Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 24 févr. 2022, n° 20/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02937 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. FINANCO, Etablissement Public SIP CAEN OUEST, Société AXA BANQUE FINANCEMENT, S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société COFIDIS CHEZ SINERGIE, Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02937 ARRÊT N° NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux
d e l a p r o t e c t i o n d e C A E N e n d a t e d u 0 3
Décembre 2020
RG n° 11-19-1926
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Mademoiselle A B C X
née le […] à […]
[…]
Apt 225
[…]
Non comparante, mais dispensée de comparaître à l’audience par courrier du 20 Octobre 2021
INTIMES :
Madame E F G Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Non comparante, mais dspensée de comparaître à l’audience par courrier du 20 Octobre 2021
Service surendettement
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…] prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, mais dispensées de comparaître à l’audience par courrier du 20 Octobre 2021
COFIDIS
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CM-CIC Service Surendettement
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes mais dispensées de comparaître à l’audience par courrier du 20 Octobre 2021
DEBATS : A l’audience publique du 29 novembre 2021, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a siégé seule et a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 24 février 2022 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au
03 février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LEPAGNEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 25 juin 2019, Mme X a saisi la commission de surendettement des particuliers du
Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Dans sa séance du 25 juillet 2019, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable, puis élaboré, le 23 octobre 2019 des mesures imposées consistant dans le rééchelonnement de l’intégralité des créances sur une durée de 67 mois au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de 307 euros, ces mesures permettant l’apurement intégral du passif de la débitrice.
Mme X a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme X ;
- fixé l’endettement total de Mme X à la somme de 19.875,25 euros ;
- fixé la capacité de remboursement de Mme X à la somme de 40 euros ;
- fixé la durée du plan à 84 mois et établi un nouveau plan d’apurement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 février 2021 ;
- dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Mme X le 4 décembre 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2020, Mme X a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu par défaut le 2 septembre 2021, la cour d’appel de Caen a ordonné la réouverture des débats aux fins de convoquer le Centre des impôts de Caen SIP Ouest et de lui permettre de présenter ses observations concernant la demande d’inclusion au plan d’apurement de la débitrice de la créance qu’il détient
à l’encontre de cette dernière.
Les parties ont été dispensées de comparaître à l’audience du 29 novembre 2021, étant invitées à adresser leurs pièces et observations par courrier.
Par courrier reçu le 15 avril 2021, la société Synergie, mandatée par la société Cofidis, demande la confirmation de la décision rendue en première instance.
Par courriers simples reçus le 2 avril 2021 et le 28 octobre 2021 et par lettre recommandée du 15 septembre
2021, la société Crédit Mutuel informe la cour de son absence à l’audience et transmet un état détaillé de sa créance qui s’élève à un montant de 1.300 euros, le créancier déclarant s’en remettre à justice.
Par courrier simple reçu le 24 avril 2021 et par courrier électronique du 2 novembre 2021, Mme X réitère la demande d’intégration au passif déclaré à la procédure de surendettement de sa dette à l’égard du
Centre d’impôts SIP de Caen Ouest d’un montant de 1.163 euros au titre des impôts pour l’année 2019, indiquant ne pas être en mesure de régler cette somme. La débitrice ne conteste plus la mensualité de remboursement à hauteur de 40 euros retenue par le premier juge, qu’elle précise pouvoir régler. Elle justifie en outre des versements effectués en application du plan d’apurement au profit de Mme Y, ainsi que du règlement de plusieurs échéances au titre des sommes dues à la trésorerie de Caen. Enfin, Mme X Z sa situation professionnelle et financière, produisant aux débats les justificatifs des revenus perçus et informe la cour du changement d’adresse de Mme Y.
Le Centre d’impôts SIP de Caen Ouest, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2021, n’a pas formulé des observations par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l’état des créances
Dans l’hypothèse d’une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de
l’article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
En l’espèce, après la clôture des débats en première instance et en cours de délibéré, Mme X a fait état
d’une dette à hauteur de 1.163 euros à l’égard du Centres des impôts de Caen SIP Ouest. Elle explique avoir omis de déclarer ce montant à la procédure de surendettement et demande, en conséquence, son intégration au plan d’apurement de son passif.
Il ressort de l’avis d’imposition produit aux débats par l’appelante que le Centre des impôts de Caen SIP Ouest détient à l’encontre de Mme X une créance à hauteur de 1.163 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour
l’année 2019.
Le Centre des impôts de Caen SIP Ouest, créancier régulièrement convoqué à l’audience du 29 novembre
2021 par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2021, n’a pas comparu et n’a pas formulé des observations écrites concernant l’intégration de sa créance à la procédure de surendettement de Mme
X.
Compte tenu de la situation financière de la débitrice, qui n’a pas à ce jour d’emploi stable, et de sa capacité de remboursement modeste, le traitement de la créance détenue par le Centre des impôts de Caen SIP Ouest en dehors de la procédure de surendettement mettrait en péril l’exécution du plan d’apurement élaboré au profit de la débitrice.
Dès lors, il y a lieu d’intégrer au plan de surendettement de Mme X la créance d’un montant de 1.163 euros détenue par le Centre des impôts de Caen SIP Ouest à l’encontre de la débitrice au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2019.
Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité, sous réserve des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de l’état d’endettement de Mme X à la somme de
21.038,25 euros, sous réserve des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article
L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement
d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives
d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Mme X ne sont pas discutés.
Le montant total du passif de la débitrice est fixé à la somme de 21.038,25 euros sous réserve des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière de Mme X, la débitrice indique effectuer des missions d’intérim pour un salaire mensuel moyen net de l’ordre de 1.450 euros et une prime d’activité à hauteur de 89 euros, soit un montant total de 1.539 euros.
Toutefois, compte tenu de la fin de sa mission en qualité d’intérimaire, et du montant des allocations chômage versées, il apparaît que la situation financière de la débitrice est similaire à celle retenue par le premier juge.
Il en résulte qu’en application de l’article R. 731-1 du code de la consommation le montant maximal légal des ressources mensuelles de Mme X à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 197,20 euros.
S’agissant des charges exposées, il y a lieu de relever que Mme X ne fait pas état des dépenses supérieures à la somme retenue par le premier juge à hauteur de 1.330 euros.
Mme X ne contestant pas la capacité contributive retenue par le jugement entrepris, qui n’est par ailleurs remise en cause par aucun des créanciers à la procédure, il y a lieu de fixer la mensualité de remboursement de la débitrice au même montant que celui retenu par le premier juge, soit une somme de 40 euros.
Le patrimoine de Mme X n’est composé que de biens mobiliers dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les mesures préconisées par le jugement entrepris, consistant dans le rééchelonnement de l’intégralité des créances sur une durée de 84 mois, en retenant une mensualité de 40 euros, avec un effacement partiel des dettes en fin de plan, permettent de traiter efficacement la situation de surendettement de Mme X, parvenant au désendettement de la débitrice dans la période maximale prévue par les dispositions légales.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la durée et la mensualité de remboursement retenues par le jugement entrepris et de modifier le plan d’apurement afin de prendre en compte l’inclusion de la créance détenue par le
Centre des impôts de Caen SIP Ouest.
Il est rappelé à la débitrice qu’en cas de changement significatif de sa situation financière, à la baisse comme à la hausse, elle pourra ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme X,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 3 décembre 2020, sauf en ce qui concerne le montant total du passif de Mme X et les modalités du plan de surendettement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Intègre au passif de Mme X la créance d’un montant de 1.163 euros détenue par le Centre des impôts de
Caen SIP Ouest à l’encontre de la débitrice au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2019,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de
Mme X à la somme de 21.038,25 euros,
Modifie les mesures imposées élaborées au profit de Mme X comme suit,
1er palier
mensualité de remboursement : 40 euros
durée : 30 mois
Créancier Montant restant dû Taux Durée Mensualité Eff. fin plan Reste dû fin plan
(euros) (euros)
Dettes fiscales
Centre des impôts SIP Caen Ouest 1.163 0,00% 30 38,80 0 0
2e palier
mensualité de remboursement : 40 euros
durée : 54 mois
Créancier Montant restant dû Taux Durée Mensualité Eff. fin plan Reste dû fin plan
(euros) (euros)
Autres dettes
Y 11.546,13 0,00% 54 40 9.386,13 0
prêt familial
Dettes sur crédit à la consommation
BNP Paribas Personal Finance 1.467,24 0,00% 54 0 1.467,24 0
41701129051100
BNP Paribas Personal Finance 1.454,96 0,00% 54 0 1.454,96 0
41701129052100
CA Consumer Finance 553,32 0,00% 54 0 553,32 0
49300725292
Cofidis 1.470,82 0,00% 54 0 1.470,82 0
28903000453454
Financo 1.282,78 0,00% 54 0 1.282,78 0 95017665
Autres dettes bancaires
AXA Banque Financement 800 0,00% 54 0 800 0
125480299848449201502
Caisse fédérale de crédit mutuel 1.300 0,00% 54 0 1.300 0
102780213200020227801
Total : 21.038,25 17.715,25
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative de la débitrice ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme X devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme X d’avoir à exécuter ses obligations,
Dit que les présentes mesures vont s’appliquer au plus tard à partir du mois suivant la notification de la présente décision,
Ordonne à Mme X, pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux
Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEPAGNEY L. DELAHAYE 1. I J K L
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