision ou de nécessité de proroger le délai du dépôt du rapport, l’Expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures
D 2
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fous 1
d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes,
Dit que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle des mesures d’exécution, un pré- rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’Expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,
Dit que l’Expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au greffe du Tribunal dans les six mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision, Dit qu’il sursoit à statuer sur les demandes de condamnations formées par la SOCIÈTÉ GENERALE SA dans l’attente du dépôt du rapport en graphologie qu’il a sollicité auprès de l’Expert,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par dépôt de conclusions de reprise d’instance après remise du rapport d’expertise,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 100,63 € Dont TVA : 16,77 €
À
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