Confirmation 14 janvier 2021
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 14 janv. 2021, n° 19/08059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 novembre 2019, N° 18/04222 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EBI SA c/ Société SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO, Société COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/08059 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSLB
AFFAIRE :
C/
[…]
SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/04222
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/01/2021
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA EBI
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 505 395 921 (RCS Nanterre)
76 Route de la Demi-Lune, Les Collines de l’Arche
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190480 – Représentant : Me Jean-Charles JAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J030
APPELANTE
****************
[…]
Société de droit congolais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. X Y Z
Immatriculée au RCCM de Brazzaville au n° CG/ BZV /07 B413
[…]
RÉPUBLIQUE DU CONGO
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20029
Représentant : Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0122
Représentant : Me Prosha DEHGHANI TAFTI de la SELAS ARCHIPEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCCM de Brazzaville au n° CG/BZV/07B243
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962866
Représentant : Mes Olivier LOIZON et Laure-anne MONTIGNY de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0564
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2020, Madame Caroline DERYCKERE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE :
Agissant au visa de deux sentences arbitrales internationales en date des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013 revêtues de l’exequatur, ayant notamment condamné la République du Congo à lui payer les sommes de 232 millions d’euros et de 222.749.598,82 euros en principal, outre les intérêts, et ce pour des créances distinctes, la société de droit congolais Commissions import-export (ci-après dénommée « la SA Commisimpex ») a, le 19 octobre 2016, fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de la société EBI SA, établissement de crédit du groupe bancaire panafricain Ecobank, pour avoir paiement de la contrevaleur en euros des sommes de 760.571.707 euros, 75.156.117 livres sterling (GBP), 124.438.860 dollars US (USD) et 6.539.694.335 francs CFA.
Par lettre du 24 octobre 2016 à l’huissier instrumentaire, la SA EBI s’est notamment reconnue débitrice de sommes au profit de l’établissement Société nationale des pétroles du Congo (ci-après dénommée « la SNPC »), au titre du solde créditeur de deux comptes distincts, pour des montants de 534.012,87 USD et de 30.000.000 USD, en précisant toutefois que ces comptes faisaient l’objet d’un « nantissement auprès de tiers ».
Le 13 décembre 2016, une contestation de la validité de la saisie-attribution a été élevée par la SNPC, laquelle s’est vue débouter intégralement de ses demandes aux termes d’un jugement exécutoire de plein droit en date du 24 juillet 2019 rendu par le juge de l’exécution de Nanterre, considérant notamment que la dénonciation délivrée à l’Etat congolais était opposable à la SNPC prise en sa qualité d’émanation de la République du Congo, qui avait renoncé expressément à son immunité d’exécution qu’elle ne pouvait invoquer pour faire échec à la mesure de saisie-attribution litigieuse. Ce jugement est confirmé par arrêt du 14 janvier 2021.
Par acte délivré le 18 avril 2018, la SA Commisimpex a fait assigner la SA EBI, en sa qualité de
tiers-saisi, devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins de condamnation au paiement de la contrevaleur en euros, au jour de la signification du certificat de non-contestation, des sommes saisies sur les comptes ouverts au nom de la SNPC, à savoir les sommes de 534.012,87 USD et de 30.000.000 USD, outre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur le fondement de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
La SNPC est intervenue volontairement à cette instance pour solliciter que les comptes ouverts à son compte dans les livres d’EBI soient déclarés insaisissables.
Par jugement rendu le 5 novembre 2019, le juge de l’exécution de Nanterre a :
— reçu l’intervention volontaire de la SNPC ;
— rappelé que les sollicitations de « constater » et de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions auxquelles le juge doit répondre ;
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— condamné la SA EBI à payer à la SA Commisimpex la contrevaleur en Euro des sommes de 534.012,87 USD et de 30.000.000 USD, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du certificat de non-contestation soit le 12 octobre 2017 ;
— dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (18 avril 2018) commenceront eux-mêmes à produire des intérêts à compter du 18 avril 2019 ;
— autorisé la SA EBI à consigner entre les mains d’un séquestre les sommes auxquelles elle a été condamnée à paiement par la présente décision ;
— désigné la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles enregistrée sous le numéro de déclaration d’appel n°19/08009 tranchant la contestation de la validité de la saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2016 entre les mains de la SA EBI ;
— dit que la déconsignation des fonds s’effectuera par la Caisse des dépôts et consignations au profit de l’une ou de l’autre des parties selon l’issue du litige sur simple présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, à la demande de la partie la plus diligente ;
— rappelé que la remise des fonds au séquestre suspend de droit le cours des intérêts dus par la SA EBI ;
— débouté la SA EBI et la SNPC de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné la SA EBI aux dépens ;
— condamné la SA EBI à payer à la SA Commisimpex la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 20 novembre 2019, la SA EBI a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 août 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA EBI, appelante, demande à la cour de :
— constater que le contrat de nantissement portant sur les comptes de la SNPC ouverts dans ses livres fait obstacle à la demande en paiement des sommes objets de la saisie-attribution du 19 octobre 2016 formulée par la SA Commisimpex jusqu’au terme dudit nantissement ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
* condamné la SA EBI à payer à la SA Commisimpex la contrevaleur en Euro des sommes de 534.012,87 USD et de 30.000.000 USD, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du certificat de non-contestation soit le 12 octobre 2017 ;
* dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (18 avril 2018) commenceront eux-mêmes à produire des intérêts à compter du 18 avril 2019 ;
* dit que la déconsignation des fonds s’effectuera par la Caisse des dépôts et consignations au profit de l’une ou de l’autre des parties selon l’issue du litige sur simple présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, à la demande de la partie la plus diligente ;
* débouté la SA EBI SA et la SNPC de l’ensemble de leurs demandes ;
* condamné la SA EBI SA aux dépens ;
* condamné la SA EBI SA à payer à la SA Commisimpex la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter la SA Commisimpex de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la déconsignation par la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 26.233.973,54 euros à son profit, conformément à la déclaration de séquestre n°3101178 ;
— condamner la SA Commisimpex à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Commisimpex aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA EBI fait valoir :
— que les comptes saisis font l’objet d’un nantissement par contrat du 31 octobre 2014 qui fait obstacle à l’effet translatif propre à la saisie-attribution, pratiquée postérieurement à la constitution du nantissement, à raison du droit exclusif des créanciers nantis sur les sommes créditées sur le compte bancaire en garantie du remboursement de la créance nantie, et ce dès sa constitution et jusqu’à son terme ; que le nantissement porte sur le compte bancaire dans son ensemble et non uniquement sur le solde du compte au jour de la réalisation de la sûreté ; qu’en effet, aux termes de l’article 2360 du code civil, l’ensemble du compte bancaire est affecté en garantie, de sorte que toutes les sommes qui transitent sur le compte nanti sont comprises dans l’assiette de la garantie, jusqu’à la réalisation du nantissement ; que par conséquent, les sommes appréhendées dans le cadre de la saisie litigieuse, ne peuvent être versées au saisissant jusqu’au terme de la sûreté ;
— que les modalités d’utilisation des comptes nantis par la SNPC sont indifférentes à l’efficacité du droit au paiement exclusif des créanciers nantis, à raison du principe de l’effet relatif des contrats,
qu’au demeurant les stipulations des contrats de nantissement et de crédit ne permettent pas la libre disposition du solde créditeur des comptes nantis par la SNPC, et qu’en tout état de cause, Commisimpex demeure soumise à la règle de l’opposabilité immédiate du nantissement, énoncée à l’article 2361 du code civil ;
— qu’enfin, la solution retenue par le premier juge équivaut à priver le nantissement de son efficacité.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 août 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Commisimpex, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la SA EBI et la SNPC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA EBI à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
— condamner la SNPC à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Commisimpex fait valoir :
— qu’après la signification du certificat de non-contestation, la SA EBI était tenue de verser les sommes appréhendées dans le cadre de la saisie litigieuse ; que l’assiette de la créance affectée en garantie dans le cadre d’un nantissement de compte bancaire est le solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté, conformément à l’article 2360 du code civil ainsi qu’aux termes du contrat de nantissement, et non pas toutes les sommes déposées sur ou transitant par le compte bancaire en cours de fonctionnement ; que tant que la créance garantie par le nantissement n’est pas devenue exigible, condition de la réalisation de la sûreté, le nantissement n’a pas pour effet de faire échapper les sommes transitant sur le compte, au gage des autres créanciers ; que dès lors, le créancier saisissant au moyen d’une saisie attribution n’est pas en situation de concours avec le créancier nanti, qui tant que son droit n’est pas réalisable ne bénéficie pas d’une cause de préférence ;
— que les fonds déposés sur le compte ouvert dans les livres de la SA EBI sont disponibles puisque les dispositions du Facility Agreement relatives aux obligations d’affectation des revenus de certaines des activités de la SNPC sur des comptes ouverts dans les livres du tiers saisi, lui sont inopposables à raison de l’effet relatif des contrats ; qu’au jour de la saisie litigieuse, les fonds saisis n’étaient pas sortis du patrimoine de la SNPC et ne constituaient pas l’assiette de la créance nantie, de sorte que ces fonds étaient susceptibles d’être l’objet d’une saisie-attribution ; que d’autre part, les termes du contrat de nantissement dérogent aux dispositions de l’article 2363 du code civil en ce que la SNPC avait la libre disposition des fonds déposés sur les comptes désignés jusqu’à la date de la réalisation de la sûreté et/ou la notification d’un avis de blocage ; qu’en l’espèce, en l’absence de réalisation du nantissement et/ou de notification de blocage, le solde créditeur du compte bancaire était disponible à la date de la saisie, tant pour le titulaire du compte que pour ses éventuels créanciers, et donc saisissable ; qu’enfin, le nantissement du solde d’un compte courant en cours de fonctionnement comporte par nature une efficacité limitée, au même titre qu’un gage sans dépossession portant sur une chose fongible.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 juillet 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SNPC, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter la SA Commissions import export de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA Commissions import export à lui payer la somme 20.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Société nationale des pétroles du Congo fait valoir :
— que l’effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution est subordonné à la disponibilité de la créance saisie dans le patrimoine du débiteur ; qu’en l’espèce, le solde créditeur des comptes bancaires nantis n’est pas disponible puisque le contrat de nantissement est opposable aux tiers dès sa constitution et confère un droit exclusif au paiement direct aux créanciers nantis, rendant les soldes créditeurs successifs des comptes nantis indisponibles pour les autres créanciers ; que l’effectivité de la mise en 'uvre de la garantie n’est pas subordonnée à la réalisation du nantissement en ce que le créancier nanti est titulaire du droit au paiement dès le jour de la constitution de la sûreté, même s’il ne l’exerce qu’après ;
— que les termes du contrat de nantissement ne peuvent pas avoir pour effet de rendre les soldes créditeurs des comptes nantis juridiquement disponibles pour le créancier saisissant ; que les conditions d’utilisation du compte nanti n’intéressent que le constituant et son créancier nanti ; qu’en tout état de cause, le contrat de nantissement ne prévoit pas que le débiteur aurait la libre disposition des fonds figurant au crédit des comptes nantis ; dont les conditions d’utilisation sont encadrées et limitées ; qu’en considérant que les sommes figurant au crédit d’un compte nanti restent disponibles pour le créancier saisissant, et par conséquent, attribuables immédiatement par l’effet de la saisie, le nantissement de compte bancaire se trouve ainsi privé de tout effet.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 novembre 2020 et le prononcé de l’arrêt au 14 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La demande en paiement dirigée contre la société EBI est fondée sur l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet au créancier d’obtenir un titre exécutoire direct contre le tiers saisi qui refuse de payer les sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur.
La société EBI s’est bien reconnue débitrice de sommes envers la SNPC, mais a opposé les effets d’un nantissement au profit de tiers sur les comptes dont la SNPC est titulaire.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a rappelé que la saisie attribution permet de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Sur un compte bancaire, le bien saisi correspond à la somme créditant les comptes ouverts dans les livres du tiers saisi au jour de la saisie.
Il a rappelé également qu’en application de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers, et que le prix s’en distribue entre eux par contribution à moins qu’il n’existe entre eux des causes légitimes de préférence, pour constater qu’il n’était pas établi qu’au jour de la saisie, la créance de Commisimpex entrerait en concours avec une autre créance qui lui serait préférable.
Le nantissement consiste à affecter en garantie d’une obligation un bien meuble incorporel, en
l’occurrence, une créance. L’article 2356 du code civil précise que le nantissement de créance doit désigner dans l’acte, les créances garanties, et les créances nanties. Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir les éléments permettant celle-ci. Selon l’article 2357, lorsque le nantissement porte sur une créance future le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.
Or l’article 2360 du code civil dispose que « lorsque le nantissement porte sur un compte bancaire, la créance nantie s’entend du solde créditeur provisoire ou définitif au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution » .
De ces deux dernières dispositions, il résulte que le nantissement de compte bancaire n’offre pas en garantie le compte en lui-même et les sommes transitant sur celui-ci, mais une créance future, définie par la loi comme le montant qui figurera au crédit du compte lorsque le créancier nanti fera réaliser sa sûreté.
En l’espèce, aux termes du contrat de nantissement du 31 octobre 2014 :
— le passif garanti est défini comme toutes les obligations de paiement et de remboursement dues à tout moment par le garant à l’égard de tout créancier garanti aux termes des documents garantis, ['] y compris dans le cadre du prêt USD pour un montant maximum de 594 000 000 USD en principal et dans le cadre du prêt XAF pour un montant maximum de 320 000 000 USD en principal, étant entendu que son passif en tant qu’emprunteur ne doit pas dépasser un montant global maximum de 914 millions USD ;
— la créance nantie, « signifie, conformément à l’article 2360 du code civil français, les sommes provisoires ou définitives et sous réserve de la régularisation des opérations en cours, inscrites au crédit des comptes bancaires (y compris les intérêts et autres accessoires) au jour de la réalisation du nantissement » ;
— l’article 3.1 de la convention prévoit expressément que par exception à l’article 2363 du code civil français, les parties conviennent que tant qu’il n’a pas reçu une notification de blocage, à tout moment le garant aura le droit de retirer toutes sommes inscrites au crédit des comptes bancaires et de disposer de tout montant inscrit au crédit des comptes bancaires conformément au Facilities Agreement. L’article 3.2 donne le pouvoir à l’Agent des Sûretés – qui se trouve être la société EBI teneur des comptes nantis – d’envoyer une notification de blocage, dont le formulaire figure en annexe 3, après la survenance d’un cas de défaut, c’est-à-dire un non-respect du Facilities Agreement, qui a pour effet de priver temporairement le garant du droit de disposer des fonds portés au crédit de ses comptes, et de permettre à l’Agent des Sûretés d’affecter ce montant au paiement du passif garanti ;
— l’article 3.5 précise enfin que les comptes bancaires étant des comptes courants, le garant et la banque compte reconnaissent que la créance nantie est due et payable conformément à l’article 2363 du code civil français, lorsque survient l’un des événements mentionnés à l’article 2360, ou tout cas de Réalisation avec en ce cas, obligation pour l'Agent des Sûretés d’affecter tout paiement sur le passif garanti tant que le Nantissement peut être réalisé en vertu de l’article 6. Cet article 6 prévoit même un préavis écrit de 8 jours suivant la survenance d’un cas de réalisation, pour réaliser le nantissement et se faire attribuer les créances nanties.
En l’espèce, pas plus devant le premier juge qu’en appel, il n’est justifié de la survenance d’un cas de réalisation ayant pour effet de rendre la créance garantie exigible, et donc de convertir le solde créditeur du compte en créance nantie. Il n’est pas davantage opposé l’existence d’une notification de blocage conservatoire antérieure au 19 octobre 2016, qui aurait eu pour effet de rendre la créance de la SNPC saisie par la Commisimpex entre les mains de EBI « indisponible » au sens de l’article
L211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’effet attributif immédiat a donc joué son plein et entier effet sur les sommes présentes sur le compte à sa date.
La saisie ayant été validée par jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 24 juillet 2019, confirmé par arrêt du 14 janvier 2021, EBI doit se libérer des sommes qu’elle a reconnu devoir à savoir la contrevaleur en euros de 534 012,87 USD et 30 000 000 USD, entre les mains de la société Commisimpex. A défaut, le présent arrêt vaut titre de paiement exécutoire contre le tiers saisi, en application de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
La cour note que pas même à titre subsidiaire la société EBI n’a émis d’objection sur le maintien du point de départ des intérêts tel que fixé par le juge à la date de signification du certificat de non-contestation en dépit de la contestation de la saisie devant le juge de l’exécution, et sur le point de départ de la capitalisation des intérêts.
Par ailleurs, en vertu de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, la société SNPC n’est pas recevable à solliciter l’infirmation du jugement qui ne la condamne pas, ni le rejet des demandes de la société Commisimpex dirigées contre la société EBI.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La société EBI qui succombe en son appel supportera les dépens d’appel et l’équité commande de mettre à sa charge une indemnité de 30 000 € au profit de la société Commisimpex sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, cette dernière n’est pas recevable à formuler une demande à ce titre contre la société SNPC, qui simple intimée sur son intervention volontaire en première instance, et n’ayant pas la qualité de partie perdante au sens de l’article 700 précité, n’est pas tenue des dépens.
Enfin, la société SNPC n’a dirigé sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile que contre la société Commisimpex, alors que seule la société EBI peut être condamnée à ce titre. Cette demande ne peut donc pas prospérer.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
DÉCLARE la société Nationale des Pétroles du Congo irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE la société EBI SA à payer à la société Commisions Import-Export la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Nationale des Pétroles du Congo et la société Commission Import-Export de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée l’une contre l’autre,
CONDAMNE la société EBI SA aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ensoleillement ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Extensions ·
- Eaux ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Terrorisme ·
- Chèque ·
- Fonds de garantie ·
- Escroquerie ·
- Mandat ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fond ·
- Victime d'infractions ·
- Plainte ·
- Trésor public
- Trésorerie ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Augmentation de capital ·
- Commission ·
- Courrier électronique ·
- Plan ·
- Cession ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artisan ·
- Ouvrage ·
- Terrassement ·
- Garantie ·
- Assainissement ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Sociétés
- Amende civile ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Dégradations ·
- Appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Fonte ·
- Frais de déplacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Dispositif ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Avocat
- Salariée ·
- Magasin ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Procédure ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Fait
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Carrière ·
- Retraite ·
- Capital ·
- Salaire ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Troupeau ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Pont ·
- Titre ·
- Rapport ·
- Vanne ·
- Conformité ·
- Pompe
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Père ·
- Accord ·
- Provision ·
- Titre ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Saisie conservatoire
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Test ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.