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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 déc. 2021, n° 20/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 27 août 2020, N° 20/00137 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2021
RP
N° RG 20/03636 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LW2W
F D épouse X
c/
H W AA AB Y
I P J épouse Y
K R S Z
L T U M épouse Z
Nature de la décision : HOMOLOGATION PROTOCOLE D’ACCORD
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 27 août 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/00137) suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2020
APPELANTE :
F D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
H W AA AB Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
I P J épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
K R S Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
L T U M épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
représentés par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2021 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport, et Bérangère VALLEE, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code
de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. H Y et Mme I J épouse Y sont propriétaires d’un immeuble à usage d'[…], […].
M. K Z et Mme L M épouse Z exploitent quant à eux une chambre d’hôtes située […], […].
Ils exposent que Mme F D épouse X, propriétaire de la demeure qui voisine les leurs, a acquis des volatiles, dont le nombre s’accroît au fil des années, et qui occasionnent pour eux une gêne sonore et olfactive, en particulier aux époux Z dans le cadre de l’exploitation de leur activité de maison d’hôtes qu’ils déclarent ne plus pouvoir normalement exercer.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 et 22 avril 2020, les époux Z ont informé Mme D de la gêne occasionnée et lui proposaient de racheter ses volatiles pour les remettre à un éleveur. Cette proposition n’a pas été acceptée.
Un constat d’huissier a été établi le 24 avril 2020 à 13h30 faisant état de la présence de nombreuses poules et d’une dizaine de coqs à l’origine 'd’un bruit continu et assourdissant du fait de la quantité de volatiles présents dans un endroit restreint… véritable nuisance sonore ne pouvant être cantonnée ni évitée au vu de la proximité des lieux'.
Le 25 mai 2020, une sommation de réduire les nuisances générées par les animaux dans un délai de 15 jours était délivrée à Mme D, laquelle indiquait alors à l’huissier de justice qu’elle s’engageait à réduire le nombre de coqs à 3 ainsi que celui des poules avant la fin du mois de mai. Les demandeurs font valoir que l’engagement ainsi pris n’a pas été tenu et que les nuisances persistent.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé entre les parties, les époux Z et les époux Y ont, par acte d’huissier du 18 juin 2020, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux afin notamment que, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, soit constatée l’existence d’un trouble manifestement illicite à raison des nuisances sonores et olfactives créées par la présence des volatiles et que soit ordonné à Mme D de les supprimer de sa propriété et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par ordonnance de référé du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— ordonné à Mme D épouse X de limiter de façon permanente, à deux le nombre de coqs de plus de 5 mois et à 10 le nombre de poules présents sur les parcelles n°154 et 156 du 6, place Eugène Priouzeau à LA BACHELLERIE, cette limitation devant intervenir dans les 60 jours suivant celui de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard courant à compter du 61ème jour et pendant un délai de 120 jours,
— ordonné à Mme D d’enfermer l’ensemble de coqs et poules de son élevage au plus tard à compter de 19 heures et jusqu’à 7 heures, sous astreinte provisoire de 10 € par jour et par animal constaté comme étant à l’extérieur du poulailler entre 19 heures et 7 heures,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles,
— condamné Mme D à payer aux époux Y une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme D à payer aux époux Z une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné Mme D aux dépens de l’instance.
Mme D épouse X a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 octobre 2020.
Par arrêt avant-dire droit du 23 février 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
— enjoint aux parties de rencontrer : Mme N O Notaire à E
Tél : 05.53.92.50.50 Mail : N.O@notaire.fr
inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Bordeaux qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
— dit qu’à l’issue de cette réunion d’information, les parties pourront, le cas échéant, faire connaître à la cour le 31 mars 2021 au plus tard leur accord sur la désignation du médiateur, dans les conditions prévues aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
— dit qu’il sera alors procédé à la désignation du médiateur,
— dit qu’à défaut d’accord sur l’organisation d’une médiation, l’affaire sera remise en délibéré et l’arrêt rendu le 27 avril 2021,
— réservé les dépens.
Par arrêt du 27 avril 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné une médiation judiciaire
— désigné en qualité de médiatrice Mme N O pour entendre les parties, et procéder par voie de médiation :
à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins,
à la confrontation de leurs points de vue, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et négocier un protocole manifestant l’accord amiable intervenu,
— fixé la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion de médiation,
— dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
— dit que pour mener à bien sa mission, la médiatrice entendra les parties et leurs conseils,
— dit qu’avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, la médiatrice pourra entendre les tiers qui y consentent,
— dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation sera déposé au greffe de la première chambre de la cour d’appel au plus tard le 31 août 2021 (sauf prorogation),
— fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros, répartie comme suit :
— 300 euros à la charge de Mme D épouse X, appelante
— 300 euros à la charge de M. et Mme Y , intimés
— 300 euros à la charge de M. et Mme Z, intimés
— dit que chacun consignera la somme mise à sa charge en un chèque adressé à Madame le régisseur de la cour d’appel de Bordeaux, dans le délai de quinze jours à compter du présent arrêt,
— rappelé que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
— rappelé que la répartition finale des frais sera décidée conformément à l’article 131-13 du Code de procédure civile,
— dit que le cas échéant, le médiateur devra immédiatement aviser la cour de l’absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et la tenir informée des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission.
— dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.
— dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision.
— dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour le faire homologuer par arrêt,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état cabinet du 1er SEPTEMBRE 2021 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
— réservé les dépens.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2021, Mme X demande à la cour de :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties,
— juger que chacun conservera à sa charge ses frais d’avocats et ses dépens.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2021, les époux Y et les époux Z demandent à la cour de :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties,
— dire que chacune des parties conservera ses frais de procédure et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 novembre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’homologuer l’accord de médiation intervenu entre les parties qui préserve les droits de chacune d’elles et de lui donner force exécutoire conformément aux dispositions de l’article 131-12 du code de procédure civile.
Conformément à la demande des parties, chacune conservera à sa charge ses frais d’avocats et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Homologue le protocole d’accord de médiation signé le 4 octobre 2021 par l’ensemble des parties et lui donne force exécutoire;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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