Infirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 31 mai 2017, n° 14/06411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/06411 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges TORREGROSA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX c/ SCI MAKS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre B ARRET DU 31 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06411 Décision déférée à la Cour de renvoi après cassation : Arrêt du 02 JUILLET 2014 COUR DE CASSATION DE PARIS N° RG 842 f-d qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 11 janvier 2013 – RG n° 2011/7907 de la Cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE sur appel d’un jugement du 04 avril 2011 prononcé par le Tribunal d’Instance de NICE sous le n° RG 11-10-001747 APPELANTE : SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société en commandite par actions dont le siège social est à PARIS prise en son établissement secondaire de NICE inscrite au RCS de NICE sous le n° 572025526 représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège XXX représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, SURVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Jérôme LACROUTS de la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, Société d’avocats au barreau de NICE, avocat plaidant INTIMEE : SCI MAKS, Société de droit monégasque, sise au XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège XXX Mme X XXX représentée et assistée de Me Cathy GELER de la SCP ARMANDET, LE TARGAT, GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Avril 2017 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 25 AVRIL 2017, en audience publique, monsieur Georges TORREGROSA, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre Madame Chantal RODIER, Conseillère Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°5/2017 du 2 janvier 2017 qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** Les Faits, la procédure et les prétentions : Vu le jugement du tribunal d’instance de Nice en date du 4 avril 2011 ; Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2013, sur appel de Veolia ; Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 juillet 2014, sur pourvoi de Veolia, avec saisine de la cour de renvoi de Montpellier ; Vu l’acte de saisine de Veolia, en date du 25 août 2014 ; Vu les conclusions de Veolia Eau, compagnie Générale des Eaux, en date du 14 janvier 2015 ; Vu les conclusions de la société civile immobilière MAKS en date du 13 mars 2015 ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 avril 2017 ; SUR CE : Attendu que le litige initial et à la requête de l’abonné la SCI MAKS , sur le fondement de la répétition de l’indu , cette société estimant que la facturation réclamée était atteinte par la prescription biennale instituée par l’article L 137-deux du code de la consommation ; Attendu que selon cet article, c’est l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent au consommateur qui se prescrit par deux ans ; Attendu qu’à la lecture de l’assignation initiale, l’on constate de façon certaine que l’abonné invoquait la prescription pour toute la période comprise entre le dernier règlement du 15 mai 2005 et le 14 janvier 2007, soit deux ans avant la facturation litigieuse, l’abonné n’étant selon lui susceptible d’être redevable que pour les deux dernières années de consommations qui ont précédé l’établissement de cette facture litigieuse ; Attendu qu’il était donc demandé le remboursement du paiement effectué , sous cette seule réserve, sans qu’à aucun moment le montant de la consommation facturée le 14 janvier 2009 ne soit contesté dans son quantum ; Attendu qu’en appel, étant précisé que la cour est saisie par les demandes formulées dans le dispositif des conclusions de l’abonné (article 954 du code de procédure civile), il est sollicité une confirmation partielle du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du distributeur « ayant manqué à ses obligations contractuelles », et subsidiairement de juger « en l’absence de facturation annuelle que la créance de chacune des années s’est éteinte » ; Attendu qu’en réalité et s’agissant de la prescription extinctive, il s’agit d’un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (article 2219 du Code civil), discussion qui ne pouvait concerner qu’une éventuelle action de Veolia en paiement, et non pas une action en répétition de l’indu de son abonné ; Attendu que cela est si vrai que l’abonné soutient en page six de ses conclusions « que la créance est éteinte à l’issue d’une année à défaut de facturation et/ou si mieux n’aime la cour, le prix de sa faute sera établi à proportion du montant de sa facture contestée »; Mais attendu que la prescription n’a pas pour effet d’éteindre la dette, mais seulement d’empêcher l’action du créancier au bout d’un certain temps ; Attendu que l’article 2249 du Code civil prévoit d’ailleurs que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ; Attendu que le débat sur la prescription étant donc inopérant dans le cadre d’une action en répétition de l’indu, il appartenait seulement à l’abonné de contester le montant de sa consommation ayant donné lieu à facturation, contestation que l’on cherchera vainement dans ses conclusions, puisque le moyen principal développé en appel consiste en réalité à reprocher au distributeur de n’avoir pas respecté le mode de facturation contractuelle, ce qui fonderait une créance de dommages-intérêts équivalente au montant de la facture contestée , la cour se référant au manquement aux obligations contractuelles repris dans le dispositif, et soutenu dans les motivations par la formule, certes alambiquée , : « et/ou si mieux n’aime la cour, le prix de sa faute sera établi à proportion du montant de sa facture contestée » ; Attendu qu’il est certain que le mode de facturation contractuelle prévu n’a pas été respecté par le distributeur, qui n’a pas effectué de relevé au moins une fois par an, sans pouvoir reprocher à l’abonné d’avoir empêché le relevé du compteur, et sans avoir mis en oeuvre une consommation estimée, lorsque « la carte relevée» n’est pas renvoyée, et sans même menacer d’une interruption de l’alimentation, sinon à partir de la discussion relative à la facture litigieuse, à partir de 2009 ; Attendu qu’ainsi, la facture litigieuse est calculée à partir d’un index relevé le 7 février 2005, jusqu’à un index en date du 5 janvier 2009, soit presque quatre ans, en méconnaissance totale non seulement de la périodicité de facturation prévue, mais aussi sans aucune initiative permettant d’opposer à l’abonné une situation manifestement anormale, à tout le moins au bout d’un an ; Attendu que certes, l’on conçoit difficilement que l’abonné, qui a continué à consommer, ne se soit pas étonné de cette situation, et qu’ainsi il ne saurait réclamer à titre de dommages-intérêts un montant équivalent à cette facture ; Attendu que pour autant, en l’absence de facture, c’est le dysfonctionnement du distributeur qui est à l’origine du tracas occasionné par la nécessité de payer d’un seul coup une très importante consommation, dans le contexte d’une menace de coupure que le distributeur aurait pu contractuellement invoquer depuis plusieurs mois, s’il avait respecté le contrat ; Attendu que tout autre analyse reviendrait à exiger de l’abonné, qui ne reçoit aucune facturation , qui n’est pas l’origine de l’absence de relevé réel, et dont rien n’indique qu’il a été invité à permettre le relevé, qu’il s’inquiète de l’absence de diligences du distributeur ; Attendu que la cour estime dans ce contexte reprécisé que le défaut de facturation sur environ quatre ans est à l’origine directe d’une créance de dommages-intérêts qui peut être estimée à 2000 €, les dépens exposés depuis la saisine de la cour de renvoi devant être partagés ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement sur renvoi de cassation : Déclare l’appel partiellement fondé ; Statuant à nouveau, réforme le jugement de premier ressort en ce qu’il a constaté l’acquisition de la prescription biennale et condamné Veolia à rembourser une somme de 7500 € ; Déboute la société civile immobilière MAKS de toute action fondée sur la répétition de l’indû ; Constate que la prescription extinctive n’a pas pour effet d’éteindre la créance ; Constate que la facturation litigieuse n’est pas sérieusement contestée dans son quantum ; Fait droit partiellement à l’appel incident et condamne Veolia à payer à la société civile immobilière MAKS une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens exposés devant la cour de renvoi seront partagés par moitié, et recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT MM/GT
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