Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 27 mai 2019, N° 18/00610 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 04 Mai 2021
N° de rôle : N° RG 19/01460 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EENX
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER
en date du 27 mai 2019 [RG N° 18/00610]
Code affaire : 70B
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Z Y C/ B X
PARTIES EN CAUSE :
Madame Z Y
née le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
Représentée par Me Maude LELIEVRE de la SELARL GRANVELLE, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Michel WATELET de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Madame B X
née le […] à CHATILLON
de nationalité française, aide soignante
demeurant […]
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame L M N conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame L. ZAIT, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame B. M N et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 mai 2021 a été mise en délibéré au 08 juin 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Mme Z Y a acquis, par acte notarié en date du 22 mars 2016, une maison d’habitation située […], contiguë de celle dont Mme B X est propriétaire […].
Fin mars 2016, Mme X a fait réaliser des travaux de réfection de la toiture de son immeuble qui ont nécessité la surélévation du toit et la pose d’une bande à solin en inox.
Soutenant que la bande de solin a été posée sur l’un des murs pignon de sa maison à son insu, Mme Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier aux fins de la faire retirer sous astreinte, lequel a, par ordonnance du 17 mai 2017, rejeté la demande estimant notamment qu’il relevait du juge du fond le pouvoir d’apprécier si l’empiétement allégué portait atteinte au droit de propriété de la demanderesse.
Suivant acte délivré le 25 juin 2018, Mme Y a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier aux fins de faire cesser sous astreinte l’atteinte à son droit de propriété et les troubles anormaux du voisinage et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement rendu le 27 mai 2019 soumis à la cour, ce tribunal, considérant acquise la propriété privative du mur pignon de l’immeuble de Mme Y et l’absence de preuve d’une servitude
obtenue par prescription de la part de la défenderesse, a :
— condamné Mme X à procéder à la suppression de l’empiétement résultant de la pose, en mars 2016, d’une bande à solin et d’une couvertine sur le mur pignon de la maison d’habitation de Mme Y, située du côté de la rue de l’Epinette à Chatillon, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 150 jours après la signification du jugement et pendant un délai de 180 jours,
— constaté que la demande de Mme Y afférente à l’arrachage d’arbres est devenue sans objet,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— rejeté la demande d’amende civile formée par Mme X,
— condamné Mme Y à payer à Mme X une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2019, Mme Y a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures transmises le 10 mars 2020 elle demande à la cour de l’infirmer en ce qu’elle a rejeté certaines de ses demandes et de :
— condamner Mme X à :
* supprimer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, la couverture en zinc posée sur son toit, laquelle est inclinée vers son pignon et scellée à celui-ci et occasionne un écoulement d’eau en continu à son préjudice,
* supprimer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement (sic) à intervenir le débord de toit ressortant des constatations de l’étude Peroz et associés constituant un empiétement à son préjudice,
* abaisser de 5 cm, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, le toit de sa maison qu’elle a fait surélever en empiétant sur son pignon,
* procéder à l’arrachage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, de l’un des deux arbres restants, situés à proximité du muret séparatif d’une hauteur supérieure à deux mètres et arrivant à hauteur du toit de sa maison,
* procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’enlèvement du tonneau d’eau croupie situé à proximité du muret séparant les deux fonds ainsi que la serpillière mise par cette dernière en continu sur la limite séparative des deux fonds,
* procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’enlèvement de la toile brise-vue située sur l’un des grillages séparatifs des deux propriétés dont les attaches empiètent sur son fonds,
— dire qu’elle est bien fondée à se prévaloir des servitudes de vue bénéficiant à son fonds dont celui de Mme X est débiteur,
— condamner Mme X à lui payer 46 800 euros à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice subi, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— débouter Mme B X de ses entières demandes.
Par ultimes écrits déposés le 7 février 2020, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée sous astreinte à supprimer la bande de solin et la couvertine sur le mur pignon de sa voisine,
— condamner Mme Y à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 avril 2021.
Motifs de la décision
* Sur l’enlèvement de la bande à solin et de la couvertine scellée au pignon de la maison de Mme Y,
Attendu que l’appelante fait valoir que le raccord en inox, appelé bande à solin ou couvertine, apposé à son insu entre la toiture de la maison X et le mur privatif de sa maison, constitue un empiétement à son détriment et doit être supprimé sous astreinte ;
Que Mme X rappelle tout d’abord avec une pertinence certaine qu’un tel dispositif est nécessaire architecturalement afin d’assurer l’étanchéité entre les deux constructions imbriquées et prévenir toute infiltration entre la toiture et le mur jointif et souligne que sa suppression, telle que sollicitée par l’appelante, engendrerait au détriment de celle-ci un préjudice autrement plus sérieux ; qu’elle précise que ce dispositif a été installé en 1970 avec l’accord du précédent voisin lors de la réfection de la toiture et n’a fait l’objet que d’un remplacement en 2016, de sorte que si l’on considère que le mur pignon servant d’appui est la propriété privative de Mme Y, son fonds bénéficie d’une servitude acquise par prescription trentenaire grevant le fonds voisin ;
Qu’elle considère encore qu’en l’absence de bornage, Mme Y ne peut affirmer que le mur est privatif de sorte qu’à défaut il doit être présumé mitoyen en application de l’article 653 du code civil, ce qui lui permettait sans accord exprès d’implanter la bande à solin conformément à l’article 657 du même code, la mitoyenneté étant par ailleurs acquise par prescription trentenaire compte tenu de l’ancienneté des constructions ;
Attendu en premier lieu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu, compte tenu des pièces versées aux débats, que si le mur pignon de la maison Y devait être présumé mitoyen, il ne l’était que jusqu’à l’héberge et qu’au delà le mur était présumé appartenir au propriétaire du bâtiment le plus haut, en l’occurrence Mme Y ;
Que la bande à solin litigieuse étant précisément apposée sur la partie supérieure à l’héberge, donc sur le mur privatif de la maison Y, son apposition nécessitait l’accord du propriétaire du mur, en sorte que faute de l’avoir obtenu Mme X peut voir sa responsabilité engagée du fait de l’atteinte portée au droit de propriété d’autrui et être contrainte de supprimer cet appui illicite ;
Mais attendu en second lieu qu’il ressort à suffisance des deux attestations de Mme D X et de M. E F que la bande a solin a été installée en 1970 lors de la réfection de la toiture de l’immeuble X ; que l’attestation du 28 février 2017 et la facture n° 2016/135 de l’entreprise Travaillot du 4 avril 2016 confirment que la bande de solin litigieuse en a remplacé une autre, préexistante, l’homme de l’art rappelant à cette occasion que ce dispositif permet d’assurer l’étanchéité entre les deux bâtisses ; que cet appui étant une charge imposée à l’héritage voisin pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire, elle constitue une servitude au sens de l’article 637 du code civil ;
Qu’il ne s’agit pas là d’un nouvel empiétement mais de la poursuite de l’empiétement initial, dans la mesure où le bénéficiaire d’une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user ou la conserver selon l’article 697 du code civil ;
Qu’il suit de là que le dispositif existant depuis 1970, soit depuis plus de trente ans avant l’engagement de la présente procédure contentieuse, c’est à bon droit que Mme X invoque à son bénéfice l’acquisition de la servitude par prescription trentenaire ;
Que le jugement querellé qui a fait droit à la demande de Mme Y sera infirmé de ce chef et l’intéressée déboutée de sa demande ;
* Sur la demande de suppression de la couverture en zinc inclinée et du débord de toit,
Attendu que Mme Y se prévaut de deux mentions de M. G H, huissier de justice, dans son constat du 5 septembre 2017 ainsi libellées : « Sur le toit voisin, je vois une couverture en zinc inclinée vers le mur de la requérante » et « je constate la présence d’un débord du toit de la maison de Mme X qui empiète sur la propriété de la requérante » pour prétendre obtenir la suppression sous astreinte de la couvertine et du débord ; qu’elle soutient en outre que l’intimée ne saurait invoquer une servitude de surplomb par prescription trentenaire dès lors que les travaux de toiture litigieux datent de 2016 ;
Que Mme X lui objecte qu’elle échoue à démontrer que la couverture en zinc et le débord de toit empiètent sur son fonds et rappelle que les deux propriétés n’ayant pas été bornées il est impossible en l’état d’établir un tel empiétement ; qu’elle ajoute qu’en tout état de cause l’immeuble datant du XVIIIème siècle, la servitude de surplomb grevant le fonds voisin a été acquise par prescription trentenaire ;
Attendu que les clichés supposés illustrer les constatations de l’auxiliaire de justice ne permettent pas de corroborer avec certitude ces constatations, qui ne sont par ailleurs confortées par aucune autre pièce ; que l’huissier instrumentaire qui mentionne relever un empiétement du débord de toit sur le fonds voisin ne fait reposer sa constatation sur aucune mesure prise à la verticale du mur, de sorte que son seul constat visuel fait à distance ne saurait suffire à justifier la demande d’enlèvement sous astreinte de cette partie de l’ouvrage, ce d’autant que la pièce n° 21 de l’intimée est de nature à établir l’absence de débord de toit au droit du jardin de la propriété Y ; que s’agissant de l’inclinaison de la couvertine en zinc, outre que la constatation de l’huissier ne repose sur aucune mesure exacte et n’est corroborée par aucun élément évident, il n’est pas constaté que cette prétendue inclinaison constituerait un empiétement ou serait préjudiciable au fonds de l’appelante ;
Que le jugement déféré qui a rejeté la prétention de Mme Y à ce titre ne peut qu’être confirmé de ce chef ;
* Sur la demande de suppression de la surélévation du toit,
Attendu que Mme Y se prévaut de l’attestation établie le 28 février 2017 par l’entreprise Travaillot qui a réalisé les travaux de toiture et qui explique que le toit de la maison de Mme X a dû être surélevé de cinq centimètres rendant ainsi nécessaire le remplacement du précédent solin, pour prétendre que cette surélévation générerait un empiétement sur son fonds ;
Attendu cependant que l’appelante ne démontre pas davantage qu’en première instance le bien fondé d’une telle allégation ; qu’au contraire la surélévation minime de la toiture a été rendue nécessaire par la pose en façade d’une poutre horizontale située au droit de la cour de l’immeuble X de sorte qu’aucun empiétement n’en résulte sur le fonds Y ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme Y de cette
demande ;
* Sur la demande d’arrachage d’arbres,
Attendu que Mme Y sollicite l’arrachage sous astreinte d’un des deux arbres restant situé à moins de 50 cm du muret séparatif des fonds d’une hauteur supérieure à deux mètres ; qu’elle explique que deux arbres présentaient initialement ces caractéristiques, de sorte que c’est à tort que le premier juge a estimé que l’arrachage du seul arbre situé à cette distance du muret ayant été satisfait sa demande était dépourvue d’objet ;
Mais attendu que dans ses derniers écrits déposés devant la juridiction de première instance, Mme Y prenait acte de ce que sa voisine avait d’ores et déjà fait procéder à l’enlèvement du seul arbre situé à moins de 50 cm de distance de son fonds ; qu’au vu de ce constat et des pièces qui lui ont été soumises, le premier juge a donc pu valablement retenir que la demande était désormais privée d’objet ;
Qu’outre le fait que le seul document sur lequel elle fondait sa demande initiale d’arrachage de deux arbres, en l’occurrence le procès-verbal de constat dressé le 5 septembre 2017, ne permettait pas à lui seul d’établir le bien fondé de la demande dans la mesure où il mentionnait simplement « sur le fonds voisin je constate la présence de deux arbres arrivant à hauteur du toit de la maison » sans aucune indication de distance par rapport à la limite séparative des fonds, et que le cliché censé illustrer cette mention fait apparaître derrière le brise-vue des branches d’arbre ou d’arbuste dépassant la clôture sans qu’aucun tronc ne soit visible, l’appelante ne produit aucune pièce plus récente afin de justifier de la subsistance d’un sujet végétal contrevenant aux prescriptions des articles 671 et 672 du code civil ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a constaté l’absence d’objet de la demande et l’appelante sera déboutée de sa demande d’arrachage d’un second sujet végétal ;
* Sur les servitudes de vue,
Attendu que Mme Y réitère à hauteur de cour sa demande tendant à se voir reconnaître l’existence de servitudes de vue dont bénéficierait son fonds et dont celui de l’intimée serait débiteur ; qu’elle soutient à cet effet que sa bâtisse a été édifiée au XVIIIème siècle et bénéficiait depuis l’origine d’ouvertures en limite séparative constituant des servitudes continues et apparentes de vue droite et directe, acquises par prescription trentenaire ;
Attendu qu’en vertu de l’article 678 du code civil, « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions » ;
Que l’article 676 du même code autorise le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, à pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, ces dernières fenêtres devant être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront 10 cm d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant, précisant que si elles se trouvent au rez-de-chaussée, elles ne peuvent être établies qu’à 2,60 mètres au-dessus du sol ;
Qu’il résulte en l’espèce du procès-verbal de constat du 5 octobre 2016 établi à la requête de l’appelante que le mur pignon de sa maison, donnant sur la cour de l’intimée et au-delà sur la rue de l’Epinette, présente quelques menues ouvertures ; que celle située en bas de pignon est quasiment totalement obturée par un linteau en bois alors que les quatre autres situées en haut de pignon correspondent au format d’une ou deux pierres de taille, et ont à l’évidence eu pour fonction l’aération
des combles ;
Que ces ouvertures, quelque soit leur taille, contreviennent aux dispositions de l’article 678 du code civil, ci-dessus rappelées ;
Que si l’appelante invoque l’acquisition d’une servitude par prescription elle procède par affirmation lorsqu’elle prétend que les ouvertures existaient dès l’origine de la construction, alors d’une part qu’elle s’abstient de communiquer son titre de propriété, ou tout autre document propre à dater la construction de sa bâtisse ; qu’en toute hypothèse, même à considérer que l’édification de sa maison date du XVIIIème siècle, cela ne suffirait pas à démontrer que les ouvertures litigieuses existaient dès cette époque ; qu’elle ne produit pas davantage de pièce de nature à justifier que ces ouvertures existeraient depuis plus de trente ans avant l’assignation en justice délivrée le 25 juin 2018 ; qu’au surplus l’existence de servitudes est contredite par l’attestation de M. I J, fils des propriétaires de l’immeuble appartenant aujourd’hui à l’appelante, de 1932 à 1996, qui affirme qu’ « il n’y a jamais eu de servitude de vue donnant sur la cour de Mme X B » ;
Que c’est donc à bon droit que, retenant que Mme Y K à rapporter la preuve d’une prescription trentenaire des-dites servitudes, le premier juge l’a déboutée de sa demande à ce titre ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
* Sur l’enlèvement d’un tonneau, d’un brise vue et d’une serpillière,
Attendu qu’en vertu de l’article 544 du code civil, tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de son bien de la manière la plus absolue, dans le strict respect des lois et règlements et à la condition notamment de ne pas en faire un usage de nature à nuire aux droits des tiers ;
Que la vie en communauté exige une nécessaire tolérance dans les rapports avec autrui et implique que chacun doive supporter les inconvénients normaux du voisinage sans pouvoir en être indemnisé ; qu’en revanche les faits excédant ces inconvénients normaux sont sujets à sanction ;
Que l’appréciation de l’anormalité est fonction des circonstances de temps et de lieu, les contraintes de la vie en milieu rural étant par nature différentes de celles endurées en zone urbaine ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme Y fait grief au jugement déféré d’avoir considéré que les troubles anormaux du voisinage qu’elle endurait du fait de Mme X n’étaient pas caractérisés ; qu’elle prétend ainsi que la présence d’un tonneau récupérateur d’eau de pluie en limite de propriété résulterait d’un acte volontaire de sa voisine, qui aurait pu le disposer à un autre endroit ; qu’elle estime en outre que la présence d’une serpillière et d’un brise-vue dont les attaches empiètent sur son fonds, positionnés sur un grillage surmontant un muret mitoyen, constituent des troubles du voisinage délibéré de la part de l’intimée ;
Que Mme X lui rétorque que son tonneau de récupération d’eau de pluie a une vocation écologique pour l’arrosage de son jardin et ne saurait sérieusement constituer un trouble anormal du voisinage ; qu’elle soutient qu’il en est de même du brise-vue, implanté sur son fonds et non en limite séparative et de la serpillière déposée dans sa propriété ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les griefs articulés à l’encontre de Mme X n’étaient pas à l’origine d’un trouble anormal du voisinage, dès lors que la présence d’un tonneau ayant vocation à récupérer l’eau de pluie aux fins d’arrosage est précisément situé, certes à proximité de la limite séparative des fonds mais sous la conduite d’évacuation des eaux pluviales et qu’il n’est démontré au détriment de l’appelante aucune conséquence fâcheuse pour elle-même ou son fonds ; que pareillement si l’appelante fait encore grief à sa voisine d’entreposer en permanence une serpillière sur le grillage surmontant le muret situé en limite séparative et d’y avoir installé un brise-vue dont les agrafes empiètent sur son fonds, il n’est
pas démontré en quoi la présence d’une serpillière, ponctuelle et non permanente puisqu’elle n’apparaît que dans le procès-verbal de constat du 5 septembre 2017 réalisé à sa demande et non dans les clichés produits par elle en pièces n° 12 et 15 pas plus que dans le constat dressé à sa demande le 5 octobre 2016 sur le dernier cliché page 6, constituerait un trouble anormal de voisinage, alors qu’il ressort des clichés communiqués qu’elle n’empiétait pas sur son fonds ; que s’agissant enfin du surplus, si la présence d’un brise-vue est visible sur les clichés figurant en page 5 du constat du 5 septembre 2017, la présence d’agrafes n’est pas perceptible, a fortiori d’un empiétement imputable à celles-ci engendrant un trouble anormal du voisinage ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de l’appelante tenant à un trouble anormal du voisinage, étant rappelé et que l’intéressée est domiciliée à Versailles et que la maison dont elle est propriétaire à Châtillon n’est pas habitable ;
* Sur les demandes indemnitaires,
Attendu que Mme Y prétend avoir subi un préjudice qu’elle évalue à 46 800 euros, faute d’avoir pu, par le fait de l’intimée, d’une part mettre en location son bien et se constituer ainsi un complément de retraite à raison de 800 à 1 000 euros par semaine, et d’autre part inscrire son bien au titre des monuments historiques, en raison de la pose de la plaque en inox (solin) incompatible avec une telle reconnaissance ;
Que Mme X fait à juste titre observer que l’appelante ne justifie pas du dépôt d’un dossier ou de démarches effectuées auprès de la DRAC à l’effet d’obtenir une telle reconnaissance de son bien, ajoutant qu’à ses yeux celui-ci ne présente aucun intérêt historique, pas plus que de démarches de mise en location du bien ni d’ailleurs d’une impossibilité de louer qui lui serait imputable ;
Attendu en premier lieu, que les clichés annexés aux procès-verbaux de constat communiqués par les parties ainsi que ceux produits librement par celles-ci donnent à voir que le jardin de la maison de Mme Y est en friche et que l’état extérieur de l’immeuble bâti et en particulier des huisseries témoigne de son inhabitabilité en l’état et de la nécessité de travaux pour prétendre à une mise en location ;
Qu’à supposer même que la pose du solin litigieuse soit considérée comme inesthétique comparativement avec l’ancien solin, plus discret à la faveur de la patine du temps, il n’est pas sérieusement admissible de soutenir qu’un tel détail aurait été de nature à dissuader des locataires potentiels pour autant que la maison ait été en état d’être louée, ce d’autant plus que le solin litigieux est apposé sur le pignon de l’immeuble Y dépourvu d’ouvertures et donne sur la cour de l’immeuble X sans être visible depuis le jardin de Mme Y ;
Que c’est dès lors avec pertinence que le premier juge a rejeté une telle prétention à défaut de démonstration d’une faute et d’un préjudice qui en serait la conséquence ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier sauf en ce qu’il a condamné Mme B X à supprimer sous astreinte l’empiétement résultant de la pose d’une bande à solin et d’une couvertine sur le mur pignon de la maison d’habitation de Mme Z Y.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme Z Y de sa demande tendant à voir condamner Mme B X à supprimer sous astreinte l’empiétement résultant de la pose d’une bande à solin et d’une couvertine sur le mur pignon de sa maison d’habitation.
Déboute Mme Z Y de sa demande d’arrachage de végétaux.
La condamne à payer à Mme B X une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La condamne aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leïla Zait, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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