Infirmation 17 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 mai 2019, n° 16/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00507 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 novembre 2015, N° 2014021833 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CALENCE c/ SA BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 MAI 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00507 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BXZPV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014021833
APPELANTE
SARL CALENCE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 504 377 896 (Paris)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Ayant pour avocat plaidant Me Nawel AGGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P17
INTIMÉE
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 397 480 930 (Paris)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 20 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A B C, Présidente de la chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame A B C, Présidente de la chambre
Madame Françoise BEL, Présidente de chambre
Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame X Y.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame A B C, Présidente et par Madame Hortense Z, Greffière à laquelle la minuté de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
En juillet 2012, à l’occasion du refus de son opérateur actuel de téléphonie ORANGE de changement de forfait lors de l’installation temporaire pour plusieurs mois de son gérant à Bruxelles, la sarl CALENCE, exerçant l’activité de conseil en système d’information, a découvert qu’elle avait été inscrite par son opérateur précédent BOUYGUES TÉLÉCOM sur le fichier des incidents de paiement 'PREVENTEL', géré par le GIE dont les opérateurs de téléphonie sont membres.
Le 2 avril 2014, après diverses démarches auprès de différentes autorités (CNIL, Médiateur des communications électroniques et DGCCRF), estimant cette inscription abusive et en avoir subi un préjudice en n’ayant pas pu obtenir un tarif plus avantageux pour la durée du séjour de son gérant en Belgique, la société CALENCE a attrait la S.A. BOUYGUES TÉLÉCOM devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
S’y opposant, en contestant tout manquement et en estimant que les demandes n’étaient 'ni fondées, ni illustrées' et que la société CALENCE ne justifiait d’aucun préjudice 'réel et certain', la société BOUYGUES TÉLÉCOM a également sollicité l’indemnisation de ses frais non compris dans les dépens.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2015, après avoir essentiellement retenu que la société CALENCE ne justifiait pas de la réalité et du quantum du préjudice allégué, le tribunal l’a déboutée de ses demandes en la condamnant à verser à société BOUYGUES TÉLÉCOM la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2015, par la société CALENCE et ses dernières écritures
télé-transmises le 23 novembre 2016 réclamant la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement en renouvelant sa demande de condamnation de la société BOUYGUES TÉLÉCOM à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice en faisant à nouveau valoir que celle-ci a commis une faute à son détriment ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 2 mai 2016 par la société BOUYGUES TÉLÉCOM intimée, réclamant la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement en contestant à nouveau tout manquement et en faisant valoir que les demandes ne sont 'ni fondées, ni illustrées' et que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice 'réel et certain' ;
SUR CE,
Considérant à titre liminaire que la présente instance ne concerne pas la résiliation de l’abonnement 'Evolutif Pro 24/24 2H’ souscrit le 12 mars 2009 auprès de la société BOUYGUES TÉLÉCOM, mais exclusivement les conditions et les conséquences de l’inscription de la société CALENCE au fichier PREVENTEL ;
Qu’il n’est pas contesté que, le 27 avril 2010, la société BOUYGUES TÉLÉCOM a inscrit la société CALENCE sur le fichier 'PREVENTEL’ qui recense les impayés et les souscriptions irrégulières dans le secteur de la téléphonie mobile ;
Qu’elle justifie cette initiative par l’existence de la facture impayée du 8 avril précédent d’un montant de 379,05 euros correspondant au solde du compte, suite à la résiliation de l’abonnement à la date du 27 mars 2010, par l’effet de la demande de portabilité du numéro de l’abonné vers un autre opérateur, le document précisant que le montant sera prélevé 'à compter du 23 avril 2010' permettant d’en déduire que, du point de vue de la société BOUYGUES TÉLÉCOM elle-même, ladite somme était exigible à compter de cette date;
Qu’en versant aussi elle-même les règles de fonctionnement du GIE PREVENTEL [pièce intimée n° 5], la société BOUYGUES TÉLÉCOM reconnaît savoir que la personne qui fait l’objet d’une inscription au fichier PREVENTEL doit être préalablement informée par un courrier de son opérateur ;
Mais considérant que si l’article 7.2 des conditions générales de service de l’abonnement 'Evolutif Pro 24/24 2H’ souscrit le 12 mars 2009 par la société CALENCE stipule que l’abonné est susceptible d’être inscrite au fichier PREVENTEL, la société BOUYGUES TÉLÉCOM ne justifie nullement avoir préalablement averti la société CALENCE de sa prochaine inscription sur ledit fichier, étant observé que l’inscription est intervenue 3 semaines seulement après l’émission de la facture litigieuse, dont l’opérateur de téléphonie ne démontre pas davantage, en présence de la contestation de l’appelante, qu’elle ait été effectivement envoyée à la société débitrice, d’autant que lorsque cette dernière lui a notifié par lettre recommandée AR du 15 septembre 2012 qu’elle n’avait pas d’impayé en lui demandant des explications sur l’inscription qu’elle venait de découvrir, la société BOUYGUES TÉLÉCOM est restée silencieuse durant 7 mois jusqu’à sa lettre du 17 avril 2013, en réponse aux différents courriers de réclamation ;
Qu’il s’en déduit qu’en inscrivant la société CALENCE sur le fichier des impayés sans l’avertir, une semaine seulement après la date d’exigibilité de la facture, la société BOUYGUES TÉLÉCOM l’a délibérément privée de toute possibilité d’éventuellement s’expliquer et/ou de régulariser sa situation débitrice, et qu’en persistant dans son défaut d’information de l’inscription réalisée, elle a fait perdurer le préjudice affectant la société CALENCE, étant observé que l’opérateur de téléphonie est sorti de son silence le 17 avril 2013, soit tout juste 10 jours avant la désinscription automatique du fichier, ce qu’elle n’ignorait pas davantage puisqu’elle en rappelle elle-même la règle dans ses écritures (page 8) ;
Considérant, par ailleurs, qu’il résulte de la pièce n° 6 de l’appelante, que sa demande de changement de forfait a été refusée en raison de son inscription sur le fichier PREVENTEL, l’opérateur indiquant 'cette commande est refusée car le client est fiché préventel' ;
Que si la société CARENCE n’a pas fourni d’éléments chiffrés permettant d’évaluer le montant des économies qu’elle n’a pas pu réalisées, cette partie du préjudice n’étant dès lors pas indemnisable en l’état des pièces du dossier, il n’en demeure pas moins que la société CALENCE demande la réparation de son préjudice global sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil encore applicable à la cause et qu’elle a versé au dossier les innombrables correspondances qu’elle a dû échanger avec diverses autorités avant de pouvoir enfin comprendre les raisons invoquées pour justifier son inscription sur un fichiers regroupant 'les mauvais payeurs', ces tracasseries administratives antérieures à l’introduction de la présente instance, dépassant de beaucoup les démarches inhérentes au suivi d’un contentieux, justifiant son indemnisation en plus des frais irrépétibles de l’instance, objet d’un autre chef de demande, et qu’en fonction des éléments disponibles dans le dossier, la cour peut évaluer à la somme de 1.200 euros ;
Considérant enfin que, succombant devant la cour, la société BOUYGUES TÉLÉCOM ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles mais qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la société CARENCE la charge définitive de ceux qu’elle a exposés depuis le début de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
CONDAMNE la S.A. BOUYGUES TÉLÉCOM à payer à la sarl CALENCE la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE en outre la S.A. BOUYGUES TÉLÉCOM aux dépens de première instance et d’appel ;
ADMET la selarl Philippe JEAN-PIMOR, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Hortense Z A B C
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