Infirmation partielle 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 28 avr. 2022, n° 20/04062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 9 juillet 2020, N° 19/02367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 AVRIL 2022
N° RG 20/04062
N° Portalis DBV3-V-B7E-UAPH
AFFAIRE :
S.A.S. RM CUISINES ET BAINS
C/
[X] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 19/02367
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie laure RIQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant mis en délibéré au vingt et un avril et prorogé au vingt huit avril deux mille vingt deux dans l’affaire entre :
S.A.S. RM CUISINES ET BAINS
N° SIRET : 814 368 924
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Nanan-m’lan YAO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [S]
né le 20 Octobre 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Marie laure RIQUET de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 – N° du dossier 24519 ML
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [S] a signé un bon de commande avec la société Rm Cuisines et Bains le 28 avril 2018 portant sur la fabrication et la pose d’une cuisine devant être livrée entre le 15 et le 30 juillet 2018. Il a versé à cette occasion un acompte de 7 000 euros.
A la suite du passage de M. [E], cuisiniste de la société pour le métrage de la cuisine, un nouveau bon de commande a été signé le 1er juillet 2018 en remplacement du précédent, avec une date de livraison 'semaine 29/2018 et semaine 36/2018".
Un nouvel acompte de 3 000 euros a été versé le 21 juillet 2018.
Le 23 août 2018, M. [S] a adressé un courriel à la société Rm Cuisines et Bains afin de connaître la date de pose, laquelle lui a indiqué attendre un retour de l’usine pour lui répondre. Le 12 septembre 2018, M. [S] a adressé un nouveau mail à la société Rm Cuisines et Bains qui lui a fait part de l’arrivée de la cuisine chez le transporteur la semaine suivante. Le 10 octobre 2018, M. [S] s’est inquiété par mail de l’absence de toute nouvelle à la suite de diverses relances. Après un nouvel échange de courriels, les meubles ont finalement été livrés le 16 octobre 2018, mais la livraison était incomplète et inadaptée selon les indications portées sur le bon de livraison et le mail adressé le 17 octobre 2018 par M. [S].
La cuisine a été posée le 22 octobre 2018 et M. [S] a réglé la somme de 9 494, 27 euros le 24 octobre suivant.
Par courriel du 26 octobre 2018, M. [S] a fait état de meubles non conformes et manquants.
Sans retour de la société Rm Cuisines et Bains, M. [S] lui a adressé une mise en demeure de livrer les éléments manquants et de mettre en conformité les autres par lettre recommandée du 16 novembre 2018, mise en demeure réitérée par lettre recommandée de son conseil du 21 décembre 2018.
Par acte du 5 juin 2019, M. [S] a assigné la société Rm Cuisines et Bains devant le tribunal d’instance de Dreux, lequel, par jugement du 23 juillet 2019, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chartres.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— dit M. [S] recevable dans ses demandes,
— constaté les manquements de la société Rm Cuisines et Bains dans ses engagements contractuels à l’égard de M. [S],
— condamné la société Rm Cuisines et Bains à verser à M. [S] la somme de 10 573,04 euros du fait de ces manquements contractuels avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la société Rm Cuisines et Bains à verser à M. [S] la somme de 8 000 euros
au titre du préjudice subi du fait de ces manquements aux obligations contractuelles,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné la société Rm Cuisines et Bains à verser à M. [S] la somme de 1500 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Rm Cuisines et Bains aux dépens, avec recouvrement direct,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 18 août 2020, la société Rm Cuisines et Bains a interjeté appel.
Par conclusions du 8 janvier 2021, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à ce que soit ordonnée la radiation de l’appel pour inexécution du jugement. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le magistrat de la mise en état a constaté que l’incident était devenu sans objet du fait de l’exécution des condamnations prononcées.
Par dernières écritures du 5 novembre 2020, la société Rm Cuisines et Bains prie la cour de :
en la forme,
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société Rm Cuisines et Bains pour être intervenu dans les formes et délais prescrits par la loi,
y faisant droit,
au fond,
à titre principal,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— dire que la société Rm Cuisines et Bains a respecté ses obligations contractuelles,
— déclarer M. [S] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter purement et simplement M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’intimée à payer à la société Rm Cuisines et Bains la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Rm Cuisines et Bains à payer à M. [S] la somme de 10 573,04 euros pour manquement à ses obligations contractuelles et 8 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner l’intimé à payer à la société Rm Cuisines et Bains la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 8 janvier 2021, M. [S] prie la cour de :
— le recevoir en son appel incident et en ses demandes, et l’en juger bien fondé,
— juger la société Rm Cuisines et Bains recevable en son appel, mais l’en juger mal fondé et l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il n’a pas retenu le préjudice de M. [S] relatif à l’absence de pose des meubles hauts et limité le quantum de la réparation de son préjudice à la somme de 8 000 euros,
en conséquence, statuant à nouveau :
— juger puis condamner la société Rm Cuisines et Bains à payer à M. [S] la somme de 900 euros complémentaire pour le préjudice subi de par l’absence de pose des meubles bas, de sorte que la société Rm Cuisines et Bains soit condamnée à lui verser la somme totale de 11 473,04 euros, en remplacement de la somme de 10573,04 euros,
— condamner la société Rm Cuisines et Bains à verser à M. [S] la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts en remplacement de la somme de 8 000 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Rm Cuisines et Bains à verser à M. [S] la somme de 6 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rm Cuisines et Bains en tous les dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022.
Par message du même jour, l’avocat postulant de l’appelante a indiqué que son dominus litis n’assurait plus la défense de la société Rm Cuisines et Bains et que par suite, il ne se présenterait pas l’audience du 4 mars suivant.
Le 4 février 2022, l’avocat de M. [S] a adressé son dossier à la cour.
Celui de l’appelante n’ayant pas été déposé, il a été réclamé par message RPVA adressé le 4 mars 2022 à son conseil mais n’a jamais été remis à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a, au visa des articles L. 216-1 et L. 217-5 et suivants du code de la consommation et de l’article 1223 du code civil, retenu que certains meubles n’ont pas été livrés initialement et ne l’ont jamais été plus tard. Il a évalué à 7 172,76 euros la somme propre à indemniser M. [S] pour les équipements non livrés, se fondant sur le bon de commande du 1er juillet 2018 et sur les achats réalisés par ce dernier. Il a également pris en compte des livraisons non conformes pour certains autres biens pour lesquels M. [S] a fait valoir un coût supplémentaire (1 062 euros pour les caissons, 1 748,28 euros pour les tiroirs, 1 760,20 euros pour les poubelles et 500 euros pour la cave à vin). Il a écarté la somme réclamée pour les meubles hauts au motif que le lien avec la prestation de la société Rm Cuisines et Bains n’était pas établi. Au total, il a alloué la somme de 10 573,04 euros pour les défauts de livraison et les défauts de conformité. Il a enfin accordé à M. [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi.
L’appelante soutient avoir respecté ses engagements. Elle prétend, sur le fondement de l’article L. 216-2 du code de la consommation, que M. [S] devait lui adresser une mise en demeure à l’expiration du délai prévu contractuellement et qu’elle a effectué la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable. Elle avance aussi avoir livré la totalité de la commande mais que le client n’a pas réceptionné tous les éléments au motif de leur prétendue non conformité. Elle considère, au visa de l’article L. 217-10 du même code, que seule la restitution d’une partie du prix peut être demandée, à hauteur du montant des matériels retournés évalué à 4 787,57 euros. Elle invoque aussi avoir exécuté le contrat de bonne foi. Elle se prévaut de l’inexactitude des sommes relatives aux pièces manquantes allouées par le tribunal, qu’elle juge disproportionnées au regard de celles facturées au client. Elle conteste la somme de 8 000 euros accordée à M. [S] faute de preuve du préjudice subi et du lien de causalité avec sa faute, faisant notamment valoir la somme restant due par celui-ci. Elle relève que le cumul des sommes allouées à M. [S] équivaut au montant de la cuisine payée par lui.
M. [S] rétorque qu’il a bien subi un retard de livraison et qu’une mise en demeure n’est nécessaire que si le consommateur poursuit l’annulation de la prestation. Il se plaint aussi de la non-conformité de la livraison faite, soit de l’absence de livraison de certains biens et de la fourniture de biens non conformes. Il conteste la bonne foi alléguée par l’appelante, ajoutant en tout état de cause que cet élément est indifférent. Il fait valoir que l’inexécution imputable à l’appelante l’a contraint à faire remplacer les biens en s’adressant à d’autres commerçants ou artisans et à payer ces biens et prestations au prix du marché. Il sollicite en plus des sommes allouées par le tribunal celle de 900 euros au titre de la somme réglée à un artisan du fait de l’absence de pose de meubles et celle de 14 000 euros à raison du long préjudice de jouissance subi.
***
Sur les manquements de la société Rm Cuisines et Bains
Sur le retard de livraison
L’article L. 216-1 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat dispose que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1 sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
L’article L. 216-2 du même code dans sa version applicable précise qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Au cas présent, il résulte du deuxième bon de commande signé par les parties que la société Rm Cuisines et Bains devait livrer la cuisine au plus tard entre les 3 et 9 septembre 2018 alors que les meubles n’ont été livrés que le 16 octobre 2018, la pose ayant eu lieu le 22 octobre suivant.
Ainsi, il existe un bien un retard de livraison.
C’est à tort que l’appelante se prévaut des dispositions de l’article L. 216-2 précité et de l’injonction prévue par ce texte d’exécuter la livraison ou la fourniture dans un délai supplémentaire raisonnable dès lors que ce texte ne s’applique et que cette injonction n’est nécessaire que si le consommateur souhaite poursuivre la résolution du contrat, ce qui n’a jamais été l’intention de M. [S].
En outre, la société Rm Cuisines et Bains n’est pas fondée à exciper de sa bonne foi. En effet, selon ses propres explications, elle n’a passé commande des pièces auprès de son fournisseur que le 5 octobre 2018, soit très tardivement puisque la livraison devait avoir lieu au plus tard un mois auparavant.
Par suite, c’est à juste titre que M. [S] lui reproche un retard de livraison.
Sur la non-conformité de la livraison de la cuisine
Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L. 217-5 du même précise que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Aux termes de l’article L. 217- 8 du même code, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.
Au cas présent, les pièces manquantes et non conformes dans la livraison résultent suffisamment des pièces versées aux débats par l’intimé, notamment des mentions manuscrites apposées sur l’ordre de livraison, du mail adressé le 17 octobre 2018 par M. [S] à M. [I], du rapport de pose de la cuisine, du nouveau mail adressé à M. [I] le 26 octobre 2018, des lettres recommandées envoyées à l’appelante ainsi que du constat d’huissier dressé le 31 octobre 2019.
L’appelante n’argue d’aucune offre de preuve susceptible de contredire ces éléments et se contente de faire valoir que M. [S] a refusé de réceptionner certains éléments de la commande. Il sera observé qu’au vu des pièces soumises à la cour, ce refus n’est établi que concernant deux éléments (le frigo et la hotte) et que le consommateur est en droit d’obtenir des biens exactement conformes aux spécifications convenues et de refuser de réceptionner ceux qui ne le sont pas, la société Rm Cuisines et Bains ne pouvant reprocher à son client de ne pas avoir accepté des biens aux références différentes de celles qui avaient été définies contractuellement.
Les éléments précités justifient des défauts de livraison (hotte, frigo, cave à vin, blocs prises induction et télescopique, 60 tampons de porte) et des non-conformités (caissons de 16 mm d’épaisseur au lieu de 19 mm, tiroirs simples au lieu de tiroirs à l’anglaise, autre cave à vin avec un casier blanc au lieu d’un casier inox, poubelles non spécifiques) retenus par le tribunal mais aussi du défaut de pose des meubles hauts commandés de sorte que l’intégralité de la non-conformité de la livraison reprochée à la société Rm Cuisines et Bains est fondée. Cette dernière n’invoque aucune raison de nature à justifier son inexécution et son éventuelle bonne foi est indifférente à cet égard, outre qu’elle est contredite par le fait qu’elle n’ait même pas répondu aux légitimes réclamations de M. [S].
Sur les conséquences des manquements imputables à la société Rm Cuisines et Bains
Aux termes de l’article L. 217-9 du code de la consommation dans sa version applicable, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
L’article L. 217-10 du même code dans sa version en vigueur prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
L’article L. 217-11 en vigueur lors du contrat précise que l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L. 217-13 en vigueur dispose que les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
En application de l’article 1217 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, qui a repris partiellement l’ancien article 1142 du même code invoqué par M. [S], la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter.
Selon l’article 1222 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, anciennement 1144 du même code également invoqué par M. [S], après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
L’article 1231-1 du même code dans sa version applicable dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’occurrence, il est constant que les mises en demeure adressées par M. [S] et son conseil les 16 novembre 2018 et 21 décembre 2018 visant à la livraison des éléments manquants et au remplacement des éléments non conformes par la société Rm Cuisines et Bains sont restées sans effet.
M. [S] justifie par la facture du 28 janvier 2020 produite avoir commandé et fait installer un réfrigérateur et une hotte avec moteur pour un coût total de 4 530,82 euros. Il n’est pas contesté que ces éléments correspondent à ceux qui avaient été commandés à Rm Cuisines et Bains.
Le montant TTC de ces éléments figurant dans la facture de la société Rm Cuisines et Bains est au total de 3 502,75 euros, auquel s’ajoute le coût de la pose de ces éléments. Il est exact que sur le bon de commande de cette société, a ensuite été appliquée une remise de 35% pour tous les matériels électroménagers. Cependant, la société Rm Cuisines et Bains ne saurait faire grief à M. [S] de ne pas avoir bénéficié des mêmes conditions tarifaires sur la facture du 28 janvier 2020 puisque c’est sa propre carence qui a contraint son client à s’adresser à un autre commerçant. Par ailleurs, la marge de négociation est nécessairement moindre voire inexistante lorsque la commande est moins élevée. En considération de ces éléments et du fait que la facture est postérieure de plus d’une année et demie au bon de commande de la société Rm Cuisines et Bains, il sera jugé que M. [S] a fait exécuter l’obligation à la charge de cette dernière concernant ces éléments à un coût raisonnable et qu’il est dès lors fondé à solliciter auprès de cette dernière le remboursement de la somme engagée à cette fin, soit 4 530,82 euros, en application de l’article 1222 du code civil.
M. [S] prouve aussi par la facture du 27 décembre 2019 avoir fait installer par un artisan trois meubles de cuisine ainsi que le branchement des spots sous les meubles pour un montant de 900 euros. Il s’agit de l’exécution à un coût raisonnable de l’une des obligations qui était à la charge de la société Rm Cuisines et Bains et qu’elle n’a pas remplie. Cette dernière sera condamnée à lui rembourser ladite somme en vertu du même texte.
M. [S] n’établit pas avoir procédé à d’autres exécutions en nature à ce jour mais les manquements de la société Rm Cuisines et Bains à ses obligations lui causent un préjudice matériel correspondant au coût nécessaire pour l’obtention des biens et prestations équivalents à ceux que lui devait cette dernière, dont il est fondé à demander réparation. Ce coût sera, au vu du bon de commande du 1er juillet 2018 et des offres de prix produites par l’intimé (pièces n°22, 23 et 24), fixé aux sommes suivantes : 2 061,38 euros pour la cave à vin, 185 euros pour le bloc prise induction, 90 euros pour le bloc prise télescopique deux prises, 27 euros pour les tampons de porte autocollants, 1 062 euros pour les caissons de 19 mm, 1 748,28 euros pour les poubelles et 500 euros pour l’autre cave à vin. Il n’y a pas lieu davantage de prendre en compte à ce titre les remises et offres faites par la société Rm Cuisines et Bains sur le bon de commande du 1er juillet 2018 dans la mesure où l’inexécution imputable à celle-ci oblige M. [S] à s’adresser à d’autres commerçants et artisans dont rien n’établit qu’ils lui consentiront les mêmes avantages.
Au total, il est dû par la société Rm Cuisines et Bains la somme de 11 104,48 euros (4530,82 + 900 + 2061,38 + 185 + 90 + 27 + 1062 + 1748,28 + 500).
Cependant, sur la facture de la société Rm Cuisines et Bains d’un montant total de 21 484,27 euros, il est constant que M. [S] a réglé deux acomptes de 7000 euros et 3 000 euros puis, après la pose, la somme de 9 494,27 euros, soit un solde restant dû de 1 990 euros dont le paiement n’est pas établi.
Cette somme diminue d’autant le préjudice matériel de M. [S] et se compense avec la somme qui lui est due à ce titre de sorte que la société Rm Cuisines et Bains sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 9 114,48 euros en réparation de son préjudice matériel.
M. [S] a aussi subi un retard de livraison puisque devant bénéficier d’une cuisine équipée au début du mois de septembre 2018, il a attendu jusqu’aux 16 octobre 2018 et 22 octobre 2018 pour que l’entreprise livre et installe une partie de la commande. M. [S] a ensuite légitimement attendu que la société Rm Cuisines et Bains réponde et donne une suite favorable à ses réclamations. Il s’en est suivi un préjudice de jouissance pour M. [S] qui s’est trouvé privé de la cuisine attendue pendant environ six semaines, étant observé que ce dernier ne peut réclamer un préjudice de jouissance depuis la mi-juillet 2018 dès lors qu’il a signé un nouveau bon de commande le 1er juillet 2018 qui a repoussé la date de livraison. Du fait de la livraison inachevée par la société Rm Cuisine et Bains à la mi-octobre 2018, M. [S] a ensuite été privé de l’usage d’une cuisine complète pendant plusieurs mois mais il ne saurait sérieusement prétendre que l’absence de quelques éléments ou la présence de quelques éléments non conformes l’a totalement empêché de jouir de la cuisine. En considération de ces éléments, la cour est en mesure d’évaluer à 3 000 euros la somme propre à réparer le préjudice de jouissance de M. [S].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement :
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [S] les sommes de 10 573,04 euros et de
8 000 euros ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Rm Cuisines et Bains à payer à M. [S] les sommes de :
— 9 114,48 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Rm Cuisines et Bains aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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