Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 19/01460
TGI Lons-le-Saunier 27 mai 2019
>
CA Besançon
Infirmation partielle 8 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a estimé que la bande à solin était nécessaire pour l'étanchéité entre les deux constructions et qu'elle constituait une servitude acquise par prescription trentenaire.

  • Rejeté
    Empiétement sur le fonds

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas prouvé l'existence d'un empiétement sur son fonds.

  • Rejeté
    Empiétement sur le fonds

    La cour a constaté que la surélévation n'entraînait pas d'empiétement sur le fonds de l'appelante.

  • Rejeté
    Proximité des arbres par rapport à la limite séparative

    La cour a constaté que la demande était devenue sans objet car l'arbre avait déjà été enlevé.

  • Rejeté
    Existence de servitudes de vue

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas prouvé l'existence de telles servitudes.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'impossibilité de louer

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas démontré l'existence d'un préjudice ni de démarches pour louer son bien.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lons le Saunier, à l'exception de la condamnation de Mme B X à supprimer l'empiétement résultant de la pose d'une bande à solin et d'une couvertine sur le mur pignon de la maison de Mme Z Y. La cour a débouté Mme Z Y de sa demande d'arrachage de végétaux. Concernant la bande à solin, la cour a considéré que celle-ci constituait une servitude acquise par prescription trentenaire et que son apposition nécessitait l'accord du propriétaire du mur. La cour a également rejeté les demandes indemnitaires de Mme Z Y, estimant qu'elle n'avait pas démontré de faute ni de préjudice. En conséquence, la cour a condamné Mme Z Y à payer à Mme B X une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/01460
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 19/01460
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 27 mai 2019, N° 18/00610
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 19/01460