Infirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 28 mai 2020, n° 19/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 mars 2019, N° 18/00037 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28 MAI 2020
N° MINUTE :20/179
N° RG 19/02138 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJCB
Jugement (N° 18/00037) rendu le 13 Mars 2019
par le Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de
LILLE
APPELANTE
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions Pris en la
personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
Auquel la déclaration d’appel a été signifié par acte du 5 juin 2019 remis à étude
Affaire retenue le 8 avril 2020 par Hélène Château magistrat chargé d’instruire l’affaire, hors
audience, Maître Denis ayant accepté cette procédure et qui en a rendu compte à la cour dans son
délibéré (article 786 du code de procédure civile).
M° Denis a été avisé le 20 avril 2020 que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le
28 mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, Première Présidente de chambre
Sara Lamotte Conseillère
Claire Bertin Conseillère
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2020 et signé par
Hélène Château, Présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par la
magistrate signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 6 décembre 2019 communiqué le 13
décembre 2019 à Me Denis
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mars 2020
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée en greffe le 19 février 2018, M. Y X a saisi la Commission
d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de Lille, aux fins d’obtenir le versement d’une
indemnité de 3332,50 euros, soit 1332,50 euros en réparation de son préjudice matériel, 1000 euros
au titre du préjudice moral et 1000 euros liés au tracas consécutifs à l’infraction.
Il exposait avoir été victime d’une escroquerie entre le 23 septembre 2016 et le 1° octobre 2016,
avoir déposé plainte le 7 octobre 2016, cette plainte ayant été classée sans suite le 26 avril 2017 au
motif que la personne qui a commis l’infraction d’escroquerie dont il a été victime n’a pas été
identifiée.
Il expliquait avoir répondu à une offre de travail sur le site internet B-emploi Nord, avoir signé un
contrat de travail à durée déterminée de chauffeur de maître le 27 septembre 2016, avoir reçu le 30
septembre 2016 un chèque de 1900 euros correspondant à hauteur de 600 euros à une avance sur
salaire, avoir accepté le 1° octobre 2016 de faire un mandat cash de 1300 euros afin de payer le
loueur du véhicule Peugeot 508 qui devait être livré chez lui, avant d’être informé par sa banque le 6
octobre 2016 qu’il y avait eu opposition sur le chèque de 1900 euros qui correspondait à un chèque
volé et que son compte était donc débité de la somme de 1900 euros.
Par décision du 13 mars 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après la
CIVI) du tribunal de grande instance de Lille a :
— déclaré recevable la requête de M. Y X, considérant qu’il avait bien été victime d’une
escroquerie et que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ne
contestait pas les autres conditions de recevabilité telles que les ressources du requérant ou
l’existence d’une situation matérielle ou psychologique grave résultant de l’absence d’indemnisation,
— dit que M. Y X a commis une faute d’imprudence venant réduire son droit à
indemnisation à hauteur de 60%,
— alloué à M. Y X, après réduction de son droit à indemnisation, une somme de 533
euros au titre de son préjudice matériel et une somme de 400 euros au titre de son préjudice moral,
que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sera tenu de lui
verser,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration au greffe du 10 avril 2019, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions a interjeté appel sur l’ensemble du dispositif de la décision querellée.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a régulièrement
signifié à M. Y X le 5 juin 2019 sa déclaration d’appel et le 12 juillet 2019 ses
conclusions qu’il avait régulièrement notifié au greffe le 25 juin 2019.
M. Y X n’a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2019, le Fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d’autres infractions sollicite l’infirmation de la décision querellée et demande à la
cour de :
à titre principal,
— de dire que le comportement fautif de M. X est de nature à exclure tout droit à indemnisation
et de débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
à titre subsidiaire,
— de dire que les conditions cumulatives de l’article 706-14 du code de procédure pénale – ressources
inférieures au plafond d’obtention de l’aide juridictionnelle partielle, absence d’indemnisation
effective et suffisante et situation matérielle ou psychologique grave imputable à l’infraction, ne sont
pas remplies, et de débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, fins ou
conclusions,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Il considère à titre principal que :
— la seule déclaration de M. X au travers de son dépôt de plainte ne saurait caractériser la
matérialité de l’infraction d’escroquerie,
— l’infraction de falsification de chèque n’entre pas dans la liste limitative de l’article 706-4 du code de
procédure pénale ouvrant droit à indemnisation de la victime,
— la victime a commis une grave faute d’imprudence, M. X n’ayant pas vérifié auprès de sa
banque la provenance de ce chèque, ni s’il était provisionné, ne s’étant pas interrogé sur l’origine des
fonds et sur la raison pour laquelle la personne qui avait adressé le chèque ne pouvait pas payer
elle-même le loueur du véhicule, a émis un mandat sans savoir si le chèque était provisionné ou volé,
alors même que la postière lui avait signalé qu’il y avait un problème sur l’identité de la personne
bénéficiaire du mandat.
Suivant avis du 6 décembre 2019, le procureur général a conclu à l’infirmation de la décision en
raison de la faute dont M. X s’est rendu l’auteur en souscrivant un CDD à distance et en
adressant à un employeur inconnu de l’argent sans s’assurer au préalable d’une rencontre avec son
responsable.
Cet avis a été communiqué le 13 décembre 2019.
M° Denis a accepté par message RPVA du 20 mars 2020 que le dossier soit retenu sans audience.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des
règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, la présidente
de la 3 ème chambre de la cour d’appel de Douai a indiqué par message RPVA du 20 avril 2020 à
Me Denis, que l’affaire avait été retenue et qu’elle était mise en délibéré au 28 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 706-14 du code de procédure pénale, toute personne, qui est victime d’un vol,
d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une
dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque
une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait
dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions
prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures
au plafond prévu par l’article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour
bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
a. Sur la matérialité de l’escroquerie
Contrairement à ce que soutient le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres
infractions, la réalité des faits pour lesquels M. X a déposé plainte le 7 octobre 2016 est bien
établie, dès lors que ses déclarations sont corroborées par des éléments matériels tels que le contrat
de travail à durée déterminée du 27 septembre 2016 signé par le prétendu employeur, la photocopie
du chèque de 1900 euros émis le 30 septembre 2016, l’encaissement le 1° octobre 2016 du mandat de
1300 euros émis par M. X , l’avis de rejet du chèque de 1900 euros établi par la banque
populaire Bourgogne France Comté suite à opposition pour cause de vol du chèque et l’avis de débit
du compte de M. X de cette somme de 1900 euros établi le 6 octobre 2016 par la Caisse
d’Epargne Nord France Europe.
Contrairement également à ce que soutient le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions, ces faits ne relèvent pas de la qualification de falsification de chèque et usage,
mais bien de celle d’escroquerie dès lors que l’offre d’emploi sur un site internet, puis l’envoi d’un
contrat de travail par mail, puis l’envoi d’un chèque volé à M. X et enfin l’intervention
téléphonique d’un tiers se disant comptable de l’employeur, pour convaincre M. X à émettre
un mandat cash de 1300 euros constituent bien des manoeuvres frauduleuses tendant à obtenir de M.
X qu’il envoie cette somme de 1300 euros.
L’avis de classement sans suite adressé par le procureur de la République de Limoges (le mandat
ayant été encaissé par un bénéficiaire domicilié à Limoges dans un bureau de poste de cette ville) le
26 avril 2017 qualifiait d’ailleurs les faits d’escroquerie simple.
En revanche, M. X dont on sait seulement qu’il indiquait être chômeur au moment de son
dépôt de plainte ne justifie pas remplir les conditions de recevabilité de sa requête à savoir :
— Se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave,
— Avoir des ressources inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle
La décision de la commission d’indemnisation des victimes de Lille sera en conséquence infirmée en
ce qu’elle a déclaré recevable la requête de M X.
En tout état de cause, quand bien même M. X aurait justifié qu’il remplissait lesdites
conditions de recevabilité de sa requête, il sera précisé que le comportement fautif de M. Y
X aurait conduit en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale à refuser toute
réparation dès lors qu’en possession d’un contrat de travail établi au nom de M. Z A
employeur résidant aux Etats-Unis, il a accepté d’encaisser un chèque émis sur le compte d’un M.
Ben M F G H domicilié à Venoy dans l’Yonne et a émis un mandat cash, d’après ses
propres déclarations d’abord au nom de M. B C […], puis
quand la postière lui a indiqué qu’il y avait une difficulté avec ce bénéficiaire, d’établir le mandat au
nom de Mme D E demeurant […] selon les indications
téléphoniques données par le 'comptable'.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par décision rendue par défaut
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 13 mars 2019 par la commission
d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Lille,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la requête en indemnisation de M. Y X,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
[…]
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