Confirmation 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 26 nov. 2019, n° 18/19333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19333 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 juillet 2018, N° 15/13052 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019
(n° 276 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19333 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 15/13052
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 341 73 7 0 62
représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094 substitué par Me Marc-antoine AIMARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur H C
né le […] à PARIS
[…]
[…]
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D 71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles GUIGUESSON, Président
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
Décédée sans postérité le 22 mai 2011 à l’ âge de 98 ans pour être née le […], madame Y Z veuve X avait adhéré, le […], à un contrat collectif d’ assurance sur la vie Garantie multi-options n° 965 554655 05 souscrit par La Poste auprès de la SA CNP ASSURANCES. Elle avait désigné comme bénéficiaire, en cas de décès, Monsieur H C.
Par testament manuscrit date du 1er novembre 2009 dont l’ original a été déposé le 4 décembre 2009 chez Maître Chassaing, notaire associé à Paris, madame Y Z veuve X a désigné comme seuls héritiers de tous ses 'biens, immobiliers, avoirs financiers et contrats d’ assurance', Monsieur J C son légataire universel et filleul, et Madame A B née C, sa cousine, pour 500 millièmes chacun, en énonçant que ce codicille annulait et remplaçait 'tous les documents rédigés antérieurement'.
Affirmant n’avoir eu connaissance du testament que fin 2012 et analysant celui ci comme une révocation de la clause bénéficiaire initialement stipulée, la société CNP ASSURANCES a réclamé à Monsieur H C, sans discontinuité depuis un premier courrier du 5 février 2013, le remboursement de la somme de 10.735,54 euros qu’ elle considère lui avoir réglée par erreur le 6 décembre 2011 parce que n’ étant plus bénéficiaire du contrat au décès de l’ assurée.
Monsieur H C n’a pas fait droit à cette demande en objectant que Y Z veuve X avait été placée sous tutelle par jugement du tribunal d’ instance de Paris 12e, en date du 7 septembre 2010, de sorte qu’ elle a rédigé le testament du 1er novembre 2009 au cours de la période suspecte de l’ article 464 du code civil, alors que ses facultés étaient déjà gravement altérées et ne lui permettaient plus de disposer de ses biens avec la conscience suffisante du sens de la portée des décisions prises.
C’est dans ces conditions que la SA CNP ASSURANCES l’ a, par acte d’ huissier du 31 juillet 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de condamnation à lui rembourser la somme selon elle indûment perçue.
Par jugement du 10 juillet 2018, ledit tribunal a :
— débouté la SA CNP ASSURANCES de sa demande de condamnation de Monsieur H C en paiement de la somme de 10.735,34 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— débouté Monsieur H C de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur H C la somme de 3.500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La CNP ASSURANCES a interjeté appel le 31 juillet 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2019, la CNP ASSURANCES demande à la cour au visa des articles 1235 et 1376 du code civil de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’ il a débouté Monsieur H C de sa demande de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CNP ASSURANCES des demandes de condamnation de Monsieur H KUF à lui verser :
. la somme de 10.735,54 euros en principal au titre de la répétition de l’indu ;
. les intérêts légaux à compter de la mise en demeure infructueuse du 8 mars 2013 étant précisé que, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de la loi du 11 juillet 1975, ces intérêts seront majorés de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif, pour un montant de 44,30 euros ;
. la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société CNP ASSURANCES demande en conséquence à la cour, la déclarant recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner Monsieur H KUF à lui verser :
. la somme de 10.735,54 euros en principal au titre de la répétition de l’indu ;
. les intérêts légaux à compter de la mise en demeure infructueuse du 8 mars 2013 étant précisé que, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de la loi du 11 juillet 1975, ces intérêts seront majorés de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif, pour un montant de 44,30 euros ;
. la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er août 2019, Monsieur H C demande à la cour au visa des articles L132-12 du code des assurances et 1376 du code civil, de :
— juger que le capital issu d’ une assurance vie est exclu des biens de la succession de Madame X Z.
— en conséquence, déclarer la CNP Assurances mal fondée en son recours, l’en débouter ;
— le déclarer bien fondé en son appel incident et faisant droit à ses demandes reconventionnelles, condamner la SA CNP Assurances au paiement d’ une indemnité de 5.000 euros pour faute et procédure abusive et la condamner en tous les dépens ainsi qu’ à une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ ordonnance de clôture a été prononcée le 02 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’ article 1235 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’ entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition'.
L’article 1376 de ce même code dispose que 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
Enfin, en application de l’ article 132-12 du code des assurances, 'Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré'.
En l’espèce, l’appelante soutient principalement que son action en répétition de l’indu est fondée dès lors que :
— le testament rédigé le 1er novembre 2009 dont elle a eu connaissance après paiement au profit de Monsieur H C, qui constitue un avenant de clause concernant le bénéficiaire de l’ assurance vie souscrite par Y Z veuve X, était valable pour avoir été rédigé avant la mise en oeuvre de la mesure de protection dont celle-ci a bénéficié et pour ne pas avoir été déclaré nul par un jugement ;
— Monsieur H C ne rapporte la preuve ni d’avoir engagé une action en vue d’en remettre en cause la validité, ni que l’ inaptitude de l’assurée à défendre ses intérêts était notoire à l’ époque de sa rédaction ;
— au demeurant, en l’ absence de l’ensemble des héritiers dans la cause, la cour ne peut être juge de la validité de cet acte et en conséquence, les prétendues circonstances de la rédaction du testament sont sans incidences sur la validité de l’acte et l’issue du présent litige.
Elle ajoute que l’expression 'contrats d’assurance', utilisée dans le testament établi le 1er novembre 2009 par Y Z veuve X, vise nécessairement le contrat d’assurance vie souscrit le […] auprès d’ elle au bénéfice de Monsieur H C, ainsi que celui souscrit au bénéfice de Monsieur F G, modifiant dès lors de manière non équivoque les bénéficiaires de l’assurance-vie en question.
C’est cependant à juste titre que l’intimé s’ oppose à la demande en répétition de l’indû.
En effet, si le capital garanti ne fait pas partie de la succession de l’assuré, l’exclusion du capital de la succession du souscripteur assuré reste dépendante de la volonté de celui-ci. Il s’en déduit qu’il appartient au juge du fond de rechercher si le défunt n’avait pas souhaité intégrer son contrat d’assurance-vie dans sa succession et ensuite en gratifier le ou les bénéficiaires.
La validité du codicille en question est remise en question par l’intimé ; or, cette validité ne peut être soumise à l’examen de la cour, en l’ absence des héritiers dans la cause, ce qu’admet l’appelante tout en arguant, vainement en conséquence, de la validité de cet acte.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la formulation 'les contrats d’assurance' utilisée dans le codicille en question était suffisamment précise pour s’assurer que la souscriptrice avait écarté la franchise successorale posée à l’ article précité, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la CNP ASSURANCE de sa demande en répétition de l’indû, outre la demande subséquente relative aux intérêts légaux.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’appelante une faute en lien direct avec le préjudice invoqué par l’intimé, ainsi qu’un abus de procédure.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société CNP ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Monsieur H C, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme allouée en première instance, une indemnité qui sera en cause d’appel, en équité, fixée à la somme de 2.500 euros.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CNP ASSURANCES qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens ;
Condamne la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur H C la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société CNP ASSURANCES de sa demande formée de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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