Confirmation 9 janvier 2020
Rejet 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 janv. 2020, n° 19/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 juillet 2014, N° 14/00628 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GMF ASSURANCES c/ GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° 19/00723 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HIGB
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
17 juillet 2014
RG:14/00628
X
C/
Y
GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Franck LE CALVEZ de la SCP CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au
barreau de PARIS
SA GMF ASSURANCES Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Franck LE CALVEZ de la SCP CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur B Y
[…]
[…]
83210 SOLLIES-PONT
Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe ROCCHESANI de la SCP PIERI-ROCCHESANI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE Pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe ROCCHESANI de la SCP PIERI-ROCCHESANI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie Sagué, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, publiquement, le 09 janvier 2020, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2013, par temps de grand vent, le voilier « Waka », propriété de Monsieur B Y, assuré auprès de la société Navimut, amarré à un corps-mort dans la baie du Lazaret est entré en collision avec le bateau de Monsieur Z X dénommé « Yoyo », assuré auprès de la GMF, amarré dans le port de Pin Rolland, commune de la Seyne-sur-Mer. Le premier entraînant le second et leur échouement sur les rochers de la digue du port.
La société GMF assurance a mandaté un expert et a versé à Monsieur X, son assuré, la somme de 32'649,47 euros dont elle a demandé le remboursement à la société d’assurance Navimut, assureur de Monsieur Y.
Cette dernière ayant refusé de régler ladite somme, invoquant l’absence de faute de son assuré et l’article 5131'3 du code des transports, Monsieur X et la SA GMF assurances ont fait assigner Monsieur Y et le GIE Navimut devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 17 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a statué comme suit :
Vu l’article L 121'12 du code des assurances,
'déclare irrecevable le recours subrogatoire de la compagnie d’assurances GMF assurances faute de qualité à agir,
vu les articles L 51 31'3 et suivants du code des transports et 9 du code de procédure civile,
'déboute Monsieur Z X de toutes ses demandes principales comme accessoire,
'déboute la compagnie d’assurances GMF assurance de ses demandes formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamne Monsieur Z X et la compagnie GMF assurance à payer in solidum à Monsieur B Y et le GIE Navimut GSP une indemnité de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamne Monsieur Z X et la compagnie GMF assurances aux dépens.
Monsieur Z X et la société GMF assurances ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 juin 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué comme suit :
'infirme le jugement déféré,
statuant à nouveau,
'rejette la fin de non-recevoir soulevée par le GIE Navimut et Monsieur Y,
'condamne le GIE Navimut et Monsieur Y à payer à la société GMF la somme de 37'456,19 euros et à Monsieur X la somme de 2950 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
'condamne le GIE Navimut et Monsieur Y à payer à Monsieur X et à la société GMF assurances la somme globale de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
'condamne le GIE Navimut et Monsieur Y aux dépens.
Saisie du pourvoi formé par Monsieur B Y et le GIE Navimut, la Cour de cassation par arrêt du 19 décembre 2018 a cassé ledit arrêt sauf en ce qu’il rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GMF assurance, et remis en conséquence sur les autres points la cause et les parties devant la présente cour désignée cour de renvoi.
Par déclaration du 15 février 2019, Monsieur Z X et la SA GMF assurances ont saisi la présente cour.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z X et la SA GMF assurances demandent à la cour de:
'infirmer le jugement déféré,
'dire et juger que Monsieur Y a eu un comportement fautif qui est à l’origine de la survenance de l’abordage du 5 mars 2013,
'condamner solidairement Monsieur Y et le GIE Navimut au paiement de la somme de 37'456,19 euros et à Monsieur X la somme de 2950 €, avec intérêts de droit compter de la mise en demeure du 15 mai 2013 et capitalisation des intérêts,
'les condamner solidairement paiement de la somme de 10'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé, le GIE Navimut et Monsieur B Y', demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, dire et juger qu’aucune faute en lien direct avec l’abordage ne peut lui être reprochée, que l’abordage a été causé par la rupture de l’installation portuaire que constitue la chaîne sur laquelle était fixé le corps-mort auquel le navire de Monsieur Y
est venu s’amarrer, par conséquent débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions et les condamner au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l’audience du 29 octobre 2019'.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état de la cassation partielle, seule demeure en litige la question de l’indemnisation des conséquences de l’abordage au regard des circonstances du sinistre et de l’article L 5131-3 du code des transports.
Selon ce texte, si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise. L’alinéa deux ajoute que si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés sans distinguer le cas où les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage.
Le responsabilité en matière d’abordage suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et du lien de causalité entre la faute de l’un des navires et l’abordage.
Les appelants, auxquels incombent la charge de la preuve, soutiennent que l’abordage est dû aux négligences de M. Y qui a utilisé un mouillage inconnu, a quitté son navire sans prendre la précaution de s’informer de la solidité de ce mouillage et a laissé son navire sans surveillance pendant 24 heures, négligences qui ne respectent pas le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM).
En l’espèce, il résulte des deux rapports d’expertise intervenus sur le lieu du sinistre (cabinet d’expertises Delta solutions et Vougier) que l’abordage de la vedette Yoyo par le voilier Waka a pour cause la rupture de la chaîne de mouillage à laquelle le corps-mort sur lequel M. Y avait amarré son voilier était fixé. Il a été constaté que cette chaîne de mouillage était usée et oxydée au niveau du bloc de béton posé au fond de l’eau.
En cet état, dès lors que ce corps-mort, installation portuaire, était disponible, dans une zone de mouillage autorisée, dénommée M3, que l’amarre du voilier a tenu, il ne peut être reproché aucune faute à M. Y, qui n’avait pas à vérifier la solidité de cette installation.
En effet, le fait qu’il n’ait pas prévenu la capitainerie ou qu’il ait quitté le navire au petit matin, ne présentent aucun lien de causalité avec l’abordage. Il est ajouté sur ce dernier point que la règle n° 5 du RIPAM invoquée par les appelants est applicable au navire en mouvement et non au mouillage, comme en l’espèce.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z X de toutes ses demandes, l’a condamné in solidum avec la SA GMF assurances au paiement de la somme de 1600 € au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens. La SA GMF, jugée recevable en son action subrogatoire, sera également déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La SA GMF et M. X seront condamnés aux dépens, comprenant ceux de l’arrêt cassé et condamnés au paiement de la somme de 2000 € au titre des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant sur renvoi de cassation publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Z X de toutes ses demandes, l’a condamné in solidum avec la SA GMF assurances à payer à M. B Y et GIE Navimut la somme de 1600 € au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens,
Y ajoutant,
Déboute la SA GMF assurances de toutes ses demandes,
Condamne in solidum M. Z X et la SA GMF assurances à payer à M. B Y et GIE Navimut la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes demandes contraires,
Condamne in solidum M. Z X et la SA GMF assurances aux dépens d’appel comprenant ceux de l’arrêt cassé', dont distraction au profit de la SCP Rey-Galtier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Sagué, greffière.
La greffière, La présidente,
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