Infirmation partielle 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 juin 2020, n° 18/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02921 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 juin 2018, N° 15/01020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société GERMANI-ADDA c/ Société DE CARRIEREVINCENT, S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02921 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HB7E
ET – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 juin 2018
RG:15/01020
Société GERMANI-ADDA
C/
Maître Y VINCENT
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
APPELANTE :
SCM GERMANI-ADDA inscrite au RCS de Toulon sous le N°D 402 694 939, pris en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Maître Y Vincent pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA INPS GROUPE domicilié en cette qualité
[…]
[…]
[…]
Assigné à personne morale le 19/09/2018,
Sans avocat constitué
La Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mathieu BOLLENGLER-STRAGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 08 Avril 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 30 Avril 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 18 Juin 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2011, la Scm Germani -X, société d’avocats, a souscrit auprès de la société GE Capital Equipement Finance Sas devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, un contrat de location pour un photocopieur de marque Triumph Adler moyennant un loyer intercalaire de 472,82 euros et 21 loyers trimestriels de 2229,00 euros ttc.
Antérieurement, le 23 mars 2011 la Scm Germani-X avait signé un bon de commande pour l’acquisition du matériel et un contrat de garantie et de maintenance avait été souscrit auprès de la société Copy management devenue la société INPS Groupe.
La livraison du matériel a été réalisée le 11 avril 2011 sans réserve à l’adresse de la Scm Germani-X.
Constatant, à compter du mois d’août 2014, que l’appareil livré présentait d’importants dysfonctionnements malgré les multiples interventions de la société INPS et sa reprise de l’appareil le 19 septembre 2014 pour réparation en atelier, la Scm Germani-X a le 3 novembre 2014 par lettre recommandée, indiqué résilier les contrats souscrits tant auprès de la société INPS Groupe que de la GE-Capital Finance Sas devenue la société CM-CIC Leasing Solutions.
Par lettre en date du 17 novembre 2014 la société CM-CIC Leasing Solutions a pour sa part mis en demeure la Scm Germani-X de payer la somme de 2236,14 euros ttc représentant le loyer impayé et la somme de 223,61 euros.
Par lettre du 19 décembre 2014 rédigée par son conseil, la société INPS Groupe a indiqué à M. X qu’elle procéderait au remplacement du matériel et s’engageait à rembourser les loyers réglés depuis septembre 2014.
Devant l’absence de réponse de la Scm Germani-X , la société CM-CIC Leasing Solutions l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nîmes pour voir constater qu’elle avait résilié à juste titre le contrat de location longue durée et faire droit à ses demandes en paiement.
Par jugement du , le tribunal a statué ainsi :
— dit que les contrats de maintenance, garantie et location longue durée sont interdépendants,
— dit qu’en raison de l’interdépendance des contrats et de la résiliation des contrats de maintenance et de garantie, la société CM-CIC Leasing Solutions n’est pas fondée à poursuivre l’exécution du contrat de location longue durée,
— condamne la Scm Germani-X à lui payer la somme de 17 218,27 euros en réparation de son préjudice résultant de la résiliation du contrat,
— condamne la société INPS Groupe à la relever et garantir de toutes condamnations,
— déboute la Scm Germani-X de sa demande de dommages et intérêts,
— déboute la Scm Germani-X de sa demande de remboursement de des loyers de septembre à novembre 2014,
— c ondamne la société INPS Groupe à payer aux entiers dépens d’appel,
— condamne la société INPS Groupe à payer la somme de 1000 euros à la Scm Germani-X d’une part et à la Société CM-CIC Leasing solutions d’autre part sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Scm Germani-X a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 juillet 2018.
Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2019, par lesquelles la Scm Germani-X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les contrats de maintenance, garantie et location de longue durée liant les partie sont interdépendants,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 17 218,27 euros au bénéfice de la société CM-CIC leasing solutions,
— condamner la société CM-CIC leasing solutions à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et à lui rembourser les loyers des mois de septembre à novembre 14 avec intérêts à compter de cette date,
— condamner solidairement les sociétés CM-CIC leasing solutions et Maître Y liquidateur de INPS Groupe à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 mai 2019, par lesquelles la Sas CM-CIC Leasing solutions demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Germani X à lui payer la somme de 17 218,27 euros,
— l’infirmer en ce qu’il n’a pas constaté la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société Germani X,
En conséquence,
*à titre principal,
— constater qu’elle a respecté toutes ses obligations et débouter la société Germani-X de toutes ses demandes,
— constater la résiliation du contrat aux torts de cette dernière,
— condamner la société Germani X à restituer le matériel sous astreinte de 20 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la signification de la décision à venir,
— la condamner à payer la somme de 19 678,02 euros avec intérêts de droit à compter du 17 novembre 2014,
*à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat de vente intervenue entre INPS groupe et elle par l’intermédiaire de la société Germani X,
— condamner INPS groupe au paiement de la somme de 35 818,47 euros correspondant au prix d’achat du matériel avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2011,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS la somme précitée,
*à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Germani X à lui payer la somme de 19 678,02 euros corrrespondant
aux somme dues au titre de la résiliation du contrat de location,
— si la cour considère que la société INPS est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS sa créance à la somme de 19 678,02euros,
*en tout état de cause,
— débouter la société Germani X et Maître Y es qualité de toutes leurs demandes,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros au titre de frais irrépétibles;
Maître Y liquidateur judiciaire de la Société INPS Groupe n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est en date du 16 avril 2020.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige oppose la Scm Germani-X, d’une part à la société INPS Groupe venant aux droits de la société Copy management, fournisseur du matériel photocopieur et assurant la maintenance de ce matériel, d’autre part, à la société CM-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la Sas GE-Capital Equipement Finance, financeur du matériel dans le cadre d’un contrat de location de longue durée.
La Scm Germani-X se prévaut de l’existence d’un contrat de garantie et de maintenance conclu avec la société INPS Groupe et sollicite la résiliation de ce contrat, résiliation qu’elle entend relier au contrat de location financière dont elle demande la caducité.
Elle invoque à ce titre le caractère interdépendant des contrats et soutient que la résiliation du bon de commande et du contrat de maintenance emporte la caducité du contrat de location financière. Elle ne serait dés lors pas redevable d’une quelconque somme à l’égard de la bailleresse et ne saurait être considérée comme fautive.
Il doit être rappelé que, lorsque des contrats conclus de manière concomitante ou successive participent d’une même opération économique, notamment lorsque l’un d’eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l’autre contrat, il existe entre eux une interdépendance de sorte que la résiliation du contrat initial emporte la caducité du contrat de location.
La société INPS Groupe s’est engagée auprès de la Scm Germani -X à lui fournir du matériel de marque Triumph Adler conformément au bon de commande, adossé à un contrat de location de longue durée conclu par la Scm Germani-X avec la société GE Capital équipement devenue CM-CIC Leasing. Parallèlement, a été conclu un contrat de maintenance et de garantie du matériel assuré par la société Copy management devenue INPS Groupe.
Ces contrats, en ce qu’ils ont pour même finalité la mise à la disposition de la Scm Germani X du matériel fourni par la société Copy management devenue INPS Groupe et son entretien, concourent à la même opération économique et sont indivisibles entre eux, même
si, comme le souligne le bailleur financier, les engagements pris par le fournisseur à l’égard de la société d’avocats ne lui sont pas opposables, cette société n’étant pas mandataire du financeur.
Ainsi toute clause du contrat de location financière qui est inconciliable avec ce principe d’interdépendance des contrats est réputée non écrite.
Sur les demandes de résiliation des contrats de maintenance- garantie et de location financière telles que présentées par l’appelante
Sur le contrat de maintenance et garantie
Il sera au préalable observé que la société INPS groupe étant en liquidation judiciaire et le mandataire judiciaire appelé en la cause, de sorte que toute demande de condamnation de la société INPS Groupe est irrecevable, seule est possible la constatation de la créance et la fixation de son montant au passif si la créance a été au préalable déclarée.
Il est constant que le matériel litigieux a été livré par la société Copy management devenue INPS Groupe le 11 avril 2013, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve signé par la Scm Germani-X, et qu’il a fait l’objet, au vu de ce procès verbal, d’une facturation auprès de la société GE-Capital Equipement pour un montant de 35 818,47 euros qui a été réglé à la société Copy management.
La Scm Germani-X a signé le contrat de location financière correspondant à la commande du matériel en s’engageant au paiement d’un loyer intercalaire de 472,82 euros ttc et de 21 loyer de 2229 euros ttc.
Elle a poursuivi le règlement des loyers dus à la société GE Capital jusqu’à l’échéance d’octobre 2014.
Elle a sollicité la résiliation des contrats souscrits auprès de la société Copymanagement à raison des manquements reprochés à cette société.
Entre le 26 août et le 12 septembre 2014, la société INPS Groupe est intervenue à de multiples reprises sur l’appareil tel que cela résulte des fiches d’interventions qu’elle a signées.
Le 19 septembre 2014, elle a procédé à l’enlèvement du photocopieur aux fins de réparation en atelier (pièce n°9).
Enfin par son courrier du 3 novembre 2014 la société scm Germani X lui a notifié la résiliation des contrats les liant et par lettre du 19 décembre 2014, la société INPS a formulé une réponse en s’adressant uniquement à Maître X. Elle lui précisait qu’elle avait tenté de joindre la société d’avocats pour l’installation d’un nouveau matériel en l’état de l’impossibilité de réparer celui retiré. Ses demandes de livraison étant restées lettre morte, elle le mettait en demeure de prendre livraison de ce nouveau matériel.
La société Germani-X conteste avoir eu une quelconque demande de la part de la société INPS depuis l’enlèvement du matériel antérieurement à sa lettre du 3 novembre 2014 et souligne que le cabinet est ouvert tous les jours, ce qui permettait, à supposer qu’une demande ait été faite, à cette société de livrer le matériel ce qu’elle n’a pas fait. Elle indique par ailleurs, dans ses écritures sans être contredite, qu’elle n’a eu connaissance de l’impossibilité de réparation du matériel enlevé que le 13 novembre 2014
Il résulte en effet de l’échange de courriers rappelé ci-dessus entre les deux sociétés que d’une part, des dysfonctionnements récurrents du matériel depuis fin août 2014 ont conduit à son enlèvement et que la société n’a pu les réparer, et d’autre part, que le matériel de remplacement n’a jamais été livré à la société Germani-X.
Elle est donc restée privée d’un matériel nécessaire à son activité pendant plusieur mois ce dont la société INPS convient puisqu’elle indique dans son courrier du 19 décembre 2014 qu’elle prendra en charge les loyers depuis septembre.
Défaillante à la procédure, elle n’établit pas en outre, que la société Germani-X a fait obstruction à la livraison d’un nouveau matériel, ni à quelle date cette livraison a été proposée.
En conséquence, en application de l’article 1134 ancien du code civil, la résiliation du contrat de maintenance et de garantie par la société Germani X qui a subi de multiples dysfonctionnement et ne pouvait plus utiliser le matériel loué et non remplacé au 3 novembre 2014, était justifiée et le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur le devenir du contrat de location de longue durée
La résiliation du contrat de maintenance et garantie qui a été jugé ci-dessus, entraîne ipso facto la caducité du contrat de location financière du matériel litigieux à la date de la résiliation des contrats initiaux, en raison de l’interdépendance constatée entre ces contrats. En effet, le contrat de location financière est secondaire et complète l’opération économique envisagée en finançant l’achat du matériel choisi et négocié par la Scm Germani-X et la société Copy management. Cette caducité du contrat de location financière est constatée nonobstant la clause du contrat stipulant l’indépendance de ce contrat avec celui de prestation de services (cf. Article 6-4 des conditions générales). Il doit être retenu par ailleurs, que le bailleur contractant auquel est opposé la caducité connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il y a donné son consentement. C’est en effet à partir du procès-verbal de réception rédigé à son entête et mentionnant l’existence du fournisseur Copymanagement qu’il a payé à ce dernier la facture d’achat du matériel.
Dés lors, c’est par erreur que le premier juge a constaté la résiliation du contrat de location financière du seul fait du non paiement de loyer au 17 novembre 2014, ce dernier ne pouvant plus produire d’effet depuis la résiliation des contrats initiaux le 3 novembre 2014.
Il ne saurait pas voie de conséquence être fait application de l’article 10 des conditions générales sauf à démontrer la faute de la Scm Germani-X envers le bailleur.
Or il a été retenu ci-dessus que c’est pour des raisons fondées, liées aux dysfonctionnements répétés du matériel et à son non remplacement en temps utile que le contrat passé avec la société INPS Groupe a été résilié. Ce motif de résiliation n’est donc pas ' futile’ ni fautif comme soutenu par le bailleur qui n’apporte aucun élément permettant de démontrer le contraire.
Il s’en déduit que la Scm Germani-X n’a pas commis de faute soulevant à juste titre l’exception d’inexécution du contrat de maintenance et de garantie.
Il est par contre établi qu’elle n’a pas payé le loyer de novembre 2014 échu au 1er novembre soit 2 jours avant l’envoi de la lettre de résiliation et 10 jours avant sa réception par la société INPS Groupe et le bailleur .
Le préjudice subi par le bailleur qui lui est imputable est donc le loyer impayé et les pénalités
de retard avant la date de résiliation du contrat de maintenance soit le 10 novembre 2014 soit au prorata du loyer mensuel, la somme de ( 2236,14 + 223,61 ) x 10/30= 819,92 euros. Cette somme produira intérêts à compter de la demande en justice en l’espèce, la date des conclusions de la Scm Germani X devant le tribunal soit le 20 mars 2018.
Le jugement de première instance sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la Scm Germani-X au paiement de la somme de 17 218,27 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pas plus en appel qu’en première instance la Scm Germani-X ne démontre avoir subi un préjudice. La décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté la Scm Germani X de sa demande à ce titre.
Sur l’appel en garantie
Le règlement de dommages et intérêts par la Scm Germani X étant dû au non respect par la société INPS Groupe de ses obligations contractuelles, cette société devra la relever et garantir de l’indemnité à laquelle elle est condamnée envers la société CM-CIC Leasing .
Elle a déclaré sa créance à la procédure collective de la société INPS Groupe le 12 juillet 2018 et il y a lieu de la fixer à la somme de 819,92 euros outre les intérêts de retards à compter du 20 mars 2018.
Sur la demande de résolution du contrat de vente entre la société CM-CIC leasing et la société INPS Groupe,
Le bailleur ayant chargé le locataire de faire sienne toutes les procédures en justice avec le fournisseur du matériel (article 6) et notamment de demander la résolution du contrat de vente du matériel sauf révocation du mandat, ne peut formuler cette demande dés lors que le contrat de location financière a été déclaré caduc et qu’elle n’a pas révoqué son mandat préalablement à cette caducité.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Le bailleur soutient encore que la faute de la société INPS groupe à l’origine de la résiliation des contrats et de la caducité du contrat de location financière lui cause un préjudice à hauteur du montant des loyers perdus majorés des intérêts.
Or elle ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif de la société mise en liquidation judiciaire de sorte que sa demande s’agissant d’un paiement de somme, est en toute circonstance irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement maître Y es-qualité de liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf sur la condamnation prononcée envers la société Germani
-X au profit de la société CM-CIC Leasing et sur les conséquences de la condamnation en garantie de la Société INPS Groupe représentée par Maître Y son liquidateur judiciaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Scm Germani-X au paiement de la somme de 819,92 euros outre les intérêts à compter du 20 mars 2018 à la la société CM-CIC Leasing,
Fixe la créance de la Scm Germani X à la somme de 819,92 euros outre les intérêts à compter du 20 mars 2018, au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la Société INPS Groupe représentée par Maître Y son liquidateur judiciaire,
Déclare la demande de dommages et intérêts formée par la Société CM-CIC Leasing Solutions à l’encontre de la Socitété INPS Groupe représentée par Maître Y son liquidateur judiciaire, irrecevable ;
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître Y ès- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société INPS Groupe aux dépens.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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