Infirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 mai 2021, n° 19/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00876 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CD/SH
Numéro 21/01813
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 04/05/2021
Dossier : N° RG 19/00876 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HGE2
Nature affaire :
Demande relative à un droit d’usage et d’habitation
Affaire :
G F-A épouse X
C/
E F-A
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Mars 2021, devant :
Madame O, Président magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame Y,
assistées de Madame M, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame G F-A épouse X
née le […] à Abidjan
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître PIAULT, de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BRUDER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur E F-A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître KERNEIS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 16/01360
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2014, Madame C D est décédée en laissant ses deux enfants pour lui succéder :
— Madame G F-A épouse X
— Monsieur E F-A.
Madame C D était notamment propriétaire d’un ensemble immobilier situé à B composé de deux maisons (nommées « Vieille maison » et « Yagantoun ») et d’un jardin entourant ces bâtiments.
Par testament olographe en date du 9 janvier 2008 déposé en l’étude notariale de Maître Z, Madame C D a légué, s’agissant du bien situé à B :
— à sa fille, Madame G F-A épouse X : la pleine propriété de la maison « Yagantoun » ainsi que la nue-propriété de la « Vieille maison »,
— à son fils, Monsieur E F-A : l’usufruit de la « Vieille maison ».
La testatrice a précisé que son fils 'aura aussi l’usage du jardin dans sa totalité, car il est indivisible'.
Par acte de notoriété en date du 29 avril 2014, le notaire a reproduit les dispositions du testament du 9 janvier 2008.
Monsieur E F-A , usufruitier de la « Vieille maison », a envisagé de la louer pour un usage d’habitation saisonnière.
Par courrier en date du 28 mars 2016, Madame G F-A épouse X a fait part de son opposition à ce projet.
Par courrier en date du 16 mai 2016, Monsieur E F-A, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à sa s’ur qu’elle ne pouvait pas s’opposer à la location de la « Vielle maison ».
Par courrier en date du 7 juin 2016, Madame G F-A épouse X a de nouveau fait part de son opposition à ce projet de location.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2016, Monsieur E F-A a assigné Madame G F-A épouse X devant le tribunal de grande instance de DAX aux fins notamment de :
— dire et juger qu’il est titulaire d’un droit d’usufruit sur la « vieille maison '' ainsi que d’un droit d’usage sur la totalité du jardin de sorte qu’i1 est en droit de louer ce bien à usage d’habitation,
— condamner Madame G F-A épouse X au paiement de la somme de 21.600 euros pour la période d’avril 2015 à septembre 2016 puis à la somme mensuelle de 1.200 euros à compter du mois d’octobre 2016 en réparation de son préjudice du fait de son refus abusif à la location du bien à usage d’habitation,
— condamner Madame G F-A épouse X au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour usage abusif et à des fins personnelles du jardin,
— la condamner au paiement d’une astreinte d’un montant de 300 euros pour toute infraction aux droits de l’usufruitier.
Par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2019, le tribunal de grande instance de DAX a :
— dit que Monsieur E F-A est en droit de donner à bail la « vieille maison » sise […] et […] à B (Landes) en sa qualité d’usufruitier,
— condamné Madame G F-A épouse X à payer à Monsieur E F A la somme de 35.880 euros en réparation du préjudice subi découlant du refus abusif opposé à la conclusion de contrats de baux saisonniers portant sur la « vieille maison '' sise […] et […] à B (Landes),
— débouté Madame G F-A épouse X de sa demande tendant à faire peser sur Monsieur E F A la charge de prendre toute précaution en vue d’éviter que l’usager de la maison crée un trouble anormal de voisinage,
— dit que 1'usage du jardin entourant la « vieille maison '' ainsi que la maison désignée
« Yagantoun '' sises […] et […] à B (Landes) est un usage partagé entre Monsieur E F-A et Madame G F A épouse X,
— débouté Monsieur E F-A de sa demande tendant à la condamnation de Madame G F A au paiement de la somme 1 000 euros de dommages et intérêts pour usage abusif et à des fins personnelles du jardin,
— condamné Madame G F A épouse X au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 euros pour chaque refus qu’elle opposera à Monsieur E F-A lorsqu’il souhaitera donner à bail la « vieille maison '' sise 0[…] et […] à B, et ce à compter de la signification de la présente décision,
— condamné Madame G F A épouse X à verser à Monsieur E F A la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame G F A épouse X de sa demande formée au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame G F A épouse X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel effectuée le 6 mars 2019, Madame G F-A épouse X a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en ce qu’elle a :
— débouté Mme G X de ses demandes tendant à :
°dire et juger qu’à défaut d’exercer personnellement son droit d’usufruit en résidant dans la maison, Monsieur E F-A devra prendre toute précaution pour éviter que l’usager de la maison crée un trouble anormal de voisinage,
+en tout état de cause :
°condamner Monsieur E F-A au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
— condamné Madame G F-ED ME épouse X à payer à Monsieur E F-A la somme de 35 880 euros en réparation du préjudice subi découlant du refus abusif opposé à la conclusion de contrats de baux saisonniers portant sur la « vieille maison » sise […] et […] à B (Landes),
— condamné Madame G F-A épouse X au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 euros pour chaque refus qu’elle opposera à Monsieur E K-A lorsqu’il souhaitera donner à bail la « vieille maison » sise 0[…] et […] à B, et ce à compter de la signification
de la présente décision,
— condamné Madame G F-A épouse X à verser à Monsieur E F-A la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame G F-A épouse X aux dépens.
Suivant ses conclusions déposées le 12 juin 2020, Madame G X demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du 23 janvier 2019, en ce qu’il :
°a débouté Madame G F-A épouse X de sa demande tendant à voir dire et juger qu’à défaut d’exercer, personnellement, son droit d’usufruit en résidant dans la maison, Monsieur E F A devra prendre toute précaution pour éviter que l’usager de la maison crée un trouble anormal de voisinage,
° l’ a déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur E F A à lui payer une somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens,
°l’ a condamnée à payer à Monsieur F A la somme de 35.880 Euros en réparation du préjudice subi découlant du refus abusif opposé à la conclusion de contrats de baux saisonniers portant sur la vieille maison,
°a condamné Madame X au paiement d’une astreinte de 100 euros pour chaque refus qu’elle opposera à Monsieur F A lorsqu’il souhaitera donner à bail la vieille maison,
°a condamné Madame X à payer à Monsieur F A une somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
°a condamné Madame X aux dépens.
statuant à nouveau,
— de dire et juger que le droit d’usufruit de Monsieur F A sur la « Vieille Maison » doit être exercé conformément à la volonté de la testatrice, de façon «raisonnée», eu égard à la très grande proximité de deux habitations, à une promiscuité inhérente à l’implantation des maisons, afin d’éviter toute atteinte à l’intimité.
— de dire et juger qu’à défaut par Monsieur F A d’exercer personnellement son droit d’usufruit en résidant dans la maison, toute précaution devra être prise par ce dernier pour éviter que l’usager de la maison crée un trouble anormal de voisinage,
— de dire et juger qu’il résulte des éléments du dossier que Madame X n’a jamais contesté l’existence du droit d’usufruit de son frère sur la vieille maison,
— de dire et juger qu’il résulte des éléments du dossier que Madame X ne s’est jamais opposée, par des actes positifs et déterminants, à la mise en location par son frère de la maison sur laquelle il exerce son usufruit.
— de dire et juger que Madame X n’a commis aucune faute au sens de l’article 1240 du Code Civil,
— de dire et juger qu’en acceptant la succession, eu égard à la promiscuité des deux maisons, elle n’a pas, pour autant renoncé à tout recours en cas de trouble anormal voisinage.
Subsidiairement,
— de dire et juger qu’il n’est pas établi le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice allégué,
— de dire et juger que n’est pas établi le caractère autonome de la vieille maison, faute d’avoir justifié que celle-ci est pourvue d’une alimentation en eau et en électricité, et que Monsieur F A ne justifie pas pendant la période pour laquelle il sollicite une indemnisation, que la maison était autonome et pourvue d’une alimentation électrique autonome et d’une alimentation en eau autonome,
— de dire et juger qu’il n’a pas été établi par Monsieur F A le caractère habitable de la maison,
— de dire et juger que la preuve en incombe à Monsieur F A, et qu’à défaut par celui-ci de fournir les éléments, et si la Cour s’estimait insuffisamment informée sur ce point, il y aura lieu d’ordonner une mesure de constat à l’effet d’établir l’existence ou non d’une alimentation électrique autonome, et d’une alimentation en eau autonome desservant la vieille maison, et aux fins de décrire l’état de la maison et de son équipement ;
Très subsidiairement,
— si, par impossible, la Cour devait, néanmoins, fixer des dommages et intérêts, il y aurait lieu, avant d’en fixer le quantum, d’ordonner une mesure de constat, afin de déterminer l’état de la maison,
— de dire et juger que s’agissant d’une perte de chance, l’indemnisation ne peut être équivalente à la perte de revenus prétendue pour une saison entière,
A titre infiniment subsidiaire,
— compte tenu de l’état de vétusté des locaux, et de ce que la location saisonnière pendant une saison entière n’est qu’une probabilité, fixer, alors, l’indemnisation à un montant de 5.500 euros par saison,
— de condamner Monsieur F A à payer à Madame X la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître François PIAULT, membre de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2020, Monsieur E F-A demande à la Cour :
— de débouter Madame G F-A épouse X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en appel,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2019,
Actualisant le montant du préjudice,
— de condamner Madame G F-A épouse X au paiement de la somme de 51 000.00 € en réparation du préjudice subi pour les saisons 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,
— de la condamner au paiement de la somme de 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2021.
MOTIFS
Aux termes de la déclaration d’appel et des conclusions d’intimé, les dispositions suivantes du jugement ne sont pas dévolues à la cour :
— ' dit que Monsieur E F A est en droit de donner à bail la « vieille maison » sise […] et […] à B (Landes) en sa qualité d’usufruitier,
- dit que 1'usage du jardin entourant la « vieille maison '' ainsi que la maison désignée
« Yagantoun '' sises […] et […] à B (Landes) est un usage partagé entre Monsieur E F-A et Madame G F A épouse X,
- débouté Monsieur E F-A de sa demande tendant à la condamnation de Madame G F A au paiement de la somme 1 000 euros de dommages et intérêts pour usage abusif et à des fins personnelles du jardin '
Par conséquent, le droit pour Monsieur E F-A de donner à bail la 'vieille maison’ au titre des prérogatives qu’il tient de sa qualité d’usufruitier est définitivement acquis au débat.
Par ailleurs, le différend relatif à l’usage du jardin n’est pas dévolu à la cour.
En ce qui concerne les demandes de Madame G F-A épouse X, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les demandes tendant à 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions. La cour n’y répondra donc pas.
En particulier, la demande de Madame G F-A épouse X tendant à ' dire et juger qu’à défaut par Monsieur F A d’exercer personnellement son droit d’usufruit en résidant dans la maison, toute précaution devra être prise par ce dernier pour éviter que l’usager de la maison crée un trouble anormal de voisinage ' à laquelle le tribunal a répondu en la rejetant, ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne tend pas au paiement d’une somme d’argent ou à une obligation de faire clairement déterminée. La décision sera infirmée de ce chef et la cour constatera qu’elle n’est saisie d’aucune prétention.
Madame G F-A épouse X demande l’infirmation de la décision dont appel en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 35.880 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de son opposition à la conclusion par son frère de baux saisonniers sur la 'vieille maison’ et en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une astreinte de 100 Euros pour chaque refus qu’elle opposera à Monsieur F A lorsqu’il souhaitera donner à bail la vieille maison. Elle tend donc au rejet de ces demandes.
En définitive, la cour n’est saisie que de l’action en responsabilité engagée par Monsieur E F-A contre Madame G F-A épouse X, en réparation d’un préjudice locatif qu’il impute au refus abusif que sa soeur a opposé à la location de la maison dont il est usufruitier.
Il est acquis qu’en sa qualité d’usufruitier du bâtiment dit 'vieille maison', Monsieur E F-A est en droit de le donner à bail.
Pour ce, il n’a pas besoin d’obtenir l’accord de sa soeur, nu-propriétaire du bien et propriétaire de l’autre bâtiment de l’ensemble immobilier.
Ainsi, pour constituer une faute de nature à engager la responsabilité de Madame G F-A épouse X, son opposition doit se manifester par des actes positifs ayant fait échec à la location.
Or, Madame G F-A épouse X n’a exprimé son opposition à une location qu’oralement auprès de Monsieur E F-A, puis par deux courriers en dates des 28 mars et 16 mai 2016, dans lesquels elle explicite sa position.
Cette seule manifestation verbale, alors même que son accord n’était pas nécessaire pour la conclusion d’un bail, n’est pas suffisante, en l’absence d’actes positifs, à empêcher une mise en location du bien.
De plus, Monsieur E F-A ne justifie pas avoir entamé des démarches en vue de conclure les baux saisonniers qu’il envisageait. Outre qu’aucun bail n’a été signé, il ne démontre pas avoir mis la maison en location dans une agence ou par le biais d’une plate-forme internet ou tout autre moyen . Son projet est donc resté à l’état de souhait exprimé verbalement, non suivi d’actes de nature à le mettre en oeuvre.
En conséquence, en présence d’un souhait exprimé verbalement par Monsieur E F-A visant à louer la 'vieille maison’ auquel Madame G F-A épouse X, dont l’accord n’était pas utile, a répondu par une opposition limitée elle aussi à sa seule verbalisation, aucune faute, ni aucun préjudice ne peuvent exister.
En effet, la responsabilité civile sanctionne des faits et répare des préjudices, elle n’a pas pour vocation de sanctionner des intentions, ni de réparer des préjudices éventuels, non encore constitués.
Par suite, la décision dont appel sera infirmée. Monsieur E F-A sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de celle tendant au paiement d’une astreinte pour chaque opposition constatée.
Compte tenu du caractère familial du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
Constate que la demande de Madame G F-A épouse X tendant à ' dire et juger qu’à défaut par Monsieur F A d’exercer personnellement son droit d’usufruit en résidant dans la maison, toute précaution devra être prise par ce dernier pour éviter que l’usager de la maison crée un trouble anormal de voisinage ' ne saisit la cour d’aucune prétention,
Déboute Monsieur E F-A de ses demandes tendant à la condamnation de Madame G F-A épouse X à des dommages et intérêts et au paiement d’une astreinte par refus qu’elle opposera à la location,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par Mme O, Président, et par Mme M, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
L M N O.
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