Confirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 févr. 2020, n° 17/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/02729 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 mars 2017, N° F15/00563 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/02729 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GWAO
CR/DO/DM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
30 mars 2017
RG :F 15/00563
X
C/
SAS G1 AVIATION
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2020
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Maître Delphine CO de la SELARL MANENTI & CO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Maître Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS G1 AVIATION
[…]
Pôle Pégase – Aéroport d’avignon
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e K a r e l l e D A N I G O d e l a S E L A R L
LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2020, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 04 février 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCEDURE EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X, ressortissant belge, gérant, à compter du 7 avril 2010, de la société de menuiserie générale ART SHARING, dont le siège social est situé en Belgique, créée en 2008 et qui sera radiée le 26 novembre 2015, a travaillé dans le cadre d’un contrat de sous-traitance en date du 1er septembre 2010 pour la société G1 AVIATION, au titre d’une d’auto-entreprise enregistrée en France, pour la fabrication d’accessoires et cabine en acier d’ULM à partir de kits pré-montés.
La rémunération de Monsieur X était fixée au forfait sur la base de 25 euros de l’heure et d’octobre à décembre 2011, les factures émises ont été réglées par G1 AVIATION.
Le 9 juillet 2012, un contrat à durée indéterminée à temps en qualité de soudeur était signé entre les parties et Monsieur X notifiait sa démission le 1er décembre 2012.
Début janvier 2013, Monsieur X reprenait une relation de sous-traitance avec la société Y.
Le 17 juillet 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir :
— constater l’existence d’un lien de subordination entre X et G1 AVIATION à compter d’avril 2011
— requalifier la relation contractuelle en contrat de travail
— dire le licenciement intervenu en septembre 2014 sans cause réelle et sérieuse
— condamner Y à lui payer les sommes de :
* 25 000 euros licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 380,20 euros indemnité de licenciement
* 3 943,42 euros indemnité compensatrice de préavis
* 3 94,34 euros congés payés sur préavis
* 4 732 euros indemnité de licenciement
* 2 957,55 euros de complément de congés payés du 01/01/2013 au 01/04/2014
* 11 830,26 euros dommages et intérêts travail dissimulé
* 1971,71 euros dommages intérêts absence visite médicale
Par jugement en date du 30 mars 2017, le conseil de prud’hommes :
— se déclarait compétent
— disait qu’il n’y avait pas de lien de subordination
— disait n’y avoir lieu à requalification de la relation contractuelle
— rejetait les demandes
— condamnait Monsieur X à la somme de 50 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Monsieur X a interjeté appel le 06 juillet 2017.
Au terme de ses conclusions, Monsieur X sollicite de voir :
— réformer le jugement du CPH
— constater le lien de subordination
— requalifier la relation contractuelle en contrat de travail
— déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Y aux sommes sollicitées en première instance outre 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de l’existence d’un contrat de travail, il expose avoir été tenu par un lien de subordination
et l’absence en conséquence de sous-traitance.
Concernant sa rupture, il fait valoir qu’elle résulte de l’absence de fourniture de travail par l’employeur à compter de septembre 2014.
La société G1 AVIATION sollicite en réplique à titre principal la confirmation du jugement en l’absence de lien de subordination et à titre subsidiaire de constater la démission le 1er septembre 2012 avec effet au 1er décembre de Monsieur X et de juger que les relations contractuelles antérieures ne peuvent être requalifiées en contrat de travail, de constater que Monsieur X est à l’origine de la rupture des relations contractuelles en avril et juillet 2014 et requalifier ces ruptures en démissions imputables à ce dernier.
Elle sollicite sa condamnation à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, la société expose que le contrat de prestation a été suivi d’un contrat de travail puis d’une démission et de nouvelles relations de prestations commerciales, la rupture intervenant en 2014 dans le cadre d’une demande de règlement des prestations effectuées et d’une indemnité de rupture.
Elle considère que Monsieur X ne prouve pas le contrat de travail, en l’état de la volonté des volonté des parties, de l’absence de dépendance économique, de dépendance matérielle et de directives, qu’en l’absence de contrat de travail, il ne peut y avoir de licenciement, Monsieur X étant, en tout état de cause, seul à l’origine des ruptures.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification du contrat de prestation de service en contrat à durée indéterminée
Un contrat de travail se définit comme l’engagement d’une personne d’exercer pour le compte d’une autre et sous sa subordination une activité moyennant rémunération. Le lien de subordination est l’élément discriminant sinon essentiel du contrat de travail, il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, telle que l’imposition de contraintes dans les conditions matérielles d’exécution du travail
(lieu, horaire, matériel), d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements
de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
L’inscription au registre du commerce fait présumer le non-salariat mais est susceptible de preuve contraire
C’est à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve des éléments 'constitutifs’ de celui-ci, et ce par application de l’article 1315 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X a signé le 1er septembre 2011, un contrat de sous-traitance avec la société G1 AVIATION libellé comme suit :
Article 1: Objet du contrat :le maitre d’ouvrage confie une partie de la sous-traitance au façonnier qui accepte en qualité de fabricant à façon indépendant, et spécialement, la fabrication des accessoires en acier et des cabines en acier pour ULM type G1 SPYL, dans leur intégralité à partir de kits pré-montés.
Article 2 : Spécifications techniques: le façonnier s’engage à se conformer strictement aux normes et spécifications techniques énumérés par le maitre d’ouvrage…
Article 3: Installations :le façonnier fabriquera, conditionnera et stockera les produits exclusivement dans les locaux de Y avec l’outillage et le matériel de celui-ci
Article 4: Rémunération du façonnier par chèque de banque mensuel le façonnier sera rémunéré sur la base des services et prestations effectués soit au forfait par accord entre les deux parties ou à l’heure sur la base de 25 euros HT
Article 5: Durée du contrat: le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée indéterminée ayant pris effet le 01/09/2011 faisant suite à une période d’essai de 6 mois ( du01/03/2011 au 30/08/2011) Chaque partie aura la faculté de résilier le Z contrat à tout moment par LRAR moyennant un préavis de 120 jours. En outre en cas de manquement de l’une des parties aux obligations résultant du Z contrat et après mise en demeure adressée par LRAR et demeurée sans effet dans un délai de 60 jours, la partie lésée aura la faculté de mettre fin au Z contrat. »
Il s’est inscrit auprès de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Bouches du Rhône en qualité d’auto-entrepreneur personne physique à compter du 11 octobre 2011.
Au cours de cette période, il a émis des factures de prestations de service en sous-traitance à l’égard de la société G1 AVIATION, qui lui ont été réglées.
Au cours de la période de septembre 2011 à juin 2012, il a émis des factures de prestations de service au nom de la société ART SHARING, dont il était le gérant.
Le 9 juillet 2012, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre Monsieur X et la SAS G1 AVIATION, Monsieur X étant engagé en qualité de monteur-soudeur, avec fixation de ses horaires et de son lieu de travail sur le site de l’atelier de la société ou au Hangar Delta à l’aéroport d’Avignon ou sur un aérodrome du sud de la France.
Il a été destinataire de bulletins de salaire et de remboursement de frais de déplacement.
Par courrier en date du 1er décembre 2012, il a notifié à la société G1 AVIATION sa démission pour raisons personnelles.
Les relations de prestations de service entre Monsieur X et la société G1 AVIATION ont repris à compter de janvier 2013 et ont donné lieu à l’émission de factures et à des paiements.
Le 9 avril 2014, Monsieur X a adressé à la société une facture d’indemnité de rupture brutale contractuelle de la relation commerciale établie depuis 3 ans équivalente à trois mois de préavis à hauteur de 12 000 euros. Il sollicitait par mail rectificatif une indemnité de 16 000 euros fondée sur un préavis de 120 jours.
Le 11 avril 2014, la société G1 AVIATION contestait toute intention de mettre un terme aux relations commerciales, évoquant l’absence de travail à lui fournir pour cette fin de semaine.
Le 12 avril 2014, Monsieur X maintenait sa demande de paiement de l’indemnité contractuelle, sous la menace de dénoncer des carences de la société en matière de sécurité des ULM fabriqués.
Le 20 mai 2014, la société adressait un mail à Monsieur X lui indiquant « pour faire suite à notre réunion de ce matin, nous te confirmons que nous n’avons jamais eu l’intention de nous passer de tes services et nous nous en sommes expliqués clairement.
Nous te donnons notre accord pour une nouvelle forme de collaboration à savoir qu’à partir de la semaine prochaine nous te confierons au fur et à mesure des travaux de soudure ou autres à effectuer dans ton atelier de Paluds de Noves toujours sous le régime d’auto-entrepreneur, nous mettons à ta disposition la matière première les gabarits ainsi qu’un poste de soudure
nous pouvons te prêter une remorque pour l’enlèvement de la matière première et pour la livraison des pièces terminées de l’outillage et des gabarits. Nous attendons ton accord. »
Le 3 juin 2014, la SAS G1 AVIATION signait une convention de sous-traitance avec Monsieur X libellée comme suit:
« suite à l’offre de service des Ets X du 20 mai 2014, il a été convenu entre les parties que : G1 confiait à AR de la sous-traitance de soudure qui sera exécutée dans l’atelier de AR à Paluds de Noves aux prix ci-dessous toutes fournitures consommables comprises ( gaz métal d’apport disques de découpe, etc, etc)
- 2 cabines complètes en acier 25CD4S avec ses accessoires '.
à 980 euros TTX x 2 soit 1960 euros TTC
- 2 paires de hauban à 160 euros TTC x2 = 320 euros TTC
- 2 portes bombées à 120 euros TTC
Il est entendu que la matière première sera prise par AR aux ateliers G1
L’outillage nécessaire ( gabarits) sera aussi prêté à AR qui le retournera en même temps que les pièces commandées terminées ( non peintes)
Le règlement par chèque sera remis à AR le jour de la livraison
Monsieur X adressait une facture le 18 juin 2014 à la société.
Le 26 mai 2015, il adressait un courrier à la société en dénonçant une rupture brutale de relation commerciale établie de plus de 3 ans, se plaignant de ne plus recevoir de commande depuis juin 2014 en dépit de l’activité de G1 AVIATION en raison d’un changement de sous-traitant, sans préavis et sollicitait le paiement d’une indemnité équivalente à 240 jours de préavis soit 34 000 euros.
Par courrier en date du 9 juin 2015, la société lui répondait avoir été informé par ses soins de son retour en Belgique pour des raisons familiales et être restée sans nouvelle de lui.
Elle lui indiquait ne pas être opposée à lui confier de nouvelles commandes.
Par mails en date de juillet 2015, Monsieur X tentait d’obtenir le paiement de l’indemnité sollicitée auprès de la société G1 AVIATION.
Monsieur X se prévaut d’un contrat de travail au sein de la société G1 AVIATION d’avril 2011 à septembre 2014 et il n’est pas contesté qu’il a bénéficié d’un contrat de travail de juillet à décembre 2012, date à laquelle il fait valoir qu’il a démissionné à la demande de la société.
Concernant l’existence d’un contrat de travail pour la période d’avril 2011 à juillet 2012, Monsieur X produit au soutien :
— le contrat de sous-traitance signé le 1er septembre 2011 faisant état d’une immatriculation au RCS de Marseille
— les échanges avec la société Y ayant précédé cette signature, faisant ressortir d’une part sa candidature à une une offre de collaboration, pour laquelle la société lui a proposé de « profiter de son statut actuel de travailleur indépendant » pour effectuer des coupes de tubes, le montage d’un G1 et le rivetage complet de cet cet appareil selon un descriptif complet, tâches rémunérées en fonction des barèmes de leurs sous-traitants actuels pouvant être ajustés selon ses suggestions et d’autre part le fait que Monsieur X était gérant, en Belgique à cette période et depuis le 11 décembre 2009, d’une société de mécanique motos en sous-traitance
— un mail daté du 25 février 2011 adressé par Monsieur Z faisant état de ce que l’activité confiée à Monsieur X était initialement exercée par un soudeur salarié et que pour pallier les difficultés techniques de réalisation des premiers éléments, une aide lui sera apportée
— des factures de prestation de service émises par la société ART SHARING dont il était gérant puis à son nom personnel à compter d’octobre 2011 et qui ont été régulièrement acquittées par la société G1 AVIATION sans difficulté apparente
Si la présomption de non-salariat résultant de l’immatriculation de Monsieur X au registre du commerce et des sociétés peut être remise en cause de même que la dénomination de leur relation choisie par les parties, il ne résulte pas des éléments produits et notamment, comme allégué par ce dernier, des termes du contrat de prestation de sous-traitance du 1er septembre 2011 à savoir:
« le sous-traitant s’engage à respecter les délais de fabrication et de livraison demandés par le maître d’ouvrage et la confidentialité la plus stricte concernant les formules et procédures de fabrication » le façonnier s’engage à se conformer aux normes et spécifications techniques énumérés par le maître d’ouvrage.. qui peuvent être modifiées par le maître d’ouvrage à l’expiration d’un délai suffisant.. », la preuve de l’existence de directives précises, d’horaires de travail imposés, de contrôle de l’exécution et de sanction d’éventuels manquements, caractérisant le lien de subordination, l’obligation de respecter le cahier des charges fourni par la société, justifiée par le caractère technique et les règles de sécurité de l’activité et le lieu d’activité fixé dans les locaux de G1 AVIATION , ne pouvant à eux seuls caractériser le lien de subordination.
De plus, Monsieur X n’établit pas l’existence au cours de cette période d’une dépendance économique permanente et imposée.
En conséquence, la relation ayant existé entre Monsieur X et la société G1 AVIATION ne peut être requalifiée en contrat de travail faute de preuve d’un lien de subordination au ours de la période du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012.
Concernant le contrat de travail signé le 9 juillet 2012 entre Monsieur X et la société G1 AVIATION, son exécution n’est pas contestée, Monsieur X soutenant avoir été poussé à la démission par l’employeur et avoir continuer à exercer la même activité à compter de janvier 2013, dans le cadre d’une relation de travail salarié.
La poursuite de l’activité de Monsieur X pour le compte de la société G1 AVIATION dès janvier 2013, n’est pas contestée et elle a donné lieu à l’émission de facturation et du règlement des prestations effectuées.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière claire et non équivoque
sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner, ce caractère équivoque ne pouvant lui même résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission.
Il résulte des pièces produites par la société GI AVIATION que par courrier daté du 1er décembre 2012, Monsieur X a écrit à cette dernière: « Monsieur le directeur, suite à notre conversation d’hier, je vous confirme ma décision au 31/11/2012 de mettre fin au contrat qui nous lie: démission des mes fonctions de soudeur-monteur de votre entreprise pour des raisons personnelles ».
Cette lettre manuscrite ne fait référence à aucun grief vis à vis de l’employeur, qui expose que la démission de Monsieur X résulte d’une volonté de travailler de manière indépendante et de développer une clientèle.
Monsieur X, qui allègue une démission forcée, ne verse au soutien aucun élément et il résulte de son rapport de vente pour l’année 2013 que si la société G1 AVIATION constituait son principal client pour une facturation totale de 32 807,65 euros TTC, il a également effectué des prestations pour d’autres clients, notamment pour le compte de Monsieur A et de Monsieur B.
L’analyse des circonstances ou contemporaines de la démission de Monsieur X ne permet pas de relever le caractère prétendument équivoque de sa volonté de démissionner, ce dernier ne produit aucun élément relatif à l’exécution de son contrat de travail ou à la volonté de la société G1 AVIATION, qui a régularisé un contrat de travail à la suite d’une relation de sous-traitance d’y mettre un terme unilatéralement pour revenir de manière contrainte à une nouvelle relation de prestation.
La démission de Monsieur X doit être jugée claire et non équivoque à compter du 31 décembre 2012.
Concernant la nature de la relation entre Monsieur X et la société G1 AVIATION à compter de janvier 2013 et jusqu’en septembre 2014, ce dernier fait valoir la poursuite d’un lien de subordination.
Il résulte des pièces produites que Monsieur X a effectué, à son nom personnel, pour le compte de la société Y des travaux de découpe, pliage et soudure de cabine et de pièces d’ULM, qu’il a émis des factures et a été payé par la société, le grand-livre global provisoire au 31/12/2013 mentionnant un solde créditeur du compte X de 29 632,09 euros.
Une facture était émise par Monsieur X le 15 mars 2014 pour un montant de 1200 euros correspondant à la découpe, à l’assemblage et au soudage de deux cabines G1.
Il résulte de l’échange de mails intervenus entre Monsieur X et la société G1 AVIATION les 9 et 11 avril 2014, qu’un différend est intervenu entre les parties, Monsieur X se prévalant du contrat de sous-traitance pour solliciter une indemnité de rupture des relations contractuelles.
Il résulte du mail adressé par la direction de Y que Monsieur X apprenant l’absence de travail pour lui en fin de semaine, avait exigé le paiement des sommes dues au titre des travaux effectués, qui lui avait été remis et avait quitté les locaux de l’entreprise.
Suite à ce désaccord, un nouveau contrat de sous-traitance a été régularisé entre Monsieur X et la société G1 AVIATION représentée par son directeur technique, pour la réalisation
de travaux de soudure à réaliser dans son atelier, la matière première et le poste de soudure lui étant fournis.
Cette collaboration a donné lieu à une facturation émise le 18 juin 2014 par Monsieur X pour un montant de 1380 euros.
Il résulte des écritures de la société G1 AVIATION que Monsieur X aurait quitté, courant juillet 2014, la région d’Avignon pour se rendre en Belgique jusqu’en mai 2015, date à laquelle il aurait repris contact avec la société pour solliciter de nouvelles commandes.
Monsieur X, qui fixe la rupture de ses relations avec la société à septembre 2014 et l’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de fourniture de travail, ne s’explique pas sur sa situation à compter de juillet 2014.
La poursuite d’une activité identique à celle exercée dans le cadre d’un contrat de travail ne peut à elle seule caractériser la poursuite de la relation de travail, en l’absence de la preuve de l’existence du lien de subordination.
En l’espèce, si Monsieur X établit avoir travaillé dans les locaux et avec le matériel de la société G1 AVIATION, il n’établit pas avoir été soumis à des horaires de travail, à des délais de fabrication, contrôlés et sanctionnés par un employeur.
L’existence de clients extérieurs à la société G1 AVIATION, la liberté de refuser de continuer à exécuter la tâche confiée en raison de l’absence de commandes à venir, la teneur des échanges entre les parties situant leur relation sur le terrain d’une relation contractuelle manifestée par les demandes financières formulées par Monsieur X au titre de l’exécution de la convention de sous-traitance, ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur X et la société G1 AVIATION de nature à caractériser l’existence d’un contrat de travail qui aurait perduré après la démission de Monsieur X à compter du 31 décembre 2012 et jusqu’au mois de septembre 2014.
Monsieur X sera débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à la requalification de la relation en contrat de travail et à ses conséquences.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X à payer la somme de 250 euros à la SAS G1 AVIATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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