Confirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 sept. 2020, n° 18/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROGLAS c/ S.E.L.A.S. SELAS KOCH & ASSOCIES, S.A.S. INTERNATIONAL FLUIDES CONTROLES "IFC" |
Texte intégral
VB/SD
MINUTE N°
443/20
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
— la SELARL ARTHUS
- Me Anne CROVISIER
Le 30.09.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/00291 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GVD7
Décision déférée à la Cour : 27 Novembre 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
SA EUROGLAS prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE SUR PROVOCATION :
SELAS KOCH & ASSOCIES mandataire liquidateur de la SAS TECHNIQUES ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES-T2I MAINTENANCE
[…]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
SAS INTERNATIONAL FLUIDES CONTROLES 'IFC'
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 et de l’ordonnance en date du 31 mars 2020 de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, l’affaire fixée à l’audience du 10 juin 2020 a été mise en délibéré, sans débats, les parties ne s’y étant pas opposées.
M. BARRE, Vice-Président placé, a été chargé du rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. FREY, Conseiller
M. BARRE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2016, la Sa Euroglas a confié à la Sas Techniques et installations industrielles T2I des travaux de modification et de révision du traitement des fumées de son unité de fabrication située à Hombourg.
La Sas Techniques et installations industrielles T2I a commandé deux vannes d’isolement du traitement des fumées à la Sas International fluides contrôles (IFC) en remplacement de deux vannes préexistantes sur l’installation non suffisamment étanches.
Des dysfonctionnements sont apparus sur les vannes installées lors de la mise en service de l’installation.
Saisie par la Sas Techniques et installations industrielles, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une expertise selon une ordonnance en date du 13 mars 2009.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 16 mai 2012.
Selon une ordonnance de référé rendue le 19 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a rejeté la demande de la Sa Euroglas tendant au retour du
dossier à l’expert.
Par acte d’huissier délivré le 2 mai 2014 à la Sas Techniques et installations industrielles, la Sa Euroglas a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande tendant à ce qu’il lui soit alloué la somme de 129 765,60 € outre les intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2014, la Sas Techniques et installations industrielles a appelé en garantie la Sas IFC.
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2015, la Sas Techniques et installations industrielles a appelé en garantie la Sa Swisslife assurance de biens, assureur de la Sas IFC.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 27 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— déclaré l’action de la Sa Euroglas irrecevable pour cause de prescription,
— déclaré l’appel en garantie de la Sas International fluides contrôles sans objet,
— déclaré l’appel en garantie de la Sa Swisslife assurances de biens sans objet,
— condamné la Sa Euroglas aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’appel en garantie,
— condamné la Sa Euroglas à verser à la Sas Techniques et installations industrielles la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Techniques et installations industrielles à verser à la Sas International fluides contrôles la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Techniques et installations industrielles à verser à la Sa Swisslife assurances de biens la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal de grande instance a jugé que la Sas IFC ne développait aucun moyen à l’appui de sa demande de nullité de l’acte d’assignation fondée sur l’article 56 du code de procédure civile.
Sur la prescription, le premier juge a retenu que la Sa Euroglas n’était pas partie à la procédure introduite devant le juge des référés par la Sas T2I en date du 9 mars 2009 mais uniquement appelée en déclaration de jugement commun et ne pouvait en conséquence invoquer le bénéfice de l’interruption de la prescription, ni même de sa suspension durant les opérations d’expertise.
S’agissant de la procédure de référé introduite par la Sa Euroglas en date du 6 décembre 2012, le tribunal a jugé que l’interruption de prescription résultant de cette demande était non avenue à compter de l’ordonnance du 19 mars 2013 rejetant définitivement sa demande.
Le tribunal a également considéré que la Sa Euroglas ne rapportait pas la preuve d’une manifestation claire et non équivoque de la Sas T2I valant reconnaissance de responsabilité et interruption de prescription.
Enfin, le tribunal a déclaré les appels en garantie sans objet.
La Sa Euroglas a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 janvier 2018.
La Selas Koch et associés, mandataire liquidateur de la Sas T2I Group suite au jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 5 juin 2018 plaçant celle-ci en liquidation judiciaire, s’est constituée intimée le 1er août 2018.
La Sas IFC s’est constituée intimée le 23 février 2018.
Par arrêt avant dire droit rendu le 24 janvier 2020, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture, invité la Selas Koch et associés à justifier de la dénomination de la société dite 'Techniques et installations industrielles’ dont elle est mandataire liquidateur et les sociétés Euroglas et IFC à régulariser leurs écritures à cet égard, sursoyant à statuer sur l’ensemble des demandes au fond et réservant les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la Sa Euroglas demande :
— Sur l’appel incident de la Sas IFC,
• de le déclarer mal fondé, de l’en débouter et confirmer la décision entreprise en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— Sur son appel principal,
• de le déclarer recevable et bien fondé, en conséquence infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déclarée irrecevable pour cause de prescription et ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Techniques et installations industrielles T2I Maintenance la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, y compris ceux de l’appel en garantie,
— Statuant à nouveau de :
• rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
• déclarer la société Techniques et installations industrielles T2I Group responsable du préjudice subi par la société Euroglas du fait de la fourniture défectueuse,
• fixer la créance de la société Euroglas sur la société Techniques et installations industrielles T2I Group à un montant de 147 783,60 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande,
• condamner la société IFC in solidum avec la société Techniques et installations industrielles T2I Group à payer à la société Euroglas un montant de 147 783,60 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande,
• condamner in solidum la société Techniques et installations industrielles T2I Group et la société IFC aux entiers frais et dépens de première instance, y compris les frais d’expertise et d’appel,
• condamner in solidum la société Techniques et installations industrielles T2I Group et la société IFC à payer à la société Euroglas un montant de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait notamment valoir que la prescription de son action a été interrompue sur le fondement des articles 2240 et 2241 du code civil par :
— l’assignation de la Sas T2I Group signifiée le 9 mars 2009, précisant que l’article 2241 du code civil dans sa nouvelle rédaction avait pour conséquence qu’une assignation en référé interrompait la prescription concernant le litige lié au marché faisant l’objet de la procédure concernée,
— sa lettre adressée à la présidente de la chambre commerciale le 25 septembre 2009 demandant la désignation d’un nouvel expert, jusqu’à l’ordonnance du 11 janvier 2010 désignant un nouvel expert pour poursuivre les opérations d’expertise,
— la reconnaissance de responsabilité par la Sas T2I Group dans son assignation du 9 mars 2009 et les correspondances adressées à son sous-traitant, la Sas IFC.
Elle expose également que la prescription a été suspendue conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil, de l’assignation du 9 mars 2009 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 16 mai 2012.
Sur le fond, elle précise que l’installation fournie par la Sas T2I Group est défectueuse, que celle-ci a reconnu sa responsabilité et elle estime être fondée à solliciter la réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions du 27 février 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la Selas Koch et associés, mandataire liquidateur de la Sas T2I Group, demande :
— avant dire droit qu’il soit donné acte à la Selas Koch et associés de ce qu’elle a justifié de la dénomination de la société dite Techniques et Installations Industrielles conformément à l’arrêt prononcé le 24 janvier 2020,
— de rejeter l’appel de la Sa Euroglas comme non fondé,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel provoqué de la Selas Koch et Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société T2I Group, dirigé contre la Sas IFC,
— dire et juger que la Sas IFC sera tenue de garantir la Selas Koch et Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société T2I Group, de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris en ce qui concerne la fixation d’une éventuelle créance,
— condamner la Sa Euroglas à payer à la Selas Koch et Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société T2I Group, la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
— dire n’y avoir lieu d’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Euroglas et de la Sas IFC.
Elle expose que le point de départ de la prescription de l’action de la Sa Euroglas est le 1er juillet 2008 et non pas le 2 mars 2009 comme l’affirme la Sa Euroglas pour la première fois devant la cour.
Elle fait valoir que les dispositions actuelles de l’article 2241 du code civil ne remettent pas en cause la jurisprudence antérieure et que la prescription n’a pas été interrompue, ni suspendue, la Sa Euroglas, partie contre laquelle la prescription court, ne justifiant d’aucune citation en justice dirigée contre celui qui en profite. Elle précise que toute reconnaissance de responsabilité doit être certaine et qu’en l’espèce, elle n’a jamais reconnu sa responsabilité mais cherché à faire établir le pleine et entière responsabilité de la Sas IFC.
A titre subsidiaire sur le fond, elle rappelle que les vannes à l’origine des dysfonctionnements ont été vendues par la Sas IFC en fonction d’un cahier des charges établi par la Sa Euroglas et fait observer que le préjudice dont fait état la Sa Euroglas est disproportionné au regard du préjudice réellement subi. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que les factures produites seraient en lien direct et exclusif avec le dysfonctionnement des vannes.
Enfin, la Selas Koch et associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas T2I Group demande que la Sas IFC la garantisse de toute condamnation, l’expert judiciaire ayant retenu sa responsabilité dans le choix des matériaux et dans le choix et le dimensionnement du mécanisme d’ouverture/fermeture des pelles.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2019, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la Sas IFC demande de :
— constater la prescription de la demande formée par Euroglas contre la société T2I Maintenance et par conséquent sans objet la demande en garantie de T2I Maintenance contre la société IFC,
— par conséquent de déclarer mal fondée la société Euroglas en son appel du jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse du 27 novembre 2017 et le confirmer en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société Euroglas et subséquemment de T2I,
subsidiairement de :
— déclarer mal fondée la demande de condamnation in solidum formée par Euroglas contre IFC,
— déclarer la demande de T2I Maintenance et celle d’Euroglas contre la société IFC prescrites, et subsidiairement encore mal fondée,
sur l’appel incident de la société International fluides contrôles :
— condamner la société Euroglas ou à défaut la société T2I Maintenance à payer à la société International fluides contrôles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 30 505,30 € ainsi qu’aux entiers frais et dépens nés de l’appel principal, incident et provoqué.
Elle expose que le point de départ de la prescription de cinq ans de l’article L 110-4 du code de commerce a commencé à courir le 1er juillet 2008 et avait expiré lorsque la Sa Euroglas a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse le 2 mai 2014, faute pour la Sa Euroglas de justifier d’un acte interruptif ou suspensif de prescription.
Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir que la Sa Euroglas n’a motivé sa demande à son égard ni en fait ni en droit. Elle indique avoir été le fournisseur des pelles en acier réalisées sur la commande de la Sas T2I Maintenance, concepteur des vannes retenues, qui a procédé à
leur mise en place et ne pas avoir eu connaissance des caractéristiques particulières de l’installation de la Sa Euroglas.
Elle dénie toute responsabilité et à titre infiniment subsidiaire conteste le coût des réparations réclamé par la Sa Euroglas.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mai 2020 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2020, puis, à cette date, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été mise en délibéré sans débat.
Motifs :
— Sur l’arrêt avant dire droit du 24 janvier 2020 :
Suite à l’arrêt avant dire droit du 24 janvier 2020, la Selas Koch et associés, mandataire liquidateur de la Sas T2I Group, a justifié de la dénomination de la Sas T2I Group par la production d’un extrait k bis.
— Sur les dispositions non contestées du jugement :
Il est constaté que la cour n’est saisie d’aucune demande tendant à contester le jugement du 27 novembre 2017 en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation fondée sur les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
En outre, l’appelante, la Sa Euroglas, n’a pas intimé la Sa Swisslife assurances de biens dans sa déclaration d’appel et les parties intimées n’ont pas formé d’appel provoqué à son encontre.
Le jugement du 27 novembre 2017 n’est en conséquence pas contesté en ce que l’appel en garantie de la Sas T2I Group à son égard a été déclaré sans objet et en ce que la Sas T2I Group a été condamnée à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l’article L 110-4-I du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
— Sur le point de départ du délai de prescription :
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, le point de départ des actions en responsabilité contractuelle est fixé au jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. C’est à celui qui se prévaut du point de départ retardé de prouver les faits justifiant son application.
En l’espèce, il est admis par les parties que la prestation de la Sas T2I Group a été exécutée au courant du mois de juin 2008 et que la première mise en chauffe de l’installation est intervenue 1er juillet 2008.
La Sa Euroglas expose devant la Cour que la prescription a commencé à courir à compter du 2 mars 2009, soit la date du courrier qu’elle a adressé à la Sas T2I Group.
Le courrier du 2 mars 2009 adressé par la Sa Euroglas à la Sas T2I Group ne peut cependant pas constituer le point de départ de la prescription dans la mesure où il ne correspond pas au jour de la découverte du désordre par la Sa Euroglas.
Dans ce courrier, la Sa Euroglas fait en effet référence au problème du blocage des vannes lors de leur ouverture et de leur fermeture et précise qu’il 'n’a pas pu être réglé immédiatement et nous sommes toujours dans une situation où il nous est impossible d’isoler l’installation de traitement des fumées', ce qui induit que le blocage est antérieur au 2mars 2009.
L’expert privé qui est intervenu sur les lieux le 20 février 2009 et qui a rédigé un rapport le 27 février 2009 fait état de dysfonctionnements survenus dès le démarrage de l’installation.
L’assignation en référé délivrée par la Sas T2I Group à la Sas IFC et à la Sa Euroglas le 9 mars 2009 tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire fait également état de dysfonctionnements à l’ouverture et à la fermeture des vannes dès la première mise en chauffe en juillet 2008. Le juge des référés dans son ordonnance du 12 mars 2009 retient que les vannes dysfonctionnent depuis juillet 2008.
De même, sans non plus être contredit par la Sa Euroglas, l’expert judiciaire écrit dans son rapport sous le titre 'anomalies de fonctionnement, chronologie et expertises’ : 'lors d’un premier essai d’ouverture à une température supérieure à 200°C, les 2 vannes se sont retrouvées bloquées alors que le circuit N°2 était alors totalement isolé de tous les effluents gazeux. L’intervention de T2I avec des moyens complémentaires a permis de retirer les pelles et de faire démarrer la production de verre plat avec un traitement des fumées. Un nouvel essai d’ouverture à 380°C a été réalisé quelques jours plus tard, il s’est déroulé correctement. A la fermeture un nouveau coincement a été observé'.
L’expert fait état d’un nouvel incident 'lors d’un arrêt intempestif ayant provoqué la fermeture des vannes'. Il précise 'nous sommes chronologiquement en juillet/août 2008'.
En outre, saisie par la Sa Euroglas, le juge des référés a, dans le cadre de l’exposé du litige de son ordonnance en date du 19 mars 2013, relevé qu’elle faisait état de 'dysfonctionnements constatés en 2008'.
Enfin, dans ses conclusions déposées dans le cadre de la procédure devant le tribunal, la Sa Euroglas a, présentant le litige, exposé que 'dès la première mise en chauffe le 1er juillet 2008, dysfonctionnements sont apparus à l’ouverture et à la fermeture des vannes…'.
Ainsi, il sera jugé que le point de départ du délai de prescription est le 1er juillet 2008.
— Sur l’interruption de la prescription :
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Conformément à l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice
produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
La Sa Euroglas expose que la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce aurait été interrompue par l’assignation signifiée le 9 mars 2009 et par la lettre adressée le 25 septembre 2009 à la présidente de la chambre commerciale du tribunal de grande instance demandant la désignation d’un nouvel expert judiciaire.
Il sera observé que la Sa Euroglas n’a pas repris le moyen développé devant le premier juge selon lequel l’assignation qu’elle a délivrée le 6 décembre 2012 à la Sas T2I Group tendant à ce que soit ordonné le retour du dossier à l’expert aurait interrompu la prescription.
Comme l’a jugé le premier juge, l’interruption ne profite qu’à celui qui agit, la rédaction de l’article 2241 du code civil issue de la loi du 17 juin 2008 n’ayant pas remis en cause ce principe.
Or, en l’espèce, la Sa Euroglas n’est, d’une part, pas à l’initiative de l’assignation invoquée, signifiée le 9 mars 2009, et elle n’a, d’autre part, pas formé de demande dans le cadre de cette procédure, étant précisé qu’elle était appelée en déclaration d’ordonnance commune.
Le courrier adressé par la Sa Euroglas à la présidente de la chambre commerciale du tribunal de grande instance le 25 septembre 2009 demandant la désignation d’un nouvel expert ne peut être qualifiée de demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil.
Ainsi, ni l’assignation signifiée le 9 mars 2009, ni la lettre du 25 septembre 2009 n’a eu un effet interruptif à l’égard de la Sa Euroglas.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La reconnaissance doit être certaine.
La Sa Euroglas fait valoir que la Sas T2I Group a reconnu sa responsabilité tant dans son assignation du 9 mars 2009 que dans des correspondances adressées à la Sas IFC du 25 juillet 2008 au 4 février 2009.
La procédure de référé introduite par la Sas T2I Group tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire ne l’a été qu’à des fins conservatoires dans ses relations avec la Sas IFC.
En outre, il sera relevé que dans son assignation du 9 mars 2009, la Sas T2I Group fait état de dysfonctionnements sur deux vannes d’isolement et sollicite une mesure d’expertise afin d’en déterminer les causes, les responsabilités et les mesures à prendre.
Dans les courriers de la Sas T2I Group adressés à la Sas IFC et produits par la Sa Euroglas, la Sas T2I Group ne reconnaît pas sa responsabilité ; elle décrit les dysfonctionnements constatés, demande à la Sas IFC d’intervenir et lui demande de faire une déclaration de sinistre à son assureur, ce qui induit qu’elle juge la Sas IFC responsable des dysfonctionnements sur les vannes.
Ainsi, comme l’a jugé le premier juge, la Sa Euroglas ne rapporte pas la preuve d’une manifestation de volonté claire et non équivoque de la Sas T2I Group de reconnaître sa responsabilité dans les désordres constatés.
— Sur la suspension de la prescription :
Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La Sa Euroglas expose que la prescription a été suspendue à compter de l’assignation du 9 mars 2009 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 12 mai 2012.
Il sera précisé en premier lieu que la prescription est suspendue à compter de l’ordonnance du juge des référés faisant droit à la mesure d’instruction et non à compter de l’assignation.
Cependant, même si l’article 2239 du code civil, contrairement à l’article 2241, ne précise pas que la suspension profite au demandeur en référé, la prescription n’est néanmoins pas suspendue au profit de toutes les parties mais uniquement au profit de la partie qui a sollicité la mesure d’instruction en référé.
Ainsi, en l’espèce, la prescription n’a pas été suspendue au profit de la Sa Euroglas qui n’est pas à l’origine de la demande d’expertise.
La Sa Euroglas a saisi le tribunal de grande instance le 2 mai 2014, soit plus de cinq ans après les premières constatations des dysfonctionnements des vannes le 1er juillet 2008.
Le jugement sera confirmé en ce que son action a été déclarée irrecevable pour cause de prescription.
— Sur l’appel en garantie de la Selas Koch et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas T2I Group à l’encontre de la Sas IFC :
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’appel en garantie sans objet.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Sa Euroglas, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la Sa Euroglas une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 000 € au profit de chacune des parties intimées, en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de la Sa Euroglas.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Euroglas aux dépens d’appel,
Condamne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la Sa Euroglas à payer à la Selas Koch et associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas T2I Group la somme de 1.000 € (mille euros) et à la Sas International fluides contrôles la somme de 1.000 € (mille euros),
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Euroglas.
La Greffière : la Présidente :
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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