Infirmation partielle 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 20 oct. 2021, n° 19/06709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06709 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 avril 2019, N° F17/03028 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L'ASSO CIATION SESAME AUTISME GESTION ET PERSPECTIVES, Association GROUPE SOS SOLIDARITES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06709 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADLK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 17/03028
APPELANTE
Association GROUPE SOS SOLIDARITES venant aux droits de L’ASSOCIATION SESAME AUTISME GESTION ET PERSPECTIVES
[…],
[…]
Représentée par Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIME
Monsieur Z X
[…],
[…]
Représenté par Me Valérie DE LOREILHE DE LESTAUBIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0925
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été engagé le 7 mars 2011 par l’association Sésame Autisme Gestion et Perspectives (SAGP), en qualité de directeur d’étab1issement médico-social. Il était en charge de la maison d’accueil spécialisée (MAS) de Bobigny.
L’association emploie plus de cinquante salariés.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est applicable.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et a fait 1'objet d’une mise à pied à titre conservatoire le 12 juin 2017. Il a été licencié pour faute grave le 30 juin 2017.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 22 septembre 2017, aux fins de contester le licenciement et demander des indemnités de rupture.
Par jugement du 17 avril 2019 le conseil de prud’hommes a :
Dit que la faute grave n’est pas fondée et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
Condamné l’association Sésame Autisme Gestion et Perspectives à verser à M. X les sommes suivantes :
39 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
38 740 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
33 046,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
3 304,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis
Condamné l’association Sésame Autisme Gestion et Perspectives à verser à M. X la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à l’association Sésame Autisme Gestion et Perspectives à remettre à M. X les documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour et par document de retard, à compter du 15e jour suivant la notification du jugement,
Ordonné à l’association Sésame Autisme Gestion et Perspectives de remettre à M. X ses effets personnels ;
Débouté M. X du surplus de ses demandes ;
Débouté l’association Sésame Autisme Gestion et Perspectives de sa demande reconventionnelle;
Condamné l’association Sésame Autisme Gestion et Perspectives aux dépens.
Le groupe SOS Solidarités, venant aux droits de l’association Sésame Autisme Gestion et Perspectives, a formé appel le 28 mai 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, le groupe SOS Solidarités venant aux droits de l’association Sésame Autisme Gestion et Perspectives, demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement intervenu en ce qu’il fait droit aux demandes de M. X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la rémunération mensuelle brute à 6 456,73 euros, condamné l’association à payer à M. X les sommes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ainsi que l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 10 euros par jour et par document de retard,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association à remettre à M. X ses effets personnels,
Et statuant à nouveau de bien vouloir :
Dire et juger que la faute grave de M. X est avérée ;
Confirmer le licenciement intervenu ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour de céans venait à confirmer l’absence de bien fondé du licenciement intervenu :
Réformer le jugement sur le montant de la condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixer le montant des dommages et intérêts à une plus juste valeur,
Réformer le jugement sur le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause :
Refuser de statuer sur la demande de M. X au titre des circonstances vexatoires en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’un appel incident,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a jugé l’absence de licenciement vexatoire.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le16 mars 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement qui lui est soumis en ce qu’il a :
Constaté que les trois derniers mois complets de salaire précédant le dernier jour travaillé étaient les mois de mars, avril et mai 2017,
Constaté que la moyenne mensuelle de ces trois derniers mois complets de salaire est d’un montant de 6 456,73 euros plus favorable que les douze derniers mois,
Fixé la rémunération mensuelle brute de M. X à 6 456,73 euros,
Dit que la faute grave n’est pas fondée et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné l’association Sésame Autisme Gestion et Perspective devenue l’association Groupe SOS Solidarités à verser à M. X les sommes suivantes:
39 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
38 740,38 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
33 046,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
3 304,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 octobre 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de présent jugement
Condamné l’association Sésame Autisme Gestion et Perspective devenue l’association Groupe SOS Solidarités à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à l’association Sésame Autisme Gestion et Perspective devenue l’association Groupe SOS Solidarités de remettre à M. X les documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour et par document de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement ;
Ordonné à l’association Sésame Autisme Gestion et Perspective devenue l’association Groupe SOS Solidarités de remettre à M. X ses effets personnels ;
Débouté l’association Sésame Autisme Gestion et Perspective devenue l’association Groupe SOS Solidarités de sa demande reconventionnelle,
Condamné l’association Sésame Autisme Gestion et Perspective devenue l’association Groupe SOS Solidarités aux dépens.
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau, Y ajoutant :
Vu l’article L.1332-5 du code du travail
Constater que la concluante adverse n’hésite pas a faire état dans ses écritures et à communiquer une sanction du 1er degré – avertissement – en date du 9 avril 2013 pourtant prescrite,
Constater que cette sanction en date du 9 avril 2013 dont fait illégalement état la concluante, est
antérieure de plus de 3 ans à l’engagement de la poursuite disciplinaire de licenciement initiée en date du 12 juin 2017,
En conséquence,
Dire et juger que cette sanction est prescrite,
Ordonner que cette sanction soit écartée des débats et toute mention retirée des écritures adverses.
Vu la convention collective, Annexe 6
Dire qu’une indemnité conventionnelle de licenciement complémentaire est due à M. X sur toute la période d’ancienneté entre la date d’embauche et la fin du préavis, soit 6 ans 9 mois et 22 jours,
En conséquence, statuant à nouveau, condamner l’association Sésame Autisme Gestion et Perspective devenue l’association Groupe SOS Solidarités à verser à M. X une somme de 10545,98 euros complémentaire au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Vu les articles 1102 à 1104 du code civil.
Vu les articles 909 et suivants,
Dire et juger recevable la demande au titre du licenciement vexatoire
Dire que le licenciement est intervenu à la suite de procédés vexatoires
En conséquence statuant à nouveau,
Condamner l’association Sésame Autisme Gestion et Perspective devenue l’association Groupe SOS Solidarités à verser à 6 500 euros au titre du préjudice moral à la suite de procédés vexatoires.
Vu le barème applicable
Constater le préjudice de M. X à la suite du licenciement
En conséquence,
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamner l’association Sésame Autisme Gestion et Perspective devenue l’association Groupe SOS Solidarités à verser à M. Y 000 euros complémentaire au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’association Sésame Autisme Gestion et Perspective devenue l’association Groupe SOS Solidarités à verser à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association Sésame Autisme Gestion et Perspective devenue l’association Groupe SOS Solidarités aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2021.
MOTIFS
Sur l’appel incident de M. X
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter des notifications des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former appel incident. L’appel incident se forme par la notification de conclusions demandant l’infirmation ou la réformation de chefs du jugement de première instance.
L’appelante a déposé au greffe ses conclusions le 06 août 2019 et M. X a notifié et déposé au greffe ses conclusions d’intimé le 29 octobre 2019, soit avant l’expiration du délai de trois mois.
Dans le dispositif de ses conclusions il demande l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau, la condamnation de l’association Sésame Autisme Gestion et Perspective devenue l’association Groupe SOS Solidarités à lui verser la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à la suite de procédés vexatoires.
M. X a ainsi régulièrement formé appel incident du rejet de cette demande, qui est recevable à hauteur d’appel.
Sur la faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fige l’objet du litige, mentionne quatre comportements de M. X.
L’appelante produit un avertissement prononcé à l’encontre de M. X le 9 avril 2013.
L’article L. 1332-5 du code du travail dispose : 'Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.'
La convocation à l’entretien préalable est du 12 juin 2017 et M. X fait justement valoir que cette sanction était prescrite, outre qu’elle n’a pas été invoquée parl’employeur dans la lettre de licenciement.
Il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation de la faute reprochée à M. X.
L’appelante reproche à M. X :
— d’avoir eu un comportement agressif et inadapté à l’égard de la mère d’un résident, Mme T, et de l’avoir menacée d’une rupture du contrat de séjour par un courrier du 27 avril 2018 alors que le contrat d’accueil de son fils et le règlement de la structure ne le permettent pas et qu’il aurait dû chercher une alternative à sa prise en charge ;
— d’avoir menti dans le compte rendu de réunion du conseil de vie sociale en indiquant que l’établissement avait reçu la note de 17,5/20 alors qu’aucune note n’avait été attribuée ;
— d’avoir attribué une prime à la comptable sans autorisation ;
— d’avoir refusé de restituer son téléphone portable au moment de la mise à pied conservatoire et répond qu’il n’en disposait pas ;
— d’avoir refusé de communiquer le mot de passe de son ordinateur professionnel au moment de la mise à pied conservatoire.
M. X a adressé un courrier à Mme T, dans lequel il fait état des difficultés récurrentes dans la prise en charge de son fils et indique les termes repris dans la lettre de licenciement : 'je vous demande de bien vouloir respecter les termes de votre contrat de séjour … faute de quoi je serai obligé de vous notifier l’impossibilité de poursuivre l’accompagnement de votre fils.'
Mme T a adressé un courrier à la direction de l’association Sésame Autisme Gestion et Perspective pour faire état du comportement de M. X à son égard et de son fils.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. T est accueilli depuis plusieurs années au sein de l’établissement, séjour émaillé de très nombreux incidents en raison de son agressivité à l’égard du personnel de l’établissement et des autres résidents. Un désaccord de très longue date persiste entre l’équipe soignante, notamment le psychiatre qui intervient dans l’établissement, et la mère de M. T, portant notamment sur le traitement devant être administré. M. T a été hospitalisé à deux reprises après la modification du traitement qui lui était prescrit par le psychiatre, ne le supportant pas.
Si les difficultés rencontrées avec le traitement prescrit étaient de nature à justifier la position de Mme T quant à la prescription du psychiatre de l’établissement, il n’en demeure pas moins que son fils avait un comportement agressif, à l’origine de plusieurs arrêts de travail de membres du personnel, ce qui justifiait une modification de sa prise en charge.
Le règlement intérieur et le contrat d’accueil de M. T prévoient la possibilité d’orienter les personnes accueillies vers un autre établissement, notamment si la prise en charge n’est pas adaptée, et ainsi de mettre fin à l’accueil au sein de la MAS de Bobigny.
Le courrier adressé par M. X à Mme T ne met pas un terme immédiat à l’accueil de son fils mais attire son attention sur la nécessité d’une prise du traitement prescrit et l’avise de la possibilité qu’à terme il ne soit plus pris en charge dans la MAS de Bobigny.
M. X justifie de l’importance des difficultés rencontrées dans la prise en charge de M. T par plusieurs attestations du personnel soignant, qui précisent que la direction de l’association avait été avisée à plusieurs reprises de l’opposition au traitement prescrit et des conséquences sur le quotidien de l’équipe soignante.
Le courrier adressé par M. X à Mme T ne constituait pas un manquement à ses obligations.
Les différents établissements de l’association Sésame Autisme Gestion et Perspective ont fait l’objet d’un audit. Le propos de M. X B dans un compte rendu que la MAS avait obtenu la note de 17,5/20 alors qu’aucune note n’avait été attribuée n’est pas contesté. Il s’agit cependant d’un
document de communication interne, qui n’était pas destiné à la direction et auquel aucune conséquence n’est attachée. Ce comportement ne justifie pas une mesure de licenciement.
A l’appui du grief d’attribution d’une prime au profit de la comptable, sans en avoir l’autorisation, l’appelante produit un échange de mails entre M. X et un représentant de la direction relatif à l’opportunité d’une prime et un document comptable sur lequel figure un versement supplémentaire.
M. X ne conteste pas être à l’origine de la prime à Mme Z, mais indique que l’autorisation avait été donnée.
Aucune opposition de principe quant à l’attribution d’une prime pour les tâches supplémentaires de Mme Z ne résulte de l’échange de mail produit. Surtout, M. X produit un mail et une attestation de la salariée qui indiquent tous deux qu’elle a été témoin d’une conversation téléphonique au cours de laquelle M. X a demandé l’autorisation au directeur financier, qui la lui a donnée, et en a précisé le montant par son mode de détermination.
Ce grief n’est pas constitué.
M. X indique avoir restitué le téléphone portable le jour de sa mise à pied conservatoire et aucun élément ne démontre son refus de le restituer.
M. X ne conteste pas son opposition initiale à donner le mot de passe de son ordinateur portable, ce qui a été évoqué dans le cadre de l’entretien préalable. Le compte rendu indique qu’il souhaitait être présent au moment de la mise en route de l’ordinateur, pour une vérification contradictoire des éléments contenus. L’employeur ne justifie d’aucune conséquence à l’absence d’accès à cet ordinateur jusqu’à ce qu’il ait obtenu le mot de passe.
Ce comportement ne justifie pas un licenciement.
La faute grave n’est pas établie, ni aucun fait susceptible de justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. X est fondé à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
L’appelante en demande le rejet dans le cadre de sa demande principale, si la cour retenait l’existence d’une faute grave, mais pas dans le cadre de son subsidiaire dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’absence de contestation des parties sur les sommes allouées par le conseil de prud’hommes, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
La demande de confirmation de la somme allouée par le conseil de prud’hommes et d’indemnité complémentaire de licenciement formée par M. X correspond en réalité à une demande d’infirmation du montant qui a été alloué par le conseil des prud’hommes.
L’article 10 de l’annexe 6 de la convention collective prévoit que l’indemnité de licenciement est égale à un mois par année de service, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois de pleine activité.
Compte tenu du salaire à prendre en compte, le salaire moyen est de 6 456,73 euros.
Comme le fait valoir M. X, l’ancienneté à prendre en considération comprend les années incomplètes, incluant la durée du préavis qui aurait dû être effectué.
Compte tenu de la durée de six mois du préavis prévue par l’article 9 de l’annexe de la convention collective, l’ancienneté était de 6 années, 9 mois et 22 jours.
Le conseil de prud’hommes a alloué une indemnité de 38 740 euros, alors qu’elle aurait dû être de 43 977,49 euros.
Le montant alloué sera confirmé et le Groupe SOS Solidarités doit être condamné au paiement de la somme supplémentaire de 5 237,11 euros.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1235-3 du code du travail applicable à l’instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X justifie avoir perçu des indemnités versées par Pôle Emploi jusqu’au mois de juillet 2018 mais ne produit pas d’élément relatif à sa situation professionnelle.
Le conseil de prud’hommes a ainsi justement fixé à 39 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef et il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité complémentaire.
Sur le remboursement des prestations versées par Pôle Emploi
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, l’association Groupe SOS Solidarités doit être condamnée, d’office, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur l’indemnité pour préjudice moral
M. X demande une indemnité pour préjudice moral au titre des procédés vexatoires.
Il produit l’attestation d’une salariée qui indique que le jour de la mise à pied à titre conservatoire il a dû quitter l’établissement, ce qui correspond à la mise en oeuvre par un employeur d’un licenciement pour faute grave, sans autre élément caractérisant un procédé vexatoire.
La demande formée par M. X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des effets personnels
L’appelante demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à remettre à M. X ses effets personnels, sans développer d’argumentation sur cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d’un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision. Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.
Le conseil des prud’hommes sera confirmé sur la condamnation à la remise des documents et infirmé en ce qu’il a ordonnée une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’association Groupe SOS Solidarités qui succombe supportera les dépens, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l’intimé, et sera condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance en appel, en plus de la somme allouée par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation à la remise des documents de rupture,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Groupe SOS Solidarités à remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois et dit n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE l’association Groupe SOS Solidarités à payer à M. X la somme de
5 237,11 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ORDONNE à l’association Groupe SOS Solidarités de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
CONDAMNE l’association Groupe SOS Solidarités aux dépens, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. X,
CONDAMNE l’association Groupe SOS Solidarités à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité allouée en première instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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