Confirmation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 17 mai 2022, n° 20/18020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 17 MAI 2022
(n° 54 / 2022 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18020 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZFL
Décision déférée à la Cour : sentence rendue le 10 novembre 2020 sous l’égide de la CCI (affaire n°25122/GR)
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société BILLIONAIRE INTERNATIONAL AG
société de droit suisse
Inscrite au RCS du Canton de Ticino sous le n° CHE-380.501.368
Ayant son siège social : [Adresse 3] (SUISSE)
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050 et assistée par Me Laurent DE LA ROCHERE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P.399
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. [T]
Ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Michaël SCHLESINGER de la SELAS ARCHIPEL, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : P0122
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François ANCEL, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [G] [W] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François ANCEL, Président et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1-La société BILLIONAIRE INTERNATIONAL AG (ci-après la société « Billionaire ») est une société de droit suisse commercialisant des vêtements de luxe pour homme.
2-La société S.A.R.L. [T] (ci-après la société « [T] ») est une société de droit français spécialisée dans le commerce de vêtements pour homme de prêt-à-porter de luxe. Elle exploite des locaux au [Adresse 1].
3-Le 2 novembre 2017, les sociétés [T] et Billionaire ont conclu un contrat de distribution exclusive à durée déterminée ayant pour objet la vente des produits Billionaire au sein des locaux [T] situés au [Adresse 1]. Ce contrat comportait une clause compromissoire prévoyant un arbitrage sous l’égide de la CCI avec un siège à [Localité 2].
4-Le contrat était régi par le droit suisse.
5-Par un courrier du 6 décembre 2019, la société [T] a transmis un préavis de résiliation du contrat à la société Billionaire notamment en raison de pertes financières liées à la vente des vêtements de la marque.
6-Le 3 février 2020, la société Billionaire a introduit une demande d’arbitrage auprès de la CCI à l’encontre de la société [T] sur le fondement de la clause compromissoire afin de contester la validité de la résiliation anticipée et faire constater des violations contractuelles. Dans sa demande d’arbitrage, la société Billionaire a sollicité l’application de la procédure accélérée de la CCI et la société Billionaire a désigné Mme [V] [Y] comme arbitre.
7-Le 3 mars 2020, la société [T] a consenti à l’application de la procédure accélérée tout en contestant la nomination de Mme [V] [Y].
8-Faute d’accord des parties, la CCI a informé par une communication en date du 7 mai 2020 de la nomination de M. [O] [Z] en qualité d’arbitre unique en transmettant aux parties son CV et sa déclaration de disponibilité, d’indépendance et d’impartialité.
9-Le 10 novembre 2020, l’Arbitre unique a rendu sa sentence aux termes de laquelle il a en substance débouté la société Billionaire de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à supporter les frais d’arbitrage à hauteur de 117 686, 35 CHF (soit environ 115 321,44 euros).
10- La société Billionaire a formé un recours en annulation contre la sentence le 9 décembre 2020, enregistré sous le numéro RG 20/18020.
11-Le 9 août 2021, la société [T] a déposé des conclusions d’incident soulevant l’irrecevabilité de la demande formée par la société Billionaire.
12-Le 23 septembre 2021, la société [T] a déposé de nouvelles conclusions d’incident demandant à titre principal l’interruption de l’instance en raison de la désignation de M. [C] en qualité de commissaire provisoire de la société Billionaire, et à titre subsidiaire l’irrecevabilité de la demande de recours en annulation formée par la société Billionaire.
13-Le 6 janvier 2022, la société [T] a pris acte que la société Billionaire ne faisait pas l’objet d’une procédure collective.
14-Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 8 février 2022, renvoyé la fin de non-recevoir devant la formation de jugement, faisant application de l’article 789 du code de procédure civile et a rejeté la demande d’interruption d’instance.
15- L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 mars 2022.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
16-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la société Billionaire demande à la Cour, au visa de l’article 1520-2° et 4° du code de procédure civile, de bien vouloir :
— ANNULER la sentence arbitrale rendue par la Chambre de Commerce Internationale de PARIS (CCI) le 10 novembre 2020 (Monsieur [O] [Z]) (référence ICC 25122/ GR)
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir.
— CONDAMNER la société [T] à payer à la société BILLIONAIRE la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société [T] [aux dépens] que la SCP REGNIER BECQUET MOISAN pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
17-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la société [T] demande à la Cour, au visa des articles 1466, 1456 et 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— DECLARER irrecevable l’ensemble des moyens invoqués par la société BILLIONAIRE au soutien de son recours en annulation
— REJETER le recours en annulation
— DEBOUTER la société BILLIONAIRE de l’ensemble de ses demandes
— RAPPELER qu’en application de l’article 1527 du code de procédure civile, le rejet de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale
— CONDAMNER la société BILLIONAIRE aux dépens d’appel
— CONDAMNER la société BILLIONAIRE au paiement de la somme de 100 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen unique d’annulation tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral (article 1520 2° du code de procédure civile) :
18- La société Billionaire soutient que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué. Elle fait valoir qu’au regard de l’article 11 du Règlement CCI de 2017, l’arbitre unique n’a pas respecté son obligation de déclaration en ne révélant pas lors de sa déclaration d’acceptation, de disponibilité et d’indépendance que, l’arbitre, M. [Z], et Me [P], avocat de la société [T], avaient été co-présidents d’une conférence organisée le 22 janvier 2015, qu’ils n’étaient pas de simples participants mais qu’ils avaient forcément un lien personnel fort.
19- Elle fait valoir qu’il importait peu à ce stade de déterminer si ces faits étaient ou non de nature à créer un conflit d’intérêts entre M. [Z] et Me [P] dès lors qu’ils faisaient naître un doute raisonnable dans l’esprit des parties quant à l’impartialité et à l’indépendance de M. [Z]. Elle souligne qu’au regard de l’article 11 (2) du règlement CCI, l’existence d’un simple doute suffit et ce uniquement dans l’esprit des parties. Ainsi, elle estime que le fait pour un arbitre unique, M. [Z], de faire partie de la même section au sein de l’ordre des avocats que l’avocat d’une des parties à l’arbitrage et d’organiser conjointement une conférence est une circonstance qui fait naitre un doute raisonnable dans son esprit quant à l’indépendance et l’impartialité de M. [Z]. Elle ajoute que la Note CCI du 1er janvier 2019, en son point 23 énonce que « l’arbitre ou l’arbitre pressenti qui entretient une relation professionnelle ou personnelle étroite avec le conseil de l’une des parties ou le cabinet d’avocats de ce conseil », est une circonstance potentiellement pertinente que l’arbitre doit envisager de révéler de sorte qu’elle estime qu’ils entretenaient une relation nécessitant de lui être révélée.
20- Elle soutient que ce sont tous ces éléments pris ensemble qui mettent en question l’indépendance et l’impartialité de M. [Z], ou qui peuvent entrainer des doutes raisonnables à ce propos et non pas la simple appartenance de M. [Z] à la Section des Avocats de Barreaux Étrangers.
21- Elle conteste à ce titre la fin de non-recevoir fondée sur l’article 1466 du code de procédure civile soulevée par la société [T], aucune présomption de renonciation ne lui étant opposable, le délai de 30 jours pour récuser l’arbitre n’ayant pu commencer à courir qu’à partir du moment où elle a eu connaissance de l’irrégularité, c’est-à-dire une fois qu’elle a découvert les liens existant entre M. [Z] et Me [P] en effectuant des recherches avancées après que la sentence a été rendue.
22- Elle rappelle que selon la note ICC de 2019 rappelée ci-dessus, il appartenait à M. [Z] de déclarer, outre sa participation au comité des avocats étrangers du barreau de Genève dont Maître [P] était président, son intervention à la conférence organisée par ce comité, dont la co-présidence était assurée par Maître [P], avocat de la société [T], qu’en l’absence de révélation de ces éléments de nature à créer un doute sur l’indépendance de l’arbitre, elle ne peut être présumée avoir renoncé à se prévaloir de cette irrégularité.
23- Elle conteste que ces informations puissent être qualifiées de notoires, faisant valoir que même si la date de la conférence était mentionnée sur la page internet personnelle de l’arbitre, il n’était pas indiqué que ladite conférence avait été co-présidée par Maître [P] et que, vu le nombre conférences auxquelles l’arbitre avait participé, il était impossible, à première vue, de considérer qu’il y en avait une qui avait été co-présidée par l’arbitre avec Me [P], ni de faire elle-même, en l’état des informations dont elle disposait, le rapprochement avec Me [P] et d’en déduire l’existence d’une éventuelle proximité avec M. [Z].
24- En réponse, la société [T] soutient tout d’abord que le moyen d’annulation est irrecevable faute pour la société Billionnaire d’avoir fait valoir l’irrégularité soulevée dès le début de l’arbitrage, cette dernière étant présumée y avoir renoncé.
25- Elle soutient à ce titre que l’information selon laquelle l’arbitre, M. [Z] appartenait à la section des avocats de barreaux étrangers du barreau de Genève présidée par Maître [P], conseil de [T], tout comme la participation de l’arbitre à la conférence du 22 janvier 2015 avec Maître [P] étaient des faits notoires à la date de la nomination de l’arbitre, cette date faisant courir le délai de 30 jours de récusation de l’arbitre.
26- Elle rappelle que le CV de l’arbitre communiqué aux parties lors de sa nomination précisait qu’il était avocat étranger inscrit au barreau de Genève et qu’il avait participé à la conférence du 22 janvier 2015. Elle indique que ces informations figuraient sur des sites publics (site de l’Ordre des avocats du barreau de Genève, page internet personnelle de M. [Z]). Elle en déduit qu’elles étaient aisément accessibles par de simples recherches, qu’il appartenait à la société Billionaire au vu de ces éléments notoires, de contester la nomination de M. [Z] pendant la phase arbitrale dans le délai de 30 jours, ce qu’elle n’a pas fait et qu’elle est dès lors irrecevable à soulever le moyen tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral.
27- Elle ajoute que ces faits n’avaient pas à être révélés puisqu’ils étaient notoires et n’étaient pas de nature à faire naitre un doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité de M. [Z] dès lors qu’ils n’impliquent aucun lien de dépendance de quelque nature que ce soit, voire de subordination, ni de courant d’affaires.
28 – Elle rappelle les lignes directrices de l’IBA selon lesquelles font partie de la liste « verte » les situations qui ne doivent pas être déclarées, dans laquelle/lesquelles :
— Point 4.3.1 : l’arbitre est en relation avec l’avocat de l’une des parties, par son adhésion à la même association professionnelle, sociale ou caritative, ou à travers un média social;
— Point 4.3.3 : l’arbitre est dirigeant d’une association caritative, sociale ou professionnelle avec un autre arbitre ou le conseil d’une des parties ;
— Point 4.3.4 : l’arbitre a été conférencier, modérateur ou organisateur dans une ou plusieurs conférences, ou a participé à des séminaires ou à des groupes de travail d’une association professionnelle, sociale ou caritative avec le conseil de l’une des parties.
29- Elle ajoute que selon ces lignes directrices, le temps qui s’est écoulé entre l’arbitrage et la cause de certaines des circonstances susceptibles de faire naitre un doute légitime énumérées dans la liste « orange » n’emportent obligation de déclaration que lorsqu’elles se sont produites 3 ans avant l’arbitrage :
— Point 3.3.3 : l’arbitre a été au cours des 3 dernières années, l’associé ou affilié de toute autre façon avec un autre arbitre ou l’un des avocats dans l’arbitrage ;
— Point 3.3.8 : l’arbitre a, au cours des 3 dernières années été désigné à plus de trois occasions par le même conseil ou le même cabinet
— Point 3.3.9 : l’arbitre et un autre arbitre ou le conseil d’une des parties à l’arbitrage sont actuellement, ou ont été au cours des 3 dernières années, co-conseils.
30- Au regard de ces éléments, elle considère que le fait que M. [Z] et Me [P] aient participé, 5 ans avant le début de l’arbitrage, à une conférence d'1h30 sur un thème lié à l’arbitrage mais non relatif au litige, en qualité de co-modérateur, suivi d’un cocktail, est insignifiant et n’est manifestement pas de nature à faire naitre un doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’article 1466 du code de procédure civile
31- Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 février 2022, la fin de non-recevoir portant sur le grief tiré de ce que le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé a été renvoyée devant la cour.
32- Selon l’article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable en matière d’arbitrage international par l’article 1506 du même code, « la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ».
33- Cette disposition ne vise pas les seules irrégularités procédurales mais tous les griefs qui constituent des cas d’ouverture du recours en annulation des sentences, à l’exception des moyens fondés sur l’article 1520-5° du code de procédure civile et tirés de ce que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence violerait l’ordre public international de fond. Le grief allégué constitutif du cas d’ouverture tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral est donc soumis à l’article 1466 précité.
34- En l’espèce, il convient de constater qu’à aucun moment l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral fondée sur l’absence d’indépendance ou d’impartialité de l’arbitre n’a été invoquée par la société Billionaire devant le tribunal arbitral.
35- Il en résulte que par application de l’article 1466, la société Billionaire est présumée avoir renoncé à soulever le grief tiré d’une telle irrégularité, sauf pour elle à établir qu’elle n’avait pu en avoir connaissance avant la sentence.
36- A ce titre, il y a lieu de rappeler que les parties ont entendu se soumettre au Règlement de la CCI dans sa version de 2017 et qu’en application de l’article 11 dudit Règlement :
« 1. Tout arbitre doit être et demeurer impartial et inde’pendant des parties en cause.
2. Avant sa nomination ou sa confirmation, l’arbitre pressenti signe une de’claration d’acceptation, de disponibilite', d’impartialite’ et d’inde’pendance. L’arbitre pressenti fait connaître par e’crit au Secre’tariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature a’ mettre en cause son inde’pendance dans l’esprit des parties, ainsi que les circonstances qui pourraient faire naître des doutes raisonnables quant a’ son impartialite'. Le Secre’tariat communique ces informations par e’crit aux parties et leur fixe un de’lai pour pre’senter leurs observations e’ventuelles.
3. L’arbitre fait connaître imme’diatement par e’crit au Secre’tariat et aux parties les faits ou circonstances de même nature que ceux vise’s a’ l’article 11, paragraphe 2, concernant son impartialite’ ou son inde’pendance qui surviendraient pendant l’arbitrage. ».
37- Aux termes de l’article 14.2 du règlement de la CCI (dans sa version en vigueur en 2017), la demande de récusation fondée sur une allégation de défaut d’impartialité ou d’indépendance de l’arbitre « doit être soumise par une partie, à peine de forclusion, soit dans les trente jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l’arbitre, soit dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle invoque à l’appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée».
38- En outre, il ressort de la note adressée aux parties et aux tribunaux arbitraux sur la conduite de l’arbitrage par la CCI, datée du 1er janvier 2019, que parmi les circonstances qui doivent particulièrement être considérées par l’arbitre pour faire sa déclaration, figure celle par laquelle l’arbitre, « entretient une relation professionnelle ou personnelle étroite avec le conseil de l’une des parties ou le cabinet d’avocats de ce conseil » (§23).
39- Aux termes de l’article 1456 al 2 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international, il appartient à l’arbitre avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité, une telle obligation devant avant tout s’apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée.
40- Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’exercer, dans le délai prévu par le règlement d’arbitrage applicable, son droit de récusation, en se fondant sur toute circonstance de nature à mettre en cause l’indépendance ou l’impartialité d’un arbitre, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir devant le juge de l’annulation.
41- Dès lors, il incombe à ce juge de rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances qu’il retient comme constitutifs d’un manquement à l’obligation d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre, le délai imparti par le règlement d’arbitrage pour exercer le droit de récusation a, ou non, été respecté.
42- La société Billionaire soutient à ce titre que les informations relatives à l’appartenance de l’arbitre unique à la section des avocats de barreaux étrangers du barreau de Genève présidée par Maître [P] et à l’organisation conjointe avec Maître [P], conseil de la société [T], d’une conférence qui s’est tenue le 22 janvier 2015, sont des éléments qui auraient dû être déclarés car susceptibles de faire naître dans son esprit un doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre. Elle précise qu’elle n’en a eu connaissance qu’après la sentence, une fois qu’elle a fait des recherches approfondies. Elle en déduit que si elle avait connu les liens entre l’arbitre et le conseil de la société [T], ces informations auraient éveillé ses soupçons et elle aurait pu faire valoir son droit de récusation.
43- Il convient de rappeler à cet égard que seules des informations publiques aisément accessibles, que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l’arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété d’une situation susceptible de tempérer le contenu de l’obligation de révélation incombant à l’arbitre.
Sur la notoriété de l’appartenance à la section des avocats de barreaux étrangers de l’arbitre et du conseil de la société [T]
44- En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, que :
La société Billionaire avait été destinataire de la déclaration d’indépendance de l’arbitre et de son CV transmis aux parties le 7 mai 2020 lors de la nomination de celui-ci par la CCI ;
Son CV indiquait dans la partie « academic degrees », « registered as a foreign lawyer Geneva 2010». En outre dans la section « Current Professional Activity » il était indiqué « Membre du Comité des Avocats de Barreaux Etrangers de l’Ordre des Avocats de Geneve » ;
Sur la page personnelle de l’arbitre (site internet lalive.com) il est rappelé qu’il est membre de la Section des avocats de barreaux étrangers du barreau de Genève ;
Son nom apparaissait dans la Section des avocats de barreaux étrangers du barreau de Genève sur le site internet du barreau de Genève et la photographie du président de la Section, Maître [P], apparaît sur la première page, ainsi que plus bas le nom de M. [Z].
45- Il ressort de ces éléments que la notoriété de l’appartenance de Monsieur [Z] à la même Section des avocats de barreaux étrangers du barreau de Genève que Maître [P] est établie et que l’accès à cette information était aisément accessible.
46- Il appartenait dès lors à la société BILLIONAIRE d’invoquer cette circonstance dans le délai de 30 jours précité et faute de l’avoir fait, elle n’est plus recevable à s’en prévaloir devant le juge de l’annulation.
Sur la notoriété de la co-présidence d’une conférence organisée le 22 janvier 2015
47- La société Billionaire soutient qu’elle a découvert après la sentence la participation de l’arbitre et du conseil de la société [T] à une conférence en date du 22 janvier 2015, celle-ci ayant été au surplus co-présidée par l’arbitre et par Maître [P] ce qui n’était pas notoire et démontre l’existence de liens professionnels entre eux que l’arbitre aurait dû déclarer.
48- En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, que :
— Sur la page internet personnelle de l’arbitre figurant sur lalive.com (nom du cabinet d’avocat dont l’arbitre est associé et qui figure sur l’invitation à la conférence) sont également recensées 22 conférences dont celle du 22 janvier 2015, précisant simplement qu’il était « co-organisateur et modérateur » ;
— Sur le site du barreau de Genève figure dans la partie « évènements passés » une liste de conférences mentionnant celle du 22 janvier 2015 ;
— Sur le CV de l’arbitre, la participation à la conférence du 22 janvier 2015 n’est pas mentionnée alors qu’elle l’est sur le CV de Maître [P] ;
— La conférence intitulée « Third Party Funding & Enforcement » (2015) a donné lieu à la diffusion d’une invitation et d’un programme par l’ordre des Avocats de Genève, permettant d’avoir accès à toutes les informations sur les participants et sur le fait que [S] [P] et [O] [Z] étaients « co-chairs », avec un panel de trois autres « speakers ».
49- Il convient de relever cependant que si la conférence du 22 janvier 2015 figure sur la déclaration d’indépendance de l’arbitre, celle-ci ne mentionne pas que cette conférence avait été co-présidée par l’arbitre et par le conseil de la société [T].
50- En dépit de la faculté pour la société BILLIONAIRE de retrouver cette information sur des sites publics, une telle information ne peut être considérée comme aisément accessible puisqu’elle nécessitait des investigations minutieuses pour être retrouvée plus de cinq ans après, et ce alors que l’arbitre mentionnait avoir participé à plus de 22 conférences.
51- Il convient dès lors de considérer que cette information n’était pas notoire de sorte que la société BILLIONAIRE n’en ayant pas eu connaissance avant l’arbitrage, ne peut être réputée avoir renoncé à s’en prévaloir devant le tribunal arbitral et ensuite devant le juge de l’annulation.
52- La fin de non-recevoir tirée de ce grief sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
53- Aux termes de l’article 1456 al. 2 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506 du même code, il « appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission ».
54- Il ressort de ce texte et de l’article 11 du règlement CCI, que l’arbitre est tenu de révéler toute circonstance qui pourrait être de nature à remettre en cause son indépendance ou son impartialité dans l’esprit des parties ou qui pourrait être susceptible de l’affecter et ce, avant comme après l’acceptation de sa mission.
55- En tout état de cause, la non-révélation par l’arbitre d’informations qu’il aurait dû déclarer ne suffit pas à caractériser un défaut d’indépendance ou d’impartialité. Encore faut-il que ces éléments soient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité et à l’indépendance de l’arbitre, c’est-à-dire un doute qui peut naître chez une personne placée dans la même situation et ayant accès aux mêmes éléments d’information raisonnablement accessibles.
56- C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier en l’espèce, si l’arbitre, Monsieur [Z], aurait dû révéler qu’il faisait partie et qu’il avait co-présidé une conférence le 22 janvier 2015 avec l’avocat de [T] et si le fait de ne pas l’avoir révélé est de nature à créer dans l’esprit de la société Billionaire un doute raisonnable quant à l’impartialité et à l’indépendance de l’arbitre.
57- A cet égard, il convient de relever que s’il n’est pas contesté que Monsieur [Z] et Maître [P] ont co-présidé une conférence le 22 janvier 2015, l’arbitrage a débuté le 3 février 2020, soit plus de 5 années après l’organisation de ladite conférence et qu’aucun autre élément plus récent n’est allégué pour établir l’existence d’un lien personnel ou professionnel étroit, ou même l’existence d’un courant d’affaires entre ces personnes.
58- Le seul fait d’avoir co-présidé une conférence n’implique nullement l’existence de relations professionnelles ou personnelles « étroites » au sens de la note CCI précitée, les relations pouvant tout au plus être qualifiées d’académiques.
59- Il ressort de ces éléments que l’arbitre n’était pas tenu de révéler qu’il avait présidé plus de 5 ans avant l’arbitrage une conférence avec le conseil de la société [T] et qu’en tout état de cause, en l’absence de tout autre élément, l’absence d’une telle révélation n’était pas de nature à créer un doute raisonnable quant à l’indépendance ou l’impartialité de Monsieur [Z] dans l’esprit de la société Billionaire.
60- Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les frais et dépens
61- Il y a lieu de condamner la société Billionaire, partie perdante, aux dépens.
62- En outre, elle doit être condamnée à verser à la société [T], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code procédure civile qu’il est équitable de fixer à la globale somme de 50.000 euros.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour :
1 – Déclare recevable moyen d’annulation fondé sur l’article 1520-2° du code de procédure civile au titre du grief relatif à la co-présidence d’une conférence le 22 janvier 2015 ;
2 -Rejette ce grief et en conséquence le moyen d’annulation formé à l’encontre de la sentence rendue le 10 novembre 2020 sous l’égide de la CCI (affaire n°25122/GR) ;
3 -Condamne la société Billionaire à verser à la société [T] la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4- Condamne la société Billionaire aux dépens.
La greffière Le Président
Najma EL FARISSI François ANCEL
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