Infirmation partielle 29 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 29 nov. 2021, n° 21/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 21/00134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, JEX, 15 mars 2021, N° 20/00957 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
Chambre Civile
ARRÊT N° 21/147
N° RG 21/00134 – N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4WO
S.A.R.L. MONTJOLY DEVELOPPEMENT
C/
S.A.R.L. ACTALIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2021
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00957
APPELANTE :
S.A.R.L. MONTJOLY DEVELOPPEMENT
[…]
74200 THONON-LES-BAINS
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.R.L. ACTALIS
[…]
[…]
représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2021 en audience publique et mise en délibéré au 12 novembre 2021 et prorogé au 29 Novembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Aurore BLUM, Présidente de chambre
Mme D E, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame B C, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
Exposé du litige
Par arrêt contradictoire du 06 février 2017, la cour d’appel de Cayenne a, notamment, condamné la SARL Actalis Guyane à payer à la SARL Montjoly développement la somme de 56083,37e en principal outre les intérêts au taux conventionnel de 0,5 % sur la somme de 149553,05€ du 20 avril 2016 au 11 mai 2009, puis au même taux conventionnel sur la somme de 104 553,05€ du 11 mai 2009 au 09 janvier 2012.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mai 2020, la société à responsabilité limitée Montjoly Développement a fait pratiquer, sur le fondement de cet arrêt, une saisie-attribution contre la société à responsabilité limitée Actalis Guyane près de la société anonyme BNP Paribas Antilles Guyane pour une créance de 45 316,22€.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 mai 2020, la SARL Montjoly Développement a dénoncé la saisie-attribution à la SARL Actalis Guyane.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 juillet 2020, cette dernière a fait citer SARL Montjoly Développement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 18 mai 2020, du procès-verbal de dénonciation du 22 mai 2020 et la saisie-attribution ; et, en conséquence, sa mainlevée .
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la SARL Actalis Guyane en sa contestation ;
— débouté la SARL Actalis Guyane en ses demandes en nullité ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2020 et dénoncée à la SARL Actalis Guyane le 22 mai 2020 ;
— débouté la SARL Montjoly Développement de l’intégralité de ses demandes;
— condamné la société Montjoly Développement à payer à la société Actalis Guyane la somme de deux mille cinq cents euros (2 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Montjoly Développement aux dépens .
Par déclaration reçue le 24 mars 2021, la SARL Montjoly développement a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqué.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié à la société appelante le 07 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions du 08 juin 2021, l’appelante demande de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer le jugement du juge de l’exécution du 15 mars 2020 ;
— dire et juger que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;
— dire et juger que l’appelante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SARL Actalis Guyane au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Cayenne le 06 février 2017 ;
En conséquence,
— dire et juger valable la saisie attribution pratiquée le 18 mai 2020, l’appelante disposant d’une créance au titre des intérêts dus au taux conventionnel de 0,5 par mois ;
— débouter la SARL Actalis Guyane de l’intégralité de ses fins demandes et conclusions ;
— condamner celle-ci à payer à l’appelante la somme de 5 000,00 € pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamner l’intimée à payer à l’appelante la somme de 5 000,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’intimée aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions du 19 mai 2021 avec appel incident, l’intimée demande de :
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la décision rendue le 15 mars 2021 en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 18 mai 2020, en l’absence d’une créance exigible ;
— infirmer la décision du 15 mars 2021 en ce qu’elle l’a :
*déboutée de ses demandes en nullité :
*déboutée de sa demande de mise hors de cause ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger nul et non avenu le procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 mai 2020 ;
— dire et juger nul et non avenu le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution en date du 22 mai 2020 ;
— déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution contestée :
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— constater que la SARL DBT GESTION a été absorbée par la SAS ACTALIS;
En conséquence,
— dire et juger que l’intimée n’est pas débitrice de l’appelante ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
A titre subsidiaire,
— exonérer l’intimée du montant des intérêts, soit la somme de 48.531,23 euros;
— lui accorder un délai de grâce de 24 mois ;
Dans tous les cas,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Le juge de l’exécution a écarté les moyens tirés de la nullité de la saisie attribution et de sa dénonciation au visa des articles 114 et 648 du code de procédure civile après avoir relevé que :
— le procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 mai 2020 indiquait sous le titre « à la demande de » les éléments suivants : la forme de la société, soit « SARL », sa dénomination :« MONTJOLY DEVELOPPEMENT », son organe :« son gérant » et son adresse :« 9 bis av. du général de Gaulle à
Cayenne » ;
— le procès~verbal de dénonciation reprenait les mêmes informations ;
— si la lecture de l’extrait K-bis versé aux débats permettait de vérifier l’exactitude de ces mentions à l’exception de l’adresse, aucun grief n’était démontré dans la mesure où la société Actalis Guyane avait pu contester la mesure d’exécution dans les délais légaux en délivrant une citation en justice à l’adresse déclarée à Thonon-les-bains dans ces actes ;
— de manière surabondante, la mention du registre du commerce et des sociétés n’était pas une mention obligatoire sanctionnée de nullité et la société Actalis n’expliquait pas en quoi elle aurait été dans l’incapacité d’identi’er l’auteur de la saisie-attribution alors qu’elle semblait parfaitement informée du litige qui les opposait.
L’intimée se prévaut de l’erreur de siège social du créancier saisissant et affirme que face à une incertitude quant au dit siège social, elle est dans l’ignorance de l’identité et de la localisation certaine de son créancier, ce qui constitue un grief.
Elle prétend encore qu’aucun dirigeant légal n’est présent au siège de la société, et qu’aucun salarié n’y est affecté.
L’appelante souligne que si, depuis le 1er octobre 2018, elle est inscrite au RCS de Thonon les Bains et non plus de Cayenne, son numéro d’inscription n’a pas été modifié et que les mentions figurant sur l’acte querellé permettent de connaître l’ensemble des informations fondamentales la concernant.
Elle invoque en outre l’absence de grief causé par le changement d’inscription sus-évoqué.
La cour estime que le juge de l’exécution a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, écarté le moyen tiré de la nullité de la saisie attribution et de sa dénonciation, étant observé que :
— les procès-verbaux de saisie attribution et de dénonciation de cette saisie en cause portent mention d’une « adresse de correspondance à Thonon, BP 135 c/o SA EUREX VULLIEZ & associés » ;
-l’assignation délivrée le 23 juillet 2020 à la société Montjoly développement a été remise à Mme X, secrétaire de la société EUREX VULLIEZ & associés, à la même adresse que celle de correspondance précédemment rappelée.
Dans ces conditions, l’intimée échoue à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice causé par l’irrégularité invoquée.
2/ Sur la mise hors de cause de la SARL Actalis
Le juge de première instance, se fondant sur les dispositions des articles L 1211-1 et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, a retenu que la société Montjoly développement disposait d’un titre exécutoire portant condamnation pécuniaire de la SARL Actalis Guyane dès lors que :
— par arrêt du 06 février 2017, la Cour d’appel de Cayenne avait notamment condamné la sarl Actalis Guyane à payer à la SARL Montjoly Développement la somme de 56 083,37 euros en principal outre les intérêts au taux conventionnel de 0,5 % sur la somme de 149 553,05 euros du 20 avril 2006 au 11 mai 2009, puis au même taux conventionnel sur la somme de 104 553,05 euros du 11 mai 2009 au jour de l’assignation soit le 09 janvier 2012, outre la somme de cinq mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ce dispositif, constituant la créance de la société Montjoly Développement était clair, net et précis de telle sorte qu’il ne souffrait d’aucune difficulté d’interprétation ;
— la société Actalis Guyane ne justifiait pas avoir saisi la cour d’appel d’une rectification d’erreur matérielle ni s’être pourvu en cassation ;
— par procès~verbal du 10 octobre 2017, Me Fissolo, huissier de justice, avait signifié l’arrêt précité à M. Z A, gérant s’étant déclaré habilité à recevoir la copie de l’acte.
L’intimée fait valoir que la société DBT gestion a été absorbée par la SAS Actalis, et non par la SARL Actalis ; que la SARL DBT gestion a par ailleurs racheté les parts détenues par M. Y dans la SARL Actalis, ce qui signifie que la SARL DBT gestion a absorbé la SARL Actalis, avant d’être elle-même absorbée par la SAS Actalis.
Elle prétend que la SARL Actalis est une filiale de la SA Actalis, étrangère au contentieux existant avec la société appelante, laquelle ne démontre donc pas le caractère exigible de sa créance à l’égard de la SARL Actalis.
Elle indique que les erreurs matérielles contenues dans l’arrêt de la cour d’appel posent des problèmes en matière d’exécution.
La société appelante met en exergue l’absence de requête en rectification d’erreur matérielle
présentée par la société intimée à la suite de la signification de l’arrêt du 06 février 2017, les arguments contradictoires invoqués par la société intimée, et le fait que le dispositif de l’arrêt ne peut être modifié.
Le juge de l’exécution a valablement pu retenir que le dispositif de l’arrêt servant de fondement à la mesure querellée est dénué de toute ambiguïté quant à l’identification du créancier et du débiteur ; qu’en l’absence de requête en rectification d’erreur matérielle déposée devant la cour qui pouvait permettre le cas échéant de condamner la SAS Actalis en lieu et place de la SARL Actalis, il ne lui appartenait pas de modifier le dispositif de l’arrêt.
3/ Sur la somme restant due
Le juge de première instance a relevé que :
— le procès-verbal de saisie-attribution en date du 04 avril 2018 portait mention d’un décompte faisant apparaître, au titre de la même créance et du même titre, la somme de quatre mille deux cent quatre-vingt-dix euros et dix-sept centimes au titre des intérêts produits, conformément au dispositif de l’arrêt, depuis le 20 avril 2006, soit douze ans plus tôt ;
— dans le procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 mai 2020, le décompte faisait apparaître au titre des intérêts acquis la somme quarante-huit mille cinq cent trente-et-un euros et vingt-trois centimes ;
— le taux mensuel applicable de 0,5 % tel qu’il était mentionné dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne en date du 06 février 2017 était manifestement incompatible avec un accroissement de la somme due au titre des intérêts d’un montant de quarante-quatre mille deux cent-quarante-et- un euros et six centimes en seulement vingt-cinq mois ;
— la société Montjoly Développement n’avait produit absolument aucune réponse sur la contestation du montant des intérêts et de la différence résultant de la juxtaposition de ces deux procès-verbaux ;
— la société Montjoly Développement s’abstenait également de produire le détail des intérêts dans ses pièces et se soustrayait ainsi au contrôle de l’autorité judiciaire tout en échouant dans la charge de la preuve qui lui incombait.
Il a considéré qu’il convenait dès lors de faire droit à la demande de réduction de la saisie et de retirer du montant de la créance l’intégralité du poste relatif aux intérêts, soit la somme de quarante-huit mille cinq cent trente-et-un euros et vingt-trois centimes.
Ce montant étant supérieur à celui du solde de la totalité de la créance, il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et, compte-tenu de l’absence de créance exigible, la mainlevée de la saisie.
L’appelante affirme que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une créance exigible, soulignant que le décompte des intérêts sollicités dans le cadre de la première saisie-attribution pratiquée au mois d’avril 2018 était inexact puisqu’il était appliqué un taux d’intérêts de 0,50 % l’an et non le taux d’intérêts conventionnels de 0,5 % mensuels. Elle affirme que c’est en raison de cette erreur que la seconde saisie attribution a été pratiquée.
L’intimée fait valoir que la somme réclamée au titre des intérêts ne correspond pas au montant issu de la transaction, et est en contradiction avec la somme réclamée au titre de la saisie attribution en date du 04 avril 2018.
La cour relève qu’aux termes du titre exécutoire, soit l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 06
février 2017, seul élément à prendre en considération à l’exclusion d’une transaction antérieure, la société intimée a été condamnée à payer à la société appelante la somme de 56 083,37 euros en principal outre les intérêts au taux conventionnel de 0,5 % sur la somme de 149553,05 euros du 20 avril 2006 au 11 mai 2009, puis au même taux conventionnel sur la somme de 104553,05 euros du 11 mai 2009 au jour de l’assignation soit le 09 janvier 2012.
A la lecture de l’acte de cession de parts du 20 avril 2006, le taux d’intérêt conventionnel auquel l’arrêt fait référence est de 0,5 % par mois.
Le décompte des intérêts dont le paiement est sollicité apparaissant, à l’examen des pièces n° 17, 28 et 31 de la société appelante, conforme au dispositif de l’arrêt, le jugement sera infirmé et il sera donné effet à la saisie litigieuse pour la somme de 48 531,23€.
4 / Sur la demande d’exonération des intérêts au taux légaux et l’octroi d’un délai de grâce
Ces demandes étaient devenues sans objet en première instance.
L’intimée sollicite à titre subsidiaire le bénéfice des dispositions des articles L 313-3 du code monétaire et financier et de l’article 1343-5 du code civil .
Elle fait valoir ses difficultés de trésorerie à la suite de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et demande en conséquence l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois.
L’appelante relève que l’article L 313-3 du code monétaire et financier est relatif aux intérêts au taux légal, non aux intérêts au taux conventionnel applicables au cas d’espèce.
Elle prétend que l’intimée ne rapporte pas la preuve de ce que la crise sanitaire aurait eu un impact sur son activité ou que sa trésorerie serait insuffisante pour faire face à sa dette.
Elle indique que de surcroît cet argument est inexact puisque le 18 mai 2020, il a pu être procédé à la saisie attribution du solde restant dû, soit 48531,23€ sur le compte bancaire de la société Actalys Guyane ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS Guyane.
L’article L 131-3 du code monétaire et financier ne concerne que le taux de l’intérêt légal.
Il ne peut donc en être fait application en l’espèce puisque les intérêts applicables sont des intérêts au taux conventionnel de 0,5 % par mois.
Par ailleurs, en l’absence de tout élément relatif à sa situation financière, la cour n’est pas en mesure de vérifier que la situation de l’intimée justifie l’octroi de délais de paiement.
Ces demandes doivent donc être rejetées.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’absence, en l’espèce, d’une telle faute commise par la société Actalys, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de ce qui précède, le jugement du 15 mars 2021 sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Montjoly développement aux dépens et à payer à la société Actalis Guyane la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la première l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.Une somme de 2 500€ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Cayenne en date du 15 mars 2021 sauf en ce qu’il a :
*déclaré recevable la SARL Actalis Guyane en sa contestation ;
*débouté la SARL Actalis Guyane en ses demandes en nullité ;
*débouté la SARL Montjoly développement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 mai 2020 et dénoncée le 22 mai 2020 à la SARL Actalis Guyane ;
Condamne la SARL Actalis Guyane à payer à la SARL Montjoly développement la somme de 2500€ (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Actalis Guyane aux dépens de première instance ;
Et y ajoutant,
Déboute la SARL Actalis Guyane de ses demandes d’exonération du montant des intérêts et d’octroi d’un délai de grâce ;
Condamne la SARL Actalis Guyane aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par D E,Présidente de chambre ayant participé au délibéré et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
B C D E
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