Infirmation 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 déc. 2020, n° 18/08341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08341 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 janvier 2014, N° 11/04454 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 Décembre 2020
(n° 2020/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08341 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AXD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 janvier 2014 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY RG n° 11/04454 infirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris pôle 6 chambre 7 en date du 24 mars 2016 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 09 mai 2018
APPELANT
M. Z X
[…]
représenté par Me Jean-arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2147 substitué par Me Ibrahima FATY, avocat au barreau de PARIS, toque : E271
INTIMEE
SAS AUTOMOBILE NEUBAUER prise en la personne de son représentant légal
[…]
représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381 substitué par Me Diane BONNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 9 février 1977, M. Z X a été engagé par la SA Neubauer en qualité de vendeur secteur sur le site de Saint Denis. En 1981, il a été muté à Paris en qualité de vendeur magasin puis, en 1986 a à nouveau muté dans un autre magasin avant d’être promu directeur des ventes sur un troisième site.
Le 1er octobre 2001, le contrat de travail de M. X a été transféré au sein de la SAS Automobile Neubauer avec maintien de ses droits et avantages.
En dernier lieu et à compter du 1er mai 2003, M. X occupait le poste de directeur de filiale, (cadre, niveau 4, coefficient B), bénéficiait des stipulations de la convention collective des services de l’automobile et percevait un salaire mensuel moyen de 7.696,66 € bruts. Sa fonction consistait dans la direction du site mais aussi expert métier « commerce des véhicules d’occasion ». Il assurait alors, la direction du secteur Neubauer OCCASIONS (NBO) et supervisait les sites de Saint Denis (Géant Saint Denis) et de […]).
A compter de 2007, le groupe Neubauer retirait à la SAS Automobile Neubauer Saint Denis la vente de véhicules d’occasion (NBO).
Affecté par cette situation, M. X s’est trouvé en arrêt de travail du 21 mars 2009 au 31 août 2010.
Exposant les difficultés économiques de l’entreprise et du groupe, la SAS Automobile Neubauer adressait à M. X, le 28 juillet 2010, un courrier recommandé avec accusé de réception aux termes duquel elle lui proposait une modification de son contrat de travail et lui offrait d’occuper le poste d’adjoint de direction véhicules d’occasions.
Fin août 2010, la société recevait le courrier recommandé du 28 juillet 2010 non réclamé par M. X. Ce dernier indiquera n’avoir jamais reçu ce courrier.
Le 3 septembre 2010, la société lui adressait à nouveau cette proposition, qu’il refusait suivant courrier de réponse du 30 septembre suivant.
Le 14 octobre 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS Automobile Neubauer a convoqué M. X à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique. La société l’a dispensé d’activité tout en arrêtant la date de l’entretien préalable au 25 octobre 2010.
Lors de cet entretien du 25 octobre 2010, la SAS Automobile Neubauer remettait à M. X la convention de reclassement personnalisé et 3 propositions de reclassement qu’il refusait.
Le 15 novembre 2010, la SAS Automobile Neubauer notifiait à M. X son licenciement pour motif économique.
M. X ayant accepté la convention de reclassement personnalisé, son contrat a été rompu d’un commun accord le 15 novembre 2010, date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours.
Le 22 novembre 2011, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes de rappels de salaires et indemnités diverses dont il a été débouté intégralement par jugement en date du 2 janvier 2014.
M. X a interjeté appel de cette décision le 14 mars 2014.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2015. En cours de délibéré les parties ont donné leur accord pour une mesure de médiation, laquelle a été ordonnée le 10 juillet 2015. Après échec de la médiation, l’affaire est revenue le 25 novembre 2015.
Par arrêt du 24 mars 2016, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny ;
— Déclaré le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Automobile Neubauer à payer à M. X:
o 267.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 453,33 € à titre de rappel de salaire pour les 16 et 17 novembre 2010 ;
o 13.060,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 1.306,00 € au titre des congés payés afférents
o 20.000,00 € au titre de la perte de chance de percevoir le capital de fin de carrière ;
o 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
o 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Condamné la SAS Automobile Neubauer à remettre à M. X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et le bulletin de salaire de novembre 2010 conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
— Débouté la SAS Automobile Neubauer de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Ordonné le remboursement par la SAS Automobile Neubauer à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. X dans la limite des six mois de l’article L.1235-4 du code du travail ;
— Condamné la SAS Automobile Neubauer aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Automobile Neubauer a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 9 juin 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a condamné la société
Automobile Neubauer à verser à M. X la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; a remis, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
La Cour de cassation a relevé : « Attendu que, pour dire que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il est établi que la société a attendu l’entretien du 25 octobre 2010, préalable à son licenciement, pour remettre au salarié les propositions de reclassement qu’il a refusées, de sorte que la formulation de ces propositions de reclassement à ce stade, en ce qu’elle revêt un caractère tardif, permet d’établir le manquement de la société à son obligation de reclassement, privant ainsi le licenciement économique du salarié d’une cause réelle et sérieuse ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les possibilités de reclassement s’apprécient au plus tard à la date du licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Par déclaration du 3 juillet 2018, M. X a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par conclusions reçues au greffe et notifiées par RPVA le 31 août 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande à la cour de :
Confirmer son arrêt en date du 24 mars 2016, selon lequel le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dire, en tout cas, que le jugement du conseil de prud’hommes, dont appel, est incomplet et en tout cas, mal fondé ;
Réformer en son ensemble ledit jugement ;
Dire et juger recevable les demandes formées ;
Les dire et les juger bien fondées ;
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. X ;
Dire et juger que la procédure n’a, en tous cas, pas été respectée ;
En conséquence condamner l’employeur à verser à M. X, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, les sommes suivantes :
— Rappel de salaire ' prime annuelle :…………………………………………………..28 000,00 euros
— Préavis trois mois ' solde 2 mois :……………………………………………………..13 060,00 euros
— Congés payés complémentaires sur préavis : ……………………………………….. 1306,00 euros
— Rappel de salaire des 16 et 17 novembre :……………………………………………….453,33 euros
— Congés payés sur rappel de salaire : ………………………………………………………. 45,54 euros
— Capital de fin de carrière ………………………………………………………………… 23 716,80 euros
— Epargne salariale …………………………………………………………………………….. 5 985,95 euros
— Non-respect de la procédure : …………………………………………………………… 46 179,96 euros – Rectification du certificat de travail sous astreinte : mémoire
— Rectification de l’attestation ASSEDIC ' POLE EMPLOI : mémoire
— Sous astreinte de 250 euros par jour de retard
— Modification du bulletin de salaire de novembre 2010 sous astreinte de 250 euros par jours de retard.
— Perte de salaires de 2010 à 2013 : ……………………………………………………….. 108 500 euros – Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : …………………. 277 056,00 euros
— dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité en raison du harcèlement moral par un supérieur hiérarchique ……………………………….. 277 056,00 euros
Préjudice lié à la perte de points retraite :………………………………………………… 13 374 euros
Préjudice lié à la perte de retraite complémentare : ………………………………. 68 247,33 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral subi : ………………………………… 50 000 euros
— Application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
Condamner la défenderesse à verser à M. X une somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de l’appelant.
Par conclusions reçues au greffe et notifiées par RPVA, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Automobile Neubauer demande à la cour de :
Juger la rupture du contrat de travail de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 2 janvier 2014 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. X à payer à la société la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner M. X aux dépens.
MOTIFS :
Sur le motif économique
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment du litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations
technologiques.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 15 novembre 2010 qui fixe les limites du litige est rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avons reçu lors d’un entretien préalable à un éventuel licenciement le lundi 25 octobre 2010.
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
1.Le 30 septembre 2010, vous avez refusé la modification pour motif économique de votre contrat de travail selon la procédure visée à l’article L 1222 ' 6 du code du travail.
Nous vous avions proposé de modifier vos fonctions et votre rémunération de directeur de filiale pour un poste d’adjoint de direction véhicule d’occasion avec une rémunération inférieure.
Face à ce refus et dans l’impossibilité de poursuivre votre contrat de travail aux conditions initiales, la société Automobile Neubauer a été contrainte de diriger à votre égard une procédure de licenciement pour motif économique.
2. La procédure de licenciement pour motif économique est mise en 'uvre en raison des difficultés de la société Automobile Neubauer et du groupe auquel elle appartient, ces difficultés sont de nature à mettre en cause leur compétitivité.
En effet, depuis 2007, la société Automobile Neubauer connaît de graves difficultés économiques comme en attestent les éléments suivants :
Exercice 2007 Exercice 2008
Exercice 2009
Chiffres d’affaires 20 426.430 € 14.045.062,00 € 12.388.080,00 €
Résultat net
-149.495,00 €
- 693.968 €
- 758.084 €
Le groupe Neubauer connaît lui aussi une situation de nature à mettre en cause la sauvegarde de sa compétitivité comme en attestent les éléments suivants :
Exercice 2008 Exercice 2009
Chiffres d’affaires 441.011.233 € 422.520.889 €
Résultat net
+ 1.511.895 €
- 515.339 €
Pour l’année 2010, malgré un redressement de la situation, les prévisions ne permettent pas d’envisager un résultat positif ou équilibré pour la société Automobile Neubauer qui devrait accuser un nouveau déficit de près de 350.000 € pour un chiffre d’affaires en légère hausse à hauteur de 13.000.000 €.
Cette situation est d’autant plus problématique que le nombre de salariés présents au sein de la société automobile Neubauer a baissé depuis 2007 de près de 50 % passant d’un effectif moyen de 25 salariés à seulement 16 salariés.
De même au niveau du groupe, malgré un engagement très fort qui nous a permis d’éviter une nouvelle rechute du CA le résultat à mi année reste encore légèrement déficitaire.
La société automobile Neubauer est donc contrainte de mettre en 'uvre une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité du groupe et faire face aux difficultés économiques de l’entreprise.
Cette réorganisation a pour conséquence la suppression de votre emploi de directeur de filiale (…) »
La SAS Automobile Neubauer expose en page 14 de ses conclusions que M. X a fait l’objet d’une rupture pour motif économique fondée sur la nécessaire sauvegarde de la compétitivité et non sur des difficultés économiques.
Elle ajoute que la lettre de licenciement de M. X est suffisamment motivée car elle énonce :
— le motif économique : il s’agit de la mise en 'uvre d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la société AUTOMOBILE NEUBAUER et du groupe caractérisée notamment par une baisse de leurs chiffres d’affaires et de leurs résultats ;
— la conséquence : il s’agit d’une réorganisation qui implique la suppression du poste de M. X.
La réorganisation ne constitue cependant une cause de licenciement pour motif économique licite qu’à la condition d’être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et il convient donc d’apprécier si celle-ci était réellement menacée.
Le fait qu’une entreprise cherche à être plus performante ne justifie pas à lui seul une réorganisation se traduisant par des licenciements économiques, et la survie de l’entreprise doit être en cause pour justifier une réorganisation entraînant des licenciements économiques. En outre, le licenciement économique opéré afin de réaliser des économies et d’améliorer la rentabilité, au détriment de la stabilité de l’emploi, n’est pas davantage justifié.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité.
En 2008, les résultats communiqués prouvent que la situation du groupe était saine puisque malgré une perte de 693 968 € de la SAS Automobile Neubauer, le groupe dégageait pour sa part un résultat consolidé de + 1 511 895 €.
Si la SAS Automobile Neubauer expose qu’elle a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de ' 31,24% entre 2007 et 2008, et une baisse de son résultat net de ' 364,21% sur la même période, il s’avère que cette diminution du chiffre d’affaires n’a plus été que de ' 11,80% entre 2008 et 2009 tandis que le résultat net n’a diminué que de ' 9,24% sur cette période.
En 2009, le groupe enregistrait un déficit de 515 339 € malgré un résultat négatif de la la SAS Automobile Neubauer de 758 084 €. En 2009, le chiffre d’affaires était de 422.520.889 € tandis qu’il passait à 542.239.488 € en 2010. Le groupe présentait en 2009 un résultat déficitaire de – 515.339 € mais celui-ci était bénéficiaire en 2010 à hauteur de 2 387 086 €. En outre, son chiffre d’affaires est passé de 12.388.080 € en 2009 à 15.419.627 € en 2010 tandis que son résultat net est passé de -
758.084 € en 2009 à – 304.427 € en 2010.
L’année du licenciement pour motif économique de M. X le redressement était donc engagé et les pièces produites aux débats démontrent que la situation financière s’améliorait de manière nette.
Il est constant en outre que si en août 2007, le groupe Neubauer avait décidé de cesser l’approvisionnement des reprises d’occasions du site de Saint Denis (GEANT SAINT DENIS), ce qui avait eu nécessairement pour conséquence une réduction du nombre de véhicules vendus et une diminution du chiffre d’affaires, il était revenu sur cette décision et avait repris ce marché.
Les éléments produits par l’employeur tendent à justifier de difficultés économiques ponctuelles, sans établir de risque sur la compétitivité de l’entreprise.
Aucune note, décision, compte rendu de réunion sur une ré-organisation de l’activité de l’entreprise n’est versée aux débats, de sorte que le principe même de la réalité de la réorganisation n’est pas établi.
L’intimée ne produit pas d’élément relatif à son positionnement dans le secteur de la vente automobile ou l’évolution de son activité au regard de celle de ses concurrents.
Il résulte abondamment de l’examen des pièces versées aux débats que la SAS Automobile Neubauer n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’il était nécessaire pour elle, à la date du licenciement litigieux, de procéder, pour sauvegarder sa compétitivité, à la réorganisation de l’entreprise qui a entraîné la suppression de l’emploi de M. Z X.
La cour estime donc que le licenciement économique du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de son parcours, du fait qu’il a 'uvré toute sa vie professionnelle durant au succès de son employeur, de son ancienneté de 33 ans au moment du licenciement, des conditions dans lesquelles celui-ci est intervenu, de son impossibilité de retrouver un emploi et surtout du préjudice considérable qui en découle, M. X s’estime fondé à demander la condamnation de l’employeur à lui verser une somme équivalente à 3 années de salaires soit 7 696,66 x 36 mois = 277 056 euros.
Il considère que cette demande est d’autant plus fondée qu’à compter de novembre 2013 et jusqu’à l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, il ne percevra aucun revenu.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, âgé de 56 ans au moment de son licenciement, de son ancienneté de 33 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, de la perte de revenus de 2010 à novembre 2013 à hauteur de 108 500 € abstraction faite de la perte des avantages en nature, ainsi que la perte de ses points retraite et de ses points de retraite complémentaire cadre jusqu’à son départ à la retraite, et par voie de conséquence, la perception d’une retraite inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre à ces titres ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 précité une somme de 184.704 € à titre de dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu de faire droit séparément aux demandes formulées aux titres des pertes de revenus et de la perte des points retraite de même que les points de retraite complémentaire cadre dès lors que celles-ci sont incluses dans l’estimation de la présente indemnité; ainsi que précisé ci-dessus.
La SAS Neubauer sera donc condamnée au paiement de la somme précitée au profit de M. X.
Sur la demande au titre de l’indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents et les rappels de salaires des 16 et 17 novembre 2010.
M. X revendique les deux mois de préavis que la société ne lui a pas servis, soit 13 060,00 €, somme augmentée des congés payés afférents, soit 1 306,00 €, outre les salaires des 16 et 17 novembre 2010, d’un montant de 453,33 € outre les congés payés de 45,54 €.
La SAS Neubauer réplique que le salarié avait accepté la CRP, et que dès lors son contrat de travail avait été rompu d’un commun accord à l’expiration du délai de réflexion, soit le 15 novembre 2010. De plus, l’indemnité de préavis due à M. X était seulement d’un mois, car les autres deux mois avait été versés à Pôle Emploi.
Cependant, dès lors qu’il vient d’être jugé que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, cela a nécessairement eu pour effet de priver la CRP de cause et d’obliger l’employeur à verser au salarié les indemnités de préavis et des congés payés afférents.
Il sera donc fait droit à la demande présentée par le salarié à hauteur des sommes respectives de 13.060 € outre 1.306 € et la SAS Neubauer sera condamnée à paiement de ces chefs.
Il y a lieu également de faire droit pour les mêmes motifs à la demande de rappel de salaire pour les journées des 16 et 17 novembre 2010 et la SAS Neubauer sera condamnée à verser la somme de 453,33 € à ce titre outre les congés payés de 45,54 €.
Sur le capital de fin de carrière
M. X expose que la convention collective nationale des services de l’automobile prévoit le versement par l’employeur d’un capital de fin de carrière qu’il aurait assurément perçu s’il n’avait été victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les modalités de calcul sont fixées par l’article 17 du Régime Professionnel Obligatoire qui prévoit une assiette forfaitaire égale à 32 400 euros. Le concluant précise que pour un salarié à temps plein, le capital de fin de carrière est égal au pourcentage ci-après de cette assiette :
— 30% pour 20 ans d’ancienneté dans la profession ;
— Plus 2,4% pour chaque année supplémentaire d’ancienneté.
En l’espèce, avec plus de 38 années d’ancienneté, M. X estime qu’il aurait profité d’un pourcentage de 73,2% au moment de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite et aurait ainsi perçu un capital de fin de carrière d’un montant de 32 400 x 73,2% = 23 716,80 €.
La SAS Neubauer conclut au rejet de cette demande et se fonde sur les éléments ci-dessous :
L’article 1-24, c/ de la convention collective des services de l’automobile stipule que :
« c) – Capital de fin de carrière
Lors de leur départ à la retraite, les salariés bénéficient, dans les conditions fixées par les règlements
de prévoyance visés à l’article 1-26 de la présente convention collective, d’un capital de fin de carrière.
Ce capital de fin de carrière est versé par l’OAD visé à l’article 1-26 b), dans le cadre d’un fonds collectif créé à cet effet. (') »
De même, l’article 17 du régime professionnel obligatoire de prévoyance stipule que les conditions pour bénéficier d’un capital de fin de carrière sont notamment :
— Un départ à la retraite, et
— « 4o Ne pas bénéficier d’une indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite d’un montant égal ou supérieur à l’assiette de calcul visée au point 3 ci-après [32.400 €] ».
Selon la SAS Neubauer, M. X ne peut bénéficier du capital de fin de carrière, car :
— Son indemnité de licenciement de 78.659,14 € est supérieure à l’assiette de calcul du capital de fin de carrière (32.400 €) ;
— Ce capital est versé par l’organisme automobile et non par la société Automobile Beubauer;
— En tout état de cause, il s’agit d’une perte de chance non réalisée car :
' il n’est pas certain que M. X serait parti à la retraite au sein de la société Automobile Neubauer et
' si ce dernier travaillait de nouveau au sein d’une société du secteur automobile, il bénéficierait de son capital de fin de carrière lors de son départ à la retraite.
Néanmoins, l’article 1.23 c) la convention collective nationale des services de l’automobile dispose que lors de leur départ à la retraite, les salariés béné’cient, dans les conditions fixées par les règlements de prévoyance, d’un capital de fm de carrière versé par Y (Organisme assureur désigné) dans le cadre d’un fonds collectif 'nancé par des cotisations à la charge exclusive des entreprises et qu’en cas d’insuffisance de ce fonds, le versement du capital de fin de carrière incombe à l’employeur. Ensuite, la perception de l’indemnité légale de licenciement ne saurait sérieusement s’analyser en une indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite.
Si l’employeur souligne qu’il s’agit d’une perte de chance non réalisée dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer que M. X aurait effectivement poursuivi sa carrière au sein de l’entreprise jusqu’à l’âge de départ à la retraite s’il n’avait pas été licencié, il reste tout de même qu’à la suite d’une carrière professionnelle de 33 ans au sein de la même société, où il avait gravi de nombreux échelons hiérarchiques, il est hautement probable que celui-ci aurait poursuivi ce cheminement au sein de la société où il s’était fortement investi, et en toute hypothèse, licencié à l’âge de 56 ans, ses chances de retrouver un emploi dans le secteur automobile et par conséquent de percevoir le capital litigieux revêtaient un caractère hypothétique, de sorte qu’il est fondé en sa demande présentée au titre du capital de fin de carrière.
La SAS Neubauer sera donc condamnée à lui allouer la somme de 23 716,80 € de ce chef.
Sur l’irrégularité de procédure tenant au non respect de l’ordre de priorité des licenciements.
M. X expose que le groupe Neubauer se devait de déterminer les critères de son licenciement au sein du groupe en considérant notamment les charges de famille, les qualités professionnelles, l’âge; ce qui n’a pas été le cas.
Il revendique une indemnité d’au moins six mois de salaire soit 46 179,96 € sous l’intitulé de « préjudice pour non-respect de la procédure ».
Cependant les dommages-intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements ne se cumulent pas avec l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en est de même de la demande indemnitaire au titre d’une irrégularité de procédure qui ne se cumule pas davantage avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X sera donc débouté à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. X expose que les conditions qui lui ont été faites, les agissements de son employeur et les man’uvres de ce dernier sont constitutifs d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité qui ont causé, au-delà du licenciement, une atteinte grave à sa santé et il demande la condamnation de son employeur à lui verser une somme équivalente à 3 années de salaires soit 277 056 €.
Néanmoins, dans son arrêt du 24 mars 2016, la cour d’appel de Paris, précisément saisie de ce chef de demande – ainsi que la lecture de l’arrêt pris en ses pages 6 et 7, permet de le vérifier – avait précisé que le manquement à l’obligation de sécurité, résultant des actes de harcèlement moral auxquels avait été exposé M. X était caractérisé. La cour avait donc condamné la société Automobile Neubauer à payer à son salarié la somme de 15.000,00 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le 9 mai 2018, la Cour de cassation a cassé cet arrêt « sauf en ce qu’il a condamné la société Automobile Neubauer à verser à M. X la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ».
En conséquence, cette question a déjà été tranchée par la cour d’appel et confirmé par la Cour de cassation de sorte qu’elle ne saurait faire l’objet d’un réexamen par la présente cour d’appel de renvoi et dès lors ce chef de demande sera rejeté.
Sur le préjudice moral
M. X revendique 50.000 € de ce chef mais se borne à faire état d'«actes et de manquements » de la société Neubauer sans les caractériser et surtout sans établir en quoi ils lui auraient causé un préjudice spécifique et distinct. Il sera débouté de ce chef de demande.
Sur les primes annuelles
M. X soutient que la SAS Automobile Neubauer Saint Denis a omis de lui assurer le versement de la prime annuelle, complément de salaire au titre des années 2008 et 2009, soit une somme totale de 28 000 euros.
Néanmoins, la lecture des fiches individuelles produites aux débats par l’employeur dans sa pièce 8 démontre que M. X a perçu en décembre 2008 une prime de résultat de 8.000 € bruts et un acompte sur la prime de résultat de 6.000 €. Dès lors, aucune prime de résultat ne saurait être due à ce dernier pour l’année 2008. Pour l’année 2009, il est constant que M. X a été en arrêt maladie à compter du 21 mars 2009 jusqu’à septembre 2010. La prime annuelle étant liée aux résultats et à l’investissement personnel du salarié, la SAS Neubauer n’était donc pas tenue de lui allouer la prime annuelle pour cette période.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande de primes annuelles.
Sur l’épargne salariale
Dans le dispositif de ses conclusions, M. X demande la somme de 5 985,95 € mais il n’explicite en rien ce chef de préjudice et dès lors sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la remise des documents de fin de contrat
En outre, la SAS Neubauer sera condamnée à rectifier le bulletin de salaire du mois de novembre 2010, l’attestation destinée au Pôle Emploi et le certificat de travail conformément au dispositif du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner une quelconque astreinte de ces chefs et cette demande sera rejetée.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.».
Le licenciement de M. X ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la SAS Automobile Neubauer aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il sera tenu compte à M. X des frais et honoraires non compris dans les dépens et en conséquence la SAS Neubauer sera condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros de ce chef.
Il y a lieu de condamner la SAS Automobile Neubauer aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 2 janvier 2014.
DÉCLARE le licenciement de M. Z X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Automobile Neubauer à payer à M. X les sommes suivantes :
— 184.704 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 13.060,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.306,00 € au titre des congés payés afférents
— 453,33 € à titre de rappel de salaire pour les 16 et 17 novembre 2010 et 45,54 € au titre de ces congés payés afférents.
— 23 716,80 € au titre de la perte de chance de percevoir le capital de fin de carrière ;
— 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS Automobile Neubauer à remettre à M. X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et le bulletin de salaire de novembre 2010 conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification mais dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
ORDONNE le remboursement par la SAS Automobile Neubauer à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. X dans la limite des six mois de l’article L.1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS Automobile Neubauer aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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