Infirmation 8 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 mars 2018, n° 17/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03230 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 17/03230
ET/CBS
TRIBUNAL D’ ORANGE
11 juillet 2017
RG :12.17.0034
X
C/
EURL DRIVE AUTO
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 08 MARS 2018
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
EURL DRIVE AUTO (Monsieur B C exerçant sous l’enseigne DRIVE AUTO)
[…]
[…]
Représentée par Me Sandy TESTUD de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Elodie LANDA, Greffier, lors des débats, et Mme Caroline BAZAILLE SAADA, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Décembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 08 Mars 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2015, Z X a acquis auprès de la EURL Drive Auto un véhicule automobile de marque Peugeot, au prix de 4.000 euros.
Exposant que ledit véhicule était affecté de vices cachés au moment de la vente, Z X a saisi le juge des référés du tribunal d’instance d’Orange afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire pour décrire les désordres affectant le véhicule.
Par ordonnance du 11 juillet 2017, le juge des référés du tribunal d’instance d’Orange, estimant qu’il ne rapportait pas suffisamment la preuve de la matérialité des désordres évoqués, a débouté Z X de sa demande d’expertise et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 7 août 2017, Z X a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2017, il demande à la cour de réformer la décision querellée, d’ordonner une expertise et de désigner tel expert qu’il plaira avec mission d’usage en pareille matière.
Au soutien de ses prétentions, Z X soutient qu’il est fait la démonstration de l’existence de désordres qui caractérisent le motif légitime pour une mesure d’investigation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2017, l’ EURL Drive Auto demande à la cour de constater que le véhicule a circulé plus de 16.000 Kms depuis la vente et que la juridiction d’instance disposait de rapports d’expertise et PV d’expertise, confirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal d’instance d’Orange le 11 juillet 2017 et ainsi débouter Z X de sa demande d’expertise et le condamner à régler à la société Drive Auto la somme de 2.000 € au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir notamment que l’expertise amiable n’a relevé aucun grief à l’égard du vendeur et que cette procédure s’avère totalement inopportune.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en oeuvre de ce texte dont l’application n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il s’en déduit qu’il appartient au juge uniquement de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
En l’espèce, M. X établit l’existence de désordres affectant le véhicule litigieux, décrits notamment aux termes du courrier de son assureur évoquant les conclusions de son expert M. Beltramo relatives à la boîte de vitesse, même si ces désordres ne sont pas appréciés par l’expert de la compagnie d’assurance de la société Drive Auto de la même manière.
Le fait que les professionnels consultés par les assureurs des parties, aient des avis divergents sur les causes de ces désordres, leur lien avec un vice préexistant à la vente et sur les dommages, n’est pas de nature à supprimer l’intérêt légitime pour M. X de faire procéder à ses frais au contradictoire de la Société Drive Auto à une mesure d’expertise.
Il convient donc, infirmant la décision déférée, d’organiser une mesure d’expertise confiée à avec la mission contenue au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’EURL Drive Auto représentée par M. C doit assumer la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à
application de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort.
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise confiée à M. Ferrapie Y expert près la Cour d’appel de Nimes, 3, […]
avec pour mission de :
examiner le véhicule au lieu où il se trouve et se faire
remettre tous documents utiles, dire si les désordres dont se
plaint Z X, et visés dans l’assignation et dans les
conclusions ultérieures ou tous autres documents de renvoi,
existent ; dans l’affirmative les énumérer et les décrire,
dire quelles sont les causes de ces désordres et déterminer
notamment s’ils sont antérieurs à la vente,
dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux
désordres; évaluer le coût et la durée de leur exécution,
déterminer les préjudices subis et les chiffrer,
Rappelle à l’expert qu’il doit donner son avis sur tous les points pour l’examen desquels il a été nommé et qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties ou autorisation du juge,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert au plus tard le jour de la première réunion de consultation,
Rappelle à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre cet avis au rapport,
Rappelle que l’expert doit répondre à tous les dires et observations des parties après leur
avoir communiqué préalablement, soit lors d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit, le cas échéant, par une note écrite, toutes les informations sur l’état de ses investigations relatives à l’ensemble des chefs de mission et tous les documents relatifs aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations (travaux de réparations, préjudices,…),
Désigne le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal d’instance d’ORANGE pour suivre le déroulement des opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile,
Dit que M. X devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal d’instance d’ORANGE une provision de 1.500 € avant le 8 avril 2018,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
Dit que l’expert commis, après avoir donné aux parties un délai pour présenter leurs observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du Tribunal d’Instance d’ORANGE avant le 30 octobre 2018, sauf prorogation demandée au juge par l’expert,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Condamne l’EURL Drive Auto représentée par M. C aux dépens de première instance et d’appel,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme BAZAILLE SAADA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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