Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 nov. 2021, n° 19/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°
N° RG 19/02176 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PVCQ
SCI Z
C/
Mme B-C G A veuve X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C-D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SCI Z agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe MARIANI, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
Madame B-C G A veuve X
née le […] à […]
[…]
56730 ST-GILDAS-DE-RHUYS
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Sur la presqu’île de Rhuys, à quelques centaines de mètres de l’océan, Mme B-C F épouse X est propriétaire d’un terrain cadastré Y […], situé au 43 route de Goahssiny sur la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys. Elle y a fait édifier une maison d’habitation, réceptionnée en 2015.
Elle a pour voisin la société civile immobilière Z, propriétaire d’une parcelle non construite, cadastréeY n°27, située au 39 route de Goahssiny sur la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys.
Sur le fonds Z existe un pin autrichien d’une quinzaine de mètres de hauteur. Mme B-C F épouse X se plaint des troubles causés par les aiguilles de ce pin planté à proximité de sa maison. Elle déplore notamment que ses gouttières soient obstruées, ce qui empêche le bon écoulement des eaux pluviales, que son toit soit couvert de mousse, que sa terrasse soit jonchée d’aiguilles et rendue glissante et que des aiguilles s’infiltrent dans le système de la pompe à chaleur en risquant de compromettre son bon fonctionnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2016, Mme B-C F épouse X a demandé à sa voisine de procéder à l’abattage de ce pin.
Elle a également saisi un conciliateur de justice. Mme Z a fait savoir qu’elle ne se déplacerait pas compte tenu de son âge.
Par assignation en date du 6 juillet 2018, Mme B-C A épouse X a donc fait citer la société civile immobilière (SCI) Z devant le tribunal d’instance de Vannes afin d’obtenir, sur le fondement du trouble anormal du voisinage, l’abattage du pin autrichien sous astreinte, outre des dommages-et-intérêts.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal d’instance de Vannes a :
— Condamné la société civile immobilière (SCI) Z à abattre le pin autrichien planté à proximité de la maison X, dans le délai de 90 jours suivant la signification du présent jugement ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Condamné la société civile immobilière (SCI) Z à payer à B C A épouse X la somme de 1136,61 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la société civile immobilière (SCI) Z à payer la somme de 2000 euros à B C A épouse X, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la SCI Z de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société civile immobilière (SCI) Z aux dépens.
Suivant déclaration du 1er avril 2019, la SCI Z a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à l’abattage du pin autrichien et au paiement de dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’appel transmises le 24 mai 2019, la Société Civile immobilière Z demande à la cour de :
— Dire et juger la S.C.I Z recevable et bien fondée en ses conclusions,
— Réformer le jugement prononcé le 28/02/2019 par le tribunal d’instance de Vannes en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— Dire et juger que Mme B-C X n’apporte pas la preuve du trouble qu’elle allègue et encore moins son anormalité,
— Débouter Mme B-C X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme B-C X à régler à la SCI Z la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Mme B-C X à payer à la SCI Z la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme B-C X aux entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance et y compris le constat d’Huissier établi le 25 juillet 2018 et les 6 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 novembre 2020, Mme B-C G F épouse X demande à la cour de :
— Confirmer intégralement le jugement du tribunal d’instance de Vannes du 28 février 2019 ;
Y ajoutant,
— Condamner la SCI Z à verser à Mme X la somme de 738,61 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SCI Z à verser à Mme X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel et de première instance, y compris
les constats d’huissier des 23 mai 2017, 11 décembre 2018 et 4 juin 2019.
La clôture est intervenue le 6 juillet 2021.
Le jour de l’audience fixée au 13 septembre 2021, la SCI Z a fait parvenir des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir faire admettre ses conclusions n°3 datée du même jour.
Par conclusions transmises le 13 septembre 2021, Mme A épouse X a sollicité le rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et l’admission des conclusions d’appelante n°3 du 13 septembre 2021
Au soutien de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, l’avocat de la SCI Z fait valoir une impossibilité de conclure à nouveau à la suite de l’échec de la tentative de règlement amiable du litige, pour cause de Covid, l’audience du 6 juillet 2021 ayant été « perdue de vue » compte tenu de la désorganisation de son cabinet pendant plusieurs semaines.
Mme X estime que dans les semaines qui ont précédé l’audience du 6 juillet 2021, l’appelante était en mesure de conclure mais ne l’a pas fait pour des motifs qui ne peuvent constituer une cause grave. Elle rappelle que le rabat a déjà été ordonné le 2 février 2021 et que l’appelante n’a pas respecté le calendrier de procédure qui avait été fixé par le conseiller de la mise en état, en s’abstenant de conclure pour le 6 juillet 2021, date de la clôture.
La cour relève que le conseiller de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture le 2 février 2021, la SCI Z étant informée qu’elle devait conclure pour le 30 avril 2021. L’avocat de la SCI justifie avoir contracté la Covid à compter du 27 avril 2021. Cette cause médicale et la désorganisation subséquente du cabinet ne peuvent donc être invoquées pour justifier du non respect du calendrier de procédure.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture est donc rejetée, de sorte que les conclusions n°3 (en réalité n°2) ne sont pas admises aux débats.
2°/ Sur le trouble anormal du voisinage
Si la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, ce droit trouve cependant des limites qui peuvent être fixées par les lois ou par les règlements, ou qui proviennent du droit du propriétaire voisin de ne pas être dérangé par l’usage que l’on fait de la chose, nul ne pouvant causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
La notion de trouble anormal doit s’apprécier en fonction notamment de son intensité, de sa fréquence, de sa durée, de l’environnement dans lequel il se produit, du respect de la réglementation en vigueur.
Il est admis que la présence d’arbres implantés sur un fonds et la perte saisonnière de leurs feuilles ou aiguilles peuvent constituer une nuisance pour le propriétaire du fonds voisin par l’accumulation sur le sol, gouttières ou toitures des feuilles ou aiguilles portées par le vent.
Cependant, il appartient au propriétaire qui se plaint de cette situation de rapporter la preuve du caractère anormal du trouble subi. a. Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’arbre litigieux, de quinze mètres de hauteur, est planté à 2,5 mètres de la limite séparative des fonds. Il respecte donc les distances légales de plantation. Par ailleurs, il n’existe aucun dépassement de branches sur la propriété de Mme X. Il n’est d’ailleurs pas contesté que la SCI Z fait procéder à des élagages réguliers.
Malgré le respect des distances légales et l’élagage de cet arbre, il ressort des constats d’huissier successivement dressés à la demande de Mme X, en date des 23 mai 2017, 11 décembre 2018 et 4 juin 2019 que des aiguilles de pin sont présentes sur la propriété de l’intimée, en particulier sur la toiture, dans l’ensemble des gouttières et sur la terrasse, tout au long de l’année.
Il est également fait état de nids de chenilles processionnaires dans l’arbre litigieux et Mme X produit plusieurs photographies de processions de chenilles sur sa terrasse.
Le constat d’huissier dressé le 5 novembre 2018, à la requête de la SCI Z, confirme la présence d’aiguilles de pin dans les gouttières de la maison voisine ainsi que dans les crapaudines de celle-ci.
Il ne fait pas de doute que ces aiguilles proviennent du ou des pins plantés sur le fonds Z au regard de la configuration des lieux : cet arbre étant implanté à moins de trois mètres du fond voisin, sous les vents dominants d’ouest, les aiguilles ne peuvent en effet que chuter chez Mme X.
Mme X a fait également intervenir le cabinet SARETEC aux fins d’expertise, dont le rapport en date du 24 avril 2019 confirme que l’accumulation des aiguilles et chatons sur la toiture et dans les gouttières provient sans aucun doute du pin autrichien planté sur la propriété voisine de la SCI Z. Il souligne également que le développement de mousses et lichens constaté notamment sur le pan nord-ouest de la toiture (donnant sur la propriété Z) et sur les vélux, est aggravé par la présence de cet arbre. Le rapport met en exergue la nécessité d’un entretien très régulier de la maison, notamment de la toiture et des gouttières afin d’éviter tout problème d’infiltration ou d’étanchéité.
De fait, Mme X justifie avoir fait démousser les façades nord-ouest, nord-est et sud-est de sa toiture ainsi que les deux pignons du garage, selon factures datées du 06 juin 2019 ( pièce n°9.1 et 9.2) pour un montant total de 1 474,86 euros TTC. Lors de cette intervention, il était également procédé à l’enlèvement des aiguilles de pin dans les gouttières.
Le 5 novembre 2019, Mme X a de nouveau fait procéder au nettoyage de toutes ses gouttières pour un montant de 85 euros TTC.
Elle justifie avoir fait procéder au démoussage de 30% de sa toiture le 11 novembre 2020, l’artisan mentionnant que '30% des toits sont déjà remplis de mousse et les gouttières sont remplies d’épines de pin, cela est dû à la présence d’un pin très proche de la maison, depuis mon intervention.'
Enfin, sur chacune des factures d’entretien annuel de la pompe à chaleur, entre 2016 et 2019, la société CSV Électricité mentionne la présence d’aiguilles de pin dans le système externe de la pompe à chaleur, pouvant occasionner 'un risque machine'.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir la matérialité des nuisances alléguées, nonobstant le constat du 25 juillet 2018 dressé à la demande de la SCI Le Z, aux termes duquel il n’était pas constaté d’aiguilles de pin sur la propriété voisine.
Pour autant, si ces chutes répétées d’aiguilles de pin constituent bien un inconvénient de voisinage, elles ne revêtent cependant pas un caractère anormal.
En premier lieu, le pin litigieux préexistait à l’acquisition par l’intimée de son terrain sur lequel elle a fait édifier sa maison en 2015, en limite de propriété.
Celle-ci ne pouvait ainsi méconnaître le risque d’avoir à subir les éventuels désagréments liés à la présence à proximité de son terrain de ce ce pin, dont l’envergure était d’ores et déjà très importante ainsi qu’il résulte de l’expertise réalisée par la SCI Z en mars 2018, aux termes de laquelle cet arbre a dépassé la hauteur de 2 métres depuis environ 17 ou 18 ans. Il est observé que Mme X s’est plainte de la présence des épines très rapidement après la réception de sa maison en 2015, selon un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à sa voisine le 10 février 2016. Elle ne peut donc se prévaloir d’une aggravation du phénomène de chute d’aiguilles dans sa propriété.
Au surplus, la cour observe qu’il existe deux autres pins sur le fonds appartenant à la SCI Z. Or, il n’est pas démontré que l’abattage du pin litigieux serait de nature à supprimer la nuisance alléguée, compte tenu de la disposition des fonds, situés à quelques centaines de mètres de l’océan. Il est évident que le fonds appartenant à Mme X aura toujours vocation à recevoir les aiguilles des deux autres pins, transportées par les vents dominants d’ouest.
Mme X fait valoir qu’il existe une aggravation des nuisances liée à la présence de chenilles processionnaires. Toutefois, la présence de chenilles processionnaires constitue un inconvénient qui n’est pas anormal dans un environnement naturel et qui, en tout état de cause, ne saurait justifier à lui seul l’abattage du pin, sauf à dire que la majorité des pins environnants devraient être abattus compte tenu de la prolifération de ce nuisible. La prise en compte de ce problème par la SCI Z qui produit une seule facture d’enlèvement de nids (courant 2015) est certainement insuffisante. Pour autant, il n’est pas démontré que l’abattage de ce pin serait de nature à supprimer cette nuisance, dans la mesure où il existe sur le fonds Z deux autres pins, également infestés de chenilles et que l’environnement immédiat de la propriété X, en bord d’océan, comporte très certainement d’autres pins affectés.
Il n’est donc pas anormal dans un environnement résidentiel, situé en bord d’océan et normalement boisé tel que celui choisi par Mme X, d’avoir à supporter des chutes de feuilles ou d’aiguilles, lesquelles sont inévitables et impossibles à contrôler pour les propriétaires des arbres en cause car elles résultent de phénomènes naturels et saisonniers, dépendant au surplus des conditions météorologiques.
En second lieu, tout à chacun se doit d’entretenir son jardin de manière très régulière et Mme X ne démontre pas que l’entretien de ses extérieurs génèrerait pour elle un coût excessif.
S’agissant de la présence de mousses et des lichens sur la toiture, pouvant être accentuée par l’ombre du pin et les aiguilles, la cour observe que la société SARETEC ne fait état d’aucun risque de dégradation des ardoises, ne mentionnant qu’une altération esthétique en cas d’échec des tentatives de nettoyage. Les risques d’infiltrations et de développement d’humidité de la charpente et consécutivement d’apparition de parasites du bois ne sont évoqués que de manière hypothétique, en cas de défaut d’entretien régulier de la toiture. Or, il incombe à tout propriétaire d’assurer l’entretien de sa toiture, comme de ses gouttières.
L’obligation de démoussage régulier de la toiture tel que préconisé par ce cabinet d’expertise privé ne présente donc pas un caractère anormal, ce d’autant plus pour une maison située en bord d’océan, dans une région humide telle que la Bretagne.
S’agissant de l’enlèvement des aiguilles, la cour observe que Mme X justifie avoir fait procéder à l’enlèvement des aiguilles de pin dans ses gouttières deux fois au cours de l’année 2019 ( en juin et en novembre), étant précisé que cette seule prestation (sans le démoussage) coûte 85 euros. Il n’est donc pas justifié d’une dépense excessive à ce titre.
En outre, contrairement à ce que prétend Mme X, la situation n’impose pas de changer son système de chauffage. De fait, depuis 2016, nonobstant la présence d’aiguilles de pins dans la pompe à chaleur, aucun dysfonctionnement n’est apparu. Il n’existe donc aucune nuisance avérée de ce chef ni aucun surcoût d’entretien puisque Mme X justifie comme tout à chacun, d’un entretien annuel de son système de chauffage. Au surplus, rien interdit à Mme X d’aménager l’espace autour de sa pompe à chaleur, afin d’éviter que des aiguilles ne viennent l’obstruer.
Enfin, sa crainte que les arbres ne tombent sur sa propriété est de l’ordre du risque et non d’une nuisance avérée.
Au total, il ne peut être contesté que Mme X subit quelques inconvénients liés au pin voisin, mais le caractère anormal des nuisances subies n’est pas démontré, en ce qu’il s’agit de désagréments prévisibles et inhérents à l’environnement résidentiel, normalement boisé et situé en bord d’océan, dans lequel cette dernière a choisi d’habiter, qui ne génèrent par ailleurs, ni frais ou efforts excessifs d’entretien ni perte de valeur de son bien. La demande d’abattage n’est donc pas justifiée et est au demeurant totalement disproportionnée.
Le jugement ayant condamné la société Z à abattre le pin et à régler à Mme X la somme de 1136,61 euros à titre de dommages-et-intérêts sera infirmé. Mme X sera donc déboutée de l’ensemble de ces demandes.
3°/ Sur la demande de la SCI Z dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des développements qui précèdent que la présence du pin litigieux occasionne des désagréments certains à Mme X. Il a été considéré que ceux-ci n’excédaient cependant pas les inconvénients normaux du voisinage. Il n’est donc pas établi que l’action de Mme X était totalement infondée ni qu’elle aurait été introduite de manière légère, absuive ou de mauvaise foi.
Faute pour la SCI Z de démontrer quelle faute serait susceptible d’engager la responsabilité civile délictuelle de Mme X, le jugement ayant rejeté cette demande indemnitaire reconventionnelle sera confirmé.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCI Z aux dépens et à payer à Mme X la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il est rappelé que les frais de constats d’huissier ne constituent pas des dépens, lesquels sont précisément listés à l’article 695 du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme X à payer à la SCI Z la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 6 juillet 2021;
En conséquence,
Déclare irrecevables les conclusions n°3 transmises le 13 septembre 2021 par la Société Civile
Immobilière (SCI) Z ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Vannes le 28 février 2019, sauf en ce qu’il a débouté la société civile immobilière (SCI) Z de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages-et-intérêts pour procédure abusive;
Statuant de nouveau :
Déboute Mme B-C A épouse X de sa demande d’abattage du pin autrichien situé sur la propriété de la SCI Z et de ses demandes indemnitaires ;
Déboute Mme B-C A épouse X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme-B C A épouse X à payer à la société civile immobilière (SCI) Z, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B-C A épouse X aux dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais de constats d’huissier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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