Infirmation 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 10 janv. 2020, n° 19/10600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 avril 2019, N° 15/00858 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2020
N°2020/26
Rôle N° RG 19/10600 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQZB
Z X
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
Me Hakim BOUJNAH,
avocat au barreau de NICE
CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Avril 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00858.
APPELANTE
Madame Z X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/13619 du 22/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 19, rue Chevalier Martin – 06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Hakim BOUJNAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CARSAT SUD EST, demeurant […]
représenté par M. B C (Représentant) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits – Procédure – Moyens et Prétentions des parties :
Par lettre du 7 mai 2015, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de contester la notification du 28 avril 2015 qui lui a été adressée par la CARSAT SUD EST lui réclamant la somme de 42.968,77 euros, au titre de l’allocation supplémentaire versée au cours de la période du 1er mars 2004 au 28 février 2013, versée à son époux, M. X.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal a :
— condamné Mme X à payer à la CARSAT SUD EST la somme de 42.968,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015 ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent ;
— condamné Mme X aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme X.
Par acte reçu au greffe le 24 juin 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable le recours interjeté par Mme X
— Principalement, infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 26 avril 2019 sous n° RG :15/00858
— Subsidiairement, d’enjoindre à la CARSAT de recalculer les sommes réclamées en fonction de la situation de handicap de l’appelante et de ses faibles revenus.
— Fort subsidiairement, reporter le recouvrement de la créance au propre décès de l’appelante selon l’article D.815-3 du code de la sécurité sociale.
— Laisser les entiers et dépens à la charge de la CARSAT du SUD EST.
Sur la limite de la récupération :
— Elle reproche au jugement de ne pas être suffisamment E, de ne pas avoir pris en compte sa situation, à savoir handicapée ne percevant qu’une allocation minime et sa demande de report de recouvrement à son propre décès s’il n’est pas prescrit.
— Elle considère que la CARSAT n’a réclamé sa prétendue dette qu’après la prescription du délai de 5 ans, rappelant que M. X est décédé le […].
— Elle soutient que la CARSAT n’apporte pas la preuve de ses démarches de réclamations de la prétendue dette, la preuve de la mise en demeure étant de nature à faire courir les délais légaux de prescription.
Sur la récupération, objet de garanties :
Elle soutient qu’il n’est pas établi qu’elle ait reçu des mises en demeure ou était au courant de la prétendue dette et reproche à la CARSAT de ne pas démontrer qu’elle a procédé à une sommation, une mise en demeure ou un avis à tiers détenteurs ou une injonction de payer.
Faute de sommation préalable, elle sollicite l’infirmation du jugement.
Sur le différé de la dette :
Etant handicapée, elle estime devoir bénéficier d’un recalcul des sommes réclamées en fonction de ses ressources et de sa situation personnelle et de ses faibles revenus.
La CARSAT SUD EST, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite :
— le débouté de Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— la confirmation du jugement en ce qu’il la reconnait fondée à poursuivre auprès de Mme X, le recouvrement des arrérages de l’allocation supplémentaire versée à M. X D entre le 1er mars 2004 et le 28 février 2013 et la condamne en conséquence au remboursement de la somme de 42.968,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015,
— la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— M. Y, décédé le […], a bénéficié d’une pension de vieillesse assortie d’une allocation supplémentaire, à compter du 1er mars 2004 ;
— il ressort de la déclaration de succession fournie par le service des impôts de Cagnes sur mer que l’actif successoral net de la succession de M. Y s’élevait à 150.777,45 euros, Mme
Y étant la seule héritière ;
— les arrérages d’allocation supplémentaire versée au défunt pour la période du 1er mars 2004 au 28 février 2013 s’élèvent à la somme de 42.968,77 euros ;
— malgré une notification datée du 28 avril 2015, aucun versement n’a été effectué, mais Mme Y a saisi le tribunal d’une remise de dette.
Elle s’appuie sur diverses jurisprudences lesquelles estiment les tribunaux de contentieux de sécurité sociale incompétents en matière de remise de dette.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 538 du code de procédure civile,'Le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse'.
En l’espèce, Mme X a formé appel du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 avril 2019, le 24 mai 2019.
Il y a lieu de déclarer son appel recevable.
Sur le recouvrement des arrérages sur succession :
L’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse prévoit que les personnes qui, à la date de son entrée en vigueur, sont titulaires notamment de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L.815-2 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, relatif à l’allocation supplémentaire, continuent à percevoir ces prestations selons les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l’application des articles L. 815-11, L.815-12 et R.111-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale dispose notamment que les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à 39.000 euros, montant fixé à l’article D.815-1 du même code.
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l’allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, l’article D.815-2 ancien prévoyant que le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède le montant de 39.000 euros, sans pour avoir conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous de ce montant.
L’action en recouvrement se prescrit pas cinq ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants-droit.
Sur la récupération sur succession :
Il n’est pas contesté que la succession de M. X s’élève à la somme 150.777,45 euros, soit au delà du montant de 39.000 euros fixé à l’article D.815-1 ancien du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la récupération sur la succession de M. X est permise par l’article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale.
Sur la prescription de l’action de la CARSAT :
Mme X reproche à la CARSAT du Sud Est de n’avoir 'réclamé sa prétendue dette qu’après la prescription du délai de cinq ans’ et affirme que la CARSAT n’apporte pas la preuve de ses démarches de réclamations, estimant que la mise en demeure est de nature à faire courir les délais légaux de prescription.
La CARSAT Sud Est ne formule aucune observation sur la prescription de son action ou la nécessité d’une mise en demeure.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. X est décédé le […].
Une notification de la récupération de l’allocation sur succession de l’assurance retraite a été adressée le 28 avril 2015 à Mme X, épouse de M. X.
C’est d’ailleurs à réception de cette notification lui réclamant la somme de 42.968,77 euros au titre de l’allocation supplémentaire au cours de la période du 1er mars 2004 au 28 février 2013 que Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes.
Mme X ne peut donc raisonnablement soutenir que la CARSAT Sud Est n’apporte pas la preuve de ses démarches de réclamation, puisqu’elle a elle-même saisi le tribunal de la notification qui lui a été faite par l’assurance retraite.
Par ailleurs, aucun texte n’exige l’envoi d’une mise en demeure pour la récupération de l’allocation supplémentaire sur succession, la notification faite au notaire chargé de la succession par courrier du 6 février 2015 et celle qui lui a été faite le 28 avril 2015, qu’elle ne peut contester du fait de sa saisine du tribunal, permettent de justifier d’une action de la CARSAT Sud Est dans le délai de prescription, à compter à tout le moins du décès de M. X, la date du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration visée à l’article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale.
L’action de la CARSAT Sud Est a donc été amorcée bien avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans, prévu à l’article L.815-12 du code de la sécurité sociale.
Sur le nouveau calcul :
Il est constant que l’article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale, lequel prévoit cette récupération, ne méconnaît pas, en ne prenant pas en compte la situation particulière des héritiers, les exigences des dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle.
La cour ne peut procéder à un nouveau calcul des sommes réclamées, celles-ci n’étant pas fonction de la situation personnelle de Mme X, l’héritier auquel la CARSAT réclame les arrérages de l’allocation supplémentaire servie à son époux.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de Mme X de recalcul de la dette.
Sur la demande de différé :
L’article D.815-3 ancien du code de la sécurié sociale prévoit notamment que 'Le recouvrement des arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu’au décès de ce dernier'.
Mme X E sa demande de différé sur sa situation de personne handicapée et ses faibles revenus, la cour remarquant, par ailleurs, que la CARSAT Sud Est, là encore, ne formule aucune observation.
Mme X indique donc être en situation de handicap et produit une carte 'priorité pour personne handicapée' attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées expirée au 16 novembre 2018, mais également une carte de stationnement pour personnes handicapées valable jusqu’en avril 2022.
Elle ajoute ne percevoir que 317,12 euros par mois, somme indiquée, dans une attestation versée au débat du 26 août 2019 de la MSA, comme étant le montant de sa retraite réversion salariée agricole pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 et justifie n’avoir déclaré que la somme de 5.444 euros au titre des revenus de l’année 2018.
Mais surtout, la déclaration de succession de M. X, produite par la CARSAT Sud Est, permet de mettre en évidence la teneur de la succession de 150.777,45 euros, à savoir des liquidités, un véhicule, mais surtout une propriété, sise […] à Cagnes sur Mer, évaluée à 130.000 euros, laquelle constitue le domicile de Mme X,
Au vu de la situation de handicap de Mme X et de ses faibles ressources, du montant réclamé par la CARSAT Sud Est de 42.968,77 euros et du fait que le domicile de l’héritière constitue l’essentielle de l’actif successoral, mai surtout et en l’absence d’observations de la CARSAT Sud Est et donc d’opposition expresse à l’application d’un différé, il y a lieu d’accorder à Mme X le différé du recouvrement des arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire à son époux sur sa part, à savoir l’intégralité de l’actif successoral, jusqu’à son décès, conformément à l’article D.815-3 ancien du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il appartiendra à la CARSAT Sud Est de solliciter une hypothèque légale, conformément à l’article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale.
La partie succombante, la CARSAT Sud Est, supportera les dépens de l’instance.
Il convient de débouter cette dernière de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Déclare recevable l’appel de Mme X,
— Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 avril 2019 (RG 15/00858),
— Dit que l’action de la CARSAT Sud Est n’est pas prescrite,
— Dit n’y avoir lieu à recalcul des sommes réclamées par la CARSAT Sud Est en fonction de la situation de handicap de Mme X et de ses faibles revenus,
— Dit que le recouvrement de la somme de 42.968,77 euros, servie au titre de l’allocation supplémentaire à M. X au cours de la période du 1er mars 2004 au 28 février 2013, sera différé au décès de Mme X, conjointe survivante,
— Condamne la CARSAT Sud Est aux éventuels dépens de l’instance,
— Déboute la CARSAT Sud Est de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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