Infirmation 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 févr. 2020, n° 20/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00022 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 10 décembre 2019, N° 18/02102 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SON SYNDIC, SAS NEXITY LAMY, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE LE CONTINEN TAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2020 DU 18 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00022 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQPC
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d’Appel de NANCY, R.G.n° 18/02102, en date du 10 décembre 2019,
SAISINE SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSES A LA SAISINE :
Madame X, Z Y
née le […] à […], demeurant […], […]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL
(1er demandeur)
SAS NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis anciennement […] et actuellement […]
Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
Plaidant par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS
(2e demandeur)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE LE CONTINENTAL représenté par son syndic SARL MIDON BAUDOIN IMMOBILIER sis […]
Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY
(2e demandeur)
DEFENDEURS A LA SAISINE :
SAS NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis anciennement […] et actuellement […]
Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
Plaidant par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS
(1er déféndeur)
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE LE CONTINENTAL représenté par son syndic SARL MIDON BAUDOIN IMMOBILIER sis […]
Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY
(1er défendeur)
Madame X, Z Y
née le […] à […], demeurant […], […]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL
(2e défendeur)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Conseiller, chargés du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Conseiller ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Février 2020, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 10 décembre 2019, la Cour d’Appel de Nancy, statuant sur les demandes formées par Madame X Y à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental et de la SAS Nexity Lamy, a
— Déclaré irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental tendant à la condamnation de Madame Y au paiement de charges de copropriété pour la période du 1er avril 2019 au 1er juillet 2019,
— Infirmé la décision rendue le 26 février 2015 par le Tribunal de grande instance d’Epinal en ce qu’il a débouté Madame Y de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de la société Lamy (aujourd’hui Nexity Lamy) et du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts du fait de la non réalisation de travaux de réfection de l’appartement 17 dont elle est propriétaire,
— Dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental est responsable des dommages causés à Madame Y du fait du défaut de structure affectant des solives supportant partie du plancher de l’appartement en cause,
— Dit que la société Nexity Lamy a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame Y et sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental,
— Condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental et la société Nexity Lamy à payer à Madame Y les sommes suivants :
• o 30 168,31 € au titre du coût des réfections,
• o 20 000 € au titre de ses frais de relogement,
• o 10 000 € au titre de son préjudice moral, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter de la demande,
— Dit que la société Nexity Lamy doit garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental des condamnations ainsi prononcées dans la proportion des trois-quarts,
— Débouté la société Nexity Lamy de sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental,
— Débouté Madame Y de ses demandes plus amples au titre des mesures réparatrices,
— Condamné solidairement la société Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise et au paiement de la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Madame Y a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle reçue par voie électronique le 3 janvier 2020, indiquant que le dispositif de l’arrêt comporte une erreur affectant le
montant alloué au titre des frais de relogement, en ce qu’il condamne solidairement le Syndicat des copropriétaires et la société Nexity Lamy au paiement de la somme de 20 000 euros de ce chef alors que dans la motivation, il est fait état d’une somme de 30 000 euros. Elle demande de rectifier le dispositif en ce sens qu’il lui est accordé une somme de 30 000 euros.
La société Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental ont également déposé requête en rectification du dispositif de l’arrêt en cause. Ils font valoir que le coût des travaux de réfection a été évalué à 26 721,27 euros dans la motivation alors que le dispositif retient une condamnation au paiement de la somme de 30 168,31 euros, somme qui ne correspond pas aux motifs énoncés.
Ils concluent au débouté de la demande en rectification du dispositif de l’arrêt telle que sollicitée par Mme Y, mais demandent reconventionnellement de rectifier la motivation de telle sorte qu’elle soit en accord avec le dispositif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en vertu de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification ; que cette réparation doit seulement conduire à rétablir l’exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ; que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d’erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ;
Attendu tout d’abord que par suite d’une erreur, l’arrêt comporte une discordance entre les motifs et le dispositif en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Madame Y au titre de ses frais de relogement ; Que dans la mesure où les motifs ne révèlent pas de contradiction avec la condamnation figurant au dispositif, ce dernier, seul bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, sera maintenu ;
que la requête tendant à la rectification du dispositif sera donc rejetée de ce chef ;
Qu’en revanche, il y a lieu de rectifier la motivation.
Attendu que l’arrêt indique par ailleurs dans sa motivation que le préjudice subi par Madame Y au titre de la remise en état de son appartement est de 26 721,27 euros, alors que la condamnation solidaire des intimés de ce chef, telle qu’elle figure au dispositif est de 30 168,31 euros ;
Que la somme de 30 168,31 euros est manifestement erronée dès lors que la motivation expose le raisonnement permettant d’aboutir exactement à la somme de 26 721,27 euros, à savoir l’allocation de la somme de 10 921,50 euros au titre de la réfection des parties communes outre celle de 15 799,77 euros au titre de la remise en état de l’appartement de Madame Y une fois appliqué le coefficient de vétusté de 62 %, le tout sur la base du rapport d’expertise judiciaire ;
Que le dispositif sera donc rectifié en ce sens.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute Madame X Y de sa requête en rectification du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nancy le 10 décembre 2019 ;
Fait droit aux requêtes en rectification déposées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental et par la société Nexity Lamy ;
Modifiant ledit arrêt,
Ordonne que les pages soient ainsi rectifiées en ce sens que :
En page 9 de la motivation et au paragraphe intitulé 'Sur la perte financière liée à la location d’un appartement de remplacement’ la dernière phrase doit se lire: 'Qu’au regard de ces éléments, incluant un incontestable préjudice de jouissance de son appartement, la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 20 000 euros le montant de son préjudice de ce chef';
En page 10 du dispositif, il y a lieu de lire : 'Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Continental et la société Nexity Lamy à payer à Mme Y les sommes suivantes :
- 26 721,27 euros (vingt six mille sept cent vingt et un euros et vingt sept centimes) au titre du coût des réfections (…)';
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l’arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie Cunin-Weber, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Nancy, et par Madame Fournier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en cinq pages.
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