Confirmation 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 24 oct. 2018, n° 16/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00686 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PREVIPOSTE |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-340
N° RG 16/00686 – N° Portalis DBVL-V-B7A-MVV4
M. C X B
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C X B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît DROUAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
SA PREVIPOSTE au capital de 125 812 500,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
***********
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 25 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Brest, qui a :
• rejeté les demandes d’indemnisation formulées par M. B à l’encontre de la société Previposte ;
• rejeté toutes les autres demandes ;
• condamné M. B aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 26 juin 2018, de M. C X B, appelant, tendant à :
• recevoir M. B en son appel ;
• infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
• condamner la SA Previposte au paiement de la somme de 140 896,09 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du capital des contrats Capiposte souscrits par Mme D comme des contrats d’assurance-vie ;
• condamner la SA Previposte au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
• ordonner l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions, en date du 27 juin 2018, de la SA Préviposte, intimée, tendant à :
• confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. B de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Préviposte ;
en conséquence,
• débouter M. B de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Préviposte ;
subsidiairement,
• constater que le préjudice de M. B ne peut s’analyser qu’en une perte de chance ;
• limiter en conséquence les dommages et intérêts à une somme symbolique ;
en tout état de cause,
• condamner M. B à verser à la société Préviposte la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. B aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 juin 2018 ;
Sur quoi, la cour
Suivant contrats intitulés 'Capiposte', en date du 18 février 1991, 10 août 1992 et 5 février 1993, Mme F-G D a investi successivement les sommes de 115 000 F (17 531,64 €), 140 000 F (21 342,86 €) et 100 000 F (15 244,90 €) auprès de la SA Préviposte, société d’assurance vie et de capitalisation de la caisse nationale de prévoyance (CNP) et de la Poste.
Par courrier du 20 mai 2008, Mme F-G D a fait connaître à la CNP qu’elle souhaitait modifier la clause bénéficiaire des contrats Assurdix, Poste avenir et Capiposte souscrits, et ce, au profit de M. X B.
Mme F-G D est décédée le […] et M. C X B a vainement tenté d’obtenir le versement des capitaux concernés par les contrats Capiposte, la SA Préviposte lui opposant qu’il ne s’agissait pas de contrats d’assurance-vie et que ces placements revenaient à la succession.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 septembre 2014, M. C X B a fait assigner la SA Préviposte devant le tribunal de grande instance de Brest, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par la jugement déféré, le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation de M. C X B fondées sur l’article 1382 du code civil, ce dernier ne rapportant la preuve ni de la faute qu’il invoque à l’encontre de l’assureur, ni de son préjudice en termes de perte de chance.
M. C X B reproche au premier juge d’avoir fait une application erronée des principes juridiques applicables aux faits en litige. Il explique que le tribunal s’est fondé sur un courrier du 16 juin 2008 alors qu’aucune preuve de l’envoi de ce courrier simple n’est rapporté. Il estime que si la SA Préviposte est dans l’impossibilité de justifier de l’envoi de cette lettre, la cour doit en tirer toutes conclusions quant aux manquements aux obligations d’information et de conseil. Il fait valoir que dans sa lettre du 20 mai 2008, Mme F-G D démontre qu’elle n’avait pas bien compris la différence pouvant exister entre un contrat d’assurance vie et un contrat de capitalisation puisque dans son esprit tous les contrats qu’elle avait souscrits étaient des contrats d’assurance-vie. Il considère qu’il est permis de s’interroger sur les qualités des informations données au moment de la signature des contrats. Il ajoute qu’à la réception de la lettre du 20 mai 2008, la SA Préviposte aurait dû indiquer à Mme F-G D que pour répondre à sa demande il fallait tout simplement transformer les contrats en de véritables contrats d’assurance-vie en résiliant les contrats et en replaçant l’épargne dans un contrat d’assurance-vie. Il en déduit que la SA Préviposte a manqué à ses obligations d’information et de conseil. Il ajoute que la SA Préviposte a reconnu expressément avoir failli à son obligation de conseil dans le courrier qu’elle a adressé le 20 mai 2014 à Maître Y, notaire. Il rappelle que la Cour de cassation retient le défaut de conseil du conseiller financier lorsqu’il ne propose pas un produit correspondant aux attentes de son client.
La SA Préviposte répond qu’aucun élément ne laisse penser que Mme F-G D
souhaitait conclure des contrats d’assurance-vie, la première ligne des conditions générales du contrat Capiposte indiquant qu’il s’agit d’un contrat de capitalisation. Elle souligne que M. C X B procède par allégations et conjonctures quand il affirme que Mme F-G D n’a pas reçu le courrier du 16 juin 2008. Elle rappelle que la jurisprudence met à la charge du banquier et de l’assureur une obligation d’information et une obligation de mise en garde qui consiste notamment à alerter l’investisseur des dangers que présente le produit ou le contrat qu’il souhaite souscrire. Elle signale que les contrats souscrits ne présentaient pas de caractère spéculatif. Elle relève que la Cour de cassation précise qu’un assureur n’est pas tenu d’alerter ses assurés sur le fait qu’il propose désormais des contrats plus complets comportant certaines garanties que les anciens contrats excluaient, cette jurisprudence étant transposable au cas d’espèce. Elle en déduit que c’est à tort que M. C X B invoque un manquement au devoir de conseil. Elle précise que le changement de bénéficiaire a été effectué pour les autres contrats dont M. C X B a pu bénéficier. Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être mise en cause ni sur le fondement de l’article 1382 ancien, ni sur celui de l’article 1147 ancien du code civil.
Il ressort des bulletins de souscription Capiposte que Mme F-G D était au moment de leur signature secrétaire médicale. Les conditions générales indiquent dès le premier paragraphe que le contrat est un contrat de capitalisation au porteur ou nominatif. Le paragraphe 'décès du titulaire d’un compte’ prévoit que le compte nominatif tombe dans la succession du titulaire et que les héritiers bénéficient de tous les droits attachés à ce compte. Aucune stipulation ne prévoit de bénéficiaire déclaré. Aucun élément ne permet à M. C X B de soutenir que le conseiller de la Poste ayant fait souscrire les contrats a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de Mme F-G D en lui faisant souscrire un contrat de capitalisation et non un contrat d’assurance-vie.
Par ailleurs, lorsque Mme F-G D a demandé à la CNP, par courrier en date du 20 mai 2008, de modifier la clause bénéficiaire en cas de décès pour les contrats d’assurance-vie qu’elle a souscrits en englobant les trois contrats Capiposte, seule la SA CNP assurances a répondu, le 28 mai 2008, qu’elle modifiait cette clause pour le contrat Poste avenir, la SA Préviposte ayant répondu, le 16 juin 2008, que les contrats Capiposte étaient des produits de capitalisation et ne prévoyaient pas de clause bénéficiaire et que les sommes acquises en cas de décès étaient à intégrer à la succession. M. C X B prétend que Mme F-G D n’a reçu que la première lettre, qu’il produit, qu’elle n’aurait pas reçu la lettre du 16 juin 2008 et que la SA Préviposte doit apporter la preuve de son envoi. Cependant, aucun texte n’exige d’un assureur d’envoyer tous ses courriers en lettre recommandée. Au surplus, l’information apportée par cette lettre n’était qu’un rappel des stipulations du contrat, contrat auquel le titulaire pouvait à tout moment se référer.
Si dans un courrier adressé le 20 mai 2014 à Maître E Y, notaire, la SA Préviposte indique qu’elle regrette que Mme F-G D n’ait pas reçu de ses services de la Banque postale la précision que le compte de capitalisation Capiposte est un produit financier et non un contrat d’assurance lors de sa demande de modification de clauses bénéficiaires, il n’en demeure pas moins que ce simple libellé ne vaut pas reconnaissance de responsabilité d’autant plus que la demande de changement de clauses bénéficiaires a été faite sur papier libre pour l’ensemble des contrats et non sur un document émanant de la Banque postale ou d’une de ses filiales et que l’information exacte a ensuite été donnée au souscripteur par les courriers des 28 mai et 16 juin 2008, d’une part, pour un contrat d’assurance-vie dont M. C X B a pu bénéficier et, d’autre part, pour les contrats de capitalisation.
Par ailleurs, un conseiller financier n’a aucune obligation d’informer un client qu’il peut clore un compte d’épargne pour en ouvrir un autre sous une autre forme qui financièrement pourrait être plus intéressant pour des tiers au contrat.
Dans ces conditions, M. C X B n’apporte pas la preuve d’une faute de la SA Préviposte dans la gestion de ce dossier et d’une perte de chance que cette faute aurait provoquée à
son encontre. Le jugement déféré sera alors confirmé.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SA Préviposte la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner M. C X B à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. C X B aux dépens et à payer à la SA Préviposte une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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