Confirmation 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 20 nov. 2019, n° 17/14404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 août 2017, N° F16/01207 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14404 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4R3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/01207
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Flora CHENEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 219
INTIMEE
SAS WALTERS PEOLE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence REINER-SACAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1375
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie GUENIER LEFEVRE , Présidente et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A X a été engagée par la SAS WALTERS INTERIM, devenue SAS WALTERS PEOPLE, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2008, en qualité d’assistante commerciale, niveau 2, coefficient 125.
A compter du 1er juillet 2015, Madame A X a été promue en tant qu’assistante de Recherche, niveau 4, coefficient 200.
En son dernier état, la rémunération moyenne brute mensuelle de la salariée s’élevait à 2 300 euros.
La convention collective des entreprises de travail temporaire est applicable à la relation de travail.
Madame A X, qui a fait l’objet d’un congé maternité du 5 janvier au 7 septembre 2015 a sollicité de pouvoir bénéficier, à compter du 1er octobre 2015, d’un temps partiel de 126,93 heures mensuelles avant de faire l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 19 octobre au 19 novembre 2015 et être déclarée, par avis du médecin du travail en date du 23 novembre 2015, à la suite d’une seule visite, inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise en raison du danger immédiat du maintien de la salariée à son poste de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2015, la société a proposé trois postes à titre de reclassement à Madame A X qui les a refusés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 décembre suivant, auquel elle indiquera ne pouvoir se rendre en raison de son état de santé et fut licenciée pour inaptitude par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2015.
La salariée a contesté son solde de tout compte le 29 janvier 2016 et a sollicité des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.
Par acte du 3 février 2016, Madame A X a saisi le conseil de Prud’hommes de Paris d’une demande en rappel de salaires et congés payés y afférents, en rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, en dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, en contrepartie financière de clause de non concurrence et de diverses demandes à caractère indemnitaire relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 août 2017, la section Activités diverses du Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté Madame A X de l’ensemble de ses demandes ainsi que la SAS WALTERS PEOPLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la requérante.
Par acte du 10 novembre 2017, Madame A X a formé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures déposées le 19 juin 2019, auxquelles la Cour fait expressément référence, remises au greffe par voie électronique, Mme X formule les demandes suivantes :
«'la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris dans son intégralité,
Et statuant à nouveau,
Fixer son salaire moyen mensuel brut sur les 12 derniers mois à la somme de 2.300 euros,
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’obligation de reclassement pesant sur1'emp1oyeur,
Dire et juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation légale de sécurité de résultat .
En conséquence,
Condamner la Société WALTERS PEOPLE à lui payer les sommes suivantes :
27.600€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du Travail,
4.600€ à titre d°indemnité compensatrice de préavis conventionnel,
460€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
13.800€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de par la violation de son obligation légale de sécurité de résultat par l’employeur en application des articles L 4121-1 à L 4121-5 du Code du Travail,
953,41€ à titre de rappel de salaire du 25 octobre au 19 novembre 2015,
95,34€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 25 octobre au 19 novembre 2015,
1.080,50€ à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées du 1er février 2013 au 1er octobre 2015,
108€ à titre d°indemnité compensatrice de congés payés du 1er février 2013 au 1er octobre 2015,
540€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017.
Ordonner à la Société WALTERS PEOPLE de lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,
Condamner la Société WALTERS PEOPLE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution forcée'».
Dans ses dernières écritures déposées le 31 juillet 2019, auxquelles la Cour fait expressément référence, remises au greffe par voie électronique, la SAS WALTERS PEOPLE formule les demandes suivantes :
« Dire et juger que la déclaration d’appel de Mme X est affectée d’un vice de forme qui n’a pas été régularisé dans les délais prévus,
En conséquence,
Vu l’absence d’effet dévolutif sur ce chef de demande,
Dire et juger que Mme X est irrecevable en sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
Sur le fond,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 3 août 2017 en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
Débouter Mme X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner Mme X au paiement d’une somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme X en tous les dépens ».
Pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions mentionnées ci-dessus.
Par ordonnance de clôture du 3 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience du 4 octobre 2019.
SUR QUOI
Sur les rappels de salaire aux titre des heures supplémentaires entre février 2013 et octobre 2015
L’appelante sollicite le paiement de 63 heures supplémentaires pour un montant del 080,50€ et verse à ce titre, en application des règles de preuve édictées en la matière à l’article L.3171-4 du code du travail, un tableau récapitulatif de ses horaires et les pages d’écran de son agenda professionnel issu de l’intranet de 1'entreprise précisant que les heures de travail effectuées et telles qu’indiquées n’ont jamais fait 1'objet d’une quelconque contestation par l’employeur.
Toutefois, comme le soutient la Société WALTERS PEOPLE, l’article 5 du contrat de travail de Madame A X dispose : «' 5 ' Rémunération’ Il est expressément entendu que cette rémunération présente un caractère forfaitaire : elle englobe en conséquences les éventuels dépassements d’horaires auxquels pourriez être tenu dans l’exercice de vos fonctions, sous réserve des conditions figurant à l’article 3-2 ci-dessus [heures supplémentaires motivées par une demande expresse et préalable de la société], dans une limite de 4 heures par semaine'» .
Il en résulte que cette clause, qui a fait l’objet d’accord exprès entre les parties, correspond à une convention de forfait en heures hebdomadaire ou mensuel qui consiste à fixer la rémunération forfaitaire de la salariée, indépendante du temps de travail effectué réellement d’un mois à l’autre, et qu’elle est dès lors valable puisque la rémunération comprend les majorations de salaire afférentes aux heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies et qu’elle détermine le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue.
En effet, au vu de l’accord du 3 février 2012, applicable à l’espèce, relatif aux salaires minima au 1er
février 2013, la rémunération forfaitaire accordée à Madame A X à hauteur de 2 300 euros par mois était supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre par application des salaires minima en vigueur dans l’entreprise, soit 1613 euros.
Or, l’examen du tableau établi par l’appelante démontre que sur les 63 heures supplémentaires invoquées sur la période 2013-2015, 54,5 heures correspondent à des heures intégrées dans la rémunération forfaitaire de la salariée au titre de son contrat de travail et les autres heures mentionnées ont trait à des soirées organisées par la société et auxquelles Mme X n’était en pas obligée d’être présente ou de rester tard. A ce titre, les trois heures supplémentaires effectuées le 10 septembre 2015 au titre d’une soirée de «'relance candidats'» prévue jusqu’à 20h30, seule manifestation pour laquelle la salariée justifie d’une demande de présence indiquée de façon expresse par l’employeur, étaient comprises dans sa rémunération forfaitaire comme entrant dans le nombre d’heures à réaliser cette semaine là.
Le fait que Mme X n’était pas en mesure de prendre ses pauses déjeuner ou qu’il lui était imposé de rencontrer des candidats en dehors de ses heures de travail, ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats.
Ainsi, il convient de retenir que la salariée n’est pas fondée à demander le paiement d’heures supplémentaires qui seraient inférieures à 4 heures par semaine, dans la catégorie desquelles entrent les 63 heures dont il est demandé paiement .
Le jugement sera en conséquence confirmé quant au débouté de la demande de paiement d’heures supplémentaires.
Sur le rappel de salaire pendant l’arrêt maladie du 25 octobre au 19 novembre 2015
Il résulte de l’article L. 1226-1 du code du travail, que l’employeur, dès lors qu’il est tenu d’assurer une indemnisation complémentaire de salaire, a la possibilité d’organiser une contre-visite médicale au domicile du salarié malade.
Lorsque le salarié est absent de son domicile, l’employeur est fondé à cesser le versement de la garantie de salaire à compter de la date de la visite.
En l’espèce, Madame X était en arrêt de travail pour maladie du 19 octobre au 19 novembre
2015 et il résulte de son bulletin de paie du mois de décembre 2015 l’absence de maintien de salaire sur la période du 1er au 19 novembre 2015.
Si Madame A X affirme être restée à son domicile durant toute la durée de son arrêt de travail, de sorte que le maintien de son salaire ne pouvait être suspendu du fait du contrôle opéré par l’employeur le 27 octobre 2015, il résulte de la fiche relais du médecin, signée par lui, que ce dernier s’est présenté au domicile de Madame A X à 9h05 et qu’après avoir sonné il n’a reçu aucune réponse (pièce 11) et a conclu à son absence (pièce 12).
A la suite du mail de contestation adressé par Madame X le 27 octobre 2015 à 12h46 (pièce 15), dans lequel elle explique qu’elle était bien présente à son domicile et que personne n’avait sonné, la société WALTERS PEOPLE a sollicité des explications complémentaires de la part de B C qui lui a confirmé que Madame X n’était pas présente lors du contrôle médical ; il ajoute qu’il a maintenu sa position après avoir été contacté par le mari de Madame X qui a reproché au médecin de n’avoir pas tout mis en 'uvre pour rencontrer la salariée, y compris l’appeler sur son téléphone portable. Dès lors qu’il n’existe aucune obligation à ce titre, la personne devant se trouver à son domicile, il convient de confirmer le jugement et débouter Madame A X de la demande présentée à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité résultat
Les articles L 4121-1 et suivants du code du travail disposent que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de prévention et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; que l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, notamment par la planification de la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité des travailleurs dont il doit assurer l’effectivité.
S’agissant d’une obligation de résultat, elle a pour effet de dispenser le salarié victime de rapporter la preuve d’une faute de son employeur et de ne permettre à ce dernier d’échapper à sa responsabilité que dans des conditions très strictes, en rapportant la preuve que l’atteinte à la santé du salarié est due à sa faute exclusive ou qu’elle s’explique par des circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures. Cette obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur vaut tant pour la protection de la santé physique que celle de la santé mentale du salarié et s’applique en matière de prévention des risques.
Il convient donc de rechercher en l’espèce si la salariée a été exposée comme elle le soutient à un stress permanent et prolongé à raison de l’existence d’une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de l’intéressée et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Madame A X expose un contexte de pression dans lequel elle n’effectuait pas de pause déjeuner, qu’elle était présente jusque tard le soir sur son lieu de travail et effectuait des heures supplémentaires; elle ajoute qu’elle était victime d’un isolement professionnel mis en place par sa hiérarchie alors qu’elle était enceinte, ce qui a impacté son état de santé. Elle précise que son employeur lui a refusé une rupture conventionnelle.
Elle rappelle que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2015, elle a alerté son employeur sur la violation de ses obligations contractuelles et légales tenant à la sécurité de ses salariés et qu’en réponse l’employeur l’a informée qu’il ne donnerait suite à aucune au demande formulée par la salariée.
La SAS WALTERS PEOPLE conteste l’ensemble des faits qui lui sont ainsi reprochés et soutient que c’est la salariée qui s’est enfermée dans un mutisme à compter du refus légitime de l’employeur d’accepter la conclusion d’une rupture conventionnelle.
Sur le premier point, si Mme X affirme avoir subi un stress important ayant impacté son état de santé elle n’en justifie nullement alors que les pièces versées au débat par l’employeur et notamment les attestations ( pièces 25 à 32 ), émanant de membres du personnel en lien direct avec Madame A X , et notamment celle très détaillée de Mme Y, démontrent que la salariée était très libre dans la gestion de son temps, que ses supérieurs étaient à son écoute, qu’elle pouvait prendre ses pauses déjeuners et n’a jamais été obligée d’effectuer des rendez-vous le soir ; de plus, elle ne peut valablement faire valoir l’existence d’un malaise sur son lieu de travail le 22 décembre 2014 alors qu’il est établi que celui-ci était du à du diabète gestationnel et qu’elle avait reconnu, tel qu’en atteste son collègue ( pièce 26 ), que cela était la conséquence de ce qu’elle n’avait pas, ce jour là, géré correctement son régime alimentaire ; de même la salariée n’établit nullement qu’avant le début de son congé maternité, le congé pathologique qui lui a été accordé aurait été lié à
ses conditions de travail dès lors que l’ensemble de ses collègues définissent celles-ci comme agréables et que sa supérieure est qualifiée par le personnel d’excellent manager qui n’avait pas de conflit avec Madame A X.
Sur le second point, la salariée ne verse au débat aucun élément susceptible d’accréditer la thèse selon laquelle elle aurait souffert d'«'isolement’ professionnel'» alors que les nombreuses attestations précitées, circonstanciées, établissent qu’elle avait de très bonnes relations de travail avec ses collègues dont certaines étaient des amies. L’appelante ne peut fonder cet «'isolement'» dont elle aurait souffert sur le fait que ses collègues ont attesté en faveur de l’employeur après son départ, ce qui ne constitue nullement une preuve de mauvaises relations pendant la durée du contrat de travail.
Enfin, contrairement à ce qu’affirmait la salariée lors de la rupture de son contrat de travail, à savoir «'qu’elle était en droit après 7 ans d’obtenir une rupture conventionnelle'», l’employeur était libre de refuser d’acquiescer à cette demande qui était motivée par des difficultés qu’elle dit elle même liées à la garde de ses deux enfants puisqu’à l’issue de son deuxième congé maternité elle ne parvenait plus à concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale.
Ainsi, c’est à bon droit que la société WALTERS PEOPLE n’a pas entendu reconnaître les griefs énoncés par la salariée dans son courrier du 20 octobre 2015 à défaut de tout élément établissant que Mme X avait été exposée à un un stress permanent et prolongé ayant entraîné une dégradation de son état de santé et susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par confirmation du jugement l’appelante sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentées à ce titre.
Sur l’indemnité de congés payés afférents à la contrepartie financière de l’obligation de non concurrence.
In limine litis, la société WALTERS PEOPLE soulève , sur le fondement de l’article 933 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de cette demande pour défaut de mention dans la déclaration d’appel sans que la salariée ait procédé par voie de déclaration rectificative dans le délai imparti (avant le 10 février 2018) ni par requête en omission de statuer.
La salariée soutient que sa demande au titre de cette indemnité de congés payés n’est pas irrecevable puisque, si la déclaration d’appel n’en fait pas mention, cela est du au fait que le jugement du conseil des prud’hommes n’y fait référence, ni dans sa motivation, ni dans son dispositif.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, applicable à l’espèce, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : 1°La constitution de l’avocat de l’appelant, 2°L’indication de la décision attaquée, 3°L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté, 4°Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 6 mai 2017, applicable à l’espèce, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si la déclaration d’appel doit donc contenir en l’espèce l’indication des chefs du jugement expressément critiqués, il est de droit que si l’appelant critique des chefs du jugement mais omet de critiquer un autre :
* la déclaration d’appel n’est pas nulle,
* l’appel ne défère à la cour que la connaissance du chef de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, en vertu de l’article 910-4 modifié du code de procédure civile, l’appelant présente dans ses conclusions, telles que prévues à l’article 908 du même code, l’ensemble de ses prétentions sur le fond ; à ce titre, les conclusions d’appelant déposées dans le délai de l’article 908 contiennent l’ensemble des prétentions sur le fond relativement aux chefs du jugement critiqués par la déclaration d’appel et ceux qui en dépendent.
Il s’en déduit que l’appelant ne peut, en cas d’omission de critique d’un chef de jugement, régulariser la situation dans ses conclusions de l’article 908 du code de procédure civile, la cour devant dès lors apprécier l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.
Or, selon l’article 463 alinea 1 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il est constant que dès lors qu’un appel n’est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, l’effet dévolutif de l’appel confère à la cour d’appel le pouvoir de réparer l’omission de statuer affectant la décision déférée que lorsque cela lui est demandé.
En l’espèce, l’appelante n’a pas mentionné qu’elle relevait appel sur la contrepartie financière de l’obligation de non concurrence ne peut utilement faire valoir que le jugement n’avait pas statué sur ce point alors qu’elle ne présente à la Cour aucune demande en omission de statuer
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement de l’indemnité de congés payés sur la contrepartie financière de l’obligation de non concurrence .
Sur le licenciement quant à l’obligation de reclassement
Selon les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Le mode d’organisation du travail dépend du seul pouvoir de gestion, direction et contrôle du chef d’entreprise, le juge ne pouvant que vérifier si l’employeur a mis en oeuvre de manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement et notamment par une mesure d’aménagement de poste.
Or, s’agissant d’un groupe, pour être qualifiée de loyale, la recherche des possibilités de reclassement par l’employeur doit correspondre à des activités pour lesquelles, l’organisation ou le lieu d’exploitation des sociétés au sein du groupe auquel appartient l’employeur permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Enfin, l’employeur peut tirer les conséquences de la position du salarié quant au périmètre de son
reclassement et de son refus par de propositions de reclassement au regard de sa situation familiale et de l’éloignement géographique des postes proposés par rapport à son domicile.
En l’espèce,
En premier lieu, il résulte de la pièce 8 versée au débat par l’appelante que la société WALTERS PEOPLE lui a adressé le 7 décembre 2015 trois propositions de postes de reclassement, après avoir interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ces postes avec l’état de santé de la salariée :
un poste d’assistante RH au sein de la société Walters People sis à Paris,
un poste de réceptionniste au sein de la société Robert Walters, poste également sis à Paris'
un poste de Chargée de recherche au sein de la société Robert Walters à Lyon.
Madame A X fait valoir que son refus de ces trois postes ainsi proposés n’était
pas abusif dès lors qu’elles modifiaient le contrat de travail quant au niveau de classification, de la rémunération ou par changement du lieu de travail avec obligation de déménagement.
S’il n’est pas contesté par la SAS WALTERS PEOPLE que les deux premiers postes pouvaient ne pas convenir à la salariée pour des motifs de classification ou de rémunération, il ne peut être fait grief à l’employeur de les avoir proposés alors que le poste à Lyon n’a pas convenu à la salariée au seul motif de son impossibilité d’envisager un déménagement.
Si Madame A X était parfaitement libre de ne pas vouloir se rendre à Lyon, elle est en revanche mal fondée à opposer ce refus à l’employeur alors que cette proposition entrait dans le périmètre de la recherche de reclassement de la salariée.
Or, sur ce point Madame A X ne peut valablement soutenir qu’il était possible la SAS WALTERS PEOPLE, appartenant au Groupe international ROBERT WALTERS présent dans 24 pays et comptant plus de 2 800 collaborateurs, de lui proposer un poste au sein de l’un de ces établissements, alors qu’elle avait elle même sollicité une rupture conventionnelle pour raison familiale et qu’elle avait confirmé son manque de disponibilité géographique dans le cadre du reclassement en indiquant ne pouvoir quitter un périmètre proche de son domicile.
En deuxième lieu, la salariée fait valoir que deux postes disponibles en France pouvaient lui convenir mais que la société WALTERS PEOPLE s’est, à tort ,abstenue de lui proposer.
Toutefois, l’examen du curriculum vitae de Madame A X démontre que l’annonce formulée le 16 décembre 2015 (pièce 28) correspondait à un poste qui ne pouvait lui être proposé dès lors qu’il s’agissait d’un poste de Consultant en recrutement, niveau Cadre, pour lesquels n’étaient retenus, comme en atteste la directrice générale de la société ROBERT WALTERS France, que des candidats de niveau Bac + 5, en mesure de gérer des interlocuteurs de haut niveau Grandes Ecoles et Universités et en outre ils devaient posséder une expérience opérationnelle confirmée dans les métiers pour lesquels ils allaient recruter (pièces 35, 43). D’autre part, l’annonce publiée le 30 novembre 2015 était émise par une consultante de la société intimée, Madame Z, concernant une recherche de poste pour un client de la société WALTERS PEOPLE, la société Milliman, au sein de laquelle l’appelante n’avait aucun pouvoir de reclasser Madame A X .
En dernier lieu, le moyen soutenu par l’appelante selon lequel l’employeur n’a pas attendu sa réponse, envoyée le 15 décembre 2015 par courrier recommandé avec accusé de réception, pour engager la procédure de licenciement le même jour est inopérant alors en tout état de cause que la société WALTERS PEOPLE était déjà officiellement informée par le mail de Madame X (pièce
adverse 9) de son refus des trois postes de reclassement proposés et que l’employeur avait également, sans d’ailleurs aucune l’obligation, pris l’avis des délégués du personnel de l’UES WALTERS PEOPLE lors d’une réunion qui s’est tenue le 4 décembre 2015 qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal mentionnant :«'Dans le cas où la salariée refuserait les possibilités de reclassement, une procédure de licenciement pour inaptitude totale et définitive serait initiée'».
Le jugement sera en conséquence confirmé quant au caractère réel et sérieux du licenciement de Madame A X prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement et au débouté des demandes présentées par la salariée à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame A X est condamnée au dépens de première instance et d’appel .
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la société WALTERS PEOPLE une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
SUR QUOI
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt mis à disposition au secrétariat greffe,
CONFIRME le jugement de la section Activités diverses du Conseil de Prud’hommes de Paris le 3 août 2017, en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE Madame A X de ses demandes.
Y ajoutant
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de l’indemnité de congés payés sur la contrepartie financière de l’obligation de non concurrence .
CONDAMNE Madame A X à payer à la société WALTERS PEOPLE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame A X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S. GUENIER LEFEVRE
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