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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 23 juil. 2021, n° 19/03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03540 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 juin 2019, N° 17/01190 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/07/2021
ARRÊT N°2021/394
N° RG 19/03540 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDV7
SB/CD
Décision déférée du 24 Juin 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01190)
Section Encadrement
X Y
C/
Association CENTRE DE REEDUCATION DES INVALIDES CIVILS (CRIC)
HOMOLOGATION
[…]
DE MEDIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association CENTRE DE REEDUCATION DES INVALIDES CIVILS (CRIC)
[…]
[…]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUM'', Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES
Le 20 juin 2015, M. X Y a été engagé par l’association CRIC par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur des systèmes informatique. A compter du 1er janvier 2016, il a été promu directeur général.
Après avoir été convoqué le 20 avril 2017 à un entretien préalable fixé au 28 avril 2017, assorti d’une mise à pied conservatoire, M. X Y a été licencié le 4 mai 2017 par l’association pour faute grave.
***
Le 21 juillet 2017, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement.
Par jugement du 24 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— dit que le licenciement du salarié s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de compétence du président de l’association pour le licencier,
— condamné l’association à verser au salarié les sommes suivantes :
*64 501,80 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
*30 684,94 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*918,78 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
*32 250,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté l’association du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— ordonné le remboursement par l’association des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— dit que copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux organismes compétents,
— condamné l’association aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 juillet 2019 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. X Y a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 25 juin 2019.
***
Par ses dernières conclusions du 17 mai 2021 M. X Y demande à la
cour :
— de prononcer le rabat de la clôture intervenue par ordonnance du 6 mai 2021 et fixer la date de clôture à la date du 18 mai 2021,
— d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse du 24 juin 2019 en
toutes ses dispositions,
— d’homologuer l’accord de médiation régularisé entre les parties,
— de dire que chacune des parties conservera ses dépens,
Par ses dernières conclusions du 4 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association CRIC demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions
— homologuer le protocole d’accord signé entre les parties au cours de la médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur accord des parties et cause grave il convient de révpoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture le 18 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties ayant expressément renoncé à son renvoi.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord intervenu entre les parties
Aux termes des dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. L’article 1567 de ce même code précise que ce texte est applicable à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, M. X Y et l’association CRIC ( centre de rééducation des invalides civils), sollicitent la réformation du jugement déféré ainsi que l’homologation du protocole d’accord qu’ils ont signé le 4 décembre 2020.
Il sera fait droit à leur demande et l’accord sera annexé à la minute.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mai 2021 et prononce un nouvelle clôture le 18 mai 2021,
Statuant, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne l’homologation du protocole d’accord signé par M. X Y et l’association CRIC ( centre de rééducation des invalides civils) le 4 décembre 2020.
Et dit que l’accord sera annexé à la minute,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
*******.
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