Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 23 nov. 2021, n° 20/12849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 mars 2020, N° 19/00081 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CREDIT AGRICOLE LEASING AND FACTORING (CALF c/ MAÎTRE MAXIME LA NGET, S.E.L.A.R.L. BARONNIE LANGET, Fondation INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION - INFA, Société AGS CGEA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
(n° / 2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12849 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2020 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/00081
APPELANTE
S.A.S. CREDIT AGRICOLE LEASING AND FACTORING (CALF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 784 608 416,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE,
INTIMÉS
Maître Gilles X, en qualité de mandataire judiciaire de la Fondation INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D’APPLICATION (INFA),
Ayant son étude 7/[…]
94214 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS CEDEX
LA FONDATION INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D’APPLICATION – INFA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Ayant son siège […]
[…]
S.E.L.A.R.L. E A, prise en la personne de Maître Z A, en qualité d’administrateur judiciaire de la Fondation INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D’APPLICATION (INFA),
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 815 000 856,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
Assistés de Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261,
L’AGS CGEA
Ayant son siège social […]
[…]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Y-H I-J, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y-H I-J dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-H I-J, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La fondation Institut national de formation et d’application (INFA), a pour objectif d’accompagner vers l’emploi les jeunes et adultes les moins qualifiés.
Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Fondation INFA et désigné la SELARL E-A
en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et Maître Pelligrini, en qualité de mandataire judiciaire.Un plan de redressement a été arrêté le 26 mai 2020 pour une durée de 9 années, Maître X étant désigné commissaire à l’exécution du plan.
Le 23 novembre 2018, la société Euler Hermes a déclaré, pour le compte de sa mandante, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring («'société CALF'»), une créance au passif de la procédure collective de la Fondation INFA d’un montant de 19.800 euros, au titre des factures impayées que la société Anim & Com lui avaient cédées.
Le 26 avril 2019, le mandataire a contesté en totalité la créance ainsi déclarée au motif qu’il n’était pas justifié des droits de la société CALF sur les factures Anim & Com, la cession de créance n’étant ni communiquée ni mentionnée sur lesdites factures.
Par ordonnance du 27 mars 2020, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée à titre chirographaire par la société CALF pour un montant de 19.800 euros au motif qu’elle n’apportait pas la preuve que les cessions de créances avec la société Anim & Com avaient été notifiées à la fondation INFA, en sa qualité de débiteur cédé.
Par déclaration du 9 septembre 2020, la société CALF a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions n°2 déposées et signifiées par voie électronique le 1er avril 2021, la société CALF en sa qualité de créancier, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge commissaire, d’admettre à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la fondation INFA sa créance pour le montant régulièrement déclaré de 19.800 euros et, en tout état de cause, de condamner la fondation INFA à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, la fondation INFA, la SELARL E-A, ès qualités d’administrateur judiciaire de la Fondation INFA et Maître X ès qualités de mandataire judiciaire de ladite fondation, demandent à la cour dejuger que les cessions ne sont pas opposables à la fondation Infa s’agissant des factures n° 20180630-040, 20180630-041, 20180802-044 et 20180802-045 faute de preuve de la notification par la société CALF, en conséquence, infirmer partiellement l’ordonnance dont appel, admettre dans la limite de 6.600 euros la créance de la société CALF au passif de la fondation INFA, rejeter pour le surplus, et condamner la société CALF à la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’AGS CGEA, ès qualités de contrôleur, a été intimé à la procédure d’appel mais n’a pas constitué avocat.
SUR CE
La société CALF a déclaré au passif d’INFA une créance de 19.800 euros à titre chirographaire au titre de diverses factures, chacune d’un montant de 3.300 euros, émises par la société Anim.com (B C), et correspondant à l’exécution de prestations, arguant avoir acquis la titularité de ces créances par suite des cessions réalisées en sa faveur par Anim.Com.
INFA et le mandataire judiciaire ont contesté la créance déclarée, au motif qu’il n’était pas justifié de la notification au débiteur cédé des cessions intervenues et partant que ces cessions étaient inopposables à la procédure collective.
La société CALFsoutient qu’elle a bien notifié les cessions de créances concernant les factures en cause portant les n° 20180630-040, 20180630-041, 20180802-044 et 20180802-045, 2018028-047 et n° 20180828-46.
Il résulte de l’article 1324 du code civil, que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En cause d’appel, seule l’admission de quatre factures demeure contestée, les intimés, au vu des nouvelles pièces communiquées, acceptant l’admission des créances résultant de la cession des factures n°2018028-047 et n° 20180828-46, représentant un montant total de 6.600 euros.
S’agissant des créances résultant des factures n° 20180630-040, 20180630-041, 20180802-044 et 20180802-045, les intimés considérent que la société CALF n’apporte toujours pas la preuve de la notification des cessions de ces créances, ne justifiant ni de l’envoi, ni de la réception des courriers recommandés avec accusés de réception en date du 2 juillet 2018 et 2 août 2018.
Pour justifier de la notification de la cession de créance, dont elle se prévaut, la société CALF verse au débat trois courriers qu’elle a adressés à INFA Aquitaine l’informant de la cession par son founisseur 'C B F G’ [Anim.com] de différentes factures:
— un courrier du 2 juillet 2018 informant INFA Aquitaine de la cession des factures n° 20180630-040, 20180630-041 du 30 juin 2018,
— un courrier du 2 août 2018 informant INFA Aquitaine de la cession des factures n° 20180802-044 et 20180802-045 du 2 août 2018,
— un courrier du 28 août 2018 informant INFA Aquitaine de la cession des factures n°2018028-047 et 20180828-46 du 28 août 2018.
Tous ces courriers portent la mention 'NOTIFICATION RECOMMANDE AR', toutefois la société CALF ne justifie que de l’accusé réception du courrier du 28 août 2018, signé le 30 août 2018.
Cependant, le courrier de notification du 28 août 2018, qui a été reçu par INFA, mentionne également de façon précise (numéros, dates, montants) les quatre factures en litige sous la mention 'Rappel des factures déjà notifiées et non réglées à ce jour' et précise que les factures détaillées ci-dessus doivent être réglées exclusivement à l’ordre de Crédit Agricole Leasing & Factoring.
Il résulte de ces différents courriers, pris ensemble, que la société CALF a bien notifié la cession des créances relatives aux six factures. En conséquence, la société CALF est fondée à opposer ces cessions de créances à INFA et à la procédure collective.
Le montant des factures n’étant pas en lui-même contesté, il convient d’admettre à titre chirographaire au passif de la procédure collective, la créance de la société CALF pour le montant de 19.800 euros, l’ordonnance étant infirmée en ce sens.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de la fondation INFA.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la société CALF n’ayant communiqué les pièces établissant la notification qu’en cours de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance du juge commissaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet au passif de la fondation Institut National de Formation et d’Application (INFA)à titre chirographaire la créance déclarée par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring pour un montant de 19.800 euros,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fondation Institut National de Formation et d’Application (INFA) aux dépens.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-H I-J
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