Infirmation partielle 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 juin 2021, n° 19/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02436 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 juin 2014, N° F10/03217 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/06/2021
ARRÊT N° 221/349
N° RG 19/02436 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M7XB
M. D/K.S
Décision déférée du 12 Juin 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (F10/03217)
SECTION COMMERCE CH1
I X
C/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur I X
[…]
[…]
[…]
représenté par Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2021, en audience publique, devant M. DARIES, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C.KHAZNADAR, conseillère ayant participé au délibéré (article 456 du code de procédure civile) en remplacement de la présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 2 février 1998, M. I X a été engagé par la Sas Desautel par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent technico-commercial.
Il était convoqué le 29 juin 2010 à un entretien préalable fixé au 7 juillet 2010.
A compter du 02 juillet 2010, il était placé en arrêt-maladie.
M. X était licencié par la société le 16 juillet 2010 pour cause réelle et sérieuse.
Le 10 novembre 2010, M. I X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, tenant à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départition du 12 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, a:
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. X.
Par déclaration du 17 juillet 2014, M. I X a interjeté appel total du jugement qui lui avait été notifié le 19 juin 2014.
Par arrêt du 22 mai 2019, la cour d’appel de Toulouse a ordonné pour la seconde fois, la radiation de l’affaire sous le numéro RG 17/01824 et son retrait du rang des affaires en cours, dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l’appelant au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions du 22 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. I X demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société au paiement de 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— dire qu’il a accompli un nombre important d’heures supplémentaires,
— condamner la société à la somme de 2 958,82 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents,
— condamner la société à la somme de 12 394,74 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la société à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X expose que:
— les conditions de travail se sont dégradées à compter de la mise en place d’une réorganisation et de l’arrivée de Madame J Y, chef d’agence,
— le 14 décembre 2009, il était convoqué, suite à des dysfonctionnements constatés dans la tenue de son poste, à un entretien sur son activité et recevait à l’issue un courrier du 4 janvier 2010 faisant état de fautes professionnelles qualifiées d’avérées, récurrentes et multiples,
— un nouvel entretien était fixé pour le 23 mars 2010, à la suite duquel par courrier du 02 avril 2010, la société constatait son comportement professionnel, tout en indiquant qu’il n’aurait pas mesuré la nécessité de se remettre réellement en question,
— il y répondait par courrier daté du 28 avril 2010 (mais posté le 01 juillet 2010) en opposant que le mécontentement de la clientèle était notamment lié à des problèmes d’organisation chez Desautel et à des changements incessants de responsable d’agence.
L’appelant conteste les griefs invoqués dans la lettre de licenciement du 16 juillet 2010, que ce soit une insuffisance professionnelle ou des fautes sur le terrain disciplinaire et il conclut au prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnisation.
Il réclame en outre paiement d’heures supplémentaires non rémunérées et une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par conclusions du 4 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Desautel
demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater que le salarié a été rempli de l’ensemble de ses droits en matière salariale,
— constater que la société n’a commis aucune dissimulation d’emploi salarié,
— dire que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le salarié au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur affirme que le licenciement de l’appelant est parfaitement justifié au regard des manquements multiples et avérés.
Il conteste tout accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées par M. X et tout travail dissimulé. Il conclut au débouté de toutes ses prétentions.
MOTIVATION:
A titre liminaire, si l’appel de M. X était un appel total, il mentionne dans ses conclusions ( page 5) qu’il sollicite de la Cour l’infirmation du jugement sur la question des heures supplémentaires et de son licenciement mais plus qu’elle reconnaisse l’existence d’un harcèlement. Aucun moyen n’est développé à ce titre.
I/ Sur le licenciement:
Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 16 juillet 2010 débute par le rappel d’entretiens de recadrage pour des manquements à ses obligations contractuelles par M. X, ainsi:
— l’entretien du 23 décembre 2009 suivi d’un courrier du 04 janvier 2010, alertant le salarié et lui demandant de faire des progrès suffisants et pérennes dans le travail,
— l’entretien du 23 mars 2020, à la suite duquel il a été constaté par courrier du 02 avril 2010 des progrès du salarié mais néanmoins une insuffisance dans la tenue du poste au regard des exigences de l’employeur et de la clientèle, une période jusqu’à fin juin 2010 lui étant octroyée pour la poursuite des efforts.
La société indique que depuis l’entretien du 23 mars, M. X n’a pas poursuivi les efforts engagés et elle déplore 'une accumulation inacceptable de manquements professionnels dans l’exercice des fonctions’ selon 6 griefs qu’elle détaillera, à savoir :
1/ engagements non tenus envers les clients et non gestion des litiges,
2/ défaut de suivi des clients ou prospects, d’où une insatisfaction de la clientèle et des conséquences
extrêmement préjudiciables pour l’entreprise,
3/ non respect de la réglementation dans l’élaboration ou le suivi de vos dossiers,
4/ prise de décisions qui sortent de votre périmètre de responsabilités,
5/ non respect de l’organisation demandée,
6/ des pratiques totalement inacceptables envers la clientèle.
La société concluait : ' En définitive, et malgré que nous ayons fait tout notre possible pour vous alerter et pour vous donner la chance de vous ressaisir, nous continuons à déplorer un ensemble de comportements, tant vis à vis de nos clients qu’envers votre hiérarchie et l’entreprise en général qui sont inacceptables et incompatibles avec la poursuite de notre collaboration (…). '
Certains éléments peuvent relever de l’insuffisance professionnelle et d’autres de la faute disciplinaire.
1/ S’agissant des engagements non tenus envers les clients et la non gestion des litiges:
Ce grief relève de l’insuffisance professionnelle.
Il est reproché à M. X deux séries de dysfonctionnements, l’un tenant à un retard pris dans l’établissement d’avoirs (clients Axima et KPMG), l’autre portant sur un défaut de traitement de dossiers concernant la certification N4 (clients Tenneco Automobile et Marché Plus).
M. X oppose que les manquements résultent d’une désorganisation de l’entreprise et de retards caractérisés du service aprés-vente et à cet effet il indique que des réclamations de clients similaires concernaient des dossiers dans lesquels il n’intervenait pas. Il produit des notes générales établies par Mme Y en février 2010 sur les devis et tarifs, en avril 2010 sur le retard pris en SAV ( avec un manque important de vérifications), un mail du 14 avril 2010 de Mme L M, cliente: « la prestation n’a cessé de se dégrader sur le site de Toulouse depuis 3-4 ans, liée à des problèmes d’organisation chez Desautel (changements incessants de responsable d’agence, pas de compte rendus d’intervention, etc.) » et des mails faisant état du mécontentement de clients ou de relances de clients en l’absence de réponse de la société.
Celle-ci explique que l’établissement des factures ou avoirs ne relevait pas de la seule prérogative du service après- vente, après validation par Mme Y, l’ATC agent technico commercial étant l’interface essentielle entre le client et les différents services de la société et devant faire remonter dans les temps les informations utiles au traitement des demandes du client, domaine dans lequel M. X était défaillant. Ainsi:
— il est reproché s’agissant du client AXIMA (l’Ecole vétérinaire) demandant depuis
juillet 2009 l’édition d’un avoir, l’absence par M. X, en dépit d’une relance de Madame Y, d’informations utiles au auprès du service après vente aux fins d’émettre le dit document.
Cela est confirmé par les pièces produites.
- la gestion inappropriée de l’avoir du client KPMG n’est pas établie en l’absence de tout élément.
— s’agissant des dossiers N4, la société explicite que la certification N4 ne peut être accordée qu’au visa des données collectées sur le site du client par l’agent ATC, destinées à s’assurer que les installations de prévention incendie sont conformes à la régle R4 et qu’en l’espèce M. X s’est
abstenu d’établir les documents nécessaires.
L’appelant réplique que la certification technique N4 est une règlementation contractuelle mise en place entre la CMPP, fabricant d’extincteurs et les assurances et que le grief n’est pas établi, les attestations versées de Madame Z et de Monsieur A, n’évoquant pas les dossiers N4.
Si les attestations versées par l’employeur émanant de Madame Z ( secrétaire au service SAV ayant travaillé avec M. X), de M. H (secrétaire) et M. A (vérificateur) font état de dysfonctionnements de M. X dans son travail, de sa désorganisation et du mécontentement de ce fait de clients, ces témoignages ne donnent aucune précision sur les litiges concernant les dossiers mentionnés N4 dans la lettre de licenciement et qui ne seront pas retenus.
2/ Sur le défaut de suivi des clients ou prospects, pour exemples les dossiers Sécurité sociale, Hôtel Kyriad, Segef , EADS, Forclim, Benton Services, Securitas pour le site EADS Astrium:
Ce grief relève sur certains éléments de l’insuffisance professionnelle mais aussi d’une faute disciplinaire s’agissant du litige avec le site Astrium.
La société précise que M. X n’a pas été licencié au motif d’une insuffisance de résultats, l’ATC, en charge d’un secteur géographique, se voyant attribuer une quote part de l’ensemble du chiffre d’affaires généré par les collaborateurs sur ce secteur ( en l’espèce le plus dense Toulouse).
Elle rappelle que le salarié n’était pas dispensé d’avoir à répondre de la qualité de la relation commerciale qu’il entretenait avec les clients de son secteur, qualité qui était médiocre.
Ainsi:
— la CPAM de Toulouse s’est plainte du comportement de M. X, ce que conteste ce dernier en répliquant que la réclamation de M. Caille de la Caisse porte sur un compte-rendu de visite insatisfaisant établi par le technicien et non lui-même.
Or les termes du courriel de M. Caille du 16 juin 2010 sont explicites sur le mécontentement quant à la prestation et au comportement de M. X, évoquant tant le suivi client 'pas trop sérieux ou problème de communication'' que la partie
relationnelle : ' En dehors de son attitude désinvolte qui laisse penser au client qu’il n’a qu’une importance relative à ses yeux (..) je pense que le métier de commercial n’est
pas fait pour lui et qu’il devrait sérieusement penser à se reconvertir tant qu’il peut le
faire. »
— l’hôtel Kyriad par courriel du 27 avril 2010 a annulé après relances téléphoniques, sa commande de matériel, le délai de 2 mois étant trop long.
M. X rétorque qu’il n’était pas responsable des délais d’approvisionnement. Ce grief sera écarté, la société ne démontrant pas que le matériel était à disposition et donc que l’appelant n’a pas été de ce fait réactif.
— la Société Benton Services, ayant un parc incendie, relançait le 25 juin 2010 M. X n’ayant pas donné suite à sa demande de contrat national de vérification du 28 mai 2010.
Ce reproche sera écarté en l’absence d’autres éléments, l’appelant opposant que la réponse demandait plus de temps dès lors que le contrat national de vérifications nécessitait une remontée sur Paris.
— s’agissant du site Eads Astrium, l’employeur expose que M. X s’est fait remettre des données confidentielles en abusant de la crédulité d’un collaborateur récemment embauché, ce qui a provoqué un incident majeur avec le client :
Par courriel du 14 mars 2011, M. Poutoire, chargé de mission sécuritas, écrivait: 'dans le cadre de l’étude d’implantation des extincteurs du nouveau bâtiment X2, les plans de l’architecture du bâtiment ont été scannés et copiés sur clé USB à l’attention de M. X. Madame B (Lola)C, agent d’exploitation incendie du site et nouvellement au poste avait transmis ces plans du batiment X2 en toute confiance puisque M. X lui avait signifié avoir eu mon autorisation expresse. Je confirme ne jamais avoir donné l’autorisation pour une diffusion extérieure de ces plans et confirme avoir été dans l’obligation d’en informer l’officier Sécurité et de Défense, pour une éventuelle suite à donner à cette affaire. Je tiens à rajouter que lors de votre appel téléphonique aux alentours du 02 juin 2010, en compagnie de M. X, pour éclaircissement, celui-ci n’a jamais contesté le fait qu’il n’avait jamais eu d’autorisation de ma part'.
M. X rétorque ne pas avoir contraint Mme C à lui remettre la clé USB qui l’aurait a posteriori regretté, qu’il n’avait pas d’intérêt particulier à élaborer un tel stratagème et n’avait pas conscience de la confidentialité des plans qu’il n’a utilisés qu’à des fins professionnelles.
L’intéressé ne conteste pas ne pas avoir eu l’autorisation de M. Poutoire et en tant que professionnel ayant une ancienneté de 10 ans, il ne pouvait ni solliciter ni accepter de prendre des données concernant la sécurité d’un immeuble donc confidentielles, sans avoir fait une demande au client.
Ce comportement volontaire est donc fautif.
3/ S’agissant du non-respect de la règlementation dans l’élaboration ou le suivi des dossiers:
Il se rapporte à de l’insuffisance professionnelle.
Il est porté dans la lettre de licenciement que malgré la demande de Mme Y, M. X continuait à élaborer des devis ou valider des installations ne répondant pas à la règlementation, ce qui avait été évoqué par courrier du 04 janvier 2010 concernant les dossiers IKEA et N O mais c’est Mme D, sa collègue, qui a dû reprendre la conformité à sa place; qu’il a mentionné une possibilité de dérogation à la règle R4 ce qui remettait en cause la crédibilité de la société ( client Vecura le 30 avril 2010); qu’il a incité le client Quartz à Toulouse à condamner ses RIA non N5 ce qui est à l’opposé du rôle de conseil.
La société expose que dès 2009 (soit avant l’entrée en fonction de Mme Y), la hiérarchie relevait les lacunes techniques de l’intéressé, telles que notées dans l’entretien annuel du 6 octobre 2008 et que malgré les formations dispensées (en 2006 et formation ATC en 2009), celui-ci n’a pas atteint le degré d’exigence technique attendu sur le poste, ce qui était source d’approximation tant dans le discours tenu aux clients que dans l’élaboration des dossiers N4 (Monsieur X procédant régulièrement à des sur dotations Cf. clients IKEA et N).
La société se réfère à des attestations de:
. M. A, vérificateur : ' celui-ci était une personne désorganisée, qui se contentait de vendre sans logique réglementaire et sans aucun esprit de sécurité. Etant en lien direct avec lui, j’étais en première ligne pour entendre et subir le mécontentement de nombreux clients qui ne voulaient plus avoir à faire à lui (..). », mais ce témoignage est une appréciation générale sur le travail de l’appelant mais ne corrobore pas les situations visées,
.M. André, chef d’agence de mai 2007 à décembre 2008, prédécesseur de Mme Y: '(…) j’ai pu me rendre compte d’un comportement très particulier de I X qui ne correspondait pas au besoin de rigueur et au sens de devoir et de responsabilité que nous oblige ce métier. Ce comportement se caractérisait notammentpar de fréquentes non réponses dès lors que les demandes clients s’avéraient peu lucratives, un manque
de tenue des dossiers, un manque de rigueur, voire de la désinvolture sur les conformités des bâtiments (et donc la délivrance erronée de certificats de conformité par l’Entreprise Desautel (…) ', mais ce témoignage qui tend aux mêmes fins que le précédent en faisant référence à des dysfonctionnements antérieurs et non sanctionnés, ne confirme pas les manquements précisément invoqués.
L’appelant conteste avoir enfreint le règlement et il n’est pas renvoyé à des éléments concernant les clients visés dans la lettre de licenciement. Le grief sera écarté.
4/ S’agissant des prises de décisions sortant de son périmètre de responsabilité:
Ce grief tend à se rapporter au domaine disciplinaire.
La société reproche à l’intéressé, qui le dénie devant la Cour d’appel, de prendre des initiatives personnelles engageant l’entreprise sans avoir reçu d’instruction en ce sens, ainsi :
— avoir contacté le service informatique pour se faire remettre des écrans plats de 17 pouces.
— avoir adressé au client QUICK deux attestations stipulant que ses certifications N4 étaient en cours alors qu’aucun dossier n’avait été déposé.
Les griefs ne sont pas démontrés, en l’absence de document pour le premier et d’une caractérisation insuffisante pour le second ( sont produits un bordereau de suivi d’envoi de documents dont 2 attestations au client Quick: expéditeur: TM et 2 attestations dactylographiées du 28 avril 2010 portant comme signataire Mme Y mais sans signature manuscrite).
5/ S’agissant du non respect de l’organisation demandée:
Le manquement relève de l’insuffisance professionnelle.
L’employeur rappelle dans la lettre de licenciement qu’afin de structurer son travail, Mme Y a mis en place un planning qu’il ne respecte pas à ce jour malgré les entretiens des 23-12-2009 et 23-03-2010 ( objectifs de relance des devis, réalisation des dossiers demandés) : seuls 7 devis ont été réalisés depuis le début de l’année suite à vérifications et 42 non pas été effectués.
Si l’appelant fait valoir que les rapports d’intervention versés à la procédure sont signés par le client et la direction ( le vérificateur) et pas par le salarié, la société explicite que M. X était chargé d’assurer le suivi commercial des clients relevant de son secteur géographique, suivi qui était formalisé à partir des préconisations ressortant des rapports d’intervention renseignés par les vérificateurs et supports des devis à établir.
Les rapports d’interventions concernant diverses entreprises portent mention expresse de devis à faire ou des préconisations détaillées de travaux et sur un certain nombre est inscrit : ' pas fait au 5/7/2010".
Au vu de ces pièces et explications fournies par l’employeur, le manquement, qui avait été précédemment rappelé par la société, apparaît fondé.
6/ S’agissant des pratiques constatées en clientèle:
Le grief relève de la faute disciplinaire.
La société se réfère dans la lettre de licenciement à une réclamation émanant de Mme F de l’Ecole Saint P Q à Labège et affirme que l’appelant a tenté de
forcer une vente par une manipulation technique inadmissible. M. X réfute toute faute.
Il est communiqué 2 pièces par l’employeur :
— Par courriel du 29 juin 2010, Mme F indique : ' (..) Au mois de mai dernier, la commission de sécurité est passée. Elle a noté divers points à revoir et surtout au cours de la vérification, sans électricité, la batterie n’a pas tenue. Le vendredi 4juin (avant date butoir), Monsieur X est venu à l’école, muni de différents devis qui devaient me permettre de mettre l’école aux normes et surtout porteur d’une mauvaise nouvelle : l’électricien ne peut pas avoir les pièces défectueuses pour votre alarme, il faut en changer'. Aussitôt dit, Monsieur X sort de son cartable 2 "postes’ (la nouvelle alarme) m’expliquant qu’elle était mieux que la précédente et un coût de 1200,00 €. (…). Aprés son départ j’ai essayé d’actionner l’alarme sans pouvoir arrêter la sirène. J’ai donc enlevé la pile. Notre électricien (qui fait de menus travaux dans nos locaux) est passé, aprés midi, comme tous les vendredis. Je lui ai expliqué mon probléme pour arrêter la sirène. ll m’a dit que l’ancienne alarme lui paraissait mieux et qu’il allait se renseigner pour commander une nouvelle batterie. Le samedi j’avais un mail dans lequel il m’informait avoir commandé la pièce en question (pour la modique somme de 26€30 !!!). »
— une attestation de M. G, chargé d’affaires: 'à la demande de notre client l’Ecole St P Q nous devions remettre en fonction sa centrale d’évacuation.(…). Les batteries ne sont plus disponbiles .De ce fait je demande à M. X d’aller récupérer la batterie (…) Le client a consulté son électricien; celui-ci pouvant fournir une batterie adaptable. M. X a alors demandé à un technicien de se rendre avec lui chez le client afin de mettre la centrale hors service en neutralisant un composant. Le technicien s’y oppose en invoquant sa déontologie du métier et contacte la responsable de l’agence DESAUTEL Toulouse ainsi que moi même. Dès connaissance, nous approuvons la réaction du technicien. »
Le caractère fautif du manquement aux règles de professionnalisme et déontologie est rapporté.
Le cumul des griefs établis au titre de l’insuffisance professionnelle et de la faute disciplinaire fonde le licenciement prononcé à l’encontre de M. X. Les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ces chefs.
II/ Sur les heures supplémentaires:
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X affirme avoir accompli des heures supplémentaires et il produit:
— les plannings pour la période du 18 janvier au 25 juin 2010 ( date après laquelle il a été placé en arrêt de travail) découpés en tranches horaires, retraçant ses différentes activités: devis, agence, RENAULT, EADS, rendez-vous, Grand Toulouse, etc, par jour, le nombre d’heures par activité, qui ont été renseignés et portés à la connaissance de Mme Y, directrice d’agence et contresignés,
— un tableau de décompte par semaine inclus dans les conclusions pour un total de 139 heures supplémentaires à 25% ( 36e à 43e heure incluse) et 97 heures à 50% ( 44e heure et suivante)
Les éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société réplique qu’elle n’a pas demandé au salarié l’accomplissement d’heures supplémentaires et que les plannings ( dont tous les paraphes ne sont pas identiques ni avérés comme étant tous de la main de Mme Y) ont été établis en exécution d’un dispositif devant permettre une meilleure répartition des tâches afférentes aux fonctions d’ATC (pour moins d’administratif et plus de commercial) et ne reflétaient pas le temps effectif de travail, tel qu’il ressort des attestations de Mme Y et de Mme D, agent technico-commercial, celle-ci expliquant que le planning en réseau était une aide à l’organisation, devant quantifier les différents items mais que très vite elle a cessé de marquer le nombre d’heures passées car en réalité toutes les tâches se recoupaient et c’était impossible d’être précis.
L’intimée souligne en outre que:
— M. X n’arrivait pas dès l’ouverture de l’agence pour effectuer des devis, tel qu’il s’évince de l’attestation de M. H: ' il était souvent le dernier arrivé et le premier parti',
— l’intéressé ne peut soutenir que:
. le 25 février 2010, il était à l’agence entre 16 et 19h00 alors qu’il validait deux tickets de parking à 16h54 et 17h24,
. le 2 mars 2010, il était à l’agence entre 16 et 19 heures alors qu’il sortait du parking de l’aéroport de BLAGNAC à 17h39,
. le 9 mars 2010, qu’il est demeuré à l’agence jusqu’à 19h00 alors qu’il effectuait une prise de gasoil à 30 minutes de l’agence dès 18h27,
. le 15 mars 2010, il est demeuré en RDV client de 14 à 17 h30 alors que l’entretien s’est achevé à 15h40,
. le 23 mars 2010 il était en RDV client entre 14 et 18h alors qu’il faisait laver sa voiture à 15h17,
. le 31 mars 2010 de 14 à 17h30 il était à l’agence alors qu’il effectuait une prise de carburant ce jour le à 16h09,
. le 6 juin 2010 il était en RDV client à partir de 8h00 alors que le RDV était fixé à 9h00,
. le 18 juin 2010, il était en RDV CESDAS entre 8 et 10h alors que cette réunion s’était achevée
depuis 9h30 suite au mail du client à cette heure ou qu’il était à l’issue de ce RDV, avec le client HSBC entre 10 et 11h00, alors qu’il n’a pas fait le déplacement et a reporté l’entretien au 2 juillet 2010.
La société verse les justificatifs concernant les consommations d’essence, les frais de déplacement et courriels.
M. X conteste toute incohérence et répond aux critiques de l’employeur que:
. le 2 mars 2010, il a noté avoir travaillé jusqu’à 19 heures car il est repassé au bureau, de même le 15 mars, après son rendez-vous avec les R S,
. pour le 18 juin 2010, lorsqu’il quitte la réunion avec le client CESDAS à 9 heures 30, il rejoint son lieu de travail, le déplacement étant du temps de travail,
. pour un rendez-vous clientèle à 9 heures, il quitte le bureau au moins une demi-heure avant.
Au regard des éléments versés et des explications fournies, il sera fait droit à la réclamation de l’appelant pour 2958.82 € au titre des heures supplémentaires outre 295.88 € de congés payés y afférents. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
III/ Sur le travail dissimulé:
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
M. X fait valoir que l’employeur avait connaissance des heures réalisées de par les plannings paraphés et a délibérément agi en ne les faisant pas apparaître les heures supplémentaires sur le bulletin de salaire.
La société rappelle que les documents n’avaient pour objet que de formaliser des plannings approximatifs des activités et non le temps réel de travail.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires par M. X alors que la finalité du dispositif mis en place était initialement et principalement organisationnelle. M. X sera débouté de sa demande et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.
IV/ Sur les demandes annexes:
La Sas Desautel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Monsieur I X ne sollicite plus la reconnaissance d’un harcèlement moral,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 juin 2014 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant:
Condamne la Sas Desautel à payer à Monsieur I X :
2958.82 € au titre des heures supplémentaires outre 295.88 € de congés payés y afférents.
Condamne la Sas Dusautel aux dépens d’appel et à payer à Monsieur X la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute la Sas Dusautel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère en remplacement de présidente empêchée, et par C.DELVER, Greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
[…]
.
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