Infirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 avr. 2017, n° 16/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00945 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 14 janvier 2016, N° 2014J312 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS EVERWIN c/ SAS EAI INGENIERIE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/00945
CC/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
14 janvier 2016
RG:2014J312
C/
SAS EAI INGENIERIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2017
APPELANTE :
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me PAILHES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS EAI INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
Représentée par Me Jean françois TRAMONI VENERANDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me NEANT, avocat au même barreau
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Février 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 06 Avril 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 26 février 2016 par la s.a.s. « Everwin » à l’encontre du jugement prononcé le 14 janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de Nîmes dans l’instance n° 2014J312.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 septembre 2016 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 juillet 2016 par la s.a.s. « EAI Ingenierie », intimée et appelante incidente, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance rendue le 16 novembre 2016 par le magistrat de la mise en état clôturant la procédure à effet différé au 9 février 2017 et fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 février 2017.
* * *
La s.a.s. « EAI Ingenierie » (ci-après l’acheteur) est une société de technologie et de services effectuant des études dans le domaine environnemental, de la maintenance de parc informatique avec assistance utilisateur, des études de conception, note de calcul et modélisation dans le domaine de la mécanique et diverses missions de contrôle.
La s.a.s. « Everwin » (ci-après le prestataire de services) a pour activité l’édition de logiciels dédiés aux sociétés prestataires de services.
L’acheteur utilisait une ancienne version d’un logiciel édité par la s.a.s. « Everwin ». En décembre 2011, la s.a.s. « EAI Ingenierie »s’est rapprochée de cette société afin que lui soit installée la dernière version du logiciel intitulé « Everwin GX».
Par courriel du 21 décembre 2011, la s.a.s. « Everwin » communique une proposition de prix pour Genesys (licence 50 accès Web temps et frais) et 5 jours de prestations sur site. Cette proposition est décomposée en 2 rubriques :
'budget investissement comprenant la licence « Everwin GX2011 Heure/Frais Web (par poste) : 3750 €,
'budget formation : 4950 €.
La proposition est accompagnée d’une annexe décrivant les caractéristiques du logiciel et les conditions générales de vente.
Les parties ont échangé divers courriels afin de déterminer précisément le contenu de la prestation se finalisant par une commande du 14 mars 2012 d’un montant de 6090 €, avec référence à un devis n° 6515 du 7 mars 2012 comprenant :
'2 licences « Everwin GX2011 Heure/Frais Web (par poste) d’un montant unitaire hors-taxes de 75 €,
'3 unités de budget prestations d’un montant unitaire de 990 € hors-taxes,
'3 unités de budget formation d’un montant unitaire de 990 € hors-taxes.
Un technicien en la personne de Monsieur X intervenait sur le site de l’acheteur pour l’installation des deux licences, ce qui a donné lieu à l’émission d’une facture n° 244123 de 3552,12 euros le 12 juin 2012.
Cette facture n’était pas réglée car l’acheteur était mécontent du travail effectué. Il finissait par rédiger le 19 février 2014 une ultime note technique sur les dysfonctionnements constatés par ses soins.
Le prestataire de services déposait une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Nîmes et par ordonnance du 5 mai 2014, l’acheteur était enjoint de lui payer la somme principale de 3552,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013, les frais accessoires et les frais de procédure ainsi que des dépens.
La s.a.s. « EAI Ingenierie » formait opposition à cette ordonnance le 25 juin 2014.
Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal de commerce de Nîmes a :
'donné acte à la s.a.s. « EAI Ingenierie » de ce qu’elle s’engageait à verser à la s.a.s. « Everwin » la somme de 3552,12 euros en règlement de la facture n° 244123,
'reconventionnellement, condamné la s.a.s. « Everwin » à terminer les prestations prévues au contrat et procéder à la correction des erreurs visées dans la note technique du 19 février 2014, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification du jugement,
'condamné la s.a.s. « Everwin » à régler à la s.a.s. « EAI Ingenierie » la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la s.a.s. « Everwin » aux dépens de l’instance.
La s.a.s. « Everwin » a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
À titre principal,
'constater l’irrecevabilité et le mal fondé de l’opposition à injonction de payer et de la demande reconventionnelle de la s.a.s. « EAI Ingenierie »,
'en conséquence les rejeter,
'confirmer l’injonction de payer en toutes ses dispositions et y ajoutant,
'condamner la s.a.s. « EAI Ingenierie » à lui régler en outre la somme de 4057,12 euros en principal et accessoires,
À titre subsidiaire,
'constater la demande de résolution judiciaire formée par la la s.a.s. « EAI Ingenierie » à titre d’appel incident,
'condamner la s.a.s. « EAI Ingenierie » à lui régler la somme de 2752,12 euros correspondant à la facture n° 244123 d’un montant de 3552,12 euros déduites d’un montant de 800 € correspondant montant des correctifs à sa charge,
Dans tous les cas,
'débouter la s.a.s. « EAI Ingenierie » de toutes ses demandes, y compris au titre de l’appel incident,
'condamner la s.a.s. « EAI Ingenierie » à lui régler en outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la s.a.s. « EAI Ingenierie » aux dépens.
La s.a.s. « EAI Ingenierie » demande à la cour, au visa des articles 1134, 1142, 1147, 1184 du code civil, de :
À titre principal
'confirmer le jugement déféré,
'débouter la s.a.s. « Everwin » de ses demandes,
À titre reconventionnel,
'prononcer la résolution du contrat,
'condamner la s.a.s. « Everwin » au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
'débouter la s.a.s. « Everwin » de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
'confirmer le jugement entrepris,
'lui donner acte de ce qu’elle s’engage à verser à la s.a.s. « Everwin » la somme de 3552,12 euros règlement de la facture n° 244123 sous réserve du parfait accomplissement de ses engagements contractuels,
'condamner la s.a.s. « Everwin » à terminer les prestations prévues au contrat et plus précisément de procéder à la correction de l’ensemble des erreurs ayant fait l’objet de la note technique en date du 19 février 2014, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 9e jour suivant la signification du jugement à intervenir,,
'se réserver la liquidation de l’astreinte,
Y ajoutant,
'condamner la s.a.s. « Everwin » au paiement d’une somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
La s.a.s. « Everwin » a fait signifier le 20 mai 2014 une ordonnance d’injonction de payer en date du 5 mai 2014 à la s.a.s. « EAI Ingenierie », l’exploit ayant été déposé en l’étude de l’huissier.
La s.a.s. « EAI Ingenierie » a formé opposition à ladite ordonnance le 6 juin 2014. L’opposition est recevable par application de l’article 1416 du code de procédure civile et le tribunal a valablement statué sur la demande en recouvrement au visa de l’article 1417 du même code.
Sur le fond :
La s.a.s. « Everwin » reproche aux premiers juges d’avoir « donné acte » d’un règlement de la facture litigieuse ce qui ne lui permet pas de recourir à l’exécution forcée et d’avoir caractérisé des manquements contractuels de sa part sur la base des seuls documents constitués par la s.a.s. « EAI Ingenierie », à savoir sa note technique.
Effectivement, un donné acte qui se borne à constater un engagement par l’acheteur de régler une facture ne constitue pas une décision consacrant la reconnaissance d’un droit au profit de la s.a.s. « Everwin » et à l’encontre de la s.a.s. « EAI Ingenierie ». Dès lors, il n’est même pas nécessaire d’infirmer le jugement sur ce point qui n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qu’a produit l’extinction de son obligation ».
Il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, à savoir la s.a.s. « Everwin » de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat, ce qu’elle fait par la communication de la commande du 14 mars 2012, non contestée. Il appartient également au prestataire de services d’établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de la fixer. En l’espèce, l’acheteur produit un procès-verbal d’intervention sur site signé par les parties, décrivant avec précision les actions menées par son technicien et les points non traités. Le client a émis une observation, très peu lisible dans la pièce communiquée, mais qui consiste en une réserve portant sur l’intervention qui ne serait pas terminée par rapport au devis, avec renvoi aux points non traités décrits dans le procès-verbal.
L’intervention du technicien portait sur le budget prestations qui est décrit comme suit dans le devis accepté par l’acheteur :
«'installation de la nouvelle version Everwin GX,
'mise en place de l’interface heures et frais » (…),
'adaptation des écrans heures et frais Web, dont création de l’onglet primes, et importation des comptes temps salariés dans l’onglet congé (issue d’une affaire interne de congés et de la déclaration dans les éléments à planifier de cette affaire.) »
Ces diverses prestations ont été effectuées entre le 6 et le 8 juin 2012 comme décrit dans le procès-verbal d’intervention. L’acheteur a émis des réserves sur les actions non traitées suivantes :
«'installation du module datasurferWebEngine permettant d’imprimer,
'création d’un état permettant de vérifier la saisie (demande faite oralement à ELE),
'installation de la passerelle comptable Quadratus,
'validation personnalisée des heures et frais (le process de validation actuelle n’est pas satisfaisant pour EAI),
'module permettant de montrer aux salariés les modifications de son paramétrage (le commentaire bouton bleu n’est pas satisfaisant pour EAI) ».
La passerelle comptable Quadratus mentionnée dans le devis du 21 décembre 2011 n’a pas été reprise dans le devis du 7 mars 2012, qui est celui accepté par l’acheteur. Il ne peut donc être reproché au prestataire de services de ne pas avoir mené cette action. Il en est de même en ce qui concerne la création d’un état permettant de vérifier la saisie puisqu’il est expressément indiqué qu’il s’agit d’une demande orale, par conséquent supplémentaire, excédant les limites de l’obligation contractée par le créancier. Il n’est pas davantage fait état dans la rubrique « budget prestations » de la commande de l’installation du module datasurferWebEngine permettant d’imprimer.
En ce qui concerne les deux autres points, l’acheteur estime que l’intervention n’est pas satisfaisante. Dans ce cas, il lui appartient de démontrer que son cocontractant n’a pas rempli ou exécuté partiellement son obligation de façon à ce qu’il puisse lui être opposé une exception d’inexécution. Pour ce faire, la société « EAI Ingenierie » se base sur diverses notes techniques qu’elle a établies non contradictoirement et qui n’ont été ni contestées ni acceptées par le prestataire de services qui souhaitait obtenir préalablement le paiement de sa facture.
En tout état de cause, il a seulement été relevé dans ces documents non contradictoires émis par l’acheteur que le système informatique dysfonctionnait, sans que la cause n’en soit décelée de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que ce système présentait un défaut de conformité, ou un vice caché ou bien encore était mal manipulé par ses utilisateurs, la formation prévue n’étant jamais été effectuée par suite du non-paiement de la première facture.
Dans ces conditions, la s.a.s. « EAI Ingenierie » ne justifie pas du fait conduisant à l’extinction de son obligation à paiement de la première partie de la prestation.
L’acheteur relève à juste titre que le prestataire de services est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client. Dans le cas d’espèce, l’acheteur est un professionnel en ce sens que son activité porte notamment sur la maintenance des parcs informatiques avec assistance utilisateur. En outre, le client utilisait déjà une ancienne version du logiciel édité par la s.a.s. « Everwin ». Par conséquent, l’acheteur avait les compétences permettant de discuter les propositions du prestataire de services et, le cas échéant de les rejeter. Il ne s’est d’ailleurs pas privé de le faire car de nombreux courriels ont été échangés entre les parties avant signature du bon de commande. Malgré tout, l’expression des besoins de l’acheteur a constamment évolué durant la phase d’installation du logiciel, ce qui a été source d’aléas pour la société informatique, qui devait à chaque fois actualiser ses prestations au regard des nouvelles exigences du client. Le manque de collaboration du client s’est manifesté par le refus du paiement de la première facture alors qu’une période de rodage était nécessaire au regard des nouvelles exigences définies dans une notice technique rédigée a posteriori. Par conséquent, l’acheteur ne peut reprocher au prestataire de services un manquement à son obligation de conseil alors qu’il n’a pas exposé correctement ses besoins spécifiques, ni collaboré de manière positive à la solution des difficultés inhérentes à la période de mise au point du logiciel.
La mésentente actuelle des parties empêche une quelconque exécution forcée des prestations d’autant que le logiciel installé par le prestataire de services a été supprimé par un tiers (Nétéor) et qu’il ne demeure qu’une version de sauvegarde, dans laquelle il n’est pas certain que toutes les données aient été récupérées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a ordonné l’exécution forcée du contrat, de constater que celui-ci ne peut plus être exécuté par suite de la suppression du logiciel et de l’évolution constante de la technique dans le domaine de l’exploitation des logiciels et d’ordonner la résolution du contrat aux torts de l’acheteur qui n’a pas satisfait à son devoir de collaboration à l’égard du prestataire de services.
Lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l’une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises dans le même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé. En conséquence la demande en paiement par le prestataire de services de sa facture n° 244123 s’avère non fondée et il convient de le débouter de sa demande en paiement.
La résolution du contrat étant imputable à l’acheteur, celui-ci se verra débouté de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5000 €, aucune faute n’ayant été mise à la charge du prestataire de services.
Nonobstant l’absence de restitution de sa prestation, la
s.a.s. « Everwin » ne sollicite pas l’allocation
de dommages et intérêts.
Sur les frais de l’instance :
Il convient de laisser supporter à chaque partie les dépens qu’elle a exposés car toute deux succombent partiellement en leurs demandes. Il n’y a pas lieu eu égard à leur situation économique de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition de la s.a.s. « EAI Ingenierie » à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 mai 2014.
Au fond,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de fourniture d’un logiciel avec formation du personnel en date du 14 mars 2012 aux torts de la s.a.s. « EAI Ingenierie ».
Déboute la s.a.s. « Everwin » de sa demande en paiement de la facture n° 244123.
Déboute la s.a.s. « EAI Ingenierie » de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
Dit que la s.e.l.a.r.l. d’avocats « LEXAVOUE NIMES » pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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