Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 21 novembre 2017, n° 14/06091
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 21 nov. 2017, n° 14/06091 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 14/06091 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Pontoise, 3 juillet 2014, N° 2013F00725 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Sylvie MESLIN, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 35A
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 14/06091
AFFAIRE :
…
C/
X, AE W veuve Z L tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidatrice de la SOCIETE FINANCIERE IMMOBILIERE DE SEINE ET OISE 'FISO'
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 05
N° Section :
N° RG : 2013F00725
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me AJ AK-AL
Me AC AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : B 4 32. 805 .539
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453569
Représentant : Me François-Régis VERNHET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
N° SIRET : B 4 34. 376 .943
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453569
Représentant : Me François-Régis VERNHET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTES
****************
Madame X, AE W veuve Z L tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidatrice de la SOCIETE FINANCIERE IMMOBILIERE DE SEINE ET OISE 'FISO'
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me AJ AK-AL de la SCP AK-AL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 23414
Représentant : Me Annie-reine LALOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241
Madame I E épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me AC AD de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 – N° du dossier 001998
Représentant : Me Eric RUTHER, Plaidant
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur N O,
Vu l’appel déclaré le 5 août 2014 par la société par actions simplifiée Praxis (société Praxis.) et la
société par actions simplifiée Berinvest (société Berinvest.) contre le jugement prononcé le 4 juillet
2014 par le tribunal de commerce de Pontoise dans l’affaire qui les oppose à Mme X
W veuve Z L en son nom personnel et en qualité de liquidatrice de la société
Financière Immobilière de Seine et Oise – société Fiso ainsi qu’à Mme I E ;
Vu l’arrêt partiellement préparatoire de la cour de céans du 19 janvier 2016 ;
Vu, déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, les ultimes conclusions en
ouverture de rapport d’expertise présentées le :
— 31 juillet 2017 par les sociétés Praxis et Berinvest, appelantes,
— 24 août 2017 par Mme X W, intervenante à titre personnel et ès qualités de
liquidatrice de la société Fiso, intimée ;
Vu, l’ensemble des actes de procédure en ce compris les notes en délibéré transmises les 10 et 16
octobre 2017 par les sociétés Berinvest et Praxis ainsi que par Mme X W en son nom
personnel et en qualité de liquidatrice de la société Fiso au visa de l’article 445 du code de procédure
civile.
SUR CE,
Mme X W a, après plusieurs années de vie commune, contracté mariage avec M.
AG-AH Z le 8 janvier 2000, adoptant le régime de la séparation de biens. M.
AG-AH Z est décédé le 4 novembre suivant à Pontoise en laissant 7 héritiers : – Mme
P Z épouse A ; – Mme Q Z épouse B ; – Mme C
Z ; – Mme R Z; – M. AG-AH Z né le […] ; – M
AG-AH U Z et M S Z. L’ensemble des héritiers a renoncé à la
succession du défunt, à l’exception de M. AG-AH U Z fils qui, le 11 février 2009, a
déclaré l’accepter.
M. AG-AH Z père était propriétaire de parts sociales et actions de la société Fiso. Cette
société a été constituée à la suite d’un acte déposé au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le
1er mai 1930 pour 75 ans. Les statuts de cette société ont été actualisés le 5 décembre 1961 après
avoir fait l’objet d’une nouvelle immatriculation au registre du commerce de Pontoise sous la
référence 57B182. Différents ordres de mouvement ont été signés par les actionnaires originaires et
notamment, par ceux apparaissant dans une feuille de présence établie le 3 avril 1970. M.
AG-AH Z père est ainsi devenu actionnaire unique puisque, titulaire de 20 000 actions.
Selon un ordre de mouvement du 21 février 2000, Mme X W serait devenue
propriétaire de 19 500 parts pour les avoir reçues de M. AG-AH Z, son époux.
L’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2005 a constaté l’impossibilité de poursuivre l’activité
de la société Fiso dont la durée était fixée jusqu’au 28 juin 2004 et ont décidé de nommer Mme
X W en qualité de liquidatrice de cette société.
Les sociétés Praxis et Berinvest venues aux droits de M. AG-AH Z fils à la suite d’une
cession par ce dernier de ses droits putatifs dans la société Fiso, ont selon assignation à jour fixe du 8
octobre 2013, saisi le tribunal de commerce de Pontoise pour qu’il soit principalement jugé que
l’ordre de mouvement du 10 février 2000 portant cession de 19 500 actions de la société Fiso
appartenant à M. AG-AH Z en faveur de Mme X W étant inexistant, elles
sont seules propriétaires de ces actions tandis que l’assemblée générale des associés de la société Fiso
du 16 janvier 2005 ayant nommé Mme X W en qualité de liquidateur amiable est
annulée et qu’un mandataire ad hoc de cette société est nommé en la personne de M. D.
Selon jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a énoncé
sa décision sous forme de dispositif en ces termes :
— donne acte à Madame X W agissant tant à titre personnel qu’en qualité de liquidatrice de la société Financière Immobilière de Seine et Oise d’être seule propriétaire des 19 500 actions de la société
Financière Immobilière de Seine et Oise et ce, conformément à l’ordre des mouvements en date du 10
février 2000,
- déboute les sociétés Praxis et Berinvest de leurs demandes, fins et conclusions et déclare nulle et de nul
effet la cession de droits putatifs de la société Financière Immobilière de Seine et Oise en date du 5 avril
2013,
- déclare Madame X W mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts,
l’en déboute,
- condamne solidairement les sociétés Praxis et Berinvest à payer à Madame X W la somme
de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclare les sociétés Praxis et Berinvest mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute,
- condamne solidairement les sociétés Praxis et Berinvest aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de
291, 25€ ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution s’il y a lieu,
- ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Les éléments essentiels de la décision sont les suivants : – la comparaison des signatures de M.
AG-AH Z père apposées sur divers documents dont, la feuille de présence de l’assemblée
générale de la société Fiso du 5 avril 1970, l’attestation du transfert des titres nominatifs dans la
société Fiso de M. T Z au profit de M. AG-AH Z, père, du 10 février 1972 et
l’ordre de mouvement litigieux du 10 février 2000, ne laissent planer aucun doute sur la signature de
M. AG-AH Z, père ; – il n’y a pas lieu à expertise graphologique, les documents originaux
n’étant pas produits et les copies des documents versées aux débats n’ayant pas la qualité requise pour
procéder à une vérification d’écriture ; – une cession d’actions, acte civil par nature, devient
commercial si, comme dans les circonstances de cette espèce, le bénéficiaire acquiert le contrôle de
la société ; – la preuve d’un acte commercial est libre ; – Mme X W, intervenant tant à
titre personnel qu’ès qualités de liquidatrice de la société Fiso, produit aux débats les originaux du
registre des mouvements de titres de la société Fiso ; – il y apparaît que M. AG-AH Z lui
transfère 19 500 titres nominatifs au nominal de 55 francs chacun et 500 titres nominatifs au nominal
de 55 francs chacun à Mme I E ; – le transfert est enregistré le 10 février 2000 et le
tampon du tribunal d’instance de Montmorency y est apposé, attestant de l’enregistrement de l’acte ; -
le prix de chaque titre est connu ; – l’ordre de mouvement et sa tenue dans le registre des
mouvements de la société suffisent, pour procéder à la cession des actions ; – Mme X
W a dissous régulièrement la société Fiso à compter du 16 juin 2005 et M. AG-AH
U Z, fils, n’a pas contesté la cession d’actions depuis le décès de son père le 10 novembre
2000 jusqu’à ce jour ; – les sociétés Praxis et Berinvest versent aux débats les différents actes de renonciation à la succession de l’ensemble des héritiers potentiels ainsi que l’attestation notariée du
23 janvier 2014 certifiant que le seul et unique héritier de M. AG-AH Z est son fils, M.
AG-AH U Z ; – les différents documents notariés n’énumèrant cependant pas les
biens de la succession, M. AG-AH U Z ne démontre pas, avoir reçu la société Fiso
lors de la succession de son père; – Mme X W est seule propriétaire des 19 500 actions
de la société Fiso conformément à l’ordre de mouvement du 10 février 2000.
Les sociétés Praxis et Berinvest ont déclaré appel de ce jugement et ont, notamment sollicité devant
la Cour que soit constatée, la dissolution par prescription de la société Fiso et par conséquent,
l’inexistence et en tout état de cause, la nullité de l’ordre de mouvement du 10 février 2000 portant
cession de 19 500 actions.
Par arrêt mixte et contradictoire du 19 janvier 2016, la Cour de céans a énoncé sa décision dans les
termes qui suivent :
— rejette la demande tendant à constater la dissolution par prescription de la société Fiso,
- rejette les demandes fondées sur l’absence de tenue d’un registre des mouvements, sur la date de
l’imprimé utilisé pour l’ordre de mouvement et sur une donation.
- avant-dire-droit sur le moyen tiré de la fausseté de la signature attribuée à M. AG-AH Z dans
l’ate de cession et dans l’ordre de mouvement et
- avant-dire-droit sur la demande tendant à constater l’inexistence ou à obtenir l’annulation de l’assemblée
générale du 16 juin 2005,
- ordonne une expertise (…) qui aura pour mission de :
- déterminer si la signature portée sur l’ordre de mouvement et sur l’acte de cession en date du 10 février
2000 attribuée à Monsieur AG-AH Z émane de lui,
- déterminer si la signature portée sur le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 16 juin 2005
attribuée à Mme E émane d’elle (…).
Pour statuer ainsi, la Cour a retenu que : – en l’absence de dispositions contraires, l’absence d’action
des associés et des organes de direction pendant plus de dix ans ou pendant plus de dix ans après la
radiation de la société du registre du commerce, n’entraîne pas la disparition de celle-ci ; – une
cession d’actions, intervenue plus de 10 ans après cette radiation est donc possible ; – l’ordre de
mouvement du10 février 2000 est porté sur un formulaire émanant de la société Papeterie Financière
et porte la mention '2001" ; – cette indication résulte cependant d’une référence et non, d’une année de
mise en service de ce document ; – il n’en résulte donc pas que l’ordre de mouvement est postérieur
au décès de l’un des signataires ; – les appelantes ne rapportent pas la preuve que par cette indication,
ce document constitue un faux ; – aux termes de l’article 7 § 2 des statuts de la société, la cession des actions nominatives doit s’opérer par une déclaration de transfert mentionnée sur un registre de la
société ; – le registre des mouvements produit ne contenant pas ces mentions, il ne peut être induit de
cette absence que le transfert des titres n’a pas eu lieu ; – les sociétés appelantes ne justifient pas
davantage que la cession des actions au profit de M. AG-AH Z a été portée sur un registre
répondant à ces prescriptions; – Mme X W qui doit rapporter la preuve qu’elle est
propriétaire des actions, verse aux débats pour ce faire, outre l’ordre de mouvement, l’acte de cession
de parts régularisé le 10 février 2010 aux termes duquel, M. AG-AH Z lui cède 19 500
actions au prix de 975 000 francs ; – il y est mentionné que 'le prix a été versé ce jour à M. Z qui le
reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance
' ; – Mme X W rapporterait ainsi la
preuve, par cet acte et par l’ordre de mouvement, que M. AG-AH Z lui a cédé à titre
onéreux les actions litigieuses et donc, qu’elle en est propriétaire;
— la comparaison des diverses signatures attribuées à M. AG-AH Z père, ne permet pas
d’établir que la signature portée sous son nom dans l’ordre de mouvement et dans l’acte de cession
émane de lui ; – une vérification d’écriture est donc nécessaire et doit être confiée à un expert qui
pourra consulter tous documents utiles.
La Cour a par ailleurs, décidé de surseoir à statuer sur la demande tendant à déclarer les sociétés
appelantes propriétaires de ces actions et également, sur la demande d’annulation de l’assemblée
générale du 16 juin 2005 fondée sur cette propriété et sur celle de désignation d’un mandataire ad
hoc.
M. V F, expert désigné, a exécuté sa mission et déposé son rapport le 21 décembre
2016. Les parties ont conclu en ouverture de rapport d’expertise.
Les sociétés Praxis et Berinvest prient la Cour de :
- dire recevables et bien fondées la SAS Praxis et la SAS Berinvest en leur appel ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise à la date du 4 juillet 2014 dans toutes
ses dispositions ;
- déclarer irrecevable l’appel incident formé par Madame X W ;
- et statuant à nouveau,
- vu l’article 1832 du code civil ;
- vu l’article 189 bis du code de commerce applicable en 1999 ;
- vu la radiation de la société Fiso intervenue en 1989 ;
- constater l’absence de toute obligation perpétuelle ;
- en conséquence
- constater que la société Fiso a, en conséquence, été définitivement dissoute par prescription entraînant la
transmission de son actif en indivision à l’ensemble de ses actionnaires au 1 er janvier 2000 ;
- en conséquence
- constater l’inexistence de l’ordre de mouvement portant cession de 19 500 actions de la société Fiso
inscrite au RCS de Pontoise sous le n° 578 201 824 dont le siège est sis […] à
Enghien les Bains – 95880 de M. AG-AH Z à Mme X Z née W en date du
10 février 2000 et en tout état de cause, sa nullité;
- subsidiairement et en tout état de cause,
- vu l’article L.228-1 alinéa 9 du code de commerce ;
- vu l’article L.211-17 du code monétaire et financier ;
- vu les pièces versées aux débats ;
- dire et juger que la SAS Praxis et la SAS Berinvest agissant sur la clause pari passu sont seules
propriétaires des 19 500 actions, propriété de Monsieur AG-AH Z et ce en vertu de l’acte de
cession signé par Monsieur AG-AH Z des droits qu’il détient dans la succession
- dire et juger que la SAS Praxis et la SAS Berinvest sont propriétaires de 19 500 actions sur les 20 000
actions composant le capital social de la SA Fiso ;
- en conséquence,
- annuler en toutes ses dispositions l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SA Fiso en date
du 16 juin 2005 en ce qu’elle a nommé Madame X W ès-qualités de liquidateur amiable de
la SA Fiso ;
- désigner ès-qualités de mandataire ad hoc, M. AA D ès-qualités de président de la SAS
Praxis à charge pour lui et à ses frais avancés, de convoquer conformément aux dispositions légales une
assemblée générale de la SA Fiso avec l’ordre du jour suivant :
- nomination d’un liquidateur amiable de la SA Fiso ayant pour mission de gérer, administrer ainsi que
céder tout bien appartenant à la SA Fiso ;
- pouvoir aux fins de formalités.
- subsidiairement et en tout état de cause,
- constater que Madame I E indique bien qu’elle ne connaît pas la société Fiso, qu’elle n’a
jamais été convoquée à une assemblée générale, qu’elle n’a jamais assisté à une assemblée générale et
qu’elle n’a jamais signé un procès-verbal d’assemblée générale.
- en conséquence ;
- constater l’inexistence ou en tout cas la nullité de l’assemblée générale du 16 juin 2005 dans toutes ses
dispositions ;
- constater que la société Fiso n’a de ce fait aucun organe pour la représenter ;
- en conséquence,
- nommer tel mandataire ad hoc avec la mission suivante :
- se faire remettre tous originaux détenus par chacune des parties et éventuellement de tiers concernant la
société Fiso ;
- exercer tous les pouvoirs de gestion du patrimoine de la société Fiso après en avoir fait l’inventaire et
notamment encaisser tous loyers et procéder au paiement de toutes charges ;
- se faire remettre tous les éléments comptables et pièces justificatives ainsi que tous les contrats de toute
nature concernant la société Fiso ;
- dire que cette nomination sera publiée dans deux journaux d’annonces légales aux frais des
demanderesses et qu’elle sera mentionnée sur l’extrait K Bis de la société Fiso ;
- infiniment subsidiairement ;
- constater que la signature apposée sur l’ordre de mouvement du 10 février 2000 est un double de la
signature apposée sur l’ordre de mouvement du 10 février 1972 ;
- en conséquence ;
- constater la nullité de l’ordre de mouvement du 10 février 2000 ;
- en conséquence ;
- dire et juger que Mme W n’est pas actionnaire de la société Fiso.
- en conséquence,
- nommer tel mandataire ad hoc avec la mission suivante :
- se faire remettre tous originaux détenus par chacune des parties et éventuellement de tiers concernant la
société Fiso ;
- exercer tous les pouvoirs de gestion du patrimoine de la société FISO après en avoir fait l’inventaire et
notamment encaisser tous loyers et procéder au paiement de toutes charges;
- se faire remettre tous les éléments comptables et pièces justificatives ainsi que tous les contrats de toute
nature concernant la société Fiso ;
- constater qu’il n’est pas établi la validité de l’acte de cession du 10 février 2000 et en cas de doute,
nommer tel expert qu’il plaira à la Cour afin de procéder à l’examen intrinsèque de l’acte de cession du 10
février 2000 afin de déterminer si par montage informatique ou tout autre montage, ce prétendu original
porte une signature original de M. Z.
- en tout état de cause,
- vu le jugement de liquidation judiciaire de M. Z du 7 mai 1993 rendu par le tribunal de commerce
de Paris,
- constater la nullité de l’acte de cession du 10 février 2000,
- dire et juger que la SAS Praxis et la SAS Berinvest sont les seules propriétaires des parts détenues pour
M. Z dans la société Fiso,
- condamner Madame X W au paiement de la somme de 10 000€ sur le fondement de
l''article 700 du CPC [code de procédure civile,],
- la condamner aux entiers dépens,
- dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles,
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X W, intervenant à titre personnel et en qualité de liquidatrice de la société Fiso,
demande aujourd’hui à la Cour de :
— recevoir Madame W agissant tant à titre personnel qu’es qualité de liquidatrice de la SA Fiso en ses demandes fins et conclusions.
- vu les documents versés aux débats ;
- vu l’arrêt en date du 19 janvier 2016 ;
- vu le rapport de Monsieur F, expert graphologue ;
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de Pontoise en toutes ses
dispositions.
- en conséquence :
- dire et juger Madame W seule propriétaire des 19 500 actions de la société Fiso inscrite au RCS
de Pontoise sous le n° 578 201 824 et dont le siège est sis à […] et ce
conformément à un ordre de mouvement en date 10 février 2000 ;
- débouter les SAS Praxis et Berinvest de leurs demandes fins et conclusions et déclarer notamment nulle et
de nul effet, la cession de droits putatifs de la SA Fiso en date du 5 avril 2013 ;
- condamner in solidum les SAS Praxis et Berinvest à régler à Madame W à titre personnel la
somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive et injurieuse ;
- condamner in solidum les SAS Praxis et Berinvest au paiement d’une de 20 000€ au titre de l’article 700
du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise qui seront recouvrés
par Maître AK-AL, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2017 et l’affaire, a été renvoyée à l’audience
du 19 septembre suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les
débats ont été ouverts et l’affaire, mise en délibéré à ce jour.
CELA ETANT EXPOSE,
1. La Cour rappelle avoir tranché une partie du principal par arrêt mixte prononcé le19 janvier 2016,
en rejetant la demande tendant à constater la dissolution par prescription de la société Fiso ainsi que
les demandes fondées, sur l’absence de tenue d’un registre des mouvements, sur la date de l’imprimé
utilisé pour l’ordre de mouvement ainsi que sur la constatation d’une donation. Elle constate être
aujourd’hui saisie du seul mérite de la demande tendant à voir déclarer les sociétés appelantes
propriétaires des actions litigieuses et donc, à l’annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2005
fondée sur cette propriété comme sur le bien-fondé de la demande subséquente de désignation d’un
mandataire ad hoc.
2. La demande des sociétés appelantes, tendant à voir constater que les obligations nées de la société
Fiso étaient prescrites à compter de 1999 à la suite de la prescription de dix ans, sera donc écartée.
Sur la validité de l’acte de cession du 10 février 2000
3. Les sociétés Praxis et Berinvest expliquent subsidiairement que Mme X W a en
réalité, procédé à plusieurs cessions en réalité inexistantes car, jamais signées par M. AG-AH
Z, père.
Elles indiquent que : – l’ordre de mouvement du 10 février 2000 est manifestement inopérant dès lors
qu’une simple comparaison de la signature de ce document avec celle portée sur le procès-verbal de
l’assemblée générale du 5 avril 1970 établit que cette signature a été contrefaite ; – l’original du
document n’est au demeurant pas produit ; – le document soumis à la Cour comme correspondant à
un registre des mouvements n’en est pas un, d’autant que M. AG-AH Z père, a
démissionné de ses fonctions de président en 1971 ; – n’étant pas président de la société Fiso, il ne
pouvait bien évidemment enregistrer une cession de titres au nom de cette société ; – cette cession ne
porte au demeurant pas trace du tampon humide de la société, ni le visa du président de celle-ci ; – ce
registre, manifestement fabriqué pour les besoins de la cause est nul et de nul effet et ne peut établir
une quelconque propriété ; – le simple ordre de mouvement, à le supposer valide, ne vaut pas comme
acte portant cession ; – selon la Cour de cassation, ne peut équivaloir à un ordre de mouvement qu’un
acte réglant l’accord des parties sur la chose et sur le prix et étant inscrit comme tel sur le registre de
la société ; – aucun début d’acte de cette nature n’est produit ; – Mme X W ne peut au
demeurant, établir l’existence de quel que prix que ce soit, à telle enseigne qu’il ne peut s’agir que
d’une donation, par surcroît nécessairement nulle ; – il revient à la Cour, de constater que les sociétés
Praxis et Berinvest sont propriétaires de 19 500 actions de la société Fiso en parfaite concordance
avec le procès-verbal d’assemblée générale du 5 avril 1970, les actionnaires minoritaires ayant dû
céder leurs actions à M. AG-AH Z ; – le procès-verbal d’assemblée générale du 16 juin
2005 selon lequel Mme X W se prétend porteur de 19 000 actions sera déclaré nul et
ce d’autant plus qu’aucune des formes légales d’une convocation de la société anonyme, sans registres
des titres, n’a été respectée ; – seul un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée
générale d’actionnaires de la société Fiso aurait pu être saisi ;- un tel mandataire doit être aujourd’hui
désigné à l’effet de lui permettre d’exercer les pouvoirs de gestion du patrimoine de la société Fiso
après en avoir fait l’inventaire et notamment, encaisser tous loyers et procéder au paiement de toutes
charges.
Elles ajoutent que l’expert graphologue désigné a mené ses opérations dans des conditions difficiles
puisque le prétendu original qui lui a été présenté comme étant l’acte de cession du 10 février 2000
n’a pas été soumis à un examen contradictoire et lui a été prestement retiré en cours d’opérations en
raison du besoin de produire ce document dans une autre procédure ; – un autre technicien établit
qu’il s’agit en réalité d’une imitation de signature en ce sens, que nous serions dans un cas de
reconstruction informatique ou par table de décalque de la signature de M. AG-AH Z ; -
selon le rapport de M. G, l’ordre de mouvement du 10 février 2000 a été informatiquement
construit par reproduction d’une signature prélevée sur un acte de 1972 ; – l’ordre de mouvement
litigieux était de ce fait inexistant ; – faute d’avoir disposé de l’original plus longtemps l’expert n’a pu
détecter avec certitude un montage éventuel ; – les analyses qu’il a pu effectuer sur la signature
litigieuse sont dans ces conditions insuffisantes puisque on ne peut être certain que cette signature
corrrespond effectivement à une signature apposée par M. AG-AH Z et non pas, à une
signature reproduite informatiquement ; – un doute sérieux pèse sur la validité de l’action de cession
du 10 février 2000 qui ne pourrait être levé que par l’analyse du document lui-même suivant les
méthodes décrites par un autre expert inscrit près la cour d’appel de Paris dont l’avis est produit aux
débats ; – il peut enfin être relevé, qu’à l’époque des faits, M. AG-AH Z était selon
jugement du 7 mai 1993 prononcé par le tribunal de commerce de Paris, en liquidation judiciaire et qu’à le supposer valide, l’acte de cession litigieux est quoi qu’il en soit nul du fait de cette
circonstance.
4. Mme X W répond que : – ses adversaires font fi de l’arrêt du 19 janvier 2016
prononcé par la Cour et des moyens d’ores et déjà tranchés par cette dernière, en reprenant leur
argumentation à l’identique ; – les demandes, se rapportant à la dissolution de la société Fiso par
prescription, l’absence de tenue d’un registre des mouvements, la date de l’imprimé pour l’ordre de
mouvement, la donation et enfin, la date certaine de la cession d’actions au visa de l’article 1328 du
code civil ont déjà été tranchées par la Cour et sont donc aujourd’hui irrecevables.
Elle précise que : – alors que ses adversaires ont prétendu, que l’ordre de mouvement du 10 février
2000 et l’acte de cession produit en original lui attribuant 19 500 actions de la société Fiso, portaient
la signature contrefaite de M. AG-AH Z père, elle verse aux débats, divers ordres de
mouvements intervenus en 1982 et 1983 et une feuille de présence d’assemblée générale du 3 avril
1970, pour démontrer que la signature de M. AG-AH Z père est à l’identique de celle,
figurant sur l’ordre de mouvement contesté et sur l’acte de cession ; – M. V F, expert
graphologue, a levé toute ambiguïté sur l’authenticité de l’acte, lui transférant les 19 500 actions de la
société Fiso ; – la réalité de la cession est quoi qu’il en soit confortée par le livre des mouvements
produit en original et retranscrivant le transfert des actions au fil du temps et en dernier à son profit
le tout sous la signature non contestable de M. AG-AH Z père ; – au demeurant, l’acte
sous signatures privées en original portant cession d’actions à son profit et mentionnant l’identité des
parties, le nombre d’actions, le prix de cession, rendent superflu l’existence de l’ordre de mouvement
contesté par les sociétés appelantes ; – la cession intervenue par écrit est constatée et enregistrée sur
le registre des mouvements produit en original ; – arguer sans discernement de faux est sans
incidence sur la réalité de la cession d’actions intervenue en février 2000 ; – le registre des
mouvements a au demeurant été soumis à l’analyse de l’expert judiciaire désigné qui n’a émis aucune
réserve sur les signatures apposées par plus que sur celle figurant à l’acte sous signatures privées
portant cession.
Elle ajoute que : – l’expert a par ailleurs établi que la signature de Mme I E portée sur
le procès-verbal d’assemblée générale du 16 juin 2005 émane bien de la main de celle-ci ; – ses
adversaires ont à tort, soutenu que ce document était un faux ; – elle justifie quoi qu’il en soit, que M.
AG-AH Z a à compter de 1997, retrouvé toute capacité à disposer de ses droits.
Elle conclut que les sociétés Praxis et Berinvest se faisant le porte-parole de son ex beau-fils, n’ont
de cesse de faire croire à sa pseudo-malhonnêteté ; – en réalité, le seul faussaire se trouvant dans
l’entourage de M. AG-AH Z père, était son fils ; – celui-là le savait parfaitement ; – la
volonté de nuisance, les affirmations parfaitement mensongères et injurieuses portées à son encontre
et le colportage de fausses informations, justifient que la Cour reçoive sa demande reconventionnelle
d’indemnisation de son préjudice moral.
5. Vu les articles L.228-1 alinéa 9 du code de commerce et L.211-17 du code monétaire et financier ;
6. Justifiant que M. AG-AH Z n’était lors de la rédaction de l’acte de cession litigieux
frappé d’aucune décision de placement sous liquidation judiciaire – voir pièce 19, jugement de
clôture pour insuffisance d’actif du 17 décembre 1997 de la société Nouvelle Casino de Paris, Mme
X W est en droit d’établir que cet acte est un acte véridique en ce qu’il lui transfère la
propriété de 19 500 actions.
7. Selon note en délibéré du 16 octobre 2017, Mme X W a, en réponse à la note de son
adversaire se prévalant du visa d’un arrêt rendu par le cour d’appel de céans le 22 septembre 2017
dans une affaire distincte, transmis l’attestation de M. V F du 11 octobre précédent,
selon laquelle ce technicien confirme s’être vu remettre au cours des opérations d’expertises
effectuées, 'divers documents originaux et plus particulièrement un acte sous seing privé de cession de 19 500 actions de la société Fiso du 10 février 2000 ainsi que le livre des mouvement constatant cette cession'
[surligné par la Cour]
et précise que 'le consultant [désigné par les sociétés Berinvest et Praxis] en demande
de l’ordre de mouvement du 10 février 2000 n’étant détenu qu’en copie [par l’avocat de Mme X
W] (…) ne s’est pas déplacé pour examiner les documents originaux sus visés. Il a demandé que lui
soit adressé par e mail, au rapport 1 et en 600 DPI, les documents suivants : – ordre de mouvement du 10
février 2000, acte de cession du 10 février 1972, acte de cession du 10 février 2000, Reg Mouv 34/3 du 20
février 1986, Reg Mouv 34/2 du 20 février 1986 et RF page 32 et 33 du rapport d’expertise (7.3).'
8. Il suit de là que, contrairement aux allégations des sociétés appelantes, le résultat des opérations
d’expertise ne peut être considéré comme étant insuffisant pour être tiré de l’examen de simples
copies d’autant plus que les investigations, opérées par le technicien contacté par les sociétés Praxis
et Berinvest n’ont quant à elles, été pratiquées qu’à partir de copies de ces documents.
9. Le technicien désigné par le juge, conclut de manière précise dans son rapport que 'l’examen des signatures de M. AG-AH Z et de Mme I E ne laisse apparaître aucun des indices de
faux
' – voir p. 31 in fine et par ailleurs, après avoir répondu aux dires des parties appelantes, que 'Les
signatures portées sur l’ordre de mouvement et sur l’acte de cession en date du 10 février 2000 attribuées à
Monsieur AG-AH AI émanent de lui
.' – voir p. 42 du rapport.
10. Sur ces constatations et pour l’ensemble de ces raisons, le jugement entrepris doit donc être
confirmé en ce qu’il déclare nulle et de nulle effet la cession de droits putatifs de la société Fiso du 5
avril 2013 consentie par M. AG-AH Z fils en faveur des société Praxis et Berinvest, peu
important que Mme I E ait pu oublier avec le temps avoir signé le procès-verbal
d’assemblée générale litigieux.
11. Il suit de là que l’assemblée générale du 16 juin 2005 ayant nommé Mme X W
liquidatrice de la société Fiso est parfaitement valide.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme I Y épouse E
12. Intimée à la cause, celle-ci n’a pas conclu en ouverture de rapport.
13. Ses demandes restent donc récapitulées dans ses écritures présentées le 22 décembre 2014 sous
forme du dispositif suivant :
- vu l’appel formalisé par les sociétés Praxis et Berinvest à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
- dire et juger cet appel non fondé ;
- dire et juger que les sociétés Praxis et Berinvest ne formulent aucun moyen de fait et de droit à l’encontre
de Madame I E épouse Y ;
- dire et juger également que les sociétés Praxis et Berinvest ne formulent aucune demande à l’encontre de
Madame I E épouse Y ;
- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 4 juillet
2014 ;
- ajoutant au jugement,
- vu l’article 559 du code de procédure civile ;
- dire et juger que l’appel des sociétés Praxis et Berinvest est abusif à l’encontre de Madame I
E, aucune demande n’étant formulée à son encontre ni en première instance ni devant la cour
d’appel ;
- dire et juger que Madame I E subi un important préjudice en raison de cette procédure
abusive ;
- condamner en conséquence solidairement la SAS Praxis et la SAS Berinvest à régler à Madame I
E épouse Y la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement la SAS Praxis, la SAS Berinvest et Madame X W veuve Z
à régler à Madame I E épouse Y la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
- condamner solidairement la SAS Praxis, la SAS Berinvest et Madame X W veuve Z
aux entiers dépens de première instance et d’appel, en jugeant que Maître AC AD pourra
procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
14. Aucune circonstance particulière ne permettant de caractériser l’existence d’un appel abusif, ce
chef de demande sera écarté.
Sur les autres demandes
15. Le contexte de ce dossier révélateur d’une animosité personnelles existant entre M. AG-AH
Z fils dont les sociétés appelantes se font l’interprète et Mme X W ainsi que les
allégations mensongères de celui-là justifient l’attribution de dommages-intérêts en indemnisation du
préjudice moral nécessairement subi par l’intimée.
16. Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
17. Les sociétés Praxis et Berinvest, parties perdantes au sens de ces dispositions, seront condamnées
in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, faculté de
recouvrement direct en faveur de Maîtres AJ AK-AL, et AC AD,
avocats.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant par arrêt contradictoire et en audience publique.
Vu l’arrêt de la cour de céans du 19 janvier 2016 ;
Statuant sur le surplus des demandes
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les dispositions
afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles J à dire que ces condamnations sont prononcées
in solidum et non solidairement et J en ce qu’il a débouté Mme X W agissant à
titre personnel de sa demande de dommages-intérêts.
Statuant de nouveau du seul chef des dispositions réformées et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Praxis et la société par actions simplifiée
Berinvest, à verser à Mme X W intervenante à titre personnel, une indemnité de huit
mille euros (8 000€.) à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Praxis et la société par actions simplifiée
Berinvest aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise avec,
pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître AJ AK-AL et
de Maître AC AD, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société par actions
simplifiée Praxis et la société par actions simplifiée Berinvest, à verser à Mme X W
agissant en son nom personnel et ès qualités de liquidatrice de la société anonyme Société Financière
Immobilière de Seine et Oise sept mille euros (7 000€.) à titre de frais irrépétibles d’appel et à verser
au même titre à Mme I Y épouse E, une indemnité de six mille euros (6 000€).
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur O, Faisant Fonction de
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
Textes cités dans la décision