Infirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 sept. 2017, n° 16/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 15 mars 2016, N° 15/00222 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/02086
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
15 mars 2016
RG:15/00222
E
C/
B
Z
X
G
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
Monsieur H E
né le […] à […]
[…]
07700 SAINT MARTIN D’A
R e p r é s e n t é p a r M e S t é p h a n e G O U I N d e l a S C P LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER-JONZO-VOLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me François Xavier FAYOL de la SCP FAYOL & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Madame J B épouse Y
née le […] à […]
[…]
07700 SAINT MARCEL D’A
Représentée par Me Brigitte MADEIRA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’A
Monsieur L Z
assignation transforme en procès-verbal de difficultés le 09 juin 2016 (M. Z serait décédé depuis au moins deux ans, et ce probablement à l’étranger)
[…]
07700 SAINT MARTIN D’A
Monsieur M X
assigné à étude d’huissier le 08 juin 2016
[…]
07700 SAINT MARTIN D’A
Madame N G
assignée à étude d’huissier le 08 juin 2016
[…]
07700 SAINT MARTIN D’A
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Juin 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre
2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 28 Septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige :
Le tribunal de grande instance de Privas, par jugement du 15 mars 2016 a reconnu l’état d’enclave de la parcelle cadastrée sous la section B et le n°257 sur la commune de Saint Martin d’A, appartenant à Mme J Y, dans les termes suivants:
— dit que le fonds appartenant à Mme J Y née B, constitué par la parcelle […] d’A lieu-dit '[…]' est enclavé au sens de l’article 682 du code civil,
— dit que le fonds cadastré B257 bénéficie d’une servitude de passage sur les fonds appartenant à M. H E, cadastré B 258 et à M. M X et Mme N G cadastré B1132,
— dit que la proposition n°3 en annexe 1C du rapport d’expertise constitue le passage le plus court et le moins dommageable conformément aux prescriptions de l’article 683 du code civil,
— fixe par conséquent l’assiette du droit de passage suivant le tracé de la proposition n°3 en annexe 1C du rapport d’expertise judiciaire au profit de Mme Y née B,
— dit que le tracé du dit passage figurant à l’annexe 1C du rapport d’expertise judiciaire sera annexé au présent jugement,
— dit que Mme J Y née B devra procéder à tous les travaux rendus nécessaires pour la constitution et l’effectivité de la servitude du droit de passage à compter de la notification du présent jugement et au besoin l’y condamne,
— rappelle que lesdits travaux seront à la charge exclusive de Mme J Y née B,
— dit que Mme J Y née B devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que son droit de passage respecte l’assiette de la servitude telle que décrite en annexe 1C,
— dit que Mme J Y née B devra verser une somme totale de 6723 € à M. H E au titre de son droit à indemnité en application de l’article 682 du code civil et au besoin l’y condamne,
— dit que Mme J Y née B devra verser une somme totale de 2204 € à M. M X et à Mme N G au titre de leur droit à indemnité en application de l’article 682 du code civil et au besoin l’y condamne,
— condamne M. H E à payer à Mme J Y née B la somme de
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. H E aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Madeira,
— déclare le présent jugement opposable à M. M X et Mme N G,
— rejette les autres demandes.
Le 13 mai 2016, M. H E a interjeté appel du jugement à l’encontre de Mme J Y, de M. L Z, de M. M X, de Mme N G.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2017, M. H E demande à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil et du rapport d’expertise déposé le 7 octobre 2014 par M. Q D:
— de réformer partiellement le jugement n°15/00222 rendu par le tribunal de grande instance de Privas, le 15 mars 2016,
— de commettre M. D pour qu’il pose, aux frais de Mme Y, des bornes ou jalons permettant de délimiter avec précision l’emprise de la servitude de passage, afin de s’assurer de l’absence d’empiétement sur le reste de la propriété de M. E et d’ordonner la réalisation d’un ouvrage de soutènement aux frais de Mme Y, bénéficiaire de la servitude,
— de condamner Mme J Y à lui payer la somme de 15 117,50 € au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article 682 du code civil,
— de condamner Mme J Y à payer à M. H E la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Le 13 juin 2017, Mme J Y a conclu à la confirmation pure et simple du jugement rendu le 15 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Privas, au rejet de l’intégralité des demandes contraires de M. H E, à la condamnation de M. H E à lui payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la condamnation de M. H E aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Brigitte Madeira.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. L Z, à M. M X et à Mme N G ainsi que les conclusions de M. H E.
Aucun de ces intimés n’a constitué avocat.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2016 avec effet différé au 15 juin 2017.
Exposé des motifs :
Sur la délimitation de l’assiette de la servitude de passage et sur la construction d’un ouvrage de soutènement :
Au soutien de son appel, M. H E fait valoir qu’il n’a jamais été opposé au principe du désenclavement de la parcelle B257 appartenant à Mme J Y, à la condition que le chemin existant qu’il a réalisé à ses seuls frais ne soit pas utilisé à cette fin et que le désenclavement de la parcelle B 257 ne se fasse pas exclusivement sur sa propriété, qu’il a accepté le tracé n°3 proposé par l’expert judiciaire, l’assiette de la servitude de passage correspondant à 166 m² sur sa parcelle B 258 et à 38 m² sur la parcelle B 1132 de M. M X et de Mme N G, que la création d’un accès pour desservir la propriété de Mme J Y nécessitera la réalisation d’un ouvrage de soutènement, compte tenu de la forte déclivité des lieux, que cet ouvrage devra être réalisé à l’intérieur de l’emprise de la servitude, qu’il est nécessaire que l’expert judiciaire implante des bornes ou tout autre jalon pour délimiter avec précision l’emprise de la servitude de passage afin de s’assurer de l’absence d’empiétement sur le reste de sa propriété.
Mme J Y répond que cette demande de délimitation par des bornes, part du postulat que lors des travaux de réalisation du chemin, elle ne se conformera pas strictement aux prescriptions de l’expert, que la demande de création d’un mur de soutènement sur 26 mètres de longueur n’est pas justifiée, la création d’un tel mur ne faisant pas partie des travaux énumérés par l’expert judiciaire.
Bien que les indications de l’expert judiciaire soient très précises sur le plan annexé au rapport d’expertise et bien que Mme J Y se déclare déterminée à respecter les prescriptions de ce plan, il n’en demeure pas moins que la pose de bornes facilitera le travail de l’entreprise de terrassement et lui évitera tout empiétement sur le reste de la parcelle B 258 de M. E.
Il est donc fait droit à ce chef de demande.
L’emprise délimitée par le plan figurant en annexe 1C du rapport d’expertise, se situe sur un terrain dont la déclivité est relevée à juste titre par M. H E.
Mais les travaux de terrassement et d’empierrement qui sont prévus sont de nature à réduire cette déclivité.
En fonction de l’importance des terrassements auxquels va procéder Mme J Y, l’ouvrage de soutènement qui est demandé par M. H E sera peut-être nécessaire le long du chemin dit 'Travers du Haut'. Il appartiendra alors à Mme J Y d’assumer le coût de ce mur de soutènement dont l’emplacement pour le moment ne peut pas être déterminé.
La demande de M. H E et tendant à la condamnation de Mme J Y à construire un mur de soutènement entre les deux rampes d’accès à leurs parcelles respectives est rejetée car prématurée.
Sur l’indemnité due au propriétaire du fonds servant :
Cette indemnité a été fixée à la somme de 6723 € par le tribunal selon les paramètres proposés par l’expert judiciaire :
— prix du terrain viabilisé: 30 € /m² soit 4980 € ( 30 € x 166 m²)
— correctifs :
• cession forcée : 4980 € x 0,2 (coefficient) = 996 €
usage commun: 0 €
• dommages subis : 4980 € x 0,15 ( coefficient) = 747 €
•
M. H E fait valoir que cette indemnité est minorée sur deux points: sur l’indemnité pour perte de valeur et sur l’indemnisation des dommages subis.
L’indemnité pour perte de valeur du terrain :
M. H E fait observer que le chemin qui sera aménagé ne sera utilisé que par Mme J Y et ses ayants droit, que cela correspond pour lui à une perte totale de terrain qui doit être indemnisée sur la valeur du terrain, que l’évaluation qui a été retenue a été différente pour les parcelles B 258 et B 1132 appartenant aux consorts X et G alors que les terrains présentent les mêmes caractéristiques, qu’il a acquis la parcelle B258 en 2006 pour un prix au m² de 49,10 €, que les prix n’ont cessé d’augmenter depuis cette date, que l’indemnisation doit correspondre à 60€/ m² puisqu’il s’agit d’un terrain viabilisé et qu’il s’agissait de l’évaluation de l’expert pour le tracé n°2.
L’évaluation de l’expert sur le tracé n°2 tenait compte de la proximité de la maison de M. H E et certainement aussi du coût des travaux engagés par M. H E pour aménager une rampe d’accès à sa maison.
Mme J Y souligne que l’emprise prévue pour la servitude de passage est inconstructible du fait du recul nécessaire par rapport à la voie publique.
L’observation de M. H E est cependant fondée en ce qu’il fait remarquer qu’il a acquis son terrain au prix de 49,10 € le m², que le prix des terrains a augmenté, qu’il n’utilisera pas le chemin qui sera aménagé ce qui équivaut pour lui à une perte totale de terrain.
Le prix du terrain nécessaire à l’établissement de la servitude de passage doit donc être fixé à 50 €/m², soit à la somme de 8300 €, dans le calcul de l’indemnité due au titre de l’article 682 du code civil.
L’indemnisation des dommages subis :
Cette indemnisation a été évaluée par l’expert judiciaire selon un coefficient qui a été fixé à 0, 15 pour M. E et 0,25 pour les consorts X et G.
M. H E conteste le coefficient qui lui a été attribué en soulignant qu’il subira des désagréments au moins équivalents à ceux de M. X et Mme G, en raison de l’impact visuel des terrassements et du préjudice de vue sur sa propriété.
Mme J Y répond que le préjudice de vue est déjà existant à partir du chemin 'Travers du Haut’ mais les photographies produites aux débats permettent de dire que ce préjudice est largement minoré par la présence d’arbres en limite de ce chemin, ce qui ne sera pas le cas pour le chemin qui va être créé, pour l’exercice de sa servitude de passage.
Il est donc fait droit à ce chef de demande en portant à la somme de 2075 € l’indemnisation pour dommages subis : 8300€ x 0,25.
L’indemnité due à M. H E en sa qualité de propriétaire du fonds servant s’élèvera donc à la somme de 12 035 € : 8300 € + 2075 € + 1660 € (au titre de l’indemnité pour cession forcée revalorisée du fait de l’augmentation pour perte de valeur du terrain).
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité s’oppose au paiement par M. H E de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles engagés par Mme J Y.
M. H E qui a dû supporter les frais d’une procédure judiciaire imposée par Mme J Y qui souhaitait désenclaver sa parcelle B257, peut prétendre au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Mme J Y supportera aussi l’intégralité des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, cette expertise ayant permis de déterminer un trajet différent de celui que réclamait initialement Mme J Y.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Privas en ce qu’il a:
— dit que le fonds appartenant à Mme J Y née B, constitué par la parcelle […] d’A lieu-dit '[…]' est enclavé au sens de l’article 682 du code civil,
— dit que le fonds cadastré B257 bénéficie d’une servitude de passage sur les fonds appartenant à M. H E, cadastré B 258 et à M. M X et Mme N G cadastré B1132,
— dit que la proposition n°3 en annexe 1C du rapport d’expertise constitue le passage le plus court et le moins dommageable conformément aux prescriptions de l’article 683 du code civil,
— fixe par conséquent l’assiette du droit de passage suivant le tracé de la proposition n°3 en annexe 1C du rapport d’expertise judiciaire au profit de Mme Y née B,
— dit que le tracé du dit passage figurant à l’annexe 1C du rapport d’expertise judiciaire sera annexé au présent jugement,
— dit que Mme J Y née B devra procéder à tous les travaux rendus nécessaires pour la constitution et l’effectivité de la servitude du droit de passage à compter de la notification du présent jugement et au besoin l’y condamne,
— rappelé que lesdits travaux seront à la charge exclusive de Mme J Y née B,
— dit que Mme J Y née B devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que son droit de passage respecte l’assiette de la servitude telle que décrite en annexe 1C,
— dit que Mme J Y née B devra verser une somme totale de 2204 € à M. M X et à Mme N G au titre de leur droit à indemnité en application de l’article 682 du code civil et au besoin l’y condamne.
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Désigne M. Q D, 1737 Chemin de Couspier-Fondoucette, […] avec pour mission de poser des bornes sur le terrain permettant de délimiter avec précision l’emprise de la servitude de passage correspondant au tracé n°3.
Dit que l’intervention de l’expert judiciaire s’effectuera aux frais avancés de Mme J Y.
Rejette comme prématurée la demande tendant à la condamnation de Mme J Y à construire un mur de soutènement.
Condamne Mme J Y à payer à M. H E la somme de 12 035 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil.
Condamne Mme J Y à payer à M. H E la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne Mme J Y au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, les dépens de première instance et ceux d’appel.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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