Infirmation partielle 6 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 févr. 2018, n° 16/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/02025 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
F
C/
X épouse Y
OG/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/02025
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame E F veuve Z, représentée par sa tutrice, Madame C H
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…],
[…]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal DEFALQUE, avocat au barreau de CRETEIL
APPELANTE
ET
Madame I X épouse Y
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me PACIELLI substituant la SCP ZAPAC ECHEGU-SANCHEZ Luc, avocats au barreau du VAL D’OISE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 novembre 2017 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme I BAREYT-CATRY, Président et Mme J K, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme J K et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2018, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 février 2018, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Madame L F veuve A est décédée à Gisors le […] laissant pour lui succéder sa
soeur Madame E F veuve Z.
Cette dernière a été placée sous une mesure de curatelle confiée dans un premier temps à sa fille Madame N X par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint Maur des Fossés en date du 20 octobre 2009.
Elle a par la suite été placée sous une mesure de tutelle et différents changements de tuteur sont intervenus une association l’ATIVO étant en dernier lieu désignée par décision en date du 23 septembre 2016 aux lieu et place de Madame C désignée par ordonnance en date du 1er juillet 2013 et ce en raison de conflits avec la famille.
Madame E F veuve Z était également bénéficiaire de différents contrats d’assurance vie mais il lui était notifié par lettre du 2 octobre 2009 qu’à la suite d’un avenant de modification de la clause du bénéficiaire elle n’était plus bénéficiaire du contrat n° 403435208 souscrit auprès de la Caisse d’épargne.
Par exploit d’huissier en date du 20 octobre 2009 Madame E F veuve Z a fait assigner sa petite-fille Madame I X épouse Y estimant qu’elle était bénéficiaire de ce contrat devant le tribunal de grande instance de Beauvais.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 avril 2011 des mesures de vérification portant sur les différents contrats d’assurance souscrits par la défunte ont été confiées à un mandataire puis par ordonnance en date du 18 juillet 2014 il a été ordonné à la Caisse d’épargne de produire le contrat d’assurance vie concerné et les éventuels justificatifs de modification des bénéficiaires, enfin par ordonnance en date du 20 avril 2015 il a été ordonné au Crédit agricole de produire des éléments d’information relatifs à des chèques débités sur le compte de la défunte et des renseignements sur un paiement par carte bancaire.
Après le dépôt du rapport du mandataire le 6 mars 2015, Madame E F veuve Z représentée par sa tutrice a sollicité l’annulation de l’avenant en date du 3 mars 2009 au contrat d’assurance vie Assurécureuil n°403435208 ayant désigné Madame I X épouse Y en qualité de bénéficiaire en ses lieu et place et a demandé à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 84619,39 € avec intérêts de droit à compter du 20 octobre 2009 et la somme de 10000 € pour résistance abusive ainsi que la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 24 mars 2016 Madame E F veuve Z a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et Madame I X épouse Y a été quant à elle déboutée de sa demande de condamnation à une amende civile et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise au regard de sa résistance à s’avouer bénéficiaire du contrat.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2016 Madame E F veuve Z représentée par sa tutrice Madame H C a interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2016 Madame E F veuve Z représentée par son tuteur l’ATIVO demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau de juger nul l’avenant du 3 mars 2009 et de condamner Madame I X épouse Y à lui payer la somme de 84619,39 € avec intérêt à compter du 20 octobre 2009 ainsi que la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et enfin de condamner l’intimée aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2016 Madame I X épouse Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner l’appelante à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Millon-Plateau.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2017 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience en date du 21 novembre 2017.
SUR CE
- Sur le fondement des demandes :
Madame E F veuve Z représentée par son tuteur soutient que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire en évoquant un fondement juridique, l’article 414-2 du code civil, qui n’était soulevé par aucune des parties et en retenant ce fondement sans inviter les parties à un débat contradictoire alors que la demande était fondée sur l’article 414-1 du code civil relatif à la nullité d’une donation pour insanité d’esprit.
Elle leur reproche également d’avoir procédé à une mauvaise application de cet article posant des conditions de recevabilité de l’action en nullité intentée par les héritiers d’une personne décédée en jugeant son action recevable mais mal fondée.
Elle soutient que le changement de bénéficiaire du contrat par avenant du 3 mars 2009 constitue bien une donation déguisée soumise uniquement à l’article 414-1 du code civil, l’état de santé très dégradé de Madame L F veuve A avant la modification du 3 mars 2009 peu de temps avant son décès démontrant l’absence d’aléa et la volonté de se dépouiller irrévocablement au profit du nouveau bénéficiaire et le caractère illusoire de la faculté de rachat.
Madame I X épouse Y souligne qu’à l’exception des dernières conclusions signifiées le 7 avril 2015 les demandes de Madame E F veuve Z n’ont jamais été fondées en droit et qu’en l’occurrence le tribunal n’aucunement violé le principe du contradictoire les deux articles visés figurant dans la même section et le tribunal ayant le droit de modifier le fondement des demandes.
Il résulte de l’article 414-1 du code civil que pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit et cet article s’applique à tous les actes juridiques qu’ils soient à titre onéreux ou à titre gratuit, et l’article 901 du code civil reprend pour les libéralités la même disposition.
L’article 414-2 du code civil qui comporte les modalités d’application de l’article 414-1 opère une distinction dans le cas où l’action est engagée du vivant même de l’auteur de l’acte et dans le cas où elle est engagée après sa mort. Dans cette dernière hypothèse si l’action en nullité peut être librement engagée pour les donations entre vifs et les testaments elle est encadrée pour les autres actes et les héritiers ne peuvent agir que dans trois hypothèses: si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ou s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ou si une action avait été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Si l’action de Madame E F veuve Z était fondée en première instance sur l’article 414-1 et l’article 901 du code civil, c’est qu’elle entendait voir qualifier l’acte querellé de libéralité et ne pas se voir imposer les restrictions de l’article 414-2 du code civil.
Toutefois les premiers juges n’ont pas entendu retenir l’existence d’une libéralité et ont donc fait application des dispositions de l’article 414-2 du code civil prévoyant des conditions particulières pour les actes ne constituant pas une donation entre vifs ou un testament lorsque l’action est engagée après le décès de l’auteur de l’acte.
La qualification de l’acte litigieux et ses conséquences étaient bien dans la cause et le tribunal a appliqué à juste titre les dispositions découlant de la qualification retenue même si un débat contradictoire aurait pu intervenir sur l’application des conditions prévues à l’article 414-2 du code civil.
Néanmoins l’appelante ne tire aucune conséquence de cette absence de débat en première instance et ne demande pas ainsi l’annulation du jugement.
A hauteur d’appel il convient en premier lieu de qualifier l’acte dont la nullité est sollicitée afin de déterminer les règles applicables.
- Sur la nature de l’acte litigieux :
Madame E F veuve Z soutient que le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie effectué le 3 mars 2009 est une donation déguisée dès lors qu’en raison de l’état de santé très dégradé de son auteur constaté avant l’acte il est démontré une absence d’aléa et la volonté
de Madame L F veuve A de se dépouiller irrévocablement au profit du nouveau bénéficiaire et le caractère illusoire de la faculté de rachat.
Madame I X épouse Y ne conteste pas que le changement de la clause du bénéficiaire soit une libéralité de Madame L F veuve A destinée à la récompenser pour sa proximité durant les dernières années de sa vie et fait valoir qu’elle est effectivement en mesure de justifier des soins et de l’affection apportées au bien être de Madame L F veuve A qui lui accordait toute sa confiance ainsi qu’en témoigne la procuration consentie.
Le changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie peut constituer une libéralité si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller et de gratifier le bénéficiaire de manière irrévocable.
En l’espèce si Madame L F veuve avait régularisé différents contrats d’assurance vie au nom de sa soeur Madame E F veuve Z elle n’a modifié la clause du bénéficiaire que pour l’un de ses contrats au profit de la petite-fille de cette dernière et donc sa petite nièce alors qu’il est établi par les éléments versés aux débats que cette petite nièce était proche d’elle dans les dernières années de sa vie et s’occupait d’elle étant notamment la référente de la résidence pour personnes âgées qui l’hébergeait.
La signature de cet avenant quelques mois avant sa mort alors qu’elle était âgée de 89 ans et souffrait de diverses pathologies constitue manifestement une libéralité faute de l’existence d’un aléa et en raison du caractère illusoire de toute faculté de rachat.
Dès lors s’agissant d’une donation entre vifs la possibilité d’agir après le décès de la donatrice n’était soumise à aucune restriction et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 414-2 du code civil.
- Sur la preuve de l’insanité d’esprit :
Madame E F veuve Z soutient qu’il résulte des éléments médicaux réunis que Madame L F veuve A n’a pu seule donner son consentement à un changement de bénéficiaire dans la mesure où l’altération de ses facultés mentales était déjà établie bien avant la signature de l’avenant son médecin traitant attestant de ses troubles cognitifs dès novembre 2006 et précisant que ces troubles l’empêchaient de gérer normalement en toute conscience ses dossiers administratifs et personnels.
Elle fait observer que le 23 octobre 2006 l’hôpital P Q faisait état d’une désorientation spatio-temporelle et d’une détérioration cognitive, qu’un compte-rendu des urgences en date du 22 septembre 2008 signalait des antécédents de démence et précisait que la patiente était calme orientée mais démente et qu’un compte rendu d’hospitalisation du 25 décembre 2008 au 5 janvier 2009 attestait qu’elle souffrait d’un syndrome démentiel connu et qu’à cette même période son médecin traitant va l’adresser pour hospitalisation pour troubles du comportement dans un contexte de démence sous cortico-frontale, hospitalisation donnant lieu à un examen médical du 3 avril 2009 établissant que sa dégénérescence cérébrale ne lui permettait pas de consentir à un tel acte.
Madame I X épouse Y que l’existence du trouble mental doit s’apprécier au moment précis où l’acte a été fait et qu’il appartient à celui qui agit en nullité de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Elle soutient qu’en l’espèce cette preuve n’est pas rapportée dès lors que le compte rendu d’hospitalisation de 2006 ne mentionne qu’une désorientation temporo-spatiale et le dossier d’admission au sein de la maison de retraite médicalisées Les Jardins des Acacias ne mentionne qu’une détérioration cognitive débutante sans que soit démontrée l’existence de troubles du jugement,
du comportement et encore moins des troubles de la compréhension. Enfin elle considère que l’évaluation neuropsychologique en date du 3 avril 2009 est postérieure à l’acte et ne peut justifier de l’état de santé au moment de cet acte.
Il appartient au demandeur à l’action en nullité d’un acte pour insanité d’esprit de rapporter la preuve d’un trouble mental existant au moment où l’acte a été passé.
Le trouble mental doit s’entendre d’une altération des facultés mentales suffisamment grave pour supprimer la faculté de discernement.
Par ailleurs il convient de rapporter la preuve d’une concomitance du trouble mental avec la passation de l’acte mais le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée était frappée d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure ou postérieure à l’acte et il revient alors à la partie se prévalant de l’acte d’établir que l’auteur de l’acte se trouvait dans un intervalle lucide au moment de sa conclusion.
En l’espèce il résulte des différents documents médicaux produits que depuis 2006 Madame L F veuve A souffrait d’un syndrome […].
Si les documents médicaux de 2006 sont trop anciens et ne permettent pas au demeurant d’établir l’existence de troubles supprimant la faculté de discernement de l’intéressée dès lors qu’il est principalement fait état d’une détérioration cognitive débutante il en va autrement des documents postérieurs.
En effet le bilan neuropsychologique en date du 3 avril 2009 un mois après la passation de l’acte fait état de troubles d’intensité sévère présents dans tous les domaines cognitifs et d’une efficience cognitive globale altérée avec une désorientation très importante.
Surtout ce bilan objective une évolution d’un syndrome démentiel et fait référence à un bilan de mars 2008 ayant déterminé déjà l’existence d’une démence sous cortico frontale avec des troubles exécutifs et de l’attention et un retentissement mnésique majeur.
De plus une hospitalisation en septembre 2008 à la suite d’une chute permet de constater que l’examen révèle une personne consciente orientée et calme mais démente et une seconde hospitalisation en fin d’année 2008 et début d’année 2009 pour une pneumopathie reprend la même constatation de syndrome démentiel connu.
Il convient d’observer qu’il est établi que dans les mois ayant précédé l’acte et dans le mois l’ayant suivi Madame L F veuve A âgée de 89 ans présentait un syndrome de démence sous cortical frontale évolutive depuis l’année 2006 ayant conduit à des troubles cognitifs importants et une altération de ses facultés mentales l’empêchant d’accomplir les actes de la voie civile.
Dès lors il doit être présumé que ces troubles existaient au moment de l’acte et rendaient Madame L F veuve A incapable de faire preuve de discernement et d’une volonté lucide au jour où il a été procédé au changement de la clause du bénéficiaire de son contrat d’assurance vie.
Madame I X épouse Y ne rapporte pas en ce qui la concerne la preuve que l’acte ait été établi dans un intervalle de lucidité en ne produisant qu’une procuration établie à son nom en décembre 2008 et une attestation d’un personnel non médical de la maison de retraite indiquant que cette procuration aurait été consentie de son plein gré et en toute connaissance de cause par Madame L F veuve A .
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et d’annuler la modification de la clause du bénéficiaire de l’assurance vie n°403435208 intervenue le 3 mars 2009.
- Sur les conséquences de cette annulation :
Madame E F veuve Z sollicite le remboursement de la somme de 84619,39 € obtenue par Mme I X épouse Y et sollicite des dommages et intérêts pour la résistance abusive opposée par l’intimée.
Madame E F veuve Z et son tuteur font valoir ainsi que Madame I X épouse Y s’est opposée à toutes les demandes formées en première instance et a affirmé tant qu’elle a pu qu’elle n’était pas la bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Il lui est également reproché d’avoir fait pression sur sa grand-mère pour qu’elle ne continue pas la présente procédure formée à son encontre n’hésitant pas à calomnier sa propre mère et fille de Madame E F veuve Z.
Ils font valoir qu’elle est l’auteur vraisemblable de la lettre du 3 mars 2009 opérant changement du bénéficiaire du contrat établie à sa propre adresse où elle domiciliait faussement Madame A.
Le changement de clause du bénéficiaire du contrat d’assurance vie n°403435208 étant annulé il est réputé n’être jamais intervenu et la clause antérieure désignant Madame E F veuve Z en qualité de bénéficiaire doit recevoir application.
Les fonds ayant été versés à Madame I X épouse Y , elle doit être condamnée à les restituer à Madame E F veuve Z avec intérêts à compter de la demande.
Il résulte des éléments versés aux débats et de la procédure menée en première instance qu’une mesure d’expertise a été nécessaire pour obtenir les informations nécessaires sur l’existence de l’avenant du 3 mars 2009 et en particulier sur l’identité du bénéficiaire qui n’était autre que Madame I X épouse Y défenderesse en la cause.
Cette circonstance a justifié que le premier juge mette à sa charge les dépens et les frais d’expertise et la condamne au paiement des frais irrépétibles.
Pour le surplus Madame I Y était fondée à opposer une défense face à la demande de nullité de l’acte et il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
De surcroît il s’agit d’une affaire de famille opposant bien tristement une grand-mère affaiblie à sa petite fille par l’intermédiaire de leur mère et fille dans un contexte de lourd contentieux opposant Madame I Y à sa mère Madame N X.
Néanmoins étant représentée par un tuteur indépendant de la famille et de ses conflits Madame E F veuve Z a pu mener à terme la procédure dans le respect de ses droits et intérêts.
Il convient en conséquence de débouter Madame E F veuve Z de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision du premier juge relative aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
A hauteur d’appel Madame I X épouse Y sera condamnée aux entiers dépens d’appel et au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame E F veuve Z de sa demande de nullité pour cause d’insanité d’esprit,
Statuant à nouveau,
Constate que le changement de clause du bénéficiaire du contrat d’assurance vie n° 403435208 souscrit par Madame L F veuve A intervenu le 3 mars 2009 au profit de Madame I X épouse Y constituait une libéralité,
Constate l’existence d’un trouble mental affectant Madame L F veuve A au moment de la passation de l’avenant en date du 3 mars 2009,
Prononce la nullité de l’avenant en date du 3 mars 2009 portant changement de la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance vie n° 403435208 souscrit auprès de la Caisse d’épargne,
Condamne Madame I X épouse Y à payer à Madame E F veuve Z la somme de 84619,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2009,
Déboute Madame E F veuve Z de sa demande de dommages et intérêts,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Madame I X épouse Y à payer à Madame E F veuve Z la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel,
La condamne aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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