Infirmation 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 juin 2018, n° 17/04325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 26 juillet 2017, N° 17/00123 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 17/04325
SL/CBS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
26 juillet 2017
RG :17/00123
Y
C/
A
Grosse délivrée
le
à
2 copies service expertises
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 21 JUIN 2018
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marine SANTIMARIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 301890022017008615 du 08/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur Z A, en sa qualité de gérant de bar restaurant dénommée 'Café de Paris'
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno FERRI de la SCP FERRI & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Séverine LEGER, Conseiller
GREFFIER :
Mme Caroline BAZAILLE SAADA, Greffier, lors des débats et lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Avril 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2018 prorogée à celle de ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 21 Juin 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 21 juin 2017, Madame X Y a fait assigner Monsieur Z A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras afin d’obtenir la désignation d’un expert médical chargé d’évaluer l’étendue du préjudice qu’elle affirme avoir subi à la suite d’une chute survenue le 7 juillet 2016, qu’elle impute à Monsieur Z A.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras, estimant que Madame X Y ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Madame X Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 novembre 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2018, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame X Y demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée et d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’étendue de son préjudice corporel et de dire si les blessures sont en relation avec l’altercation l’ayant opposée à Monsieur Z A. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur Z A à lui verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle considère qu’elle démontre la preuve d’un motif légitime à obtenir une mesure d’instruction sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans la perspective ultérieure de voir tranchée la question de la responsabilité dans le cadre d’une procédure judiciaire introduite au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2018 auxquelles il sera également renvoyé, Monsieur Z A demande à la cour de confirmer l’ordonnance du premier juge, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimé se prévaut de la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve en soulignant que la procédure pénale initiée par Madame X Y a fait l’objet d’un classement sans suite et que l’action aux fins d’engagement de la responsabilité qu’elle entendrait diligenter serait ainsi manifestement vouée à l’échec.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 avril 2018 et mise en délibéré au 14 juin 2018 prorogée à celle de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par l’article 808 du code de procédure civile relatives à l’absence d’une contestation sérieuse.
C’est ainsi à tort que le premier juge a écarté la mesure d’expertise sollicitée en considérant que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un motif légitime dans la mesure où les pièces produites par celles-ci ne permettaient pas d’affirmer que la responsabilité du défendeur était acquise ou qu’elle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
La mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, et c’est alors à tort que le juge des référés a conditionné le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable puis renvoyé Madame X Y à faire trancher le principe de la responsabilité en saisissant la juridiction compétente.
Pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au
fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
Au soutien de sa demande, Madame X Y produit la procédure pénale initiée par ses soins le 7 juillet 2016 dans le cadre de laquelle elle imputait un geste violent commis par monsieur Z A à son encontre en l’ayant poussée au niveau de l’épaule, ce qui avait été à l’origine de sa chute, ainsi que des certificats médicaux attestant de doléances au niveau des épaules depuis l’agression subie.
Elle sollicite ainsi une expertise, non seulement aux fins de déterminer l’intégralité de son dommage corporel mais également aux fins d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les doléances actuellement subies et les faits objets de la plainte pénale déposée le 7 juillet 2016. Madame X Y justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Contrairement à l’argumentation développée par l’intimé, il ne saurait être déduit du classement sans suite de la procédure pénale initiée par Madame X Y que l’action au fond susceptible d’être introduite serait manifestement vouée à l’échec.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise de Madame X Y.
La décision déférée sera ainsi infirmée dans l’intégralité de ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens qui seront laissés à la charge de l’appelante puisqu’elle est à l’origine de la demande de référé-expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront en conséquence respectivement déboutées de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Commet en qualité d’expert : Monsieur D E – Clinique Capio-Fontvert 253 Avenue Louis Pasteur 84700 SORGUES – Tél. 04.90.39.75.05 (expert en chirurgie orthopédique et traumatologique)
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et procéder à l’examen de Madame X Y, prendre avec
son autorisation connaissance de tous les documents médicaux la concernant y compris le dossier du médecin traitant,
2° – décrire la nature, la gravité et les conséquences des blessures ou infirmités occasionnées par les faits dommageables du 7 juillet 2016, en précisant si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les faits,
3° – déterminer les éléments du préjudice corporel subi par Madame X Y en relation directe avec ces faits, les soins prodigués, les séquelles présentées,
4° – préciser ainsi :
* la durée et le taux de l’incapacité temporaire totale ou partielle,
* la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si elle est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable,
* la date de consolidation et les séquelles qui persistent,
* le taux de l’incapacité permanente partielle que déterminent ces séquelles, entendu de manière purement physiologique; éventuellement, prendre ou faire prendre quelques photographies caractéristiques,
* vérifier l’éventualité d’un état antérieur, déjà connu ou latent; au cas où cet état antérieur aurait entraîné une incapacité permanente partielle, fixer la part imputable à l’état antérieur et celle imputable au fait dommageable; en l’absence d’incapacité permanente partielle, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit physiologique actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir de toutes façons
* la qualification de l’intensité des souffrances, du préjudice esthétique et des éléments du préjudice d’agrément sur une échelle de 1 à 7 (très léger à exceptionnel); dire si Madame X Y subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport ou de loisirs,
* si l’état de Madame X Y est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
* si malgré son incapacité, Madame X Y est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet; donner toutes les précisions disponibles dans le cadre des compétences de l’expert pour chiffrer l’éventuel préjudice professionnel de Madame X Y,
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire,
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
5° – rechercher si Madame X Y conserve des séquelles psychologiques,
6° -donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d’un éventuel litige sur le fond,
Dit que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,
Dispense Madame X Y de consignation, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n°30189/002/2017/008615 en date du 08/11/2017 accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de Nîmes ;
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe de la Cour d’appel de Nîmes, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Déboute les parties de leur prétention respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme BAZAILLE SAADA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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