Confirmation 9 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 mai 2018, n° 16/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00247 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 décembre 2015, N° 2014F00485 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PETTOELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HAXE DIRECT c/ SARL FLOREM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 MAI 2018
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 16/00247
c/
La SARL FLOREM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2015 (R.G. 2014F00485) par la 7e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2016
APPELANTE :
La SARL HAXE DIRECT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS de la Selarl CAR, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La SARL FLOREM, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marie-Hélène REGNIER de la Société FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Florem exploite à Carcassonne deux magasins de vente de fleurs à l’enseigne 'Fleurs et Nuances'.
Elle a conclu en juin 2013 avec la SARL Haxe Direct deux contrats portant sur la location pendant 48 mois de matériel de caisse enregistreuse et logiciel d’exploitation comprenant son installation et la formation du personnel.
Invoquant différents dysfonctionnements demeurés sans solution malgré mise en demeure, la société Florem a, par acte du 9 avril 2014, fait assigner la société Haxe Direct devant le tribunal de commerce de Bordeaux en résiliation judiciaire des deux contrats et en paiement de dommages et intérêts. Elle sollicitait en outre la publication du dispositif du jugement.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a ainsi statué :
Prononce la résiliation des contrats de location du 18 juin 2013 à effet du 9 avril 2014,
Condamne la société Haxe Direct SARL à payer à la société Florem SARL la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société Florem SARL de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne la société Haxe Direct SARL à payer à la société Florem SARL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Haxe Direct SARL aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la réalité des dysfonctionnements était établie et que la défenderesse avait engagé sa responsabilité contractuelle, causant un préjudice à la demanderesse.
Par déclaration faite au greffe le 13 janvier 2016 enregistrée le lendemain, la SARL Haxe Direct a interjeté appel total de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 11 août 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Haxe direct SARL demande à la Cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu l’article 323-1 du code pénal ;
Vues les pièces versées aux débats
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a résilié le contrat de location et condamné la société Haxe Direct à 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Florem de ses autres demandes indemnitaires
En conséquence, statuant à nouveau
Dire et juger que la preuve d’une faute de la société Haxe Direct n’est pas rapportée;
Dire et juger que les éléments constitutifs de la responsabilité contractuelle de la société Haxe Direct ne sont pas réunis ;
Dire et juger que la société Florem a commis une infraction pénale et utilise le produit de cette infraction pénale pour tenter de prouver ses allégations ;
Débouter la société Florem de ses demandes fins et prétentions ;
Condamner la société Florem à verser à la société Haxe Direct la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Florem aux entiers dépens.
Elle soutient que la société Florem ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des dysfonctionnements et qu’ils lui soient imputables. Elle considère en outre qu’il n’est pas établi que la question des cartes de fidélité était déterminante du consentement de la société Florem. Elle considère que le procès verbal de constat produit aux débats démontre une infraction pénale par accès à un système de traitement automatisé des données.
Dans ses dernières écritures en date du 13 juin 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SARL Florem demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 du Code civil,
- Confirmant le jugement entrepris, Ordonner la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la société « Florem » et la société « Haxe Direct» à la date du 9 avril 2014,
- Condamner la société «Haxe Direct» à verser à la société « Florem » la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel;
- Condamner la société «Haxe Direct» à verser à la société « Florem » la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamner la société «Haxe Direct» à verser à la société « Florem» la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- Ordonner la publication du dispositif du jugement dans un magasine de presse spécialisée dans le commerce de détail choisi par la société «Florem» aux frais exclusifs de la société «Haxe Direct» et dans la limite de 2.500,00 euros.
La société Florem soutient que les dysfonctionnements sont établis et qu’elle a alerté la société Haxe Direct dès le mois de septembre 2013 alors qu’elle avait été informée par son cabinet d’expertise comptable que ces anomalies rendaient sa comptabilité non fiable. Elle indique avoir constaté que le système Teamviewer permettait l’accès à des informations informatiques d’autres clients. Elle précise que la gestion des cartes de fidélité entrait dans les prévisions contractuelles. Elle fait valoir que c’est la société Haxe Direct qui a installé le logiciel compromettant la confidentialité des données de ses clients et qu’elle ne saurait dès lors lui reprocher un accès qu’elle n’avait pas recherché. Elle s’explique sur son préjudice indiquant l’actualiser.
Par ordonnance en date du 15 mars 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 4 avril 2018.
EXPOSE DES MOTIFS
Les deux contrats, dont la copie produite à la cour est fort peu lisible, conclus entre les parties portaient sur la location pendant 48 mois de matériel de caisse enregistreuse avec système d’exploitation, installation et maintenance.
L’action intentée par la société Florem tendait à la résiliation de ces deux contrats et à l’allocation de dommages et intérêts. Le fondement en était ainsi contractuel et d’un point de vue factuel, la demanderesse invoquait des dysfonctionnements répétés du système.
Pour conclure à la réformation du jugement ayant prononcé cette résiliation et accueilli partiellement les demandes indemnitaires, l’appelante fait en premier lieu valoir que les dysfonctionnements allégués ne sont pas établis.
S’il est exact que les attestations de salariés faisant état de dysfonctionnements répétés ne seraient pas en elles-mêmes suffisantes pour caractériser la faute de l’appelante, il n’en demeure pas moins que ces attestations existent, sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et établissent à tout le moins des difficultés. En outre, ce ne sont pas les seuls éléments produits. Il est également versé aux débats une lettre de l’expert comptable, adressée à l’intimée alors que le système venait d’être mis en place, et relatant un nombre très significatif d’erreurs à corriger. L’expert comptable précisait qu’en l’état la caisse n’était pas pointable comptablement.
L’appelante ne discute pas spécialement les éléments précis indiqués dans ces documents et notant les erreurs allant au-delà de la question des cartes de fidélité. Elle se contente d’affirmer que la société Florem ne démontre pas que ces cartes de fidélité étaient un élément déterminant de ce consentement. Il n’en demeure pas moins qu’elle ne conteste pas que le système comprenait la possibilité de telles cartes alors qu’il est justifié par les éléments produits que ce dispositif comportait de nombreux dysfonctionnements lesquels s’étendaient à la sincérité comptable des opérations.
Elle ne donne pas davantage d’éléments de réponse suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Florem le 13 septembre 2013 suite à une intervention à distance. Elle ne justifie pas même avoir répondu à cette mise en demeure, étant observé qu’elle ne produit aucune pièce, sauf un arrêt de cette cour rappelant que c’est sur la société demanderesse que
repose la charge de la preuve des dysfonctionnements, ce que nul ne conteste.
La cour constate en revanche qu’il est bien établi des dysfonctionnements du système d’exploitation, dysfonctionnements graves puisqu’ils entachaient la sincérité comptable des enregistrements et sans réponse de la société appelante pourtant mise en demeure alors qu’il existait une prestation de maintenance incluse au contrat.
Pour le surplus, l’appelante considère que le procès verbal de constat du 17 octobre 2013 procéderait d’une infraction pénale par accès aux données d’un système de traitement automatisé. La cour rappelle qu’elle est saisie au civil et n’a pas à constater ou non les éléments constitutifs d’une infraction pénale pour laquelle l’appelante se contente d’indiquer sans preuve qu’une plainte pénale serait en cours de régularisation. En outre, le procès verbal a été précisément établi pour justifier que le système mis en place par l’appelante permettait un accès à d’autres systèmes de données automatisés. L’appelante se contente d’indiquer qu’elle ignore comment l’intimée a pu disposer des mots de passe de la société Haxe. La cour observe cependant que l’huissier a indiqué renseigner un seul mot de passe celui dont l’intimée devait nécessairement disposer puisque la société Haxe admet que son système était équipé du dispositif teamviewer permettant la prise de contrôle à distance de son ordinateur. L’huissier a en revanche constaté que cela permettait également d’accéder au système informatique d’autres clients de la société Haxe.
Les moyens de réformation de l’appelante ne sont donc pas fondés et c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire des contrats.
Quant au préjudice subi par la société Florem, l’appelante se contente d’indiquer qu’il n’est pas établi en articulant ses griefs au titre du constat d’huissier et de l’introduction dans un système de données automatisé alors que cette pièce n’est pas destinée à établir le préjudice. La société Florem indique pour sa part actualiser son préjudice à la somme de 19 000 euros sans aucunement s’expliquer sur cette actualisation et sans produire de pièces postérieures au jugement. C’est donc de manière exacte que les premiers juges ont évalué le préjudice matériel à la somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice immatériel, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont considéré comme non établi dès lors que l’intimée se contente de procéder par affirmation pour invoquer des tensions au sein du personnel. Pour le surplus elle procède de manière hypothétique en indiquant que la comptabilité peut poser difficulté en cas de contrôle de l’administration fiscale.
Il n’est pas davantage justifié de la nécessité d’une publication de la présente décision.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions comprenant l’application en première instance de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel étant mal fondé, l’appelante sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 décembre 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Haxe Direct à payer à la SARL Florem la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Haxe Direct aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur X Y, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Expertise
- Parcelle ·
- Terre agricole ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Expropriation ·
- Acte d'adhésion ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Gouvernement
- Automobile ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Carte grise ·
- Remorquage ·
- Demande ·
- Vice caché ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Trouble ·
- Consolidation ·
- Neuropathie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Réclame
- Associations ·
- Réintégration ·
- Syndicat ·
- Licenciement ·
- Action sociale ·
- Election ·
- Titre ·
- Candidat ·
- Collège électoral ·
- Éviction
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Vente ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Remploi ·
- Forage ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Engagement de caution ·
- Information ·
- Disproportionné ·
- Juge-commissaire ·
- Terme
- Pollution électromagnétique ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Protection ·
- Titre ·
- Inventeur ·
- Originalité ·
- Épouse ·
- Oeuvre
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Manquement ·
- Mise à pied ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Ingénieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mauvaise foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Auto-entrepreneur ·
- Dépense ·
- Traitement ·
- Endettement ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Appel ·
- Faux ·
- Jugement ·
- Congé pour reprise ·
- Exploit
- Rente ·
- Usufruit ·
- Donations ·
- Révocation ·
- Immeuble ·
- Entretien ·
- Acte ·
- Titre ·
- Assainissement ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.