Confirmation 18 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 sept. 2018, n° 16/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/03969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 juin 2016, N° 13/04453 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 16/03969
N° Minute :
V.L/R.C
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018
Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/04453)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 16 juin 2016
suivant déclaration d’appel du 09 Août 2016
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
[…]
Madame E F épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
[…]
tous deux agissant tant en leur nom personnel, qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur:
B X
né le […]
[…]
[…]
Tous représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMES :
MINISTÈRE DE l’EDUCATION NATIONALE
pris en la personne du Préfet de l’Isère, agissant en sa qualité de représentant de l’Etat dans le Département,
Préfecture de l’Isère,
[…]
[…]
Représenté par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité à son siège, situé :
[…]
[…]
défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur M N, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller
en présence de Mme Y de la Malene, Mme G H, M. I J, Mme K L, auditeurs de justice ayant participé au délibéré.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2018,
Mme Véronique LAMOINE, conseiller chargé du rapport d’audience et M. M N, Président, en présence de Mme Y de la Malene, Mme G H, M. I J, Mme K L, auditeurs de justice et Mme MRAD, stagiaire, assistés de Mme Morgane MATHERON, greffier en pré-affectation, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure
Le jeune B X, alors âgé de 8 ans pour être né le […], était scolarisé en 2012-2013, à l’école élémentaire du Bourg à EYBENS (38).
Au cours de l’année scolaire, des sorties de ski ont été organisées avec l’autorisation des parents. Le 9 mars 2012, était ainsi organisée pour deux classes une sortie à CHAMROUSSE encadrée par les deux enseignants, un ETAPS (éducateur territorial des activités physiques et sportives), des parents agréés et des parents accompagnateurs.
Sur place, les élèves étaient répartis en groupes de niveaux, accompagnés chacun par un parent agréé et un parent accompagnateur.
B X était placé dans un groupe '2e étoile', encadré par Madame Z, parent agréé, et Madame A parent accompagnateur.
Alors qu’il descendait une piste, B X a chuté sur le dos après le passage d’une bosse.
Le premier diagnostic faisait état de 3 vertèbres fracturées, et l’IRM pratiquée peu après mettait en évidence 5 vertèbres fracturées nécessitant le port d’un corset pendant une durée de trois mois.
Par actes du 27 septembre 2013, Monsieur D X et Madame E F épouse X (les époux X), agissant tant en leur nom personnel ou qualité de représentants légaux de leurs fils mineur B, ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE le Ministère de l’Education nationale pris en la personne du Directeur des services départementaux de l’Education nationale de l’Isère, ainsi que la CPAM de l’Isère pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Suite à un courrier du Recteur de l’Académie expliquant que la personne assignée n’était pas la représentante de l’État dans le département, les époux X ont, le 14 février 2014,dénoncé l’assignation au Préfet de l’Isère représentant de l’État dans le département.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils recherchaient la responsabilité de l’Etat substituée en raison d’une faute de surveillance commise par les parents accompagnateurs pour encadrer et surveiller l’activité de ski.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a :
* rejeté toutes les demandes des époux X agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B X,
* rejeté les demandes de la CPAM de l’ISERE,
* condamné les époux X agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B X aux dépens et à payer au Préfet de l’Isère agissant en qualité de représentant de l’État dans le département une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal a considéré qu’il n’était démontré aucune faute des parents accompagnateurs, dont la qualité de 'membres de l’enseignement public’ n’était pas contestée, en ce qu’il résultait de la déclaration d’accident scolaire et des attestations des autres enfants présents :
* que même si les deux parents se trouvaient en haut de la zone de bosses et qu’aucun n’avait montré lui-même le parcours, le parent agréé avait demandé à l’un des enfants, O, de partir le premier pour montrer ce parcours, ce qu’il avait correctement fait,
* que B X, pour sa part, avait démarré sans attendre le signal et n’avait pas suivi le parcours indiqué, en bifurquant pour prendre la bosse de gauche au lieu de celle de droite.
Par déclaration au Greffe en date du 9 août 2016, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 6 octobre 2017, ils demandent :
* que le jugement déféré soit réformé,
* qu’il soit constaté qu’une faute de surveillance a été commise durant la sortie scolaire de ski,
* par conséquent qu’il soit dit et jugé que l’État, représenté par le préfet de l’Isère, engage sa responsabilité du fait de ce défaut de surveillance,
* que le préfet de l’Isère en qualité de représentant de l’Etat dans le département soit condamné à réparer l’entier préjudice subi tant par B X que par ses parents les époux X, et, d’ores et déjà, qu’il soit condamné à leur payer, à titre de provision :
— 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par B X,
— 1 000 € chacun à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices personnels par ricochet,
* que soit ordonnée la mise en place d’une expertise médicale,
* qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices,
* que le préfet de l’Isère en qualité de représentant dans le département soit condamné à leur payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
* que les parents n’ont pas été informés du fait que leurs enfants pouvaient être amenés à pratiquer le saut de bosses,
*que la fiche d’intervention mentionne que la pratique du ski scolaire s’effectuera sur des pistes balisées, ce qui n’était pas le cas de l’es pace dédié à la pratique du saut de bosses en l’espèce,
* que les parents accompagnateurs du groupe dans lequel évoluait B ont commis un défaut de surveillance directement à l’origine de l’accident ;
* qu’en effet, ces deux parents se sont placés en haut de la zone à descendre constituée de bosses, sans que l’un des deux ne montre physiquement le parcours à suivre ;
* que l’emplacement où se trouvait les enfants permettait de prendre plusieurs départs, sans que le couloir à suivre ait été matérialisé ;
* que si des consignes semblent avoir été données aux enfants, les parents ne se sont pas assurés que celles-ci avaient été suffisamment comprises par des enfants âgés de 8 à 9 ans ;
* qu’ainsi, le jeune O qui, descendu le premier, devait montrer la trajectoire à suivre, indique dans son témoignage qu’il a pris la bosse de gauche, et B celle de droite, alors-même qu’il s’agit du contraire ;
* que les témoignages des enfants divergent, certains indiquant que B serait parti 'tout schuss’ et d’autres qu’il aurait 'pris la bosse de gauche',
* que le seul fait que B ait pu, selon certaines attestations, ne pas respecter les consignes données ne permet pas d’exclure l’obligation de surveillance des accompagnateurs.
Le Ministère de l’Education Nationale, pris en la personne du Préfet de l’Isère en qualité de représentant de l’Etat dans le département, dans ses conclusions d’intimé récapitulatives notifiées le 8 septembre 2017, demande la confirmation du jugement déféré, le débouté des époux X de toutes leurs demandes, et leur condamnation à lui payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
* qu’il n’est établi aucune faute à l’encontre de l’un ou l’autre des parents accompagnateurs du groupe dans lequel évoluait B X,
* que Madame Z, parente agréée éducation nationale en ski alpin en janvier 2010, et titulaire du brevet fédéral premier degré dans l’encadrement des activités sportives, a encadré les enfants de son groupe sur la partie médiane de la piste dite 'INITIATIK PARK’ constituée de dômes, non pas pour pratiquer le saut de bosses mais pour travailler les appuis et l’équilibre d’avant en arrière, ce qui convenait tout à fait aux enfants concernés de niveau 2e étoile,
* que des consignes ont bien été données par les parents encadrants, celles-ci consistant à :
— faire plusieurs virages,
— prendre les dômes,
— s’arrêter à côté du cerceau d’arrivée,
* que B n’a pas respecté les consignes, qu’il est parti à gauche au lieu de partir à droite, et sans attendre le signal de Madame Z,
* que la circonstance que O C ait, dans son témoignage, inversé la droite et la gauche est sans incidence puisqu’il a, en pratique, bien suivi la trajectoire qui lui était indiquée,
* que la circonstance que la trajectoire à suivre n’ait pas été montrée par l’un des adultes est sans incidence, puisque celle-ci a correctement été montrée par l’enfant qui en était chargé, et qu’il n’y avait donc aucun risque d’erreur.
La CPAM de l’ISERE, qui n’a pas constitué avocat, a été régulièrement assignée le 12 septembre 2016 par acte remis à une personne habilitée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 5 décembre 2017.
Motifs de la décision
Sur la demande principale
Les consorts X fonde leur demande d’indemnisation contre l’Etat sur l’article L. 911-4 du code de l’Education, qui suppose que soit établie la faute individuelle d’un membre de l’enseignement public à la responsabilité duquel celle de l’Etat se substitue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame A et Madame Z avaient le jour de l’accident, en tant que parents accompagnateurs de la sortie scolaire, la qualité de 'membres de l’enseignement public’ au sens de ce texte.
C’est à bon droit que le Tribunal a souligné que le défaut d’information préalable des parents quant à la possibilité d’une activité de 'sauts de bosse’ ne pouvait être imputé à ces parents encadrants qui étaient accompagnateurs et non organisateurs de la sortie scolaire, et qu’il n’a pas examiné plus avant le manquement ainsi reproché à défaut d’identification du membre de l’enseignement public à qui il serait, le cas échéant, imputable.
Il en est de même du choix d’amener les enfants, parmi lesquels se trouvait B X, à évoluer sur l'« Initiatik Park » du domaine skiable de Chamrousse plutôt que sur une piste balisée, aucun élément du dossier ne permettant de penser que ce choix ait été fait par Madame A ou Madame Z qui n’étaient qu’accompagnatrices.
Les consort X reprochent ensuite à Mesdames A et Z d’avoir donné des consignes aux enfants participants sans s’assurer qu’elles étaient correctement comprises, de n’avoir pas elles-mêmes montré la trajectoire à suivre, et de s’être placées toutes les deux en position haute, au départ des enfants, plutôt que l’une d’elle se soit trouvé plus bas de manière à empêcher les élèves d’emprunter le couloir interdit alors que ce couloir n’ était pas matérialisé.
Sur ces points, les témoignages des enfants présents permettent de retenir :
* que des consignes avaient été données aux enfants du groupe, rien ne permettant d’estimer qu’elles n’aient pas été comprises, étant souligné qu’il ne s’agissait pas d’enfants débutants puisqu’ils avaient le niveau '2e étoile',
* que O C était parti le premier dans le but de montrer la trajectoire, ce qu’il a fait en respectant l’itinéraire fixé,
* que B X est parti en second, sans attendre le signal d’un parent, et en ne suivant pas la trajectoire prise par O,
* qu’il n’a fait aucun virage alors que la consigne avait été donnée de faire des virages pour aborder doucement la bosse.
Il en résulte :
— qu’il n’est pas établi que l’accident serait résulté d’un défaut dans les consignes données aux enfants, en particulier à B X,
— qu’il est sans importance qu’aucun des deux parents accompagnateur n’ait descendu la piste le premier pour montrer la trajectoire, puisqu’un enfant (O C) était chargé de partir le premier dans ce but, et que sa descente s’est déroulée normalement en respectant les consignes données,
— qu’il n’est pas établi que, si l’un des parents accompagnateurs s’était positionné ailleurs, en particulier en bas de la piste à l’arrivée des enfants, il aurait pu empêcher l’accident, le positionnement en haut au départ de chaque enfant étant au contraire, plus propice pour rappeler les consignes et donner le signal de départ, et rien ne permettant de considérer qu’un positionnement le long de la piste pour 'empêcher d’emprunter le couloir interdit' aurait été approprié et n’aurait pas constitué, au contraire, un danger en perturbant l’évolution des enfants et des autres utilisateurs auxquels la piste était restée ouverte,
— que, dans ces circonstances, la matérialisation du parcours à suivre n’était pas nécessaire en l’état des consignes données et du fait que la trajectoire était montrée par un premier enfant, et n’aurait pas davantage été appropriée puisque le site restait ouvert à d’autres utilisateurs.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré qu’aucune faute n’était établie à l’encontre de Madame A ou de Madame Z telle qu’elle soit directement à l’origine de l’accident au cours duquel B X a été blessé, et qu’il a rejeté, par conséquent, l’action dirigée contre l’Etat fondée sur sa responsabilité substituée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les consort X, dont l’appel n’est pas fondé, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en leur faveur.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du Ministère de l’Education Nationale, pris en la personne du Préfet de l’Isère la totalité de ses frais irrépétibles.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de l’Isère.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE les consort X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître JULLIEN- PALLETIER, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Véronique LAMOINE, conseiller pour le Président empêché et par le Greffier Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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