Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 23 juin 2017, n° 16/00841
CPH Lure 16 mars 2016
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CA Besançon
Infirmation partielle 23 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de résultats

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que l'insuffisance de résultats était imputable au salarié et a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales sur le forfait jours

    La cour a jugé que la convention de forfait jours était nulle et de nul effet en raison de l'absence de suivi adéquat des heures de travail.

  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a confirmé que la demande était prescrite pour les années 2008 et 2009, car elle ne pouvait être formulée que pour les 3 années précédant la rupture.

  • Accepté
    Preuve du travail effectué pendant les congés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnisation pour le travail effectué pendant ses congés, bien qu'il n'ait pas prouvé l'ampleur de ce travail.

  • Rejeté
    Indemnisation des déplacements

    La cour a rejeté la demande, estimant que le salarié n'avait pas prouvé que le temps de trajet dépassait la durée normale.

  • Rejeté
    Preuve de la violation des temps de repos

    La cour a rejeté la demande, considérant que le salarié n'avait pas prouvé la violation de ses droits au repos.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 23 juin 2017, n° 16/00841
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 16/00841
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lure, 16 mars 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 23 juin 2017, n° 16/00841