Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 juin 2017, n° 16/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02135 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 26 avril 2016, N° 2015J377 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LA REYRANGLADE c/ SAS EXPERTISES GALTIER |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/02135
CC/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
26 avril 2016
RG:2015J377
SARL LA REYRANGLADE
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2017
APPELANTE :
SARL LA REYRANGLADE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
La Reyranglade
XXX
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-SERGENT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrice PASCAL, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
XXX
XXX
Représentée par Me Christine MERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Z A, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 15 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 18 mai 2016 par la s.a.r.l. « la reyranglade » à l’encontre du jugement prononcé le 26 avril 2016 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2015J377.
Vu les dernières conclusions déposées le 7 septembre 2016 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 26 juillet 2016 par la s.a. « expertises Galtier », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 16 décembre 2016 à effet différé au 23 mars 2017 et de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 avril 2017.
* * *
Un incendie s’est produit le 6 février 2012 dans l’habitation louée par Madame X et Monsieur Y. La s.a.r.l. « la reyranglade » , propriétaire, a désigné comme expert la s.a. « expertises Galtier » pour l’évaluation des dommages. L’expert amiable a conclu que le règlement pouvant revenir à la s.a.r.l. « la reyranglade » s’élève à 347 392,0 5 € hors-taxes, laquelle a donné son accord sur les modalités de règlement suivantes :
'149 189,07 € hors-taxes au titre de l’immédiat,
'198 202,98 euros hors-taxes au titre du différé, la valeur à neuf et les frais engagés.
La société « expertises Galtier » a émis une facture n° 12100038 du 30 octobre 2012 relative à ses honoraires d’un montant de 18 966,65 euros qui est restée impayée.
Par exploit du 5 août 2015, la société « expertises Galtier» a fait assigner la s.a.r.l. « la reyranglade » en paiement de la somme de 18 966,65 euros TTC devant le tribunal de commerce de Nîmes qui, par jugement du 26 avril 2016, a :
'condamné la s.a.r.l. « la reyranglade » à payer à la société « expertises Galtier » la somme de 18 966,65 euros outre intérêts de droit à compter du 30 octobre 2012,
'condamné la même à payer à la société « expertises Galtier » la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La s.a.r.l. « la reyranglade » a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1134 et 1181 du code civil de :
'déclarer la société « expertises Galtier » irrecevable en ses demandes ou subsidiairement infondées,
'la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La s.a. « expertises Galtier » demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de confirmer le jugement déféré et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me A, avocat.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
La s.a.r.l. « la reyranglade » fait valoir qu’elle s’était engagée à payer les honoraires de la société « expertises Galtier » sous réserve de leur prise en charge par la compagnie Axa. Pourtant, la compagnie d’assurances ne les a pas réglés et davantage, la s.a.r.l. « la reyranglade » a été dans l’obligation d’engager une procédure devant le tribunal de grande instance de Nîmes par exploit du 16 mars 2016. L’appelante soutient en conséquence que la condition suspensive de prise en charge par la compagnie Axa n’est pas réalisée et que la demande de la société « expertises Galtier » est irrecevable ou à tout le moins infondée.
La s.a.r.l. « la reyranglade » a effectivement désigné comme expert, par acte sous-seing privé du 13 février 2012, la société « expertises Galtier » « sous réserve de prise en charge des honoraires par la compagnie Axa ». Lesdits honoraires ont été fixés à 5 % hors-taxes du montant des dommages estimés, consécutifs au sinistre survenu le 6 février 2012 à Fourques. Le contrat d’assurance de l’exploitation agricole « Globagri » souscrit par la s.a.r.l. « la reyranglade » auprès d’AXA prévoit page 40 des conditions générales que les honoraires de l’expert sont pris en charge au titre des frais consécutifs dans leurs limites prévues au contrat, sans pouvoir excéder 5 % de l’indemnité versée. La réalisation de l’expertise amiable, l’estimation des dommages par l’expert, l’accord de règlement entérinant l’évaluation de l’expert signé par la s.a.r.l. « la reyranglade » le 24 octobre 2012 et le versement immédiat d’une somme de 149 189,07 euros hors-taxes par l’assureur, conformément à cet accord, démontrent que la condition suspensive a bien été réalisée. Et si la part différée n’a pas été payée, c’est parce que l’assureur invoque une déchéance des garanties du fait de man’uvres dolosives qu’auraient commises l’assuré en produisant des factures de complaisance pour obtenir règlement de l’indemnité différée, alors que les travaux n’étaient pas réalisés. Or, ce litige n’interfère pas sur l’obligation à paiement des honoraires de l’expert contractée par la s.a.r.l. « la reyranglade » lors de la conclusion de l’accord du 13 février 2012 en ce qu’il est relatif à une éventuelle faute de l’assuré dans l’exécution du contrat d’assurance.
Il s’ensuit que la demande en paiement de la société « expertises Galtier» est recevable.
Sur le fond, il ressort de l’estimation de l’expert que ses honoraires ont été évalués à 15 858,41 euros, soit 5 % du montant des dommages HT valeur à neuf, conformément à l’accord sur la désignation de l’expert signé le 13 février 2012. La demande en paiement de la société « expertises Galtier » est donc fondée et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance :
La s.a.r.l. « la reyranglade », qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la s.a. « expertises Galtier » une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la demande en paiement de la s.a. « expertises Galtier » recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que la s.a.r.l. « la reyranglade » supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la s.a. « expertises Galtier » une somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que Me Z A pourra recouvrir directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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