Confirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 janv. 2021, n° 19/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 27 novembre 2018, N° 15/02334 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Janvier 2021
DB / MR
N° RG 19/00056
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CURW
Y X
C/
GROUPEMENT DE
[…]
POLE DE SANTE DU
VILLENEUVOIS
GROSSES le
à
ARRÊT n° 19-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre, dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Y X
né le […] à […],
chirurgien,
demeurant […],
[…]
Représenté par Me Marie-hélène THIZY, Postulant, avocat au barreau d’Agen
Représenté par Me François REYE, Plaidant, avocat au barreau de Poitiers
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Agen en date du 27 Novembre 2018, RG 15/02334
D’une part,
ET :
SA CLINIQUE DU PARC représentée par son représentant légal
[…], […], […]
GROUPEMENT DE […] POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS représenté par son administrateur
Siège social : […], […]
Représentées par Me David LLAMAS, Postulant, avocat au barreau d’Agen substitué à l’audience par Me Isaure BOUVIER, avocat au barreau d’Agen
Représentées par Me Bertrand VORMS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Septembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, présidente de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience,
Cyril VIDALIE, conseiller
Greffier : Chantal BOILEAU, adjointe administrative faisant fonction de greffier pour les débats et Nathalie CALHETON, greffier, pour la mise à disposition
Arrêt : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Afin d’assurer une continuité de l’offre de soins à Villeneuve sur Lot (47), au début des années 2000, les pouvoirs publics ont incité la Clinique du Parc, établissement privé (la Clinique) et le Centre Hospitalier St Cyr, établissement public, à un rapprochement sur un site commun, à construire en sortie de la ville, route de Fumel, ayant abouti à un protocole d’accord le 19 juillet 2007.
Y X a exercé à titre libéral sa profession de chirurgien viscéral et digestif à la Clinique du Parc en vertu d’une convention écrite à durée indéterminée signée le 16 juillet 2010, mentionnant, dans son préambule, que la Clinique était engagée dans la création du pôle santé avec le Centre Hospitalier.
Par acte sous seing privé signé le 15 octobre 2014, le Centre Hospitalier St Cyr et la Clinique ont constitué un groupement de coopération sanitaire régi par les articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique dénommé Groupement de Coopération Sanitaire Pôle Santé du Villeneuvois (le Groupement).
La mission de ce groupement est :
• l’exploitation d’un établissement de santé privé appliquant les tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
• l’exploitation des autorisations administratives de soins : chirurgie en hospitalisation complète, chirurgie ambulatoire, chirurgie de cancers,
• la gestion d’une unité de surveillance continue,
• la gestion d’une pharmacie à usage intérieur,
• l’encadrement de la mise en commun des installations et des équipements nécessaires au fonctionnement de l’établissement.
L’ouverture de l’établissement de santé a été programmée pour le 1er janvier 2015, avec fermeture à cette date des anciens locaux exploités par la Clinique et le Centre Hospitalier.
Par décision du 17 octobre 2014, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé a approuvé la création du Groupement.
Par lettre du 4 novembre 2014, M. X a indiqué à la Clinique qu’il souhaitait 'continuer à travailler au sein du futur Pôle Santé du Villeneuvois avec mon contrat d’exercice libéral.'
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2014, quatre médecins, dont M. X, ont fait valoir à la Clinique qu’un avenant à leur contrat d’exercice libéral leur avait été proposé, mais qu’il s’agissait en réalité d’un nouveau contrat ; qu’ils n’ont été informés des modalités du transfert d’activité qu’à la mi-juin 2014 ; surtout qu’ils ne pourraient négocier librement leurs honoraires avec les patients ; que si, en compensation, ils percevraient un complément d’honoraires versés par le Groupement, il s’agissait d’une rupture de l’exercice de leur profession à titre libéral.
Ces médecins ont sollicité des explications complémentaires.
Par lettre du 8 décembre 2014, le directeur de la Clinique a répondu à M. X, notamment, que l’exercice libéral de son activité au sein du nouveau pôle santé et son conventionnement en secteur 2 n’étaient pas remis en cause et a confirmé qu’en contrepartie de l’absence de possibilité d’obtenir des patients hospitalisés des dépassements d’honoraires, le Groupement lui verserait un complément d’honoraires, déterminé selon une procédure annuelle en concertation avec la conférence médicale de l’établissement.
Par lettres du 15 décembre 2014, les quatre médecins ont déclaré déplorer la situation et indiqué être placés dans ' une situation de totale insécurité juridique' leur portant préjudice, précisant qu’à défaut de signature des futurs contrats d’exercice, ils continueraient leur activité selon les modalités habituelles.
Par lettre du 6 janvier 2015, la Clinique a proposé pour une brève période un paiement à l’acte sur la base de la cotation nomenclature CCAM majorée d’un complément d’honoraires de 30 %.
Par lettre du 26 janvier 2015, la Clinique a demandé à M. X de signer l’avenant de son contrat d’exercice pour le 2 février suivant au plus tard.
Par lettre du 30 janvier 2015, ce dernier a indiqué être en désaccord sur les termes de l’avenant proposé, a déclaré estimer que la Clinique mettait un terme aux relations contractuelles et a indiqué qu’il quitterait l’établissement le 31 mars 2015.
La Clinique a répliqué que M. X devait respecter le délai de préavis qui courait jusqu’au 30 janvier 2016.
Par lettre du 18 mars 2015, M. X a maintenu son départ à la date du 31 mars suivant et a fait état de divers dysfonctionnements dans l’exercice de son activité médicale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mars 2015, la Clinique a mis en demeure M. X de respecter le délai contractuel de préavis et a désigné un conciliateur en application d’une clause du contrat d’exercice.
M. X a quitté l’établissement à effet du 1er avril 2015 pour rejoindre une clinique située à Hyères.
Une tentative de conciliation le 5 juin 2015 a abouti à un constat d’échec.
Par acte délivré le 3 novembre 2015, M. X a fait assigner la Clinique et le Groupement devant le tribunal de grande instance d’Agen en demandant au tribunal de :
• dire que la Clinique a rompu la convention d’exercice privilégié et engagé sa responsabilité contractuelle en lui proposant un avenant à son contrat comportant des modifications substantielles ou non justifiées au regard de son contrat initial,
• dire que le Groupement a engagé sa responsabilité délictuelle en s’arrogeant, dans l’avenant qui lui a été proposé, des conditions ou des droits constituant des modifications substantielles et non justifiées au regard de son contrat initial,
• de les condamner à lui payer :
' 265 598 Euros au titre de l’indemnité de résiliation,
' 265 958 Euros au titre du non-respect du préavis,
' 100 000 Euros au titre de la perte de ressources de son épouse,
' 100 000 Euros au titre du préjudice moral,
' 4 718 Euros au titre des frais de licenciement de sa secrétaire,
' l’éventuelle moins-value subie suite à la vente de sa maison,
• de voir ordonner une expertise pour chiffrer la valeur de son droit de présentation de clientèle.
Par jugement rendu le 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Agen a :
• débouté M. Y X de l’intégralité de ses demandes,
• débouté la Clinique du Parc, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre du non-respect du préavis,
• condamné M. Y X à payer à la Clinique du Parc et du Groupement de Coopération Sanitaire Pôle Santé du Villeneuvois la somme de 2 500 Euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. Y X aux entiers dépens.
Par acte du 11 janvier 2019, M. X a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la Clinique et le Groupement en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui l’ont débouté de ses demandes, qu’il cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2020 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 14 septembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelant notifiées le 10 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Y X présente l’argumentation suivante :
— Le contrat :
• le contrat signé avec la Clinique caractérise un contrat entièrement libéral : exercice seul en toute indépendance, fixation des honoraires par le praticien, redevance versée à la clinique en contrepartie de la mise à disposition des locaux, plateaux techniques et personnels, et possibilité de céder le droit de présentation d’un successeur en cas de refus d’agrément des candidats proposés.
• L’article V-3 n’envisage que l’adaptation de la convention pour des motifs tenant à l’évolution du cadre législatif et réglementaire et les relations avec les institutionnels de santé.
• l’article 16 n’envisage que la révision et l’adaptation pour des motifs afférents à des modifications profondes en matière d’organisation sanitaire.
• aucune modification contractuelle n’est possible suite à la constitution d’un groupement.
— Il existe une altération substantielle et injustifiée de la convention initiale :
• l’avenant définitif, différent de celui communiqué en juin 2014, a modifié son exercice sur les points suivants :
' il ne peut plus consulter en dehors de l’établissement,
' il ne peut plus facturer de complément d’honoraire qui lui est rétrocédé à hauteur de 30 % en considération des honoraires perçus au titre de sa dernière année d’activité et avec un mécanisme de révision dont il n’a pas été informé,
' le calcul de la redevance est modifié,
' la clause d’indemnisation suite à la rupture à l’initiative de la Clinique n’est plus la même,
' il n’existe plus de mécanisme d’indemnisation en cas de refus d’agrément d’un successeur.
• cet avenant était inacceptable.
• la Clinique s’est livrée à un 'passage en force’ pour qu’il accepte ces conditions et de façon tardive alors qu’initialement, il avait été convenu que le pôle de santé serait un établissement de droit privé.
• les médecins n’ont pas été informés des modalités de constitution du pôle de santé, qui, en tout état de cause, ne concernaient pas toutes les modifications ci-dessus mentionnées auxquelles il n’a jamais donné son approbation.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
• réformer le jugement en toutes ses dispositions,
• dire que la convention d’exercice privilégié conclue entre la SA Clinique du Parc et lui est valable et applicable,
• dire que cette société a rompu cette convention et engagé sa responsabilité contractuelle en lui proposant un avenant comportant des modifications substantielles ou non justifiées,
• dire que le Groupement de Coopération Sanitaire a également engagé sa responsabilité en s’arrogeant, dans l’avenant qui lui a été proposé, des conditions ou des droits constituant des modifications substantielles et non justifiées au regard de son contrat initial,
• condamner in solidum la SA Clinique du Parc et le Groupement de Coopération Sanitaire à lui payer les sommes suivantes :
' la contre-valeur de son droit de présentation de clientèle à déterminer par expertise,
' 265 958 Euros à titre d’indemnité de résiliation,
' 265 958 Euros au titre du non-respect du préavis,
' 100 000 Euros au titre de la perte de ressources de son épouse,
' 100 000 Euros au titre du préjudice moral,
' 4 718,08 Euros correspondant aux frais de licenciement de sa secrétaire,
' 20 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
• surseoir à statuer quant à la moins-value éventuelle qu’il subira à la revente de sa maison.
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Par conclusions d’intimés notifiées le 10 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Clinique du Parc et le Groupement de Coopération Sanitaire Pôle Santé du Villeneuvois présentent l’argumentation suivante :
— La relation contractuelle :
• le contrat prévoit la possibilité de négocier des avenants et fait référence à la création du pôle santé, dans le cadre duquel M. X a conservé son activité libérale, à laquelle il avait pourtant déclaré être prêt à renoncer dans un courrier du 8 octobre 2013 sollicitant un poste de praticien hospitalier à temps partiel, et n’a été soumis à la tarification publique que pour les actes réalisés en bloc opératoire.
• tous les médecins libéraux ont conservé leur statut.
• en réalité, l’appelant a voulu conserver une situation contraire à la réglementation.
— La rupture est imputable au praticien :
• la constitution du pôle de santé a toujours fait l’objet d’information de bonne foi des praticiens : la création du pôle est mentionnée dans le contrat d’exercice, le praticien a été convié à un séminaire les 16 et 17 mai 2013 suivants qui a donné lieu à des conclusions qui lui ont été communiquées et la CME s’est également réunie en sa présence.
• l’avenant type a été communiqué au praticien en mai 2014 et plusieurs réunions ont ensuite eu lieu avant que le projet définitif ne soit communiqué le 17 novembre 2014, aboutissant à la proposition du versement d’un complément d’honoraires pour les actes réalisés en bloc opératoire.
• c’est ce seul point que le praticien a contesté, alors qu’il qualifie désormais d’autres points d’essentiels, en refusant toute discussion, alors qu’en dernier lieu, le montant du complément a été proposé à 35 %.
• la Clinique a tenté de parvenir à un accord.
• les clauses qu’il met actuellement en exergue ne changeaient pas radicalement l’exercice de son activité et pouvaient être négociées.
• un praticien qui est parti après avoir respecté son préavis a vu ses revenus croître.
— M. X n’a pas respecté le préavis contractuel d’un an :
• le contrat prévoit une indemnisation en cas de non-respect du préavis.
• si la clause est incomplètement rédigée, en ce qu’elle ne prévoit le versement d’une indemnité par le praticien que s’il viole la clause de non-réinstallation à proximité, l’intention des parties étaient de stipuler une clause pénale.
• le préjudice qui lui a été causé doit être apprécié au regard de la marge bénéficiaire brute qu’elle aurait réalisée si le praticien avait respecté son préavis.
— Les préjudices invoqués sont injustifiés :
• les montants ne sont pas justifiés dans leurs principes et montants ou ne procèdent pas d’indemnités contractuelles.
• l’indemnité de rupture, calculée sur une ancienneté erronée, n’est due que si la rupture est imputable à la Clinique.
• il n’a présenté aucun successeur et ce type d’indemnité n’est pas cumulable avec la précédente.
• le préavis a été respecté compte tenu d’une rupture fixée au 2 février 2015 par le praticien et un autre a vu ses revenus croître de 50 000 Euros pendant cette période grâce au versement du complément.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
• débouter M. X de ses demandes et confirmer le jugement imputant à M. X la responsabilité de la rupture,
• reconventionnellement, le condamner à payer à la Clinique du Parc la somme de 579 501,87 Euros au titre de la perte de la marge brute pendant la période du 1er avril 2015 au 20 janvier 2016,
• subsidiairement, dire que l’indemnité de rupture ne peut excéder 6 mois de recettes brutes réalisées par le praticien au titre de sa seule activité au sein de la clinique, l’ancienneté de M. X n’excédant pas 10 ans, et dire que l’indemnité de rupture ne peut excéder 9 mois et 20 jours de ses recettes brutes réalisées au titre des actes réalisés au sein de la seule clinique calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant la rupture,
• le condamner à leur payer la somme de 10 000 Euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS :
1) Sur l’action intentée par M. X à l’encontre de la Clinique et du Groupement :
Vu les anciens articles 1134 alinéa 1er et 1147 du code civil applicables au litige,
En premier lieu, le contrat d’exercice signé entre la Clinique et M. X contient dans son préambule les dispositions suivantes :
'La Clinique est engagée dans la création du Pôle de Santé du Villeneuvois avec le Centre Hospitalier St Cyr de Villeneuve sur Lot. Cette opération inscrite au Plan Hôpital 2012 par validation ministérielle du 7 juillet 2009 prévoit la reconstruction sur un site unique de la Clinique et du Centre Hospitalier de Villeneuve sur Lot. Ce projet repose sur la mise en oeuvre des synergies médicales, logistiques et administratives en vue de conforter l’offre de soins du territoire de santé villeneuvois au service d’un bassin de population de 100 000 habitants. La mise en service est prévue à la fin de l’année 2013 au terme d’un programme de travaux actuellement en phase de validation par le Groupement de Coopération Sanitaire chargé du portage de l’opération. Un programme médical harmonisé des deux entités a été défini en 2008 afin d’organiser la complémentarité des structures qui se met progressivement en oeuvre.'
En outre, l’article 16 de ce contrat stipule :
'La présente convention d’exercice pourra être révisée et adaptée pour tenir compte de modifications profondes susceptibles d’intervenir dans le futur en matière d’organisation sanitaire, de système de tarification, d’attribution, et de renouvellement d’autorisations ainsi que de la procédure d’accréditation.
Toute adaptation de la convention d’exercice à son nouvel environnement législatif ou réglementaire pourra faire l’objet soit d’un avenant, soit d’une nouvelle convention proposée à la Clinique, après avis de la CME.
(…)'
Ainsi, la proposition de modification du contrat par la Clinique était prévue par celui-ci et le praticien a été informé, dès son arrivée, du projet de regroupement de la Clinique et du Centre Hospitalier.
En tout état de cause, cette modification était rendue indispensable par la nouvelle organisation de l’offre de soins à Villeneuve sur Lot, à défaut de laquelle la Clinique et le Centre Hospitalier auraient perdu l’habilitation de procéder à des actes chirurgicaux de traitement des cancers, ce qui aurait abouti à la fermeture pure et simple de certains services avec, en corollaire, le risque de résiliation des contrats d’exercice libéral des médecins exerçant dans les services fermés.
Par conséquent, la réorganisation de cette offre de soins, voulue par les autorités administratives sanitaires, imposait d’adapter la situation de l’appelant au changement de site et à la nouvelle organisation tenant à l’application de différentes règles de tarifications entre le secteur privé et le secteur public.
Elle ne saurait être imputée à faute à la Clinique ou au Groupement.
En deuxième lieu, le marché de construction du pôle a été signé le 30 juin 2011 et le permis de construire obtenu le 2 décembre suivant.
L’appelant ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informé des implications possibles du
regroupement sur l’exercice libéral de la médecine dans le pôle créé dès lors que, dès le début, il a été prévu un regroupement sur le même site du secteur privé et du secteur public.
Au printemps 2013, a été organisé un séminaire, auquel les médecins ont été conviés, sous la conduite du cabinet d’avocats Houdard, spécialisé dans les fusions d’établissements de santé, et avec le cabinet d’expertise comptable Agalex.
Le 21 mai 2013, la commission médicale s’est réunie en présence de M. X.
Le procès-verbal des débats mentionne que la création du pôle santé a été évoquée et que les médecins ont été invités à visiter le chantier.
Le 6 juin 2013, un compte rendu précis du séminaire, sur 78 pages, a été adressé aux médecins détaillant l’intégration des deux structures et l’ensemble de ses conséquences, notamment sur le plan des dépassements d’honoraires pratiqués par les médecins exerçant à titre libéral, précisant que par principe 'aucun dépassement d’honoraires ne peut donc être pratiqué sauf dans le cadre des consultations externes libérales qui n’intégreraient pas le périmètre du GCS.'
En mars 2014, les médecins ont été conviés à une réunion d’information tenue par le cabinet Houdard, destinée à présenter les conséquences de la création du pôle, sur leur situation.
Une fiche intitulée 'Le Pôle Santé du Villeneuvois, la situation des praticiens libéraux en 8 questions' a été établie et distribuée aux médecins, évoquant expressément le statut des médecins libéraux et leur rémunération.
Ensuite, le 28 mai 2014, la Clinique a adressé à l’ensemble des praticiens 'une notice explicative, un contrat de travail type', précisant : 'ces documents ont vocation à servir de base aux échanges à venir entre nous pour en affiner le contenu' et proposant une réunion avec le cabinet Houdard en juin.
Enfin, il est constant que plusieurs réunions de négociations ont été organisées avec M. X en mai, juin, septembre et octobre 2014, auxquelles il a pu se présenter avec son avocat, Me Roger, pour discuter de l’avenant au contrat d’exercice.
Il résulte de ces éléments que l’appelant a été parfaitement informé des conséquences, pour son activité de médecin libéral, de la création du pôle santé et qu’il a pu prendre connaissance en temps utile des propositions de la Clinique qui n’a en rien manqué à son obligation de bonne foi dans la négociation.
En troisième lieu, l’appelant met en cause les clauses du contrat qui lui a été proposé sur les cinq points suivants :
1) impossibilité d’activités extérieures :
Le contrat d’origine stipulait (article 1.5) que 'le praticien s’engage à consacrer à la clinique l’intégralité de son activité opératoire ou d’examens techniques avec ou sans hospitalisation. Le praticien demeure entièrement libre de consulter dans son cabinet en ville. Il a également la possibilité de consulter dans une autre clinique sous réserve d’en informer la clinique et de conclure un avenant préalablement à cette activité'.
L’avenant proposé stipulait (article 9) que 'le praticien libéral s’interdit d’exercer dans un autre établissement de santé à l’exception d’interventions pouvant être effectuées à l’étranger et en Outre Mer ou de cas ponctuels et urgents dont le GCS – établissement de santé sera informé préalablement et sous réserve que le praticien libéral apporte toute garantie pour que soit assurée la continuité de son activité. Cette disposition ne s’applique pas aux consultations effectuées par le praticien libéral en son cabinet personnel et pour lesquelles le praticien libéral conserve son activité libérale sans aucune restriction'.
Il n’existe ainsi aucune différence significative entre ces clauses.
M. X n’explique d’ailleurs pas de quelles activités extérieures effectivement exercées il aurait été privé en exécution de l’avenant proposé.
2) redevance :
Le contrat d’origine (article 9) stipulait une redevance mise à la charge du praticien d’un montant de 16 % TTC du montant brut des honoraires rémunérant l’activité réalisée par le praticien dans le cadre du contrat.
L’avenant proposé (article 15) fixait cette redevance selon des modalités différentes : '2 % TTC au titre de la gestion des honoraires sur la base des honoraires cotés selon la nomenclature CCAM augmentés du complément d’honoraires, reversé par le GCS Etablissement de santé et participation aux frais de personnels (aides opératoires) intervenant auprès du praticien libéral calculée sur la base du temps réel d’occupation de salle, et d’un tarif horaire de 35,40 Euros TTC (…) révisable annuellement en cas de modification de rémunération des personnels de la fonction publique hospitalière suivant valeur 2014 de 6,98.'
L’évolution de la redevance s’explique par le fait qu’étaient mis à disposition du praticien de vastes locaux modernes et neufs et du matériel médical de pointe.
L’appelant se limite à des objections d’ordre général sans expliquer, calculs à l’appui, que ce mode de rémunération aurait aggravé ses charges dans des proportions qu’il ne pouvait accepter, alors que la Clinique explique, sans être contredite, que pour l’année 2015, les charges imputées à un autre praticien qui a quitté l’établissement suite à une même contestation, M. Verhaeghe, n’ont non seulement pas été aggravées, mais qu’elles ont même diminué de 16 % à 7 %.
3) indemnité de résiliation :
Le contrat d’origine (article 10) stipulait qu’il pouvait être résilié à tout moment à l’initiative de la Clinique ou du praticien.
a) Si le contrat était rompu à l’initiative de la Clinique, s’appliquait un délai de préavis de 6 mois (pour une durée d’exercice de moins de 2 ans) ou de 1 an (pour une durée d’exercice de 2 ans ou plus), et une indemnité de rupture devait alors être versée d’un montant égal aux recettes brutes réalisées par le praticien dans la Clinique et correspondant aux 6 derniers mois (pour un exercice d’une durée jusqu’à 10 ans) ou aux 12 derniers mois (pour un exercice de plus de 10 ans).
Il était prévu que cette indemnité était due si le praticien s’engageait à ne pas exercer dans un établissement de santé situé en Lot et Garonne pendant 5 ans, et que le versement de l’indemnité n’était pas cumulable avec le droit de présentation d’un successeur.
b) Si le contrat était rompu à l’initiative du praticien, une indemnité de rupture calculée selon des modalités identiques était mise à la charge du praticien s’il décidait d’exercer dans un autre établissement de santé dans les 5 années suivant la cessation du contrat. L’indemnité n’était pas due (article 13) si la Clinique résiliait le contrat dans 4 cas limitativement énumérés (radiation disciplinaire du praticien par son ordre professionnel, déconventionnement par la sécurité sociale suite au comportement fautif du médecin, non renouvellement des autorisations d’exercice ou du contrat pluriannuel d’objectifs par la faute du praticien, manquements graves ou délibéré après mise en demeure).
L’avenant proposé (article 18.1) stipulait une résiliation de plein droit dans certaines hypothèses limitativement énumérées impliquant la cessation du contrat (décès ou incapacité professionnelle du praticien, mise à la retraite, sanction ordinale contraignant le praticien à cesser son activité, retrait d’autorisation de l’ARS … etc) et la possibilité d’une résiliation à tout moment à l’initiative du Groupement ou du praticien (article 18.2).
a) Si le contrat était rompu à l’initiative du Groupement (article 19 a), s’appliquait un délai de préavis identique au précédent contrat, et une indemnité de rupture devait alors être versée d’un montant égal aux recettes brutes réalisées par le praticien dans le Groupement, également calculée selon les même modalités que dans le précédent contrat.
Il mentionnait que cette indemnité était due au praticien s’il prenait l’engagement de ne pas exercer dans un établissement situé en Lot et Garonne pendant une période de 5 ans, que l’indemnité n’était pas cumulable avec le droit de présentation d’un successeur, et que si le Groupement autorisait le praticien à exercer aussitôt après la fin de son contrat dans le département de Lot et Garonne, l’indemnité ne serait pas due.
S’il est exact que le Groupement avait la possibilité de s’affranchir du versement de l’indemnité de rupture en autorisant le praticien à s’installer sans restriction géographique, dans cette hypothèse, celui-ci recouvrait néanmoins la possibilité de percevoir une indemnité suite à la présentation d’un successeur.
En outre, exerçant à proximité, il pouvait également conserver l’intégralité de sa clientèle.
b) Si le contrat était rompu à l’initiative du praticien (article 19 b), une indemnité de rupture était mise à sa charge seulement s’il ne respectait pas l’engagement de non-réinstallation en Lot et Garonne pour une durée de 2 ans.
4) droit de présentation d’un successeur :
Le contrat d’origine (article 12) conférait au praticien la possibilité, à cessation de son activité, de présenter un successeur, en notifiant son intention à la Clinique en respectant certains délais.
Il était prévu 'si la Clinique refuse d’agréer deux successeurs successivement présentés dans le délai de 6 mois de la notification faite par le praticien, elle pourra lui présenter deux candidats dans le délai de 6 mois. Si le praticien refuse les candidats présentés par la Clinique, étant précisé que les parties n’ont pas à justifier de leur position, la Clinique devra verser au praticien une indemnité représentant la valeur moyenne des droits de présentation que le successeur pressenti avait accepté de verser. De convention expresse entre les parties, le praticien ne pourra pas céder sa convention d’exercice ni faire valoir son droit à présentation de successeur, ni réclamer une indemnité compensatrice en cas de non-renouvellement ou de renouvellement partiel des autorisations et/ou de non-reconduction totale ou partielle de contrat pluriannuel d’objectifs ou de moyen en raison d’une faute ou d’une défaillance imputable audit praticien.'
L’avenant proposé (article 22) stipulait 'l’avenant étant conclu intuitu personae, le praticien libéral ne pourra ni céder, ni partager les droits et autorisation d’exercice en résultant sans l’accord préalable et exprès du GCS Etablissement de santé, ni la signature d’un contrat d’exercice libéral avec le GCS Etablissement de santé. En cas de projet d’association avec un confrère exerçant à titre libéral ou de projet de cession de son cabinet libéral, sous quelque forme que ce soit, à un successeur, le praticien pourra présenter son futur associé (praticien collaborateur libéral ou salarié), ou successeur potentiel au GCS Etablissement de santé. La présentation interviendra par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’administration du GCS Etablissement de santé au moins 2 mois avant la réalisation de l’événement projeté. A cette lettre devra être joint un curriculum vitae de l’intéressé. Il s’ouvrira alors un délai d’un mois durant lequel l’Administration du GCS pourra s’entretenir avec l’associé ou le successeur potentiel et devra faire connaître sa réponse au praticien libéral. Le refus éventuel du GCS Etablissement de santé pourra être motivé et n’ouvrira aucun droit à indemnisation.'
Il est exact que l’avenant proposé permettait au Groupement de refuser l’agrément du successeur proposé sans indemnité.
La Cour remarque toutefois qu’au cours des négociations, avant rupture du contrat, M. X n’a, à aucun moment, mis en cause les propositions de ces quatre clauses, alors pourtant que, de façon contradictoire, il prétend désormais que ces points constituaient pour lui des stipulations essentielles à son activité.
Si tel avait été le cas, il n’aurait pas manqué d’émettre des réserves et de demander des modifications, ce qu’il n’a pas fait et rien ne permet d’affirmer péremptoirement que la Clinique aurait refusé toute demande de modification des clauses proposées.
Il ne peut donc imputer à la Clinique un manquement à l’obligation de négocier de bonne foi.
Mais surtout, si les clauses étudiées au 1) et 3) dans l’avenant proposé ne changeaient pas significativement les modalités d’exercice professionnel de M. X, si la clause étudiée au 2) n’avait aucune incidence justifiée, et si la clause étudiée au 4) du contrat proposé pouvait effectivement permettre à la Clinique de ne pas verser d’indemnité de successeur au praticien qui en aurait présenté un, il faut remarquer que cette clause ne mettait toutefois pas obstacle à ce que le praticien cède à un successeur la clientèle libérale de son cabinet de ville qu’il pouvait librement constituer 'sans aucune restriction' et, en tout état de cause, une telle clause ne peut sérieusement être présentée comme un élément essentiel de l’exercice professionnel de l’appelant alors qu’en quittant l’établissement, il n’a présenté aucun successeur, malgré la clause du contrat en cours le lui permettant.
5) mode de rémunération :
En vertu du contrat d’origine, et de son appartenance au secteur 2, M. X exerçait à titre libéral, avec prise en charge, par la sécurité sociale, au profit de ses patients, de ses honoraires selon barème réglementaire et possibilité, pour le praticien, de facturer à ses patients des dépassements des honoraires tarifés.
L’avenant proposé (article 2) réaffirmait le principe de l’activité libérale du praticien en consacrant le 'strict respect du principe du libre choix du médecin par le patient, de la liberté des prescriptions du praticien libéral, de sa complète indépendance professionnelle et de sa liberté de planifier ses consultations et interventions chirurgicales (…)'.
Il prévoyait (article 13) que 'les honoraires de consultations dus par les patients dont l’état de santé n’a pas nécessité d’hospitalisation seront encaissés directement par le praticien libéral' et autorisait M. X à pratiquer des dépassements d’honoraires conformément à l’article 11 de la convention médicale nationale du 26 juillet 2011.
L’article L. 6133-8 du code de la santé publique, relatif aux groupements de coopération sanitaire, dans sa version applicable à l’époque, ne permettait pas aux praticiens libéraux de pratiquer des dépassements d’honoraires pour les actes réalisés en bloc opératoire.
M. X ne pouvait donc pas, par principe pour ces actes, conserver cette possibilité dans le Groupement, ce qu’il souhaitait pourtant faire.
En compensation, l’avenant proposé (article 13.2) instituait une rétrocession d’honoraires 'majorée d’un complément d’honoraires (…) calculé au regard de la nature des actes médicaux (…) en référence aux dépassements pratiqués en 2014 par le praticien libéral, soit 30 % du tarif conventionnel correspondant à l’acte CCAM (…) révisable et annuellement au regard de l’activité du praticien libéral et selon une procédure déterminée en accord avec les praticiens libéraux secteur 2 (principes de revalorisation), le montant du complément d’honoraires révisé est arrêté d’un commun accord entre les parties.'
M. X ne démontre en rien, tout comme pour le point 2) étudié plus haut, que ce complément d’honoraires, qui ne pouvait être modifié que d’un commun accord aurait abouti, in fine, à diminuer ses honoraires.
La Clinique lui a d’ailleurs versé ce complément d’honoraire pour le 1er trimestre 2015 et elle indique, sans être contredite, que le praticien a ainsi perçu des sommes supérieures à celles qu’il percevait antérieurement.
Le système de rémunération proposé était ainsi plus favorable que le système antérieur.
En définitive, la Cour constate qu’aucun manquement grave imputable à la Clinique de nature à justifier la résiliation du contrat d’exercice à ses torts n’est caractérisé.
Le jugement qui a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. X doit être intégralement confirmé.
2) Sur la demande reconventionnelle présentée par la Clinique :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte qu’après analyse de l’article 10 du contrat d’exercice, le tribunal a estimé que M. X n’était pas contractuellement tenu de verser d’indemnité de rupture, bien qu’il n’ait pas respecté le préavis auquel il était tenu, dès lors qu’il n’a pas poursuivi son activité dans un autre établissement situé en Lot et Garonne.
Le jugement doit également être confirmé sur ce point.
Enfin, l’équité permet d’allouer à chacun des intimés la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Y X à payer à la SA Clinique du Parc et au Groupement de Coopération Sanitaire Pôle de Santé du Villeneuvois, chacun, la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Y X aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Llamas pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude Gate, présidente, et par Nathalie Cailheton, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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