Désistement 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 9 nov. 2017, n° 2015068293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015068293 |
Texte intégral
Lo
Copie exécutoire : ME MARTINE REPUBLIQUE FRANCAISE ? CHOLAY AVOCAT (Audience) ? Copie aux demandeurs : 2 4 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 1 à 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4 CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/11/2017 M par sa mise à disposition au Greffe l;
 RG 2015068293
ENTRE :
SAS S T FINANCE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de la société d’avocats HOCHE agissant par Me Catherine OTTAWAY Avocat KO061 et camparant par Me Martine CHOLAY Avocat B242
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MÛTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est 26 Quai de la […]
Partie défenderesse : assistée de Me GOSSET Avocat B812 et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS ST Finance est la société halding d’un groupe d’imprimeries.
La société ST Finance (STF) dit avoir été victime de 13 virements frauduleux vers l’étranger pour un montant total de 2.892.411,56 € entre le 29 avril 2015 et le 3 septembre 2015. Sur ce montant, 106.150 € seront récupérés.
Le Président de la société ST Finance, Monsieur X, estimant que la société avait été victime d’une fraude dite « au Président » a porté plainte simple auprès de la Brigade des Fraudes aux Moyens de Paiements le 9 septembre 2015.
La société ST Finance considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MÛTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE (ci-après CRCA) aurait manqué de vigilance et a ' demandé le remboursement des sommes ainsi virées. ! En vain.
C’est ainsi que le présent litige est né.
Par acte en date du 19 novembre 2015, signifié à personne habilitée, la société ST Finance assigne la CRCA PARIS-IDF et demande au tribunal :
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PROCEDURE |
JA
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Vu les articles 1134, 1147, 1937 du Code civil,
Vu les articles L. 133-18 et L. 133-23 du Code monétaire et financier
Vu les pièces ;
— Recevoir la société ST Finance en ses demandes, l’en dire bien fondée, et par conséquent,
— - Constater la faute lourde de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île de France à l’égard de la société ST Finance du fait de ses manquements graves à son obligation de vigilance et son devoir de vérification ayant causé les préjudices subis par cette dernière ;
— - Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île de France à verser à la société ST Finance la somme de 2,786,261,56 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation valant mise en demeure ;
— - Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île de France à verser à la société ST Finance la somme de 10,000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;
— - Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île de France aux entiers dépens.
À l’audience en date du 15 septembre 2016, la société ST Finance demande, en l’état de
ses dernières prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— - Recevoir la société ST Finance en ses conclusions, l’en dire bien fondée, et par conséquent,
— - Constater que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île de France ne démontre ni ne justifie l’existence d’une action publique et son influence sur les demandes formées par la société ST Finance à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
En conséquence :
— - Débouter la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île de France de sa demande incidente en toutes fins, moyens et prétentions qu’elle comporte ;
— - Enjoindre à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île de France de conclure au fond dans le délai que le Tribunal fixera ;
— - Condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île de France à verser à la société ST Finance la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Réserver les dépens.
Aux audiences en date des 8 juin 2016 et 15 septembre 2016, la CRCA, demande, en l’état
de ses dernières prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu les pièces versées aux débats,
— - RECEVOIR LE CREDIT AGRICOLE IDF en sa demande de sursis à statuer, l’y déclarant bien fondée,
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— - SURSOIR A STATUER dans l’attente des justificatifs de la suite réservée à la plainte déposée par Monsieur F-G X en sa qualité de président de la société ST FINANCE.
Aprés plusieurs audiences de procédure (28 janvier 2016, 13 avril 2016, 25 mai 2016), le 7 juin 2016, la CRCA a communiqué des conclusions, sans conclure au fond mais en sollicitant un sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale faisant suite à la plainte de ST FINANCE, déposée le 9 septembre 2015.
Par jugement du 13 octobre 2016 devenu définitif, le tribunal de céans :
— - déboute la CRCA PARIS-IDF de sa demande de sursis à statuer,
— renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 9 novembre 2015 avec injonction faite aux parties de conclure sur le fond,
— - dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— - réserve les dépens.
A l’audience en date du 7 juin 2017, la société ST Finance demande, compte tanu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Vu les articles 122, 480 et suivants, 500 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1937 du Code civil,
Vu les articles L. 133-18 et L. 133-23 du Code monétaire et financier
Vu les pièces ;
— - Recevoir la société ST Finance en ses demandes, l’an dire bien fondée, et ainsi,
Sur la demande In limine litis de sursis à statuer,
— Constater que le jugement du 13 octobre 2016 du Tribunal de commerce de Paris rejetant la demande de sursis à statuer formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’île de France a acquis force de chose jugée faute pour cette dernière d’en avoir interjeté appel ;
En conséquence ;
— - Déclarer irracevable la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’île de France en sa demande visant à obtenir le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte par suite de la plainte déposée par le représentant légal de la société ST Finance en raison de la chose jugée ;
Sur la sommation de communiquer :
— - Donner acte à la société ST Finance de ce qu’elle a communiqué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’île de France les documents justifiant de sa déclaration de sinistre ;
Sur les demandes principales et subsidiaires,
— - Constater la faute lourde de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’île de France à l’égard de la société ST Finance du fait de ses manquements graves à son obligation de vigilance et son devoir de surveillance et de vérification ayant causé les préjudices subis par cette dernière ;
En conséquence :
— - Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’île de France à verser à la société ST Finance la somme de 2.786.261,56 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation valant mise en
demeure ;
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— - Débouter la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’île de France de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ; 3
— - Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et dnle de France à verser à la société ST Finance la somme de 10,000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ?
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;
— - Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’île de’ France aux entiers dépens, er.
A l’audience en date du 5 juillet 2017, la CRCA, demande, compte tenu de ses dermères
modifications, au tribunal) de :
Vu la convention liant les parties, !
Vu les articles 1134 devenu 1103 et 1104, 1147 devenu 1231-1, 1151 devenu 1231 du Code
civil,
Vu les dispositions des articles L /33-Z L 133-4, L.133-6, L.133-8, L.133-13-1, L.133-21 et
L133-23 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
— - RECEVOIR LE CREDIT AGRICOLE IDF ses conclusions, l’y déclarant bien fondés,
In limine litis
— - SURSOIR A STATUER dans l’attente des justificatifs de la suite réservée à la plainte déposée par Monsieur F-G X en sa qualité de président de la société ST FINANCE,
— - FAIRE SOMMATION à la société ST Finance de communiquer les échanges écrits intervenus entre Madame Y! et le prétendu escroc à l’origine d’une prétendue fraude au président,
A titre principal
— - CONSTATER que Ja responsabilité du CREDIT AGRICOLE IDF n’est pas engagée en application des dispositions légales et des dispositions contractuelles liant les parties,
— - CONSTATER en tout état de cause que la société ST Finance est seule responsable des conséquences des agissements de sa préposée qui a agi sous son contrôle et dans le cadre de ses fonctions,
— - CONSTATER ainsi que les préjudices de la société ST Finance résultent exclusivement de ses propres négligences dans la mise en place d’une organisation interne défaillante,
— - DEÉBOUÛTER en conséquence la société ST Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire.
— - Si par extraordinaire le Tribunal devait estimer que le CREDIT AGRICOLE JDF a engagé sa responsabilité il lui est demandé de :
— - CONSTATER que le préjudice de la société ST Finance relève de la perte de chance,
— - CONSTATER en particulier que le préjudice de la société ST Finance relève d’une perte de chance d’avoir pu éviter d’être spoliée du montant du premier virement litigieux soit 417.649,61 euros,
— - CONSTATER que la société ST Finance a nécessairement et exclusivement concouru à son propre préjudice en n’ayant pu empêcher ultérieurement la réalisation des autres ordres de virements litigieux,
— - LIMITER en conséquence la base d’indemnisation pour perte de chance à hauteur de Ja somme de 417.649,61 euros correspondant au montant du premier virement litigieux du 29 avril 2015,
— - OPERER un partage de responsabilité entre la société ST Finance et le CREDIT AGRICOLE IDF dans les proportions suivantes :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015068293 JUGEMENT DV JEUpt 09/11/2017 . 6EME CHAMBRE CHV* – PAGE 5
» – 75% à la charge de la société ST Finance (313.237,20 euros) î » – 25 % à la charge du CREDIT AGRICOLE IDF ({104.412,41 euros) 2 En tout état de cause : – - CONDAMNER la société ST Finance à verser au CREDIT AGRICOLE IDF la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – - CONDAMNER la société ST Finance aux entiers dépens,
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},'.1 L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été ; échangées en présence d’un greffier ou du juge chargé d’instruire l’affaire qui en ont pns ! acte sur la cote de procédure ou du juge chargé d’instruire l’affaire. -
A l’audience du 18 octobre 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 novembre 2017 conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leurs plaidoiries, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les résumera succinctement de la manière suivante.
La société ST Finance soutient :
1. En droit : la responsabilité de la banque dépositaire des fonds
En cas d’opération de paiement non autorisée, en application de l’article 1937 du Code civil et de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, la banque doit restituer les fonds en tant que dépositaire.
L’article L. 133-23 du même code précise que la charge de la preuve incombe à la banque. Enfin, il pèse sur la banque une obligation de vigilance et un devoir de vérification fondés sur les articles 1147, 1134 anciens du Code civil.
2, En l’espèce : sans la faute manifeste de la banque, la fraude aurait été évitée : Plusieurs anomalies apparentes ont permis le transfert à des tiers non identifiés à 14 reprises de sommes importantes et anormales à des sociétés étrangères jamais créditées auparavant. Un simple appel à Monsieur X aurait empêché ces virements. . Les graves manquements contractuels et professionnels de la CRCA : ' > L’usurpation d’identité et la falsification de la signature de Monsieur X ; > La falsification du tampon de la société ; | > La demande de virement de sommes superneures aux montants régulièrement virés ; i > Sur un laps de temps très court, soit 4 mois et très inhabituel sur l’étranger ; | Le défaut de contrôle prudentiel avéré de la CRCA ; Si la CRCA avait appliqué les critères de contrôles prudentiels prévus par l’article L 561-2 du Code monétaire et financier, l’escroquerie aurait été découverte dès le 1° virement. Le défaut de conseil et d’information de la CRCA
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JUGEMENT Du JEUDI 09/11/2017 6EME CHAMBRE CHV* – PAGE 6
La CRCA n’a jamais proposé à ST Finance un traitement sécurisé de ses virements alors que le « service EDIWEB » n’avait nullement le niveau de sécurité requis. i
3.3. – Le rejet des arguments soulevés par la CRCA {
La CRCA se réfère au contrat EDI du 10 octobre 2011 qui indique que le client supporte tous les risques de fraude. Ce qui ne l’exonére pas en cas de faute lourde de sa part.
De plus, les autres pièces communiquées par la CRCA sant loin d’être probantes. L’absence de responsabilité de STF
La banque a manqué à son abligation de vigilance et à son devoir de vérification. La faute est d’autant plus lourde qu’elle était le banquier unique de STF et disposait de l’historique complet de ses virements, ce qui permettait immédiatement de constater leur anormalité. Une simple vérification auprés de Monsieur X aurait évité la fraude.
Par ailleurs, la CRCA ne démontre ni ne justifie de l’authenticité des 13 virements incriminés, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Sa responsabilité, pleine et entiére, est engagée.
3.4. – Le préjudice subi par ST Finance
Les sommes détournées soit 2.786.261,56 €, constituent le préjudice à indemniser.
Ce préjudice ne s’analyse pas en perte de chance
La CRCA minimise toute indemnisation en considérant que le préjudice subi s’analyserait en une perte de chance dont on comprand qu’elle serait de ne pas voir les virements stoppés à partir du 1°" virement du fait de l’envoi du relevé au 30 avril 2015, alors que ce relevé n’a été réceptionné par ST Finance que le 20 mai 2015.
En outre, on comprend encore moins que subsidijairement, la banque estimerait alors qu’une responsabilité partagée pourrait s’opérer à 75% / 25% sur ce premier virement. Du fait des anomalies apparentes de tous les virements et le défaut de faute prouvée de ST Finance, la responsabilité pleine et entière de la CRCA, et non partielle, serait engagée à hauteur du montant des virements exécutés entre le 28 avril 2015 et le 21 mai 2015 soit une somme de 1.554.466,56 €.
La CRCA soutient :
in fimine litis la CRCA maintient sa demande de sursis à statuer car il est nécessaire d’obtenir la communication de la procédure pénale et l’accès aux informations.
A. SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA CRCA
En droit, sur le fondement des articles anciens 1134 et 1147 du Cade civil.
1°) Sur les dispositions contractuelles liant les parties
La société STF a souscrit le 10 octobre 2011 un contrat EDI afin de télétransmettre de manière sécurisée ses ordres de virements, ce contrat précise que le client assume l’entière responsabilité de la télétransmission des fichiers, supporte intégralement les risques de fraude, s’engage à maintenir la plus stricte confidentialité des codes d’accés.
En l’espèce, tous les ordres de virements litigieux apparaissent en tant qu’ordres d’opérations effectués par la société STF à l’aide de ses codes d’accés personnels et confirmés par une télécopie comportant la signature de Monsieur X, Les virements émanent donc bien du titulaire du compte et la responsabilité de l’établissement teneur de compte ne peut être engagée
16
En premier lieu, les dispositions invoquées par la demanderesse, à savoir les articles L; 133- , 18 et L. 133-23 du Code monétaire et financier sont inappropriées. En effet, les wrements'« . objets du présent litige ont été réalisés par le titulaire du compte bancaire et non par un tiers. î’ ip En second lieu, sur le fondement des articles L. 133-2, L. 133-4, L.133-21 et L. 133- 23 du’ -; même code, la société ST Finance a contractuellement accepté que toutes les opératnons +1 réalisées par l’intermédiaire du service « FILDOR » soient considérées comme des paiements} . autorisés émanant du titulaire du compte bancaire de sorte que la responsabilité de la banque i n’est pas engagée. à
3°) Sur le prétendu manquement de l’établissement financier à son devoir de Vigilance i |
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2°) Sur les dispositions légales applicables ' > ;;
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a. Sur l’absence d’anomalie matérielle apparente des ordres de virements litigieux.
De ce fait, la responsabilité de la concluante ne peut être engagée en l’absence de faute de celle-ci.
La demanderesse soutient que les stipulations du contrat « FILDOR » ne Jui seraient pas opposables au motif qu’elle n’en serait pas signataire. Toutefois, elle a, d’une part, expressément émis sa volonté de bénéficier d’un service pour consulter ses comptes « via internet », et d’autre part, la signature de Monsieur Z apparaît en bas de l’avenant au Contrat « FILDOR » du 10 octobre 2011.
Le CRCA a donc rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles avant d’exécuter les ordres de virements. Par conséquent, l’article 1937 du Code civil et l’article L.133-18 du Code monétaire et financier sont inapplicables.
b. Sur l’absence d’anomalie intellectuelle des ordres de virements litigieux
Il est reproché à la CRCA d’avoir traité des ordres de virement qui auraient présenté des caractéristiques inhabituelles, ce qui auraient dû attirer son attention. Or, l’établissement teneur du compte est tenu d’un principe de non-immixtion dans les affaires de son client.
En l’espèce Madame A a agi dans le cadre de sa mission alors qu’elle relevait de la responsabilité de plein droit de son employeur qui a l’obligation de supporter les conséquences des agissements de sa préposée.
Or, si la société STF avait disposé du moindre contrôle de ses opérations comptables elle aurait nécessairement décelé dès réception de son relevé du 1° mai 2015, le caractère indu du premier virement du 29 avril 2015. En s’abstenant de tout contrôle, la société demanderesse a permis la réalisation des treize virements litigieux et demeure seule responsable de son préjudice.
C. A TITRE SUBSIDIAÏRE SUR LA PERTE DE CHANCE
Si le tribunal devait estimer que la Banque aurait engagé sa responsabilité, l’indemnisation de la demanderesse relève de la perte de chance : si elle avait mis en place un simple contrôle de ses comptes, elle aurait décelé le caractère indu du premier virement réalisé le 29 avril 2015 dés la lecture de son relevé. Dés lors, le deuxième virement du 5 mai 2015 n’aurait pas eu lieu.
Il conviendrait dans le cadre du présent subsidiaire de prononcer le partage de responsabilité : 75% à la charge de la société STF (soit 313.237,20 €) et 25 % à la charge du CRCA (soit 104.412,41 €).
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité Attendu que le sursis à statuer a été soulevé avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir, le tribunal dira la demande recevable.
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I | B. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ST FINANCE
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Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que la CRCA a demandé de nouveau le sursis à statuer afin d’obtenir la communication de Ja procédure pénale et l’accés aux informations ;
Attendu que par jugement du 13 octobre 2016 devenu définitif, le tribunal de céans avait rejeté le sursis à statuer et le « Sur ce » indiquait notamment ;
« L’issue de l’enquête pénale sera indifférente pour la solution du litige dont le tribunal est saisi, ce qui justifie le rejet de la demande de sursis à statuer formée par la CRCA PARIS- IDF.
Attendu que dans la présente instance, les prétendues fautes reprochées à la CRCA PARIS- IDF consisteraient en des négligences professionnelles graves et répétées en violation des obligations contractuelles, lesquelles fautes sont indépendantes des faits dénoncés dans la plainte simple » ;
Puis :
« Attendu que le tribunal estime devoir entendre les parties sur les faits tels que chacune d’entre-elles les a constatés, pour savoir s’ils sont suffisants pour qu’une décision puisse être prise, soit pour prononcer le jugement, soit pour surseoir à statuer ;
En conséquence, le tribunal déboutera la CRCA PARIS-IDF de sa demande de sursis à statuer dans la présente affaire et la renverra à l’audience collégiale du 9 novembre 2015 avec injonction faite aux parties de conclure sur le fond. » ;
Que les conclusions et les pièces versées aux débats ce jour par les parties permettent au tribunal de prendre une décision ;
En conséquence, le tribunal déboutera la CRCA de sa demande de sursis à statuer.
Sur la sommation de communiquer
Attendu que la société ST Finance justifie avoir communiqué à la CRCA le courrier du 14 septembre 2015 de VITRY ASSURANCES, agent général de MMA, indiquant que les contrats d’assurance souscrits par la société STF ne couvrait pas le sinistre objet de la présente affaire ;
Le tribunal danne acte de cette communication.
Sur le fond
Attendu que Je contrat d’échange de données informatiques (EDI) en date du 12 janvier 2006 a été passé entre la Banque et la société SIEP, qu’il ne concerne que les virements domestiques, que la société STF n’est pas mentionnée ;
Que les conditions générales jointes ne sont ni signées, ni même paraphées par les parties ; Que l’avenant en date du 10 octobre 2011 concerne notamment les virements internationaux ;
Que la société STF n’est pas davantage mentionnée, seul le numéro de compte de cette société y figure (compte 47334714001) de manière manuscrite et avec un point d’interrogation à côté, ces mentions n’ayant pas fait l’objet de paraphe par les parties ;
En conséquence, le tribunal écarte ces pièces ;
Attendu qu’il résulte cependant des faits que des échanges de données informatiques ont eu lieu entre la Banque et la société STF, en l’absence de l’existence matérialisée et démontrée d’un contrat, ces échanges doivent être sournis au droit commun et que par conséquent, la Banque n’est pas fondée à invoquer l’avenant signé le 10 octobre 2010 ;
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Attendu que les virements émanaient bien de la société STF, ce qui n’est contesté par vii aucune des parties, la CRCA est au demeurant mal fondée à soutenir qu’elle n’a commis : |
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immixtion dans les affaires de sa cliente alors qu’il résulte des pièces produites que :
— - le tampon porté sur les fax de confirmation n’était pas toujours le même, ainsi lors du premier virement, le cachet ne portait aucun numéro de téléphone, puis à partir du: second, à l’exception du quatrième, le numéro de téléphone était manuscrit, ce qui est anormal et aurait du attirer l’attention,
aucun manquement à son devoir de vigilance et à se retrancher derrière son devoir de non-* . i!
— - surtout les virements frauduleux se distinguaient des opérations habituelles de la soc1étét r {1
STF en ce qu’ils étaient effectués pour des montants particulièrement élevés, au profit de destinataires inconnus avec lesquels la société n’avait aucune relation antérieure et sur des comptes situés dans des pays de zone à risques,
— - de plus la fréquence de ces virements a pu être particulièrement élevée, ainsi en 23 jours, du 29 avril au 21 mai 2015, 6 virements ont été effectués pour un montant total de 1.554.466,56 € alors qu’usuellement depuis janvier 2014 jusqu’en avril 2015 le nombre de virements mensuels EDI pour des montants supérieurs à 100,000 € se situait entre zéro et deux, exceptionnellement trois ou quatre ;
Attendu que l’obligation de non-ingérence qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client atténue son obligation de surveillance mais ne la supprime pas ;
Attendu que compte tenu de ces anomalies, graves pour certaines, il appartenait à la banque de solliciter directement auprés de Monsieur X, personne habilitée à faire fonctionner le compte, la confirmation de la validité des virements effectués ;
Qu’en s’en étant abstenu, elle a failli à son devoir de vigilance et de surveillance ;
Attendu que la CRCA a donc concouru par sa négligence au préjudice subi par la société STF ;
Que pour évaluer le quantum du préjudice qui doit lui être imputé, le tribunal déterminera tout d’abord en quoi la société STF a concouru à son propre préjudice ;
Attendu qu’il résulte des faits et des pièces versées aux débats que la société STF a commis des fautes, particulièrement dans l’insuffisance, voire l’inexistence du contrôle de ses comptes bancaires ;
Que pour s’exonérer de toute responsabilité, la société STF ne peut raisonnablement soutenir qu’elle a reçu tardivement le relevé bancaire du 30 avril 2015 qui n’aurait été envoyé que le 15 mai alors qu’elle-même par un courriel du 24 mai 2008 avait demandé à pouvoir consulter ses comptes par Internet ;
Qu’elle aurait donc pu consulter lesdits comptes dès la premiére quinzaine de mai ;
Que de plus, il est de bonne gestion que toute entreprise contrôle le bien-fondé des écritures bancaires à réception du relevé de la banque et cela au minimum mensuellement, en l’espèce, le nombre d’écritures débitrices sur le compte utilisé pour les malversations était peu élevé, en moyenne moins de 100 par mois, et avec très peu ou aucun virement dépassant les 100.000 €, ce qui rendait aisé un contrôle ;
Qu’ainsi, si les contrôles avaient été adéquats pour le type de société telle que la société STF, la direction financière aurait dû s’apercevoir de l’anormalité des virements et cela dés les premiers virements frauduleux et non pas quatre mois plus tard quand bien même la CRCA a commis des fautes ;
Attendu qu’ainsi, la société STF ne peut prétendre au remboursement intégral des sommes indûment versées dès lors que la fraude a été favorisée par son comportement fautif, auquel doit être assimilé celui de sa salariée ayant agi dans l’exercice de ses fonctions ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015068293 JUGEMENT OU JEeuoi! 09/11/2017 6EME CHAMBRE CHV* – PAGE 10
En conséquence, pour un préjudice fixé à la somme de 2.786,261,56 €, montant des virements, il est justifié de condamner la banque à verser 50 % de ce montant à la société STF à titre de dommages et intérêts ;
Le tribunal condamnera la CRCA à payer la société STF la somme de 1.393,130,78 € outre les intérêts légaux à compter du 19 novembre 2015, date de l’assignation.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir sas droits, la société ST Finance a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la CRCA au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est demandée, le présent jugement concerne le paiement de sommes d’argent et ne contient aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du Code de procédure civile sont donc satisfaites ;
En conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Le tribunal condamnera la CRCA aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS-ILE DE FRANCE de sa demande de sursis à statuer,
— condamnera la CASSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS-ILE DE FRANCE à payer la société ST FINANCE la somme de 1,393,130,78 € outre les intérêts légaux à compter du 19 novembre 2015,
— condamne la CAJSSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS-ILE DE FRANCE à payer à la société ST FINANCE la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— ordonne l’exécution provisoire,
— - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS-ILE DE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,96 € dont 25,22 € de TVA..
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015068293 JUGEMENT DU JEUDI 09/11/2017 6EME CHAMBRE CHV* – PAGE 11
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2017, en audience publique, devant Monsieur F-H I- J, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Monsieur F-H I-J, Madame B C, Madame D E, Délibéré le 25 octobre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur F-H I-J, Président du délibéré et Madame Christelle LOFF Greffière,
Le greffier Le président
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